Infirmation partielle 7 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 7 juin 2017, n° 15/01154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/01154 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Maurice LACHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°- 226
R.G : 15/01154
M. C Y
Société K L IARD
C/
M. E X
M. Z-N X
M. G X
M. Z X
M. H X
M. I X
Organisme CPAM D’ILLE ET A
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 JUIN 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Assesseur :Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Avril 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juin 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur C Y
XXX, XXX
35400 SAINT-MALO/L
Représenté par Me Hélène FABRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Pascal ROBIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA K L IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
92727 NANTERRE/L
Représentée par Me Hélène FABRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Pascal ROBIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur E X
né le XXX à FOUGERE
XXX
XXX
Représenté par Me Raymond-Z LAURET de la SCP CORNEN-LAURET-LECLET-FAGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Monsieur Z-N X
XXX
XXX
Représenté par Me Raymond-Z LAURET de la SCP CORNEN-LAURET-LECLET-FAGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Monsieur G X
XXX
XXX
Représenté par Me Raymond-Z LAURET de la SCP CORNEN-LAURET-LECLET-FAGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Raymond-Z LAURET de la SCP CORNEN-LAURET-LECLET-FAGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Monsieur H X
né le XXX à XXX
2 Place Saint N
XXX
Représenté par Me Raymond-Z LAURET de la SCP CORNEN-LAURET-LECLET-FAGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Monsieur I X
né le XXX à XXX
2 Place Saint N
XXX
Représenté par Me Raymond-Z LAURET de la SCP CORNEN-LAURET-LECLET-FAGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Organisme CPAM D’ILLE ET A
XXX
XXX
Représentée par Me Antoine DI PALMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
******************** Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 4 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de Rennes, qui a :
• déclaré le présent jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-A, • dit que monsieur C Y est entièrement responsable de l’intégralité des préjudices subis par madame J X, victime directe, et messieurs E X, Z-N O, G X, Z X, H X, I X et madamoiselle Cassandre X, victimes indirectes, • fixé à la somme de 141.806,72 € le préjudice subi par madame J X, correspondant aux postes suivants :
— dépenses de santé actuelles : 106.441,72 €,
— frais divers : 2.155 €,
— déficit fonctionnel temporaire : 3.210 €,
— souffrances endurées : 15.000 €,
— préjudice esthétique : 15.000 €,
Total des préjudices : 141.806,72 €,
• fixé à la somme de 38.385 €, le préjudice subi par monsieur E X, correspondant aux postes suivants :
— frais d’obsèques : 4.185,99 €,
— préjudice d’accompagnement : 2.200 €,
— préjudice d’affection : 32.000 €,
Total des préjudices : 38.385,99 €,
• fixé à la somme de 15.000 € le préjudice subi par monsieur Z-N X, fils de madame X, victime indirecte ; • fixé à la somme de 15.000 € le préjudice subi par monsieur G X, fils de madame X, victime indirecte, • fixé à la somme de 5.000 € le préjudice subi par monsieur Z X, • fixé à la somme de 5.000 € le préjudice subi par monsieur H X, • fixé à la somme de 5.000 € le préjudice subi par monsieur I X, • fixé à la somme de 5.000 € le préjudice subi par mademoiselle Cassandre X, • condamné, in solidum, monsieur C Y et K L, son assureur, à payer à la succession de madame J X, victime directe, représentée par son conjoint, ses enfants et petits-enfants, tous susnommés, la somme de 35.365 €, • condamné, in solidum, monsieur C Y et K L, son assureur, à payer à monsieur E X, la somme de 38.385,99 €, • condamné, in solidum, monsieur C Y et K L, son assureur, à payer à monsieur Z-N X, la somme de 15.000 €, au titre de son préjudice d’affection, • condamné, in solidum, monsieur C Y et K L, son assureur, à payer à monsieur G X, la somme de 15.000 €, au titre de son préjudice d’affection, • condamné, in solidum, monsieur C Y et K L, son assureur, à payer à monsieur Z X, la somme de 5.000 €, au titre de son préjudice d’affection, • condamné, in solidum, monsieur C Y et K L, son assureur, à payer à monsieur H X, la somme de 5.000 €, au titre de son préjudice d’affection, • condamné, in solidum, monsieur C Y et K L, son assureur, à payer à monsieur I X, la somme de 5.000 €, au titre de son préjudice d’affection, • condamné, in solidum, monsieur C Y et K L, son assureur, à payer à mademoiselle Cassandre X, la somme de 5.000 €, au titre de son préjudice d’affection, • dit que le recours subrogatoire de la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-A s’exerce sur la somme de 106.441,72 €, • condamné, in solidum, monsieur Y et K L, son assureur, à payer à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-A, la somme de 106.441,72 €, avec intérêts au taux légal, à compter de la présente décision jusqu’au jour du règlement effectif et complet, • ordonné la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, s’agissant de la créance détenue par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-A, sur monsieur C Y et K L, son assureur , • condamné, in solidum, monsieur C Y et K L, son assureur, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-A, la somme de 1.028 €, au titre de l’indemnité prévue à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, • condamné, in solidum, monsieur C Y et K L, son assureur, à payer à messieurs E X, Z-N X, G X, Z X, H X et I X, ensemble, la somme totale de 2.500 € et à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-A, une somme totale de 1.000 €, au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, • dit que les condamnations pourront être acquittées en quittances ou deniers, • condamné, in solidum, monsieur C Y et K L, son assureur, à payer les dépens de la présente instance, y compris les frais d’expertise et de référé, avec droit de distraction directe au profit des avocats poursuivants, • rejeté toutes les autres demandes, • ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
Vu les dernières conclusions, en date du 5 mai 2015, de monsieur C Y et de la société K L iard, appelants, tendant à :
• infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de Rennes,
statuant, à nouveau,
à titre principal :
• constater qu’il n’existe par de certitude quant à l’origine de la paraplégie présentée par madame X, • constater qu’il n’existe pas, au regard des données médicales actuelles, des pièces versées aux débats et des circonstances de fait, de preuve d’une certitude quant à l’existence d’un lien de causalité entre le geste ostéopathique réalisé par monsieur Y et la survenue de la paraplégie présentée par madame X,
en conséquence,
• dire et juger que la responsabilité de monsieur Y ne saurait être engagée, • débouter les consorts X et la CPAM de l’ensemble de leurs demandes, • les condamner à verser à monsieur Y la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, • les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pascal Robin, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire :
• constater que madame X présentait un grand nombre d’antécédents susceptibles de provoquer une paraplégie par ischémie médullaire, • constater que le geste pratiqué par monsieur Y n’aurait pu être à l’origine que d’une perte de chance d’éviter la paraplégie,
en conséquence,
• dire et juger que le geste pratiqué par monsieur Y n’est à l’origine que d’une perte de chance de 10% maximum d’éviter la paraplégie,
en tout état de cause :
• constater qu’il n’existe pas de lien de causalité direct et certain entre les gestes de monsieur Y et le décès de madame X,
en conséquence,
• dire et juger que monsieur Y ne saurait être tenu d’indemniser les consorts X des préjudices liés au décès de madame X ;
à titre infiniment subsidiaire :
• constater que le Professeur Guégan n’a pas envisagé l’ensemble des hypothèses et étiologies permettant d’expliquer la survenue de la paraplégie de madame X d’une part et son décès d’autre part,
en conséquence,
• ordonner une mesure de contre-expertise confiée à un ostéopathe et à un neurologue choisis sur la liste parisienne ou nationale qui s’adjoindront si nécessaire le concours de tout sapiteur dans un autre domaine de spécialité, avec la mission développée dans le corps des présentes,
encore plus subsidiairement, sur les préjudices :
sur les préjudices liés à la paraplégie :
• dire et juger que le taux de perte de chance de 10% maximum devra être appliqué sur l’ensemble des indemnisations éventuellement versées aux consorts X et sur la créance de la CPAM ; • dire et juger que l’indemnisation maximum des préjudices liés à la paraplégie s’établira comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire : 1.210 €,
— souffrances endurées : 10.000 €,
— préjudice esthétique : 5.000 €,
— préjudice matériel des proches : 2.155 €,
— préjudice d’accompagnement de monsieur X: 1.500 €, • débouter les consorts X et la CPAM de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
sur les préjudices liés au décès :
• dire et juger que le taux de perte de chance d’éviter le décès de 10% maximum devra être appliqué sur l’ensemble des indemnisations éventuellement versées aux consorts X, • dire et juger que l’indemnisation maximum des préjudices liés au décès s’établira comme suit :
— préjudices patrimoniaux : 4.185,99 €,
— préjudice d’impréparation et secondaire de monsieur X : débouté,
— préjudice d’affection du conjoint : 20.000 €,
— préjudice d’affection des enfants : 10.000 € chacun,
— préjudice d’affection des petits-enfants : 3.000 € chacun,
• débouter les consorts X et la CPAM de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
Vu les dernières conclusions, en date du 2 juillet 2015, de messieurs E X, Z-N X, G X, Z X, H X et I X, intimés, tendant à :
• confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 4 décembre 2014 en ce qu’il a déclaré monsieur C Y entièrement responsable de l’intégralité des préjudices subis par madame J X, victime directe, et messieurs E X, Z-N X, G X, Z X, H X, I X et mademoiselle Cassandre X, victimes indirectes, • débouter monsieur C Y et son assureur de toutes prétentions contraires, tenant notamment à l’organisation d’une nouvelle expertise médicale, • voir fixer à la somme de 71.210 € le montant l’action successorale, • voir fixer à la somme de 6.540.89 € les préjudices patrimoniaux des ayants droits de la victime, • voir fixer à la somme de 44.200 € le préjudice extra patrimoniaux de monsieur E X, • voir fixer à la somme de 15.000 € pour chacun d’eux le préjudice d’affection de monsieur Z-N X et monsieur G X ; • voir fixer à la somme de 5 000 € le préjudice d’affection pour chacun d’eux de Z, H, I et Cassandre X ; • subsidiairement confirmer le jugement en ce qui concerne le quantum des préjudices, • voir condamner monsieur C Y et son assureur K in solidum au paiement desdites sommes, outre une indemnité de 7.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, • décerner acte à la CPAM d’Ille et A de ses conclusions, • voir condamner monsieur C Y et son assureur K in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront ceux l’instance en référé et les frais de l’expertise ;
Vu les dernières conclusions, en date du 13 mars 2017, de la CPAM d’Ille et A, intimée, tendant à : • s’entendre débouter monsieur C Y et la compagnie K de leurs demandes, fins et conclusions, • voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 4 décembre 2014, • voir déclarer monsieur C Y entièrement responsable de l’accident médical dont a été victime Mme X à la suite de son intervention du XXX, • s’entendre condamner monsieur C Y et la société K conjointement et solidairement à verser à la CPAM d’Ille-et-A la somme de 106.441,72 €, montant de ses débours définitifs, se décomposant comme suit :
préjudices patrimoniaux :
— visites du 7 janvier 2011 au 1er mars 2011 : 107,60 €,
— actes de biologie du 11 janvier 2011 au 21 janvier 2011 : 62,91 €,
— actes infirmiers du 5 janvier 2011 au 28 février 2011 : 2.143,80 €,
— actes de kinésithérapie du 12 janvier 2011 au 23 février 2011 : 310,08 ,
— transports du 5 janvier 2011 au 1er mars 2011 : 392,08 € ,
pharmacie et matériels :
— traitements médicamenteux du 5 janvier 2011 au 1er mars 2011 : 1.056,59 € ,
— accessoire médicalisé à domicile du 3 janvier 2011 au 28 février 2011 : 999,15 € ,
— achat de fauteuil roulant le 20 janvier 2011 : 3.938,01€ ,
hospitalisations :
— centre hospitalier de Saint-Malo (service de neurologie) du XXX au 5 janvier 2011 : 87.074,30 € ,
— centre hospitalier de Saint-Malo (service d’urologie) du 1er mars 2011 au 6 mars 2011 : 10.357,20 €,
Total : 106.441,72 € ,
ladite somme avec intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir et jusqu’au jour du règlement effectif et complet ;
• dire que les intérêts seront capitalisés en application de l’article 1154 du code civil , • y additant, s’entendre les appelants condamner conjointement et solidairement à verser à la CPAM d’Ille-et-A la somme de 3.000 € pour les frais exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, • s’entendre les mêmes condamner conjointement et solidairement à verser à la CPAM d’Ille-et-A la somme de 1.055 € sur le fondement de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction des articles 9 et 10 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 et de l’arrêté du 26 décembre 2016, publié au JO du 30 décembre 2016, relatif au financement de la sécurité sociale pour l’année 2017, • s’entendre les mêmes condamner conjointement et solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Antoine Di Palma, avocat aux offres de droit ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 mars 2017 ;
Sur quoi, la cour Souffrant de douleurs rachidiennes persistantes après avoir chuté dans son jardin au début du mois de juillet 2010, madame J M
épouse X, alors âgée de 85 ans, a consulté, le XXX,monsieur Y, ostéopathe à Saint-Malo.
Au cours de la séance et suite à une manoeuvre consistant à enrouler ses deux épaules contre le praticien, madame X a ressenti une violente douleur, et, immédiatement, une paralysie de ses membres inférieurs, la mettant dans l’incapacité totale de se mouvoir.
Contact pris téléphoniquement avec un médecin, il a été fait appel à une ambulance pour transporter la patiente au Centre hospitalier de Saint-Malo où elle a été admise au service des urgences.
Après examen, il a été constaté une paraplégie avec un niveau métramétrique sensitif en T4 par probable ischémie médullaire, selon diagnostic posé par le Docteur De Marco, neurologue.
Madame X a quitté le Centre hospitalier, le 5 janvier 2011, sans aucune récupération clinique significative durant cette hospitalisation avec une paraplégie qui demeure flasque, selon les termes du même Docteur De Marco. Puis, elle a regagné son domicile dont l’aménagement spécifique était prévu, et a bénéficié de soins de rééducation, de soins infirmiers, de l’assistance d’une aide-soignante et d’une aide-ménagère.
Par actes des 1er, 4 et 8 mars 2011, madame X a fait citer monsieur Y, son assureur, la société K L iard, et la CPAM d’Ille-et-A devant le juge des référés au tribunal de grande instance de Saint-Malo, aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
Le 1er mars 2011, la victime a été admise au Centre hospitalier de Saint-Malo, en service urologie. Le 6 mars 2011, madame X a présenté une brutale décompensation respiratoire qui a conduit à son décès.
J X a laissé pour lui succéder : monsieur E X, son époux et messieurs Z-N X et G X, ses deux enfants.
Par ordonnance en date du 7 juillet 2011, le président du tribunal de grande instance de Saint-Malo a ordonné une expertise médicale, confiée au Professeur Yvon Guégan, neurochirurgien, afin d’analyser la cause de la paraplégie et du décès, ainsi que leur éventuelle imputabilité aux gestes ostéopathiques. L’expert a déposé son rapport définitif le 9 novembre 2011.
Au vu de ce rapport, les consorts X, à savoir monsieur E X, monsieur Z-N X, monsieur G X, susnommés, messieurs Z X, H X et I X, petits-fils d’J X, ont, par acte d’huissier en date des 16 et 19 novembre 2012, fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Rennes, territorialement compétent, par application de l’article 47 du code de procédure civile, compte tenu des fonctions d’auxiliaire de justice exercées, dans le ressort du tribunal de grande instance de Saint-Malo, par l’un des demandeurs, monsieur C Y, la société K L iard, son assureur, et la CPAM d’Ille-et-A aux fins, notamment, de voir homologuer le rapport d’expertise du Professeur Guégan, voir déclarer monsieur C Y responsable de l’acte du XXX dont J X a été victime et de se voir indemniser de leurs préjudices. Le 4 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Rennes a statué selon les termes ci-avant rappelés et monsieur Y et son assureur ont interjeté appel de cette décision le 10 février 2015.
Sur la responsabilité
. Les appelants reprochent au premier juge d’avoir retenu un lien entre le geste ostéopathique et la paraplégie présentée par la victime et sur les seules conclusions du Professeur Guegan et en opposant l’avis du docteur B, médecin neurologue, qui soutient qu’il ne peut y avoir de relation de causalité entre une manipulation cervicale et une ischémie de la moelle dorsale. Au surplus, ils rappellent l’absence d’examen permettant d’établir de manière certaine l’origine de la paraplégie et qu’ainsi l’étiologie de l’atteinte neurologique est inconnue aucun Irm n’ayant pu être réalisé, que le geste en cause est pratiqué sans force ou puissance et que les antécédents de la patiente (hypertension artérielle et myélome) pouvaient l’amener à connaître un tel accident.
A titre subsidiaire, ils considèrent que seul le principe d’une perte de chance doit être retenu.
Il doit cependant être constaté qu’il n’est pas contesté que l’ostéopathe a été avisé des antécédents médicaux de la victime et notamment de son myélome présenté quelques années auparavant et qui contre- indique formellement tout acte d’ostéopathie.
Par ailleurs, il est patent qu’il n’a pas été possible de réaliser d’IRM sur la patiente après la survenue de sa paraplégie.
Cependant et dans le cadre de sa mission menée dans le strict respect du principe du contradictoire, et en répondant ainsi plus précisément à des dires, l’expert judiciaire a expliqué que la paraplégie de la victime trouvait son origine dans un ischémie médullaire, dont la survenue spontanée ne pouvait être retenue en regard de la concordance de temps particulièrement pertinente entre la manoeuvre pratiquée et le trouble neurologique présenté.
Compte tenu de cette simultanéité, il est en outre vain de soutenir que l’état antérieur de la victime aurait pu provoquer une telle paraplégie à tout moment alors qu’elle s’est déclarée à la suite immédiate du geste ; Si la victime présentait un état antérieur force est de constater qu’il n’est pas l’élément déclencheur du dommage mais que seul le geste de l’appelant est à l’origine de la survenance de son atteinte neurologique.
Est annexée au rapport expertal de la littérature scientifique soulignant la relation directe entre des manipulations vertébrales et des accidents neurologiques et survenant pour la plupart sur des rachis pathologiques ( myélome notamment ).
Les conclusions du professeur Guegan aux termes desquelles la paraplégie était en lien direct et certain avec la manipulation et favorisée par l’état antérieur doivent donc être entérinées et le praticien doit être déclaré entièrement responsable de la paraplégie présentée par sa patiente sans avoir à ordonner une nouvelle expertise et en rejetant donc les prétentions relatives à la notion de perte de chance alors que seule son attitude à contribuer directement au dommage.
. Les appelants font grief au premier juge d’avoir retenu un lien de causalité entre la manoeuvre pratiquée et le décès de la victime ; ils s’appuient sur les conclusions du dr Rougement consulté et qui a indiqué que la cause la plus fréquente de ce type d’accident est l’embolie pulmonaire et que rien ne permet d’affirmer qu’il puisse y avoir un lien de causalité entre l’accident neurologique et le décès.
Suite à sa paraplégie, la victime s’est vu imposer une sonde ; le 1er mars 2011, elle a dû être hospitalisée pour des problèmes urinaires et est décédée le 6 mars 2011 d’une décompensation respiratoire.
Si les appelants font ainsi valoir l’absence de lien de causalité entre ce décès et le geste initial ayant provoqué la paraplégie, il doit pourtant être observé que la victime a présenté une paraplégie totale de niveau T4 donc de type haut – mamelons- ; de plus étant porteuse d’une sonde à demeure, l’expert souligne qu’elle était confinée dans l’immobilité, que cette situation entraîne des complications cardiaques, respiratoires et urinaires et qu’elle réunissait toutes les conditions pour présenter de telles complications.
Les appelants ne contestent d’ailleurs pas la réalité de ces données mais évoquent laconiquement une hypothèse d’embolie.
Il convient cependant de constater que la paraplégie en cause tant dans sa nature que ses conséquences a conduit la victime a être exposée à diverses complications, qui expliquent la décompensation respiratoire ayant mené à son décès. Ainsi et de manière formelle, le professeur Guegan a retenu un tel lien alors que la paraplégie flasque de niveau T4 donc haut est susceptible d’entraîner des difficultés respiratoires et qu’il est par ailleurs incontestable que la victime âgée de près de quatre vingt cinq ans demeurait en position allongée de manière quasi-permanente.
Le jugement sera donc confirmé sur la responsabilité pleine et entière de monsieur Y suite à la manoeuvre réalisée sur la victime et ayant conduit à sa paraplégie puis à son décès et sans avoir à organiser de nouvelles mesures d’expertise et à retenir le principe de la perte d’une simple chance.
Sur les indemnisations
. Sur l’indemnisation des préjudices de la victime, le jugement déféré sera entériné en ce qu’il a fait droit à la demande au titre des frais restés à charge pour la communication du dossier médical et les honoraires pour l’assistance d’un médecin lors de l’expertise, la somme en outre sollicitée à hauteur de 200 euros pour des frais de déplacement et pour se rendre à l’expertise n’étant toujours pas justifiés en appel.
Sur le préjudice esthétique, les consorts X sollicitent la somme de 35.000 euros en faisant valoir l’évaluation de 5/7 retenue par l’expert et les appelants offrent la somme de 5.000 euros.
En regard du quantum retenu par l’expert – la victime d’étant retrouvée alitée et appareillée d’une sonde- et à la durée de ce préjudice limitée à quatre mois , ce préjudice temporaire sera justement indemnisé par la somme de 15.000 euros retenue par le premier juge.
Pour les souffrances endurées, les consorts X sollicitent une somme de 15.000 euros, l’expert les ayant évaluées à 5/7 et les appelants offrent une somme de 10.000 euros.
Alors que la victime s’est retrouvée paraplégique de manière brutale subissant ainsi tant des souffrances physiques que psychologiques et durant près de quatre mois, c’est par un exacte appréciation de la situation que le premier juge a alloué à ce titre une indemnisation de 15.000 euros.
Au titre du déficit fonctionnel temporaire, les consorts X sollicitent une indemnisation de 1.210 euros non critiquées par les appelants.
En revanche, la famille X forme une demande au titre du préjudice d’agrément à hauteur de 20.000 euros et les appelants reprochent au premier juge d’avoir retenu un préjudice d’agrément temporaire en allouant une somme
de 2.000 euros qu’il a ajoutée au déficit fonctionnel temporaire : ils rappellent qu’il ne peut être question d’un tel préjudice à titre temporaire. Les consorts X font valoir que la victime jardinait et jouait de l’orgue à l’église de Cancale ; cependant il convient de rappeler qu’J X n’était pas consolidée au moment de son décès et que les constatations expertales ne visaient que des préjudices temporaires.
Il ne peut être retenu un préjudice d’agrément temporaire comme visé par le premier juge alors que le déficit fonctionnel temporaire comprend la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a alloué une indemnisation à ce titre, la demande devant pourtant être rejetée.
Sur l’indemnisation des préjudices du conjoint de la victime, monsieur E X sollicite une somme de 2.200 euros au titre du préjudice d’accompagnement soit 20 euros par jour durant 110 jours comme allouée par le premier juge et les appelants exposent qu’il s’agit ici d’un préjudice moral, qui s’indemnise de manière forfaitaire et offrent la somme de 1.500 euros.
Il convient effectivement de faire droit à l’offre des appelants tant en son principe qu’en son quantum en regard de la nature du préjudice ainsi indemnisable.
Le conjoint survivant sollicite en outre l’indemnisation d’un préjudice d’impréparation et secondaire et à hauteur de 10.000 euros en rappelant que suite au décès de son épouse, il a plongé dans une dépression l’ayant conduit à un passage à l’acte et ayant imposé son hospitalisation dans un établissement spécialisé.
Les appelants s’opposent à une telle demande estimant que ces événements ne sont pas en relation directe avec la faute imputé à l’ostéopathe et qu’il relève du poste de préjudice d’affection.
Il convient de constater que le préjudice invoqué ressort effectivement du préjudice d’affection, dont l’indemnisation doit être déterminée précisément selon la situation particulière de chaque intéressé.
De manière fondée, le tribunal a rejeté cette demande.
Enfin, monsieur E X sollicite la somme de 32.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice d’affection et les appelants offrent à ce titre une somme de 20.000 euros.
En regard des conséquences tout à fait particulières que le décès de la victime a eu chez son conjoint et dont la réalité n’est pas remise en cause, c’est par une juste appréciation de la situation que le tribunal à fixé cette indemnisation à la somme de 32.000 euros.
.Il est sollicité au titre de leur préjudice d’affection, une somme de 15.000 euros pour chacun des enfants de la victime et de 5.000 euros pour chacun de ses petits-enfants et les appelants offrent un montant de 10.000 euros pour chacun des enfants et de 3.000 euros pour chacun des petits-enfants.
De manière fondée, le premier juge a alloué une indemnisation à ce titre de 15.000 euros pour chacun des enfants de la victime et de 5.000 euros pour chacun de ses petits-enfants.
Le jugement déféré sera en outre confirmé en ses autres et non critiquées dispositions.
Eu égard à l’issue du présent appel, une somme de 2.000 euros sera allouée aux consorts X en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens devant être supportés par les appelants comme y succombant et les dispositions du jugement déféré devant en outre confirmées de ces chefs.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et A au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de l’indemnité forfaitaire pour les frais d’appel. PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et apr mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à l’indemnisation allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire et au titre du préjudice d’accompagnement de monsieur E X et
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute les consorts X de leur demande au titre du préjudice d’agrément temporaire d’J X,
Fixe l’indemnisation du préjudice subi par J X au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1.210 euros,
Fixe l’indemnisation du préjudice d’accompagnement de monsieur E X à la somme de 1.500 euros,
par suite,
Condamne in solidum monsieur C Y et la SA K L Iard, son assureur, à payer à monsieur E X la somme de 37.685,99 euros en indemnisation de ses préjudices,
Condamne in solidum monsieur C Y et la SA K L Iard, son assureur, à payer aux consorts X la somme de 33.365 euros au titre de l’indemnisation des préjudices subis par la victime, J X,
Condamne in solidum monsieur C Y et la SA K L Iard, son assureur, aux entiers dépens d’appel et à payer aux consorts X la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais d’appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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