Infirmation 10 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 10 juil. 2020, n° 17/14422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/14422 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 10 mai 2017, N° 15/01021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUILLET 2020
N° 2020/ 207
RG 17/14422
N° Portalis DBVB-V-B7B-BA7ES
F G X
C/
B C
D E
AGS CGEA IDF OUEST
Association CGEA ILE DE FRANCE EST DELEGATION UNEDIC-AGS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Alain BADUEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
- Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01021.
APPELANT
Monsieur F G X, né le […] à CASABLANCA, demeurant […]
Représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur B C H en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS MORY GLOBAL, né le […] à BREST, demeurant […]
Représenté par Me Alain BADUEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur D E H en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS MORY GLOBAL, demeurant […]
Représenté par Me Alain BADUEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
AGS CGEA IDF OUEST, demeurant 130 rue Victor Hugo – 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
Représenté par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
AGS – CGEA DE MARSEILLE DELEGATION REGIONAL DU SUD EST, demeurant […] , […], […]
Représenté par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les parties ont été informées que la procédure se déroulerait sans audience et ne s’y sont pas opposées dans le délai de 15 jours.
Accord des parties transmis RPVA les 15, 20 et 26 mai 2020
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Erika BROCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2020,
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
F-G X a été engagé par la SAS Mory, d’abord par contrat à durée déterminée du 6 février 2012 au 3 août 2012 en qualité de Directeur Régional Ile de France, prorogé jusqu’au 31 janvier 2013 puis la relation contractuelle s’est poursuivie et par contrat à durée indéterminée conclu le 1er avril 2013 avec la société Mory Ducros, née de la fusion entre les société Ducros Express et Mory SAS, F-G X a été engagé en qualité de Directeur Régional Méditerranée, relevant de la catégorie
des cadres dirigeants, membre du Comité de Direction et Directeurs Régionaux, statut cadre, groupe 7, annexe IV de la convention collective nationale des Transports Routiers, moyennant une rémunération brute mensuelle brute de 9000€ par mois ainsi qu’une part variable de prime sur objectifs, outre la possibilité d’un 13e mois.
Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Mory Ducros puis par jugement du 6 février 2014 il a arrêté un plan de cession partiel des activités de la société ainsi que de ses deux filiales, donnant naissance à la société Mory Global, au sein de laquelle le contrat de travail de travail de Mr X a été transféré aux mêmes conditions le 1er mars 2014.
Le 10 février 2015 la société Mory Global a été placée en redressement judiciaire puis a fait l’objet d’un jugement de liquidation le 31 mars 2015 avec maintien de l’activité jusqu’au 30 avril 2015, poursuite de l’activité ordonnée ensuite jusqu’au 30 octobre 2015 pour les seuls besoins de la liquidation par jugements des 5 mai et 29 juillet 2015.
F-G X a été licencié pour motif économique par le mandataire judiciaire de la société Mory Global par lettre du 27 avril 2015 avec fin du contrat de travail au terme du préavis de 3 mois à la date du 31 juillet 2015.
F-G X a saisi le 23 octobre 2015 le conseil des Prud’hommes d’Aix en Provence d’un rappel de prime de résultat pour l’exercice 2014 et de remboursement de frais, lequel a par jugement du 12 mai 2017 :
— débouté F-G X de l’ensemble de ses demandes
— condamné F-G X aux dépens de l’instance
F-G X a interjeté appel du jugement par acte du 25 juillet 2017.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2018 F-G X, appelant, demande de :
— réformer le jugement dont appel
— constater que l’employeur de Monsieur F G X avait reconnu que celui-ci était bien
créancier envers la société Mory Global d’une somme de 11.700 € au titre de sa prime d’objectif de l’exercice 2014
En conséquence,
— fixer à 11.700 € la créance de Monsieur F G X au passif de la société Mory Global
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable aux AGS CGEA de Marseille
— condamner tout succombant à payer à Monsieur F-G X une indemnité de 1.500 € par application des dispositions de l’arlicle 700 du Code de procédure civile
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2017 Me B C et
Me D E, co-mandataires liquidateurs de la société Mory Global, initmés, demandent de :
— confirmer le jugement du 12 mai 2017 en toutes ses dispositions
En conséquence,
— débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes
En tout état de cause,
— débouter Monsieur X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dire et juger que toute condamnation financière prononcée au profit de Monsieur X ne pourra que tendre à la fixation d’une créance de celui-ci au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Global – dire et juger que l’arrêt à intervenir sera opposable à l’AGS CGEA IDF EST
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2017 l’Unedic AGS CGEA IDF Est, et l’UNEDIC AGS CGEA de Marseille demandent de :
— mettre hors de cause le CGEA de Marseille Unedic-AGS
— tenir compte des conclusions d’intervention volontaire du CGEA Iles de France Ouest Unedic
-AGS compétent en raison du lieu d’ouverture de la procédure collective
Sur le fond :
— confirmer le jugement du 10/05/2017 rendu par le conseil des prud’hommes d’Aix en Provence et débouter M. F-I X des fins de son appel
Subsidiairement :
— dire et juger que l’AGS a avancé les créances suivantes :
— salaires et assimilés 9 510 €
— indemnités de congés payés 15 079,02€
— indemnités de préavis 27 424,81 €
— indemnités de licenciement 13 882,33€
— Divers 6 838,05€
— Total 72 734,21 €
— dire et juger qu’en application de l’article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (D 3253-5C.TRAV.), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi
— dire et juger que la garantie des AGS est limité au plafond 6 soit la somme de 76.080 €, en vigueur à la fin du contrat de travail au 31 juillet 2015 toutes sommes et créances avancées confondues
— dire et juger que l’Unedic -AGS CGEA IDF Ouest ne doit pas sa garantie pour les créances de M. J-M X excédent le plafond 6 énoncé aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail
— dire et juger que l’obligation de l’Unédic -AGS CGEA IDF Ouest de faire l’avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-19 du Code du travail
— dire et juger que l’Unédic -AGS CGEA IDF Ouest ne doit pas sa garantie pour les demandes au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du CPC, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité
— dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 C.COM)
— débouter Monsieur X de toute demande contraire.
Sur la revendication de la prime d’objectif de l’exercice 2014
Au soutien de sa demande le salarié fait valoir que :
— l’article 6 de son contrat de travail prévoit qu’en complément de son salaire, l’employeur lui verse une rémunération variable intitulée prime sur objectifs dont les modalités de calcul et de paiements sont définies selon les règles en vigueur dans la société et révisables chaque année
— il a été porté à sa connaissance par lettre du 1er juillet 2014 les objectifs déterminant le versement de la prime pour l’exercice 2014 devant être versée en avril 2015 et qu’il est justifié des résultats atteints lui permettant de prétendre à la prime de 11 700€ dont le montant avait fixé et d’ailleurs reconnu comme étant dû au salarié par le Président du groupe Mory Global dans son courrier du 18 mars 2015
Les mandataires liquidateurs intimés affirment qu’ils s’associent à l’argumentation probatoire retenue par le conseil des Prud’hommes qui a débouté le salarié de sa demande.
Le CGEA conclut également à la confirmation du jugement, Mr X ne rapportant la preuve de la réalisation des objectifs contractuels et rappelle les règles de garantie des créances des salariés.
SUR CE
Les parties étaient tenues par les stipulations de l’article 7 du contrat de travail prévoyant le versement d’une part variable intitulée prime sur objectifs dont il était précisé que les modalités de calcul et de paiement sont définies selon les règles en vigueur au niveau de la société et révisables chaque année.
Il n’est pas contesté que cette prime n’était pas discrétionnaire mais bien une prime sur objectifs.
Il résulte des pièces produites par le salarié appelant que les paramètres de la prime sur objectifs étaient fixés unilatéralement et annuellement par l’employeur en prenant en compte des objectifs collectifs et individuels, qui lui ont été notifiés pour l’année 2013 en début d’exercice, soit le 22 avril 2013 pour une prime payable en avril 2014 et le 1er juillet 2014 pour la prime d’objectif 2014 payable en avril 2015.
La notification des objectifs le 22 avril 2013 ne précisait pas la part des objectifs collectifs et celle des objectifs individuels. Il lui était payé la somme de 11 700€ à la suite d’une lettre que lui adressait la société Mory Global le 28 avril 2014 en ces termes :
'l’entreprise Mory Ducros sur l’année 2013 aura vécu les évènements que vous connaissez.
Cette situation comme les résultats, n’ouvraient pas possibilités à une allocation d’une prime sur résultat pour l’exercice 2013.
Malgré cela, Mory Global sait combien vous vous êtes investi personnellement et avez su entraîner vos équipes pour aider l’entreprise à passer ses moments difficiles.
C’est pourquoi nous avons tenu à vous récompenser financièrement de cet effort au travers d’une prime égale à 50% du maximum que vous auriez pu espérer dans une période normale. Ces 50% représentent votre engagement personnel, la deuxième moitié représentant le résultat de la société dont nous connaissons l’issue.
Cette prime de 11 700€ brut est versée sur la paie d’avril 2014.
Soyez assuré, par cegeste, de notre considération à votre adhésion totale pour contruire Mory Global'.
Pour l’année 2014 la société Mory Global lui a notifié ses objectifs le 1er juillet 2014 de la manière suivante :
'1- Prime d’objectif
Le montant maximum de la prime d’objectif est fixé à 20% de votre rémunération fixe annuelle. La prime d’objectif sera débloquée en prenant en compte les objectifs suivants :
'- 50% de la prime sur l’objectif d’atteinte résultats d’exploitation de la région par rapport à la prévision de fin d’année fixée à – 1726 K€
- 25% sur l’objectif d’atteinte du CA externe (Tiers +Groupe) de la région réalisé du 1/7/14 au 31/12/14 fixé à 7807 K€
- 25 % selon l’appréciation hiérarchique
II- Conditions et modalité
1- Conditions nécessaires à l’obtention de la prime d’objectif :
- maintien des performances qualité des agences de la région
- respect des procédures de contrôle interne et des législations
- respect des politiques et directives Mory Global
- acceptation de ces objectifs via la signature du courrier de notification.
Tout manquement aux conditions ci-dessus définies pourra justifier l’annulation partielle ou totale du versement de la prime d’objectif'.
En l’espèce le salarié, qui n’a pas été payé de la prime 2014, ne remet pas en cause les éléments de sa
détermination au regard de leur caractère réaliste et raisonnable, ni la date de sa notification ou les modalités de répartition de cette prime fixée par moitié sur les résultats collectifs et pour l’autre moitié sur des critères quantitatifs de performance et des critères qualitatifs.
Il fonde sa demande sur l’effectivité de l’atteinte des objectifs de performance sur le chiffre d’affaires et qualitatifs laissés à l’appréciation hiérarchique.
Et il justifie que la société Mory Global avait non seulement accédé à sa réclamation portant sur l’atteinte du chiffres d’affaires sans contester les chiffres avancés mais validé la satisfaction de l’objectif laissé à son appréciation.
Il résulte en effet de :
— son mail adressé le 19 février 2015 à la direction pour réclamer le versement des primes tant pour lui-même que pour les membres de son équipe qu’il prétendait avoir atteint un chiffre d’affaires en 2014 de 7 824 140€ pour un objectif de CA fixé à 7 807 000€ en précisant 'vous laisser juge pour votre appréciation hiérarchique à mon sujet sachant que j’ai toujours obtenu le maximum avec vos prédécesseurs chez Mory SAS et Mory Ducros et que la mise en place du périmètre Mory Global n’a pas été de tout repos'.
— la réponse de la directrice des ressources humaines Mme Z par mail du 27 février 2015 qu’après échange avec Mr A, elle se charge des vérifications contractuelles et des calculs de résultats pour soumettre pour approbation à l’administrateur les primes afin qu’elles soient réglées à l’échéance habituelle sur les salaires de mars.
— un mail de F-J K du 20 mai 2015 adressant à Mr A un tableau de synthèse des primes annuelles qu’il considère comme étant dues, dont celle de Mr X portant justification de l’atteinte et même du dépassement de l’objectif de chiffres d’affaires à hauteur de 7 816 502 K€ ainsi que la validation de l’objectif laissé à l’appréciation de l’employeur, soit une prime 2014 de 11 700€
Pour s’y opposer les intimés, qui en première instance s’en remettaient à la décision du conseil des Prud’hommes sur le bien-fondé de la demande de rappel sur prime d’objectif, se limitent en cause d’appel à 's’associer à l’argumentation probatoire retenue par le conseil des prud’hommes' sans produire aucun élément contradictoire.
En conséquence la prime d’objectif 2014 est due et il s’impose de faire droit à la demande du salarié appelant.
Par voie d’infirmation il sera fixé au passif de la liquidation de la société Mory Global la somme de 11 700€ à titre de rappel de salaire sur prime d’objectif.
La créance sera déclarée opposable au CGEA-AGS IDF EST dans la limite des plafonds légaux et le CGEA- AGS de Marseille sera mis hors de cause.
Le jugement d’ouverture de la procédure collective a entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L622-28 du code de commerce .
Les dispositions accessoires
Mr X a été contraint d’engager à hauteur d’appel des frais non taxables de représentation en justice qu’il est contraire à l’équité de laisser à sa charge. La créance du salarié en application de l’article 700 du code de procédure civile sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Global à la somme de 1500€.
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Déclare l’appel recevable,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Fixe au passif de la société Mory Global les sommes suivantes :
— 11 700€ à titre de rappel de salaire au titre de la prime d’objectifs 2014
— 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que le jugement d’ouverture de la procédure collective a entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L622-28 du code de commerce .
Met le CGEA- AGS de Marseille hors de cause
Dit que les créances seront déclarées opposables au CGEA-AGS IDF EST dans la limite des plafonds légaux.
Dit que son obligation de faire avance des sommes allouées à F G X ne pourra s’exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l’absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement
Dit que son obligation n’est pas applicable pour la somme allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les intimés et le CGEA IDF EST de leurs autres prétentions
Dit que les entiers dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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