Infirmation 6 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-4, 6 juin 2019, n° 17/10798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/10798 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 19 mai 2017, N° F16/00609 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2019
N° 2019/
NT/FP-D
Rôle N° RG 17/10798 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAVE5
X Y
C/
Association CGEA
SCP D-E-K
[…]
Copie exécutoire délivrée
le :
06 JUIN 2019
à :
Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE
Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 19 Mai 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 16/00609.
APPELANT
Monsieur X Y
[…]
représenté par Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
UNEDIC Délégation AGS CGEA de Marseille,
[…]
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE substitué par Me Alexandra-marie MIGUEL-LUIGI, avocat au barreau de NICE
SCP D-E-K prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société BLEMON
[…]
représentée par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Alexandra-marie MIGUEL-LUIGI, avocat au barreau de NICE
[…], demeurant 1 Rue Pairolière – 06300 NICE
représentée par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Alexandra-marie MIGUEL-LUIGI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame F G-H.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2019.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2019
Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame F G-H, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. X Y, ressortissant albanais ayant travaillé, à partir de l’année 2015, pour le compte de la société Blemon qui exploite un restaurant situé rue Pérolière à Nice, a été licencié pour motif économique par lettre rédigée en italien datée du 28 janvier 2016 et à l’en-tête de la société italienne Spianata Bolognese.
Le conseil de prudhommes de Nice saisi par M. X Y le 11 mai 2016 en vue d’obtenir le paiement par la société Blemon de divers rappels de rémunération et indemnités de rupture de la relation de travail, a retenu qu’il avait le statut de travailleur détaché et rejeté toutes ses demandes suivant jugement du 19 mai 2017.
Par déclaration du 7 juin 2017, M. X Y a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions notifiées le 29 janvier 2019, M. X Y, déniant avoir avoir eu le statut de travailleur détaché et revendiquant la qualité de salarié de la société Blemon, conteste la régularité comme le bien-fondé de son licenciement, soutient ne pas avoir perçu la rémunération à laquelle il avait droit compte tenu des minima salariaux applicables et des heures supplémentaires accomplies et sollicite la fixation des créances suivantes au passif de la société Blemon :
19 241,60 € à titre de rappel de salaire, heures supplémentaires comprises,
2 721 € au titre de ses congés payés,
9 822 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 647 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
1 647 € à titre d’indemnité de non-respect de la procédure de licenciement,
164 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
9 822 € à titre d’indemnité de travail dissimulé
10 000 € à titre de dommage et intérêts pour absence de vérification de l’existence d’une déclaration de détachement et non-respect de la législations française sur le salaire minimum, si, subsidiairement, la qualité de travailleur détaché lui était reconnue,
2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 4 mars 2019, l’appelant sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture au motif qu’il a obtenu tardivement l’attestation de Mme A B (pièce 22) dont il entend se prévaloir.
Aux termes de ses derniers conclusions notifiées avant clôture le 23 janvier 2019, la SASU Blemon, objet d’une procédure de sauvegarde ouverte par décision du 20 septembre 2018, et la SCP D-E, son mandataire judiciaire, soutiennent que M. X Y, embauché par la société italienne Spianata Bolognese le 11 mai 2015 a été mis à disposition de la société Blemon dans le cadre d’un contrat de prestation de services. Déniant ainsi l’existence d’un contrat de travail liant cette dernière à M. X Y, ayant le statut de salarié détaché, les intimés sollicitent la confirmation de la décision prud’homale, le rejet de toutes les demandes de l’appelant et sa condamnation au paiement de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Unedic délégation AGS CGEA de Marseille sollicite dans ses conclusions notifiées le 21 février 2019, sa mise hors de cause du fait que les créances dont se prévaut l’appelant sont nées avant
l’ouverture de la procédure de sauvegarde en faveur de la société Blémon intervenue le 20 septembre 2018.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 février 2019
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l’audience d’appel tenue le 11 mars 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Attendu que l’obtention tardive d’une attestation ne constituant pas un motif grave, au sens de l’article 784 du code de procédure civile, pouvant justifier le rabat de l’ordonnance de clôture, prononcée en l’espèce le 25 février 2019, cette demande sera rejetée ; que la pièce n° 22 dont l’appelant entend se prévaloir sera ainsi écartée des débats, et seules les dernières écritures notifiées par les parties avant le 25 février 2019, soit le 29 janvier 2019 pour l’appelant et le 23 janvier 2019 pour les intimés, seront retenues ;
2) Sur la relation de travail et sa rupture
Attendu que les intimées soutiennent que M. X Y, ressortissant albanais dépourvu de titre de séjour en France, a travaillé au sein du restaurant niçois qu’exploite la société Blemon à partir du mois de juin 2015 en qualité de salarié détaché dans la cadre d’un contrat de prestation de service conclu avec la société italienne Spianata Bolognese, son franchiseur ; que cependant, aucune pièce produite ne permet de constater que cette dernière comme la société Blemon aient accompli auprès de l’administration française les formalités de détachement leur incombant prévues par les articles L1262-2-1 et suivants du code du travail ; que ces constatations n’autorisent donc pas à retenir que M. X Y, qui a écrit à l’inspection du travail le 31 mai 2016 (sa pièce 3) pour signaler sa situation de travailleur non déclaré et demandé un contrôle de l’entreprise, ait eu le qualité de salarié détaché ; que l’accomplissement d’une prestation de travail par M. X Y pour le compte de la société Blemon n’étant pas discutée, l’existence d’un contrat de travail les liant sera retenue ; que sa rupture sera jugée irrégulière en la forme et non justifiée sur le fond en l’absence de toute procédure de licenciement engagée par la société Blemon ;
Attendu que compte tenu de l’ancienneté de M. X Y, inférieure à deux ans au service d’une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, et en l’absence de pièce produite sur son évolution professionnelle, il lui sera alloué en application des articles L1235-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse arbitrée à 2 000 € et une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, inexistante, fixée à 500 € ;
3) Sur le rappel de salaire
Attendu que selon l’article L.3171-4 du Code du Travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Attendu que M. X Y verse aux débats des décomptes manuscrits de son temps de travail (sa pièce 8) et diverses attestations d’ex-salariés ou clients confirmant sa présence au sein du restaurant, précisant pour certaines qu’il travaillait « du matin au soir », « à temps plein », et pour un horaire quotidien compris entre 8 et 10 heures (MM. et Mmes C, Maccherani, Marchese, Di
Maio, Falcone, Gelli, Basier, Bordonaro), pièces de nature à étayer le fait qu’il travaillait à temps complet et pouvait être amené à effectuer des heures supplémentaires pour le compte de la société Blemon ; que cette dernière ne produit aucun élément – à l’exception d’attestations sans valeur probatoire du fait de leur imprécision (ses pièces n° 9 à 13) et de bulletins de salaire italiens inexploitables (ses pièces 6) – permettant de vérifier à quelle date exacte M. X Y a commencé à travailler pour son compte, quels horaires il a réellement accomplis et sur quelles bases il a été rémunéré ; qu’en l’état des éléments d’appréciation dont la cour dispose, il sera intégralement fait droit au rappel de salaire brut sollicité, sur la période de janvier 2015 à janvier 2016, à hauteur de 17 471,12 €, (25 578,12 € – 8 107 € perçus), heures supplémentaires majorées comprises, outre l’indemnité de congés payés afférente ;
Attendu qu’il sera également fait droit à l’indemnité compensatrice de préavis, correspondant à un mois de salaire reconstitué (1 647 €), et à l’indemnité conventionnelle de licenciement réclamées par le salarié dont les montants ne sont pas discutés ;
4) Sur le travail dissimulé
Attendu que les conditions d’emploi de M. X Y établissant l’existence d’une volonté indéniable de l’employeur de dissimuler sa situation de travail réel et ses horaires au sens des articles L 8221-1 et suivants du code du travail, la société Blémon sera condamnée à s’acquitter d’une indemnité de travail dissimulé correspondant à 6 mois de salaire, soit la somme de 9 822 € ;
5) Sur les autres demandes
Attendu que l’équité exige d’allouer à M. X Y 2 500 € en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la demande en dommages et intérêts des intimés pour procédure abusive n’étant pas fondée dès lors qu’ils succombent à l’instance, celle-ci sera rejetée ;
Attendu que les créances fixées par cette décision en faveur de M. X Y étant nées antérieurement à l’ouverture de la procédure de sauvegarde dont bénéficie la société Blemon depuis le 20 septembre 2018 et qui est encore à ce jour, selon les explications non démenties des parties sur ce point, dans sa phase d’observation, celles-ci n’entrent pas dans le champ de la garantie de l’AGS défini par l’article L 3253-8 du code du travail ; que l’Unedic délégation AGS CGEA de Marseille sera ainsi mise hors de cause ;
Attendu que les dépens de première instance et d’appel seront inscrits au passif de la société Blemon;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile :
Infirme le jugement du conseil de prudhommes de Nice du 19 mai 2017 et statuant à nouveau ;
Constate l’existence d’un contrat de travail irrégulièrement rompu ayant lié la société Blemon à M. X Y et ne reconnaît pas à ce dernier le statut de travailleur détaché ;
Inscrit au passif de la société Blémon les créances suivantes dues à M. X Y :
2 000 € à indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
500 € à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
17 471,12 €, à titre de rappel de salaire brut, heures supplémentaires comprises,
2 557, 81 € à titre d’indemnité de congés payés afférente à la créance de salaire,
1 647 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
164 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
9 822 € à titre d’indemnité de travail dissimulé,
2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononce la mise hors de cause de l’Unedic délégation AGS CGEA de Marseille ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Inscrit les dépens de première instance et d’appel au passif de la société Blemon.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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