Infirmation 26 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 26 oct. 2021, n° 19/03043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/03043 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 27 juin 2019, N° 13/04702 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Emmanuèle CARDONA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE c/ SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, SARL PIERRE PESSELIER |
Texte intégral
N° RG 19/03043 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KC64
N° Minute :
ALP
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP CONSOM’ACTES
SCP P-Q-R-S
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 26 OCTOBRE 2021
Appel d’un Jugement (N° R.G. 13/04702) rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble en date du 27 juin 2019, suivant déclaration d’appel du 15 Juillet 2019
APPELANTE :
Société d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Yamina M’BAREK de la SCP CONSOM’ACTES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. B Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Laurent JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Me Philippe Z Me Z agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MCA DE ANDRADE, prononcé par jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE le 14.11.2003)
[…]
[…]
défaillant
M. J K A
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Isabelle Q de la SCP P-Q-R-S, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme M D-E
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle Q de la SCP P-Q-R-S, avocat au barreau de GRENOBLE
SARL G H prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
défaillante
SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, Présidente,
Laurent Grava, Conseiller,
Anne-Laure Pliskine, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 août 2021,
Anne-Laure Pliskine, conseillère chargée du rapport, en présence de Laurent Grava, conseiller, assistés de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur B Y a acquis le 9 janvier 2004 un tènement immobilier situé […] sur la commune de Crolles, et cadastré section […].
Un avant contrat avait été signé le 30 octobre 2003. Un avenant à l’avant contrat modifiant les conditions et éléments substantiels de la vente a été régularisé le 30 décembre 2003.
Se plaignant d’une fissuration du carrelage, par actes d’huissier des 20 et 21 juillet 2011, M. Y a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble la SARL Groll, la société Maaf assurances, assureur décennal de la société EGMR dissoute, la SARL Etablissements H, la société Suisse assurances, M. A et Mme D E aux fins d’expertise judiciaire.
Le juge des référés a désigné Monsieur F X en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du 9 novembre 2011.
Monsieur X a déposé son rapport d’expertise le 18 février 2013.
Monsieur Y a fait délivrer une assignation au fond à Monsieur J-K A le 7 août 2013 ainsi qu’à Maître Z, mandataire judiciaire de la société MCA De Andrade, la SARL établissements G Pélissier, la société Suisse assurances assureur décennal de la société établissements G H,
Monsieur Y a fait dénoncer l’assignation à Madame D-E, ex-conjointe de Monsieur A, le 18 août 2016.
Suivant jugement du 27 juin 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
— déclaré recevable l’action engagée par Monsieur B Y
— dit que les désordres litigieux entrent dans le champ d’application de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil ;
— dit que la SARL MCA De Andrade, la société G H, Monsieur J-K A et
Madame M D-E engagent leur responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
— condamné en conséquence in solidum la SARL MCA De Andrade- Me Z ès qualités et son assureur Groupama Rhône Alpes Auvergne, la société G H et son assureur la compagnie Swiss life assurances de biens et Monsieur J-K A et Madame M D-E à verser à Monsieur B Y les sommes de :
-30.019,60 euros TTC au titre du préjudice matériel,
-3000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— dit que la Compagnie Swiss life est en droit d’appliquer les franchises opposables s’agissant des dommages immatériels ;
— condamné en conséquence in solidum la SARL MCA De Andrade- Me Z es qualités et son assureur Groupama Rhône Alpes Auvergne, la société G H et son assureur la Compagnie Swiss life assurances de biens et Monsieur J-K A et Madame M D-E à verser à Monsieur B Y la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les mêmes in solidum aux dépens en ce compris les frais d’expertise, de référé et d’incident, avec distraction au profit des avocats en la cause,
— dit que dans les rapports entre la SARL MCA De Andrade et son assureur Groupama Rhône Alpes Auvergne, la société G H et son assureur la Compagnie Swiss life assurances de biens et Monsieur J-K A et Madame M D-E la contribution aux dettes résultant de toutes les condamnations prononcées dans le présent jugement est répartie à hauteur de :
*40% à la charge de la société MCA De Andrade et son assureur la Compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne
*40 % à la charge de la société G H et de son assureur la Compagnie Swiss life assurances de biens
*20 % à la charge de Monsieur J-K A et de Madame M D-E
— débouté toute partie de demande plus ample ou contraire
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Suivant déclaration du 15 juillet 2019, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne a interjeté appel du jugement en ce qu’il a:
— déclaré recevable l’action engagée par Monsieur B Y
— dit que les désordres litigieux entrent dans le champ d’application de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil ;
— dit que la SARL MCA De Andrade, la société G H, Monsieur J-K A et Madame M D-E engagent leur responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
— condamné en conséquence in solidum la SARL MCA De Andrade- Me Z ès qualités et son
assureur Groupama Rhône Alpes Auvergne, la société G H et son assureur la compagnie Swiss life assurances de biens et Monsieur J-K A et Madame M D-E à verser à Monsieur B Y les sommes de :
-30.019,60 euros TTC au titre du préjudice matériel,
-3000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— dit que la Compagnie Swiss life est en droit d’appliquer les franchises opposables s’agissant des dommages immatériels ;
— condamné en conséquence in solidum la SARL MCA De Andrade- Me Z es qualités et son assureur Groupama Rhône Alpes Auvergne, la société G H et son assureur la Compagnie Swiss life assurances de biens et Monsieur J-K A et Madame M D-E à verser à Monsieur B Y la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les mêmes in solidum aux dépens en ce compris les frais d’expertise, de référé et d’incident, avec distraction au profit des avocats en la cause,
— dit que dans les rapports entre la SARL MCA De Andrade et son assureur Groupama Rhône Alpes Auvergne, la société G H et son assureur la Compagnie Swiss life assurances de biens et Monsieur J-K A et Madame M D-E la contribution aux dettes résultant de toutes les condamnations prononcées dans le présent jugement est répartie à hauteur de :
*40% à la charge de la société MCA De Andrade et son assureur la Compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne
*40 % à la charge de la société G H et de son assureur la Compagnie Swiss life assurances de biens
*20 % à la charge de Monsieur J-K A et de Madame M D-E
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Suivant déclaration d’appel du 2 août 2019, Madame M D-E et Monsieur J K A ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a:
— déclaré recevable l’action engagée par Monsieur B Y
— dit que les désordres litigieux entrent dans le champ d’application de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil ;
— dit que la SARL MCA De Andrade, la société G H, Monsieur J-K A et Madame M D-E engagent leur responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
— condamné en conséquence in solidum la SARL MCA De Andrade- Me Z es qualités et son assureur Groupama Rhône Alpes Auvergne, la société G H et son assureur la compagnie Swiss life assurances de biens et Monsieur J-K A et Madame M D-E à verser à Monsieur B Y les sommes de :
-30.019,60 euros TTC au titre du préjudice matériel,
-3000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— dit que la Compagnie Swiss life est en droit d’appliquer les franchises opposables s’agissant des dommages immatériels ;
— condamné en conséquence in solidum la SARL MCA De Andrade- Me Z es qualités et son assureur Groupama Rhône Alpes Auvergne, la société G H et son assureur la Compagnie Swiss life assurances de biens et Monsieur J-K A et Madame M D-E à verser à Monsieur B Y la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les mêmes in solidum aux dépens en ce compris les frais d’expertise, de référé et d’incident, avec distraction au profit des avocats en la cause,
— dit que dans les rapports entre la SARL MCA De Andrade et son assureur Groupama Rhône Alpes Auvergne, la société G H et son assureur la Compagnie Swiss life assurances de biens et Monsieur J-K A et Madame M D-E la contribution aux dettes résultant de toutes les condamnations prononcées dans le présent jugement est répartie à hauteur de :
*40% à la charge de la société MCA De Andrade et son assureur la Compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne
*40 % à la charge de la société G H et de son assureur la Compagnie Swiss life assurances de biens
*20 % à la charge de Monsieur J-K A et de Madame M D-E
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Les deux appels ont été joints dans la procédure suivant ordonnance du 24 septembre 2019.
Dans ses conclusions notifiées le 29 juin 2021, la société Groupama demande à la cour de :
— dire et juger la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne recevable et bien fondée en son appel
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
et statuant à nouveau
— dire et juger prescrite toute action et demande formée à l’encontre de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne
— dire et juger infondée toute réclamation à l’encontre de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne dès lors que le rapport d’expertise X lui est inopposable
— rejeter toute demande de condamnation à l’encontre de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne
Subsidiairement
— dire et juger que le désordre objet de la procédure n’est pas de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination
— dire et juger que le désordre objet du litige n’est pas imputable à la SARL MCA De Andrade
— constater l’absence de faute commise par la SARL MCA De Andrade
— dire et juger que le désordre ne lui est pas imputable
— dire et juger que le désordre objet du litige est insusceptible de mobiliser les garanties offertes par la police d’assurance responsabilité civile décennale ou « après livraison ou après achèvement des travaux ou prestations »
— en conséquence, débouter M. Y, les consorts A/D-E et la compagnie Swiss life assurances de biens de l’intégralité de leurs prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne
— rejeter toute demande de condamnation à l’encontre de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne
En tout état de cause
— condamner M. Y à verser à la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme de 14 007, 84 euros en restitution des sommes perçues au titre de l’exécution du jugement rendu en première instance
A titre infiniment subsidiaire
— condamner in solidum M. A, Mme D-E, la compagnie Swiss life assurance de biens, en sa qualité d’assureur de la SARL Ets G H à relever et garantir intégralement la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne de l’intégralité des condamnations pononcées à son encontre
— condamner M. Y, ou subsidiairement M. A, Mme D-E, la compagnie swiss life assurance de biens, en sa qualité d’assureur de la SARL Ets G H in solidum à verser à la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme de 5500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. Y, ou subsidiairement M. A, Mme D-E, la compagnie Swiss life assurance de biens, en sa qualité d’assureur de la SARL Ets G H in solidum, aux entiers dépens
La compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne soulève à titre principal la prescription de l’action, indiquant que la SARL MCA De Abdrade a fait l’objet d’une mesure de liquidation judiciaire le 14 novembre 2003 suivie d’une radiation du RCS le 12 mai 2009, qu’en conséquence, elle ne pouvait se voir délivrer une assignation en juillet 2011, que de même, l’assignation délivrée à Me Z était sans effet puisque ce dernier ne disposait plus de pouvoir de représentation, qu’enfin, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne ayant été assignée le 5 décembre 2014, l’action est également prescrite sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances.
Elle allègue que le rapport d’expertise lui est inopposable puisqu’elle n’a jamais été attraite aux opérations d’expertise.
Sur le fond, elle fait valoir que la garantie décennale ne s’applique pas, faute d’impropriété à destination ou d’atteinte à la solidité de l’immeuble.
S’agissant de la responsabilité de droit commun, elle fait état des exclusions de garantie figurant au contrat.
A titre infiniment subsidiaire, elle déclare qu’il n’est pas établi que la SARL MCA De Andrade ait été informée, au moment de la réalisation de la chape, que celle-ci était destinée à recevoir ultérieurement un carrelage, ce qui impliquait la pose de joints de fractionnement, qu’en outre, le carreleur a réceptionné son ouvrage.
Dans leurs conclusions notifiées le 14 juin 2021, M. A et Mme D-E demandent à la cour de :
— dire et juger l’appel de Madame M D-E et de Monsieur J K A recevable et bien fondé ;
— réformer le jugement du 27 juin 2019 en toutes ses dispositions et statuer de nouveau :
— dire que l’action initiée par Monsieur B Y contre Monsieur J-K A et Madame M D-E sur le fondement de l’article 1792 est prescrite ;
— dire que toute action fondée sur la responsabilité contractuelle est prescrite ;
— dire que toute action fondée sur la garantie des vices cachés est prescrite ;
— dire que les désordres de fissuration des carrelages ne sont pas des désordres de nature décennale;
En conséquence, débouter Monsieur B Y de sa demande de réparation au titre de la garantie décennale ;
— débouter Monsieur B Y de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— dire mal fondée l’action en réparation fondée sur la responsabilité contractuelle dès lors qu’elle est dirigée contre Monsieur J-K A et Madame M D-E vendeurs ;
— constater l’absence de faute de Monsieur J-K A et Madame M D-E vendeurs ;
En conséquence, débouter Monsieur B Y de sa demande de réparation au titre de la responsabilité contractuelle ;
— constater qu’en toutes hypothèses les fissurations de carrelage étaient apparentes lors de l’acquisition par Monsieur Y de la maison ;
— constater que Monsieur Y a réalisé des travaux importants après l’achat de la maison, de nature à exercer une contrainte sur le sol de la maison et de nature à aggraver la fissuration du sol carrelé ;
En conséquence, débouter Monsieur B Y de toutes demandes de réparation desdites fissures ;
A titre subsidiaire
— débouter la Compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne de toutes ses demandes, fins, prétentions et appels en garantie dirigées contre Monsieur J-K A et Madame M D-E vendeurs ;
— débouter la Compagnie Swiss life assurances de biens de toutes ses demandes, fins, prétentions et appels en garantie dirigées contre Monsieur J-K A et Madame M D-E
vendeurs ;
— dire et juger que la société MCA De Andrade garantie par son assureur Groupama Rhône Alpes Auvergne et la société H garantie par son assureur Swiss life assurances de biens, garantiront Monsieur J-K A et Madame M D-E de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
— dire que les franchises des assureurs Groupama et Swiss life assurances de biens ne sont pas opposables à Monsieur J-K A et Madame M D-E vendeurs ;
En toute hypothèse
— condamner Monsieur B Y ou qui devra au paiement d’une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de proccédure civile ;
— condamner Monsieur B Y ou qui devra aux entiers dépens de procédure avec distraction au profit de la SCP P Q R S sur sa seule affirmation de droit.
Au soutien de leurs demandes, les consorts A D-E indiquent que les travaux de gros oeuvre et de second oeuvre ont été réalisés entre la fin de l’année 1999 et l’année 2000, que la réception des travaux des différents lots, à l’exception du lot chape d’enrobage et carrelage, a été prononcée le 10 septembre 2001 et que c’est Monsieur J-K A qui a posé le carrelage au rez-de chaussée de la maison au début de l’année 2001 après réalisation de la chape par la société, MCA De Andrade.
Ils énoncent que M. Y, qui détient l’ensemble du dossier de construction, n’a jamais malgré les demandes de l’expert judiciaire transmis les marchés de travaux, CTTP des différents lots, qu’il n’a notamment jamais communiqué le procès-verbal de réception des lots dallage, chauffage, chape et carrelage.
Ils déclarent que la réception partielle tacite des lots dallage, chape et carrelage est donc intervenue au début de l’année 2001 puisque le maître d’ouvrage a alors pris possession des travaux de dallage, chape et carrelage, qu’en conséquence, la date du 10 septembre 2001 ne peut être retenue.
Ils ajoutent que le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité décennale entre le vendeur/maître d’ouvrage qui a effectué des travaux pour son propre compte et l’acquéreur se situe au jour de l’achèvement des travaux.
Ils allèguent qu’il était expressément prévu dans l’acte authentique de vente que l’acquéreur, en cas de désordres affectant la construction, « s’oblige à poursuivre prioritairement les entreprises qui sont intervenues sur le chantier », mais que M. Y I à cette obligation puisqu’il sollicite la condamnation in solidum des concluants en leur qualité de vendeurs, des entrepreneurs et de leurs assureurs.
Ils affirment que le carrelage litigieux est un élément d’équipement dissociable non destiné à fonctionner, que la garantie décennale ne s’applique pas, et ce d’autant plus que l’expert judiciaire n’a pas relevé d’enfoncement du carrelage, qu’il s’agit d’un simple préjudice esthétique.
S’agissant de la responsabilité contractuelle, ils soulignent que Monsieur A a réalisé le carrelage pour son usage et celui de sa famille, que ces travaux n’ont pas été réalisés en vue d’une vente, qu’il n’avait donc pas à respecter les règles de construction ou toute espèce de DTU et n’avait pas la qualité de vendeur constructeur professionnel, qu’en outre cette recherche de responsabilité se heurte à la clause limitative du contrat de vente.
A titre subsidiaire, ils déclarent que lors de l’acquisition de la maison, des microfissures étaient déjà apparentes sur les carrelages, qu’en outre, Monsieur Y a entrepris après l’acquisition de la maison d’importants travaux lesquels ont aggravé le phénomène de fissuration connu et préexistant.
A titre infiniment subsidiaire, ils demandent à être relevés et garantis par les constructeurs du fait de l’absence de mise en oeuvre de joints de fractionnement par la société MCA De Andrade qui a mis en oeuvre la chape et de l’absence de mise en oeuvre de joints périphériques par la société G H, l’entreprise de chauffage qui a posé le plancher chauffant avant la mise en oeuvre de la chape.
Enfin, ils réfutent toute responsabilité en qualité de vendeurs compte tenu du caractère apparent des fissures.
Dans ses conclusions notifiées le 15 juin 2021, M. Y demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble le 27 juin 2019 ;
En conséquence,
— déclarer recevable l’action engagée par Monsieur B Y ;
— dire que les désordres litigieux entrent dans le champ d’application de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil;
— dire que la Société MCA De Andrade, la Société G H et Monsieur J-K A et Madame M D-E engagent leur responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
— condamner en conséquence in solidum la Société MCA De Andrade ' Maître Z ès qualités et son assureur la Compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, la Société G H et on assureur la Compagnie Swiss life assurances de biens et Monsieur J-K A et Madame M D-E à verser à Monsieur B Y les sommes de :
*30.019,60 euros TTC au titre du préjudice matériel,
*3.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance,
A titre subsidiaire, sur le fondement de fautes précitées des intervenants et de la théorie de la réparation des dommages intermédiaires,
-condamner en conséquence in solidum la Société MCA De Andrade ' Maître Z es-qualités et son assureur la Compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, la Société G H et son assureur la Compagnie Swiss life assurances de biens et Monsieur J-K A et Madame M D-E à verser à Monsieur B Y :
*la somme de 30.019,60 euros TTC selon l’estimation du coût de la réfection par expert.
*une indemnité en réparation du préjudice de jouissance de Monsieur Y qui ne saurait être inférieure à la somme de 3.000,00 euros.
En toute hypothèse
— condamner en conséquence in solidum la société MCA De Andrade ' Maître Z ès qualités et
son assureur la Compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, la Société G H et son assureur la Compagnie Swiss life assurances de biens et Monsieur J-K A et Madame M D-E à verser à Monsieur B Y la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes in solidum aux dépens d’appel et de première instance en ce compris les frais d’expertise, de référé et d’incident.
M. Y réfute toute prescription de l’action au motif qu’il n’est pas contestable que les travaux ont été réceptionnés le 10 septembre 2001 et que l’assignation en référé est en date du 21 juillet 2011.
Sur le fond, il fait valoir que les joints de fractionnement, qui étaient obligatoires compte tenu de la surface, sont inexistants, favorisant les fissures et que de même, les joints périphériques ont été mal posés, qu’enfin, le double encollage n’a pas été effectué, qu’en conséquence, la garantie décennale est due.
A titre subsidiaire, il se fonde sur la théorie des dommages intermédiaires.
Il réfute avoir eu connaissance des fissures litigieuses lors de la vente et précise être toujours propriétaire du bien.
Dans ses conclusions notifiées le 19 décembre 2019, la compagnie Swiss life assurances de biens demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
*dit que la compagnie Swiss life est droit d’appliquer les franchises opposables s’agissant des dommages immatériels
*ordonné l’exécution provisoire de la présente décision » ;
Et statuant de nouveau :
A titre principal,
— dire et juger que la réception tacite du lot chauffage est fixée au début de l’année 2001 ;
— dire et juger que le premier acte interruptif de la prescription décennal tant à l’égard de la société H que de la compagnie Swiss life assurances de biens est en date du 21 juillet 2001 ;
— dire et juger que les demandes formées à l’encontre de la compagnie Swiss life assurances de biens sont prescrites, nonobstant le fondement ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la compagnie Swiss life assurances de biens était uniquement l’assureur décennal au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil de la société H à l’exception de tout autre garantie ;
— dire et juger que les désordres dont Monsieur Y sollicite la réparation ne sont pas de nature à porter atteinte à la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination et ne peuvent par conséquent relever de la garantie décennale des constructeurs ;
— dire et juger que les désordres dont Monsieur Y sollicite la réparation ne sont pas
susceptible de relever du champ d’application de la garantie décennale, et par conséquent de la garantie de la compagnie Swiss life assurances de biens, en sa qualité d’assureur de la responsabilité décennale de la société H
— dire et juger que les désordres invoqués par Monsieur Y, qui affectent un élément d’équipement dissociable « inerte », seraient tout au plus susceptibles de relever de la responsabilité contractuelle de droit commun des locateurs d’ouvrage;
— dire et juger en conséquence que toute garantie de la compagnie Swiss life assurances de biens est exclue, dès lors que le contrat d’assurance de responsabilité décennale souscrit par la société H n’a pas pour objet de garantir les conséquences de la responsabilité contractuelle de droit commun qu’elle pourrait encourir.
— rejeter toutes les demandes formées à l’encontre de la Compagnie Swiss life assurances de biens, venant aux droits et obligations de la Compagnie La Suisse.
— condamner Monsieur Y à payer à Compagnie Swiss life assurances de biens la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet.
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que les désordres dont Monsieur Y sollicite la réparation ne sont pas susceptibles d’être imputables à l’intervention de la société H.
— dire et juger que Monsieur Y ne justifie pas de l’existence d’une faute de la société H en lien avec les désordres allégués ;
— dire et juger que les désordres intermédiaires ne relèvent pas des garanties du contrat souscrit par la société H auprès de la Compagnie Swiss life assurances de biens ;
— dire et juger que les désordres allégués ne peuvent en tout état de cause relever des désordres dits intermédiaires, s’agissant de désordres affectant des éléments d’équipements inertes dissociables de l’ouvrage ;
— débouter Monsieur Y, les consorts A-D-E et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne de leurs demandes formées à l’encontre de la Compagnie Swiss life assurances de biens, venant aux droits et obligations de la Compagnie La Suisse, fondées sur les désordres intermédiaires ;
— condamner Monsieur Y à payer à Compagnie Swiss life assurances de biens la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de proccédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet
A titre très infiniment subsidiaire,
— dire et juger que Monsieur A et la société MCA De Andrade ont commis des fautes d’exécution en lien de causalité direct avec les désordres allégués par Monsieur Y ;
— condamner in solidum Monsieur A et la Compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, en sa qualité d’assureur de la responsabilité décennale de la société MCA De Andrade, à relever et garantir intégralement la compagnie Swiss life assurances de biens de toute condamnation mise à sa charge, en principal, intérêts, frais et dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil.
— condamner in solidum Monsieur A et la Compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, ou qui mieux le devra, à payer à la Compagnie Swiss life assurances de biens la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet.
A titre encore plus infiniment subsidiaire
— dire et juger opposable à la société H le montant de la franchise contractuelle applicable s’agissant des dommages matériels, des dommages immatériels et des dommages intermédiaires.
— dire et juger opposable à Monsieur Y, à la compagnie Groupama et aux consorts A-D-E le montant de la franchise contractuelle opposable s’agissant des dommages immatériels et des dommages intermédiaires.
La compagnie Swiss life assurances de biens fait valoir que M. Y est demeuré particulièrement taisant sur la réception des lots litigieux, et notamment du lot chauffage de la société H et qu’en l’absence d’éléments justifiant la réception expresse desdits travaux, la réception tacite des lots chauffage/chape et carrelage peut être fixée en début de l’année 2001, tel que prévue par l’expert judiciaire, que l’action est donc prescrite.
Subsidiairement, elle réfute tout désordre décennal faute de gravité suffisante.
Elle souligne que le carrelage litigieux qui est un carrelage collé, est donc un élément d’équipement inerte dissociable et que sa garantie est exclue sur le fondement de la garantie des dommages intermédiaires.
Elle déclare que la non-conformité affectant la bande périphérique est exclusivement imputable à la société MCA De Andrade et à Monsieur A qui n’ont pas respecté l’ouvrage mis en oeuvre par la société H dont la faute n’est pas prouvée.
Me Z, cité à domicile, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MCA De Andrade, et la SARL établissements G H n’ont pas constitué avocat.
L’arrêt sera rendu par défaut.
La clôture a été prononcée le 30 août 2021.
MOTIFS
Sur la forclusion
Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
En l’espèce, M. A et Mme D-E allèguent que s’agissant du carrelage, il y a eu une réception tacite au début de l’année 2001, sans étayer leurs dires par le moindre document justificatif. En conséquence, la date du 10 septembre 2001, correspondant au procès-verbal de réception, sera retenue comme point de départ du délai de forclusion.
L’assignation ayant été délivrée le 21 juillet 2011, l’action n’est pas forclose et est donc recevable.
Sur la forclusion à l’encontre de la compagnie Groupama
Il est de jurisprudence constante que pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire.
En l’espèce, l’assignation des 20 et 21 juillet 2011, telle qu’elle résulte de l’ordonnance de référé du 9 novembre 2011, n’a pas été signifiée à la compagnie Groupama .
La compagnie Groupama communique la dénonciation de la procédure du 5 décembre 2014. L’action est donc irrecevable à son encontre pour forclusion.
En revanche, il n’y a pas lieu de condamner M. Y à verser à la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme de 14 007, 84 euros en restitution des sommes perçues au titre de l’exécution du jugement rendu en première instance, puisque de par son caractère infirmatif, le présent arrêt vaut obligation de restitution.
Les autres demandes formées par la compagnie Groupama sont sans objet.
Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de la société MCA De Andrade
Selon l’article R123-129 du code de commerce, est radié d’office tout commerçant ou personne morale :
1° A compter de la clôture d’une procédure, soit de faillite, soit de liquidation des biens pour insuffisance d’actif ou dissolution de l’union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ;
2° Au terme du délai d’un an après la mention au registre de la cessation totale de son activité, sauf en ce qui concerne les personnes morales pouvant faire l’objet d’une dissolution.
Même si la société MCA De Andrade a fait l’objet d’une liquidation judiciaire puis d’une radiation, elle ne perd pas sa personnalité morale, malgré la clôture de sa liquidation et sa radiation du registre du commerce et des sociétés, dès lors que les droits et obligations à caractère social n’ont pas été liquidés (Cass com, 7 avril 2010, n° 09-14671). En revanche, la poursuite de la procédure impose de solliciter la désignation d’un administrateur ad hoc, le mandataire judiciaire voyant sa mission s’arrêter lors de la radiation (Cass com 11 juillet 1988 n°87-11927).
Me Z, à la date de l’introduction de l’instance en justice, n’était plus le représentant de la société, les demandes à son encontre sont donc irrecevables.
Sur le fond
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Selon l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Selon l’article 1792-2 du code civil, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Selon l’article 1792-3 du code civil, les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
L’expert a constaté, lors de la première réunion du 17 janvier 2012, que des fissures partaient des angles et se développaient linéairement dans diverses directions, qu’elles avaient des longueurs variant entre 0,25 m et 3, 50 m pour des épaisseurs de moins de 2 mm. L’expert a précisé qu’il n’avait constaté ni décollement, ni soulèvement des carreaux.
Lors de sa seconde visite du 1er octobre 2012, il a constaté de nouveaux désordres, à savoir une fissure dans l’espace jour entre le repas et la cuisine, d’une longueur de 3, 10 m, et d’une largeur de moins de 1 mm et d’une fissure sous l’escalier à l’entrée de la maison d’une longueur de 25 cm.
Deux sondages ont été effectués, montrant notamment que la colle est restée peu présente sur le carreau, ce qui correspondrait à un simple encollage, qu’elle remonte partiellement sur le joint périphérique, que ce dernier n’est pas posé régulièrement, qu’il est partiellement coupé au niveau du carrelage. L’autre sondage montre que le carreau est posé contre la cloison qui touche le poteau béton et que la dalle d’enrobage n’est pas fissurée.
Il n’est pas contesté que le carrelage est un élément d’équipement. Dès lors qu’il a été collé et non pas scellé, il est possible de l’ôter sans détérioration ou enlèvement de matière de la chape, il s’agit en conséquence d’un élément d’équipement dissociable, pour lequel la garantie décennale ne s’applique pas.
Cet équipement n’étant pas destiné à fonctionner, puisqu’il est inerte, il relève de la garantie de droit commun et non de la garantie biennale (Cass 3e civ, 11 septembre 2013, 12-19.483), dont la prescription est la même que celle s’appliquant à la garantie décennale. L’action n’est donc pas prescrite.
L’expert a expliqué ces désordres par les causes suivantes :
— l’absence de joints de fractionnement
— des joints périphériques ne jouant pas leur rôle d’absorbeur de mouvement
— le retrait de la chape
— la pose du carrelage
1 / Les joints de fractionnement sont obligatoires lors de la pose du carrelage sur des surfaces
supérieures à 40 m2, alors que la surface carrelée est en l’espèce de 90m2. La facture de l’entreprise MCA De Andrade, qui aurait dû les poser, ne mentionne pas la mise en 'uvre de joint de fractionnement.
La faute est également imputable à M. A qui aurait dû en poser lors de la pose du carrelage.
2 / S’agissant des joints périphériques, selon l’expert, ils sont normalement posés par l’entreprise de chauffage avant la mise en 'uvre de la dalle d’isolation, sauf si dans le CCTP, il est demandé à l’entreprise de maçonnerie de poser les joints périphériques, l’expert relevant que les CCTP ne lui ont pas été remis.
3 / Le retrait de la chape peut apparaître lors d’une pose prématurée sur un support récent par :
— un dosage en ciment trop riche en eau ou en excès
— l’absence de treillis métallique
— une mise en chauffe des planchers chauffants après la pose du carrelage, si certains délais n’ont pas été respectés
L’expert, faute de documents n’impute pas la responsabilité de ce désordre à qui que ce soit.
4 / Le carrelage n’a pas été posé dans les règles de l’art et n’est pas conforme aux DTU 52.1 et 52.2., la responsabilité en incombe à l’entreprise MCA De Andrade, à l’entreprise H et à M. A.
Il ne ressort pas du rapport d’expertise que les travaux effectués postérieurement à l’acquisition de la maison par M. Y ont eu une influence sur l’apparition puis l’aggravation des fissures.
Les consorts A/D-E allèguent que les fissures existaient déjà lors de la vente, qu’elles présentaient donc le caractère de désordre apparent, toutefois, les attestations versées aux débats sont insuffisantes pour conforter leurs dires, étant observé par ailleurs que par courrier en date du 30 décembre 2003, figurant dans les pièces annexes de l’expertise, M. A a écrit à l’agent immobilier pour lui faire part de différents désordres à porter à la connaissance de M. Y avant la signature de la vente le 9 janvier 2014, courrier dans lequel il fait d’ailleurs état de légères fissures sur le mur et le plafond, outre diverses malfaçons, mais qu’il ne mentionne aucunement de quelconques fissures sur le carrelage.
Dans les rapports entre les parties, les responsabilités seront fixées ainsi qu’il suit:
-65 % à la charge de la SARL établissements G H
-35% à la charge des consorts A D E
La SARL établissements G H sera condamnée à relever et garantir les consorts A D E à hauteur de 65 % des condamnations prononcées à leur encontre.
Sur les préjudices
Compte tenu des conclusions de l’expert, le préjudice matériel sera fixé à la somme de 30019,60 euros TTC.
Le préjudice de jouissance sera évalué à 3000 euros.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la garantie de la société Swiss life
Il ressort des pièces produites que la société Etablissements H n’a souscrit qu’un contrat de garantie décennale et non un contrat de responsabilité civile, la garantie de la société Swiss life ne peut donc être mobilisée. Les demandes de la société Swiss life sont sans objet.
Sur les autres demandes
Il est équitable d’allouer à M. Y qui a exposé des frais pour faire valoir ses droits la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les autres parties.
Les consorts A D-E et la SARL établissements G H qui succombent à l’instance seront condamnés aux dépens
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a:
— dit que les désordres litigieux entrent dans le champ d’application de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil ;
— dit que la SARL MCA De Andrade, la société G H, Monsieur J-K A et Madame M D-E engagent leur responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
— condamné en conséquence in solidum la SARL MCA De Andrade- Me Z ès qualités et son assureur Groupama Rhône Alpes Auvergne, la société G H et son assureur la compagnie Swiss life assurances de biens et Monsieur J-K A et Madame M D-E à verser à Monsieur B Y les sommes de :
-30.019,60 euros TTC au titre du préjudice matériel,
-3000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— dit que la compagnie Swiss life est en droit d’appliquer les franchises opposables s’agissant des dommages immatériels ;
— condamné en conséquence in solidum la SARL MCA De Andrade- Me Z ès qualités et son assureur Groupama Rhône Alpes Auvergne, la société G H et son assureur la Compagnie Swiss life assurances de biens et Monsieur J-K A et Madame M D-E à verser à Monsieur B Y la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les mêmes in solidum aux dépens en ce compris les frais d’expertise, de référé et d’incident, avec distraction au profit des avocats en la cause,
— dit que dans les rapports entre la SARL MCA De Andrade et son assureur Groupama Rhône Alpes Auvergne, la société G H et son assureur la Compagnie Swiss life assurances de biens et
Monsieur J-K A et Madame M D-E la contribution aux dettes résultant de toutes les condamnations prononcées dans le présent jugement est répartie à hauteur de :
*40% à la charge de la société MCA De Andrade et son assureur la Compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne
*40 % à la charge de la société G H et de son assureur la Compagnie Swiss life assurances de biens
*20 % à la charge de Monsieur J-K A et de Madame M D-E
— débouté toute partie de demande plus ample ou contraire,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
et statuant de nouveau,
Dit que l’action est forclose à l’encontre de la compagnie Groupama,
Dit que l’action est irrecevable à l’encontre de la société MCA De Andrade et à l’encontre de Me Z,
Dit n’y avoir lieu à condamner M. Y à payer à la compagnie Groupama la somme de 14 007, 84 euros en restitution des sommes perçues au titre de l’exécution du jugement rendu en première instance.,
Rappelle que par l’effet de plein droit du présent arrêt infirmatif, les sommes payées en vertu du premier jugement doivent être restituées, le présent arrêt valant obligation de restitution,
Condamne in solidum les consorts A D-E et la SARL établissements G H à payer à M. Y les sommes de :
-30 019,60 euros TTC au titre du préjudice matériel,
-3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Dit que dans les rapports entre eux, la contribution aux dettes résultant de toutes les condamnations prononcées dans le présent jugement est répartie à hauteur de:
-65% pour la SARL Etablissements G H,
-35% pour les consorts A D-E,
Condamne la SARL établissements G H à relever et garantir les consorts A D E à hauteur de 65 % des condamnations prononcées à leur encontre,
Met hors de cause la compagnie Swiss life,
Condamne in solidum les consorts A D-E et la SARL établissements G H à payer à M. Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum les consorts A et D-E et la SARL établissements G
H aux entiers dépens de première instance et d’appel qui incluront les frais d’expertise
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Établissement ·
- Piscine ·
- Obligations de sécurité ·
- Société publique locale ·
- Assureur ·
- Accessibilité ·
- Preuve ·
- Norme ·
- Site ·
- Autorisation administrative
- Conseil syndical ·
- Diffamation ·
- Fait ·
- Titre ·
- Article 700 ·
- Copropriété ·
- Tribunal d'instance ·
- Procédure civile ·
- Faux ·
- Action
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matériel ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Démission ·
- Salarié ·
- Technologie ·
- Rappel de salaire ·
- Ancienneté ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Tableau ·
- Congé
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Contrats ·
- Activité ·
- Obligation de loyauté ·
- International ·
- Congrès ·
- Clientèle ·
- Mandataire
- Préjudice moral ·
- Décret ·
- Plateforme ·
- Loyer ·
- Bail meublé ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Électronique ·
- Location meublée ·
- Agence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Saisie-attribution ·
- Cession de créance ·
- Injonction de payer ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Mainlevée ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Procédure civile
- Surendettement des particuliers ·
- Plan ·
- Compte joint ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Déchéance ·
- Effacement ·
- Contentieux ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nullité ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Acte ·
- Vente amiable ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Offre ·
- Mineur
- Prime ·
- Objectif ·
- Global ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Résultat ·
- Travail ·
- Jugement ·
- Liquidation
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Travailleur ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Travail dissimulé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.