Confirmation 26 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 26 avr. 2018, n° 15/01188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/01188 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 1 janvier 2015, N° F13/01692 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise ANDRO-COHEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIETE SPECITEC, SAS SOCIETE BATISTYL MENUISERIES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général :
15/01188.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 01 Janvier 2015, enregistrée sous le
n° F 13/01692
ARRÊT DU 26 Avril 2018
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Maïtre CAO, avocat substituant Maître GUYON de la SCP IN-LEXIS, avocats au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
SAS SOCIETE BATISTYL MENUISERIES VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SPECITEC
[…]
[…]
représenté par Maître James GAILLARD, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2018 à 14H00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Françoise ANDRO-COHEN, président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise ANDRO-COHEN, président
Monsieur Jean de ROMANS, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 26 Avril 2018, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame ANDRO-COHEN, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur Y X était engagé par la société Specitec en qualité de chargé d’installation, par contrat à durée indéterminée le 4 janvier 2007.
Le 21 décembre 2012 la société Specitec était absorbée par la société Batistyl Menuiseries ; elle assure la fabrication de menuiseries. La convention collective applicable est celle du bâtiment.
À compter du 1er septembre 2010, Monsieur Y X devenait chargé des produits bois et à compter du 1er septembre 2011 des produits aluminiums. Il bénéficiait d’une rémunération brute mensuelle de 2 800 €.
Le 13 octobre 2012, le comité d’entreprise était informé de la mise en 'uvre d’un plan de restructuration du groupe dû à des difficultés économiques et qui nécessitait la suppression de différents postes au nombre desquels celui de Monsieur X.
Un poste vacant de technicien études et développement était proposé, par courrier daté du 10 octobre 2012, à Monsieur X, qui le refusait.
Par une nouvelle missive datée du 5 novembre 2012, il était convoqué à un entretien préalable fixé au 13 novembre suivant, entretien à l’occasion duquel il lui était remis un contrat de sécurisation professionnelle et une lettre lui notifiant les motifs de la rupture ainsi libellée :
'(') Le groupe Legeais’Batistyl composé de trois sociétés qui sont sur le même secteur d’activité, à savoir la fabrication de menuiseries et fermetures en alu et Pvc et leur commercialisation auprès des professionnels du bâtiment, est amené à mettre en place des plans de suppressions de postes. Ces plans reposent sur trois motifs économiques combinés.
* Difficultés économiques :
Le secteur d’activité des sociétés du groupe Legeais-Batistyl connait de grandes difficultés avec :
' un recul de 20 à 25% des mises en chantier sur le marché du neuf.
' un marché de la rénovation en sommeil avec des accès au financement difficiles et un environnement fiscal incertain.
' un marché du tertiaire en panne avec des enveloppes budgétaires des acteurs du marché revues à la baisse.
Le marché de la fenêtre français risque dans sa globalité d’être en recul de 10 à 15% sur l’exercice 2012-2013. Nous considérons que cette baisse d’activité se poursuivra sur 2014 voir 2015 et nous avons donc défini un projet d’entreprise qui vise à maintenir les parts de marché et l’outil de production du Groupe Legeais-Batistyl.
Le carnet de commandes de la société Batistyl Menuiseries est en baisse depuis avril 2012.
Sur la période avril-août 2012 la baisse est de 12,4% par rapport à avril-août 2011. La prise de commandes est en recul de 2 millions d’euros pour Batistyl Menuiseries sur la période janvier-août 2012 par rapport à janvier-août 2011.
En septembre 2012, le cour d’appel (sic) en prise de commandes est en recul de 25% par rapport à septembre 2011 et de 8 % par rapport aux objectifs déjà reconsidérés à la baisse.
Le carnet de commande de la SAS Specitec s’est effondré en juillet 2012 avec une baisse de plus de 50% en prise de commandes 309 769 euros contre 634 322 euros en juillet 2012. Les chiffres de septembre et octobre 2012 sont mauvais avec respectivement 375 634 euros et 347 296 euros en prise de commande, soit des baisses de – 6,5 % et – 12, 62 euros par rapport à N-1.
Une convention de chômage partiel allant du 24/09 au 31/12 a été signée avec la Direccte pour un volume de 8032 heures et concerne 29 salariés sur 39 au sein de la structure Specitec.
La SAS Specitec dont le chiffre d’affaire dépend de la SAS Batistyl Menuiseries est en grande difficultés financières, ce qui impacte l’ensemble du groupe Legeais-Batistyl via les comptes consolidés. Les résultats comptables de la SAS Specitec sont sur un résultat courant avant impôts de -562 239 euros au 31/02/2011 et
-489 845 euros au 31/08/2011.
Les prévisions présentées aux membres du comité d’entreprise tablent pour le groupe Legeais-Batistyl sur une baisse du CA de 2,31 % et de 4,26% en volume pour l’exercice 2012-2013 par rapport à celui clôturé au 31/08/2012.
A charges constantes, sans le plan de restructuration et les trois plans de suppressions de postes engagés dans les trois sociétés du Groupe, avec un chiffre d’affaires en baisse de 2,31%, les résultats comptables générés dans les différentes sociétés mettraient en danger la pérennité du groupe Legeais-Batistyl.
* Mutation technologique :
L’ERP Diapason vient remplacer un logiciel de GPAO et une CRM. Son déploiement entrainera l’automatisation de certaines tâches et une répartition différente des flux et missions de certains collaborateurs.
* Réorganisation pour une sauvegarde de compétitivité :
Dans un contexte de crise sur le secteur très concurrentiel de la menuiserie industrielle, l’entreprise doit se réorganiser pour trouver de la compétitivité et entrer dans la bagarre commerciale afin de préserver ses parts de marché. Les écarts de prix constatés avec nos concurrents se creusent et la notion de services apportés ne suffit plus à compenser pour décrocher les affaires. La Fusion/Absorption de la SAS Specitec par la SAS Batistyl Menuiseries vise à obtenir des synergies et économies d’échelles.
Dans cette logique, il a été décidé d’arrêter les activités 'Feu’ et 'Balle’ qui représentaient un cour d’appel (sic) inférieur à 2% du CA groupe et qui n’apportaient pas de synergie de groupe. En effet, ces produits n’étaient pas destinés à la clientèle Batistyl Menuiseries que sont les constructeurs et artisans menuisiers mais à un clientèle en directe de Specitec.
Aussi votre poste dont la mission principale consistait à deviser les produits feu et assurer leur mise en fabrication (approvisionnement, dossier atelier) disparaît.
De plus, les missions secondaires de votre poste sur l’étude et développement de nouveaux produits vont être reprise par le service conception et développement de SAS Batitstyl Menuiseries dans le cadre de la fusion/absorption (')'
Le 14 novembre 2012, Monsieur X acceptait le contrat de sécurisation professionnelle, ce dont prenait acte l’employeur par courrier du 22 novembre 2012. Le 22 novembre 2012 le contrat de travail était rompu.
Monsieur X, contestant les difficultés économiques et financières du groupe, saisissait le conseil de prud’hommes d’Angers le 20 novembre 2013, sollicitant des dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité au titre du préavis et les congés payés y afférents et des dommages-intérêts pour non-respect de la priorité d’ embauchage outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 1er avril 2015, le conseil de prud’hommes d’Angers, a dit que le licenciement de Monsieur X pour motif économique était fondé et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes tant à caractère indemnitaires que salariales.
Monsieur X interjetait régulièrement appel de cette décision le 24 avril 2015.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Par conclusions déposées le 16 janvier 2018, régulièrement communiquées et auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des moyens, soutenues oralement lors des débats, Monsieur X sollicite l’infirmation du jugement et demande la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes de :
'67'200 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, somme nette de toutes charges
'8 569,59 euros au titre de l’indemnité de préavis
'856,95 euros au titre de l’incidence congés payée sur préavis
'3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
'voir dire que les condamnations de nature salariale porteront intérêts au jour de la demande en justice.
'condamner la société Batistyl Menuiseries à lui remettre un bulletin de salaire et une attestation destinée à pôle emploi modifiée relative aux condamnations de nature salariale, ce dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ainsi qu’aux dépens.
***
La société Batistyl Menuiseries, par conclusions déposées le 20 février 2018, régulièrement communiquées et auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des moyens, soutenues oralement lors des débats, sollicite la confirmation du jugement et conclut au débouté de l’ensemble des demandes Monsieur X ainsi qu’à sa condamnation à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS :
A titre liminaire la cour constate que M. X ne conteste pas le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire relative à la priorité de réembauchage. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les difficultés économiques
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié, qui repose sur une cause économique (notamment, des difficultés économiques ou des mutations technologiques, mais aussi la réorganisation de l’entreprise), laquelle cause économique doit avoir une incidence sur l’emploi du salarié
concerné (suppression ou transformation) ou sur son contrat de travail.
La cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient.
Pour constituer une cause économique de licenciement, la réorganisation de l’entreprise doit être justifiée soit par des difficultés économiques, soit par des mutations technologiques, soit par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité dans son secteur d’activité, ce qui suppose démontré dans ce dernier cas, que cette compétitivité soit menacée et que l’organisation existante de l’entreprise soit impuissante à y pallier. Par contre, la réorganisation de l’entreprise conduite dans le seul souci d’améliorer le fonctionnement de l’entreprise ou de privilégier son niveau de rentabilité au détriment de la stabilité de l’emploi ne constitue pas une cause économique valable de licenciement. Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, la réorganisation doit être rendue nécessaire pour sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
La prise en considération de difficultés prévisibles à venir n’est possible pour l’appréciation du bien fondé du motif économique que lorsque la réorganisation de l’entreprise est motivée par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité. Par contre, lorsqu’elle est motivée par des difficultés économiques, le motif économique doit être apprécié en considération des difficultés économiques existantes à la date du licenciement, le juge ayant la faculté de s’appuyer sur des éléments de preuve connus ou divulgués postérieurement dès lors qu’ils se rapportent à la période contemporaine au licenciement ou permettent d’éclairer la situation qui existait à cette époque.
En l’espèce, il est avéré par les pièces produites que les tâches correspondant à l’emploi de M. X, ont été supprimées. L’emploi a donc bien été supprimé au sens du texte précité.
Il ne fait pas débat, et cela ressort au demeurant des termes de la lettre de licenciement, que la société Batistyl menuiseries faisait partie d’un groupe, le groupe Legeais-Batistyl, lequel comprenait outre la société Legeais-Batistyl et la société Batistyl menuiseries, les sociétés Specitec et Menuiseries Fermetures Rénovation,lesquelles seront au demeurant absorbées par la société Batistyl menuiseries dans le cadre d’une procédure de fusion. Le secteur d’activité est identique pour chacune des sociétés et le groupe, à savoir la fabrication et la commercialisation de menuiseries et fermetures auprès des professionnels du bâtiment – comme cela résulte notamment du procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d’entreprise du 24 septembre 2012 versé aux débats.
Il convient de constater qu’il est justifié de difficultés économiques avérées au sein du groupe à la date de la rupture du contrat de travail. Ainsi, les documents comptables et financiers relatifs à la situation du groupe à la fin de l’année 2012, en particulier les comptes consolidés du groupe au 31 août 2013, produits aux débats, font apparaître une baisse du chiffre d’affaire et une diminution des produits d’exploitation. Au surplus, un document établi par une société d’expertise comptable et intitulé 'Legeais-Batistyl, rapport sur les comptes de l’UES au 31 août 2013", versé par l’employeur, fait état d’un recul du chiffre d’affaires consolidé sur l’exercice 2012/2013, après deux exercices forts (2010/2011 et 2011/2012), ainsi que d’une baisse du résultat d’exploitation consolidé sur les exercices 2011/2012 et 2012/2013.
Il est en outre versé devant la cour, un graphique de l’évolution du chiffre d’affaire de la société Batistyl menuiserie, ayant absorbé la société Specitec en décembre 2012, ainsi que son bilan comptable pour l’exercice 2012-2013, qui font état d’une diminution effective du chiffre d’affaire de 12% alors que la lettre de licenciement faisait état d’une prévision de 2,31 %. Ces chiffres sont en outre confirmés par un courrier du commissaire aux comptes daté du 7 juin 2013 et alertant la société Batistyl Menuiseries sur sa situation financière délicate.
Ces éléments établissent la réalité de difficultés économiques au niveau du secteur d’activité du groupe à la date du licenciement, difficultés confirmées par les comptes de la société à la fin de l’exercice comptable concerné et clôturé au 31 août 2013, éléments de preuve certes connu postérieurement mais qui se rapportent à la période contemporaine au licenciement et permettent d’éclairer la situation qui existait à cette époque.
S’agissant des mutations technologiques, aucune pièce n’est soumise à l’appréciation de la cour pour caractériser l’existence d’une mutation technologique et l’incidence sur l’emploi du salarié est injustifiée de ce point de vue .
En effet, selon les termes de la lettre de licenciement, le déploiement d’un nouveau logiciel a eu pour effet de créer de nouvelles tâches mais il n’est pas démontré par l’employeur que ce déploiement a eu des conséquences sur le poste de M. X.
La réorganisation invoquée comme nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou, si elle appartient à un groupe, la compétitivité du secteur d’activité dont ce groupe relève, suppose que soit démontrée par l’employeur une menace, un péril pesant sur l’entreprise ou sur le secteur d’activité concerné (tel que l’arrivée d’un nouveau concurrent, la disparition d’un produit) et qui impacte défavorablement son positionnement sur le marché.
Si une réorganisation a bien été effectuée, il est insuffisamment justifié en l’espèce, de ce qu’une menace pesait sur la compétitivité du secteur d’activité du groupe et de ce que l’organisation existante était impuissante à y pallier. La seule existence d’une baisse générale de l’activité de la construction et de la rénovation de logements, au demeurant justifiée à la fin de l’année 2012, est impropre à caractériser une telle menace, en l’absence d’autres éléments d’appréciation.
Dans ces conditions, nonobstant le manque de preuve quant aux mutations technologiques et à la réorganisation, la cause économique du licenciement est suffisamment justifiée par les difficultés économiques avérées de la société et en conséquence le licenciement sera jugé justifié par voie de confirmation du jugement entrepris. M. X sera par conséquent débouté des ses demandes indemnitaires par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il est équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elles ont pu exposer à l’occasion de ce litige. Elles seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens resteront à la charge de M. X.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement,contradictoirement, et en dernier ressort
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers le 1er avril 2015 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. Y X aux entiers dépens en cause d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODIN F. ANDRO-COHEN
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