Confirmation 2 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 2 juin 2020, n° 19/00840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/00840 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 6 février 2019, N° 2018R02926 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marion BRYLINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Entreprise MISTAL GROUP B.V., S.A.S.U. NVO CONSOLIDATION c/ S.A.S. SEALOGIS |
Texte intégral
N° RG 19/00840 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IDN5
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 02 JUIN 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
2018R02926
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 06 Février 2019
APPELANTES :
Entreprise MISTAL GROUP B.V.
Le Barendrechtseweg 82
8229 BARENDRECHT/PAYS-BAS
[…]
[…]
[…]
[…]
représentées et assistées par Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT TRESTARD GOMOND & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Novembre 2019 sans opposition des avocats devant Madame LABAYE, Conseillère rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Présidente
Madame MANTION, Conseillère
Madame LABAYE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2020 prorogé à plusieurs reprises jusqu’à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Juin 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BRYLINSKI, Présidente et par Monsieur GUYOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La société Sealogis, filiale de SNCF Logistics, est spécialisée dans la logistique et l’organisation du transport de marchandises, et regroupe sous diverses enseignes des entités différentes : commission en transport et douane, shipping (agents de lignes, NVOCC, services aux ports, consolidation ou groupage), logistique, transport routier, courtage.
Elle a développé un département spécialisé dans le groupage-dégroupage sous l’enseigne TCC Logistics, créé en 2006, disposant de deux agences, au Havre et à Marseille, et employant une vingtaine de personnes.
Ce département était animé au Havre par M. R F G, salarié depuis 2003, le département de Marseille était animé par M. E Z.
Des salariés de TCC Logistics ont quitté l’entreprise pour le groupe néerlandais Mistal Group BV, qui a constitué une nouvelle société implantée au Havre, la société NVO Consolidation.
Soutenant que la société Mistal Group BV avait procédé à un débauchage 'massif’ de ses salariés (cinq salariés soit un quart de l’effectif du département) et créé une société au Havre à seule fin de capter sa clientèle, l’agence TCC Logistics a sollicité du président du tribunal de commerce une ordonnance sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile puis a engagé une procédure au fond sur le fondement d’actes de concurrence déloyale.
Par ordonnance du 22 août 2018, le président du tribunal de commerce a ordonné les mesures de saisie dans les locaux de la société NVO Consolidation.
L’huissier a procédé le 11 septembre 2018 à la saisie ordonnée.
Le 09 novembre 2018, les sociétés Mistal Group et NVO Consolidation ont saisi le président du
tribunal de commerce en référé afin d’obtenir la rétractation de l’ordonnance aux motifs que celle-ci aurait été obtenue de manière trompeuse et que la demande de la société Sealogis ne serait pas légitime mais viserait à obtenir de ses concurrents des éléments commerciaux couverts par le secret des affaires.
Par ordonnance en date du 06 février 2019, le président du tribunal de commerce a :
— écarté des débats la pièce n°9 de la société Sealogis
— dit n’y avoir lieu au rejet des débats, du procès-verbal de constat du
11 septembre 2018
— constaté que la société Sealogis dispose d’un intérêt légitime justifiant la saisine de M. le président du tribunal de commerce du Havre par requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, dans la recherche d’actes caractérisant la matérialité de pratiques anti-concurrentielles
— confirmé l’ordonnance du 22 août 2018 en ce qu’elle a ordonné la saisie des documents listés dans la requête à l’exception du registre du personnel et de la comptabilité, hors les factures, dont la gestion est effectuée à Rotterdam
— ordonné la communication des documents saisis par l’huissier instrumentaire, avec le concours de l’expert informaticien, dès lors que les documents concernent le litige, les anciens salariés et les clients et agents partenaires sont parfaitement identifiés dans la requête
— débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes
— condamné les sociétés Mistal Group BV et NVO Consolidation aux dépens, ceux visés à l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 42,79 € et à payer à la société Sealogis la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Mistal Group BV et la société NVO Consolidation ont formé appel de cette ordonnance par déclaration reçue le 22 février 2019 au greffe de la cour.
Par conclusions en date du 10 C 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, les sociétés Mistal Group BV et NVO Consolidation demandent à la cour, de :
— les recevoir en leur appel,
Au principal, vus
le décret d’Allarde des 2-17 mars 1791 et plus précisément par son article 7,
la décision du conseil constitutionnel du 16 janvier 1982,
les articles 6 et 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
l’article 4 du Traité instituant la Communauté européenne
les articles 145, 493 et 494 mais aussi 14, 15 et 16 du code de procédure civile
— réformer l’ordonnance entreprise du 06 février 2019 et rétracter l’ordonnance du 22 août 2018 qui
autorisait la société Sealogis à effectuer des recherches dans les locaux de la société la société NVO Consolidation
— ordonner la restitution à la société NVO Consolidation de tous documents, données’ saisis le 11 septembre 2018, sans qu’il puisse en être conservé trace par l’huissier commis
— condamner la société Sealogis au paiement de la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les sociétés Mistal Groupe BV et NVO Consolidation rappelent qu’elles-mêmes et la société Sealogis, (filiale de la SNCF) sont des sociétés mondiales spécialisées dans la logistique et l’organisation du transport de marchandises, directement concurrentes. Elles estiment que la société Sealogis évoque un débauchage massif de salariés et un démarchage déloyal de clients et agents partenaires qui n’existent pas.
La société NVO Construction a certes bénéficié de la collaboration de
M. R F G, et de quatre autres anciens salariés qui avaient démissionné de la société Sealogis mais il n’est pas prétendu par cette dernière que ces salariés auraient été liés par une clause de non-concurrence ; la société appelante fait valoir que la motivation de ces démissions faisait déjà l’objet de nombreuses discussions et écrits antérieurs et concomitants à la démission de M. F G. La clause de non-concurrence n’a été évoquée qu’ultérieurement, après exécution des saisies et, pour les appelantes elle est nulle comme portant atteinte à la liberté du travail. Cette clause stipule qu’elle 'ne trouvera pas à s’appliquer si le mode de fonctionnement du département TCC Logistics venait à être remis en cause sans son aval', or, ce sont des modifications importantes du département TCC Logistics, sans son accord, qui ont motivé la démission de M. F G et, ce ne sont pas moins de cinquante démissions qui ont été entraînées par les bouleversements occasionnés par les décisions de la société Sealogis.
Les appelantes invoquent la liberté du commerce et de l’industrie, la liberté corrélative de démarcher la clientèle ou d’embaucher un salarié libre de s’engager, le jeu de la libre concurrence qui postule la licéité du préjudice concurrentiel : tout professionnel peut, en vertu de ce principe fondamental des rapports commerciaux, attirer à lui la clientèle de ses concurrents, sans que ceux-ci puissent le lui reprocher.
S’agissant de la saisie, les sociétés remarquent que toute mesure d’instruction ordonnée doit avoir un motif légitime, elle doit être proportionnée à l’objectif recherché et peut donc se heurter au respect des droits fondamentaux, notamment le respect de la vie privée (notamment des salariés) ou le secret professionnel et le secret des affaires. Ainsi, selon la jurisprudence, 'le contrôle du caractère légalement admissible de la mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile porte sur la proportionnalité de l’étendue de la mission confiée à l’huissier et du pouvoir d’investigation dont il est investi à cet effet avec les motifs allégués à l’appui de la mise en 'uvre de la mesure.' En l’espèce, la mission de l’huissier n’était pas proportionnée et trop générale, il n’existait aucun 'mot-clé’ permettant de circonscrire et proportionner la recherche.
Selon les sociétés, le juge des référés ne tire pas de ses propres constatations les suites qui s’imposent : si une requête aux fins de mesure est fondée sur une ou plusieurs pièces produites illégalement, c’est la requête et l’ordonnance subséquentes qui sont nulles et donc le constat réalisé en vertu d’une ordonnance nulle, car, selon les sociétés, la nullité ne se divise pas.
Les sociétés Mistal Groupe BV et NVO Consolidation soulignent que le constat, qui a été établi le 11 septembre 2018, devait être séquestré entre les mains de l’huissier pendant un délai de 60 jours, laps de temps pendant lequel un référé rétractation pouvait être initié, ce qui a été fait le 09 novembre 2018 avec dénonciation de l’assignation le même jour à l’huissier ; or, Sealogis a produit ce constat
lors de l’audience du 16 janvier 2019, le constat était donc illégalement en sa possession en violation des dispositions de l’ordonnance, en outre, le procès-verbal établi par l’huissier est critiquable, soit parce qu’il exécute une mission critiquée, soit parce qu’il la viole à plusieurs reprises en ne respectant pas les prescriptions faites (saisie d’éléments comptables intégralement et sans tri).
Par conclusions en date du 10 mai 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la société Sealogis demande à la cour de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Vu l’article 497 du code de procédure civile
Vu les pièces communiquées
— constater que les demandes de la société Sealogis sont parfaitement justifiées
— constater qu’il existe un motif légitime de ne pas recourir à une procédure contradictoire dès lors qu’il est établi que les sociétés appelantes ont en toute connaissance de cause commis des actes matérialisant des pratiques anti-concurrentielles
— constater que le président du tribunal a par ordonnance du 06 février 2019 parfaitement motivé le recours à la procédure non contradictoire
— constater que le président du tribunal a, par ordonnance du 06 février 2019, examiné la régularité des conditions de la saisie en ordonnant la seule communication des éléments parfaitement identifiés par les mots-clés tels que les noms des salariés impliqués dans l’opération, et les noms des clients et agents de la société Sealogis, précisément listés et dont le démarchage abusif est d’ores et déjà démontré
— constater que la pièce n° 9 communiquée concerne des échanges qui ne sont plus couverts par le secret professionnel dès lors que les clients de l’avocat de Mistal Group ont accepté d’élargir leurs discussions avec des tiers, à savoir les salariés de Sealogis
En conséquence :
— confirmer l’ordonnance du 06 février 2019 confirmant l’ordonnance du
22 août 2018 en ce qu’elle a ordonné la saisie des documents listés dans la requête
— confirmer l’ordonnance du 6 février 2019 en toutes ces dispositions sauf en ce qu’elle a écarté la production de la pièce 9
— admettre la communication de la pièce 9 en ce qu’elle n’est pas couverte par le secret professionnel
— condamner les appelantes à verser à la société Sealogis la somme de 15.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon la société Sealogis, la société NVO Consolidation créée par le Groupe Mistal, a préparé de longue date son installation en France (ce que démontrent des mails antérieurs) et a sciemment décidé de piller les ressources de son concurrent en captant ses salariés et ses données commerciales.
M. F G a donné sa démission le 15 décembre 2017. Son préavis, dont il était dispensé, prenait fin le 17 mars 2018. Quatre autres salariés donnaient ensuite leur démission, dès la fin de leur préavis, ces salariés ont intégré la société nouvellement créée. M. E Z, démarché, n’a pas
suivi M. F G.
M. R F G a été embauché par Mistal société holding hollandaise, dirigée notamment par M. De Y, pour échapper notamment à l’interdiction de travailler chez un concurrent en France, alors même qu’il est vraisemblablement détaché en France puisqu’il réside au Havre.
Les sociétés concurrentes ont ainsi organisé le départ du quart de l’effectif du département TCC Logistics dans le but avéré de détourner la clientèle et le chiffre d’affaires de celui-ci, les mesures de saisie litigieuses étaient donc bien fondées selon la société Sealogis afin d’obtenir, de manière non contradictoire, des preuves supplémentaires des agissements déloyaux des sociétés Mistal Groupe BV et NVO Consolidation et pour mettre fin à cette situation lui étant préjudiciable. La société Sealogis prétend que les agissements des deux sociétés appelantes dépassent le simple jeu de la libre concurrence et de la liberté d’établissement et du commerce et relèvent d’une stratégie orchestrée de longue date.
Pour la société Sealogis, M. De Y et M. F G avaient pleinement conscience du risque encouru au regard de la clause de non-concurrence et toute leur stratégie va consister à utiliser les modifications internes au groupe, sans rapport avec TCC Logistics, pour justifier de la démission de M. F G et échapper ainsi à l’application de la clause de non-concurrence.
Selon la société Sealogis, la pièce n°9 ne devait pas être écartée, comme concernant un échange entre l’avocat de la société Mistal Group, ses dirigeants, MM. X de Y et K S, avec MM. F G et Z, ces derniers, salariés de Sealogis en 2017, étant des tiers par rapport à la relation client/avocat de Mistal Group. Ce document n’était pas couvert par le secret professionnel.
La société intimée estime que ses anciens salariés se sont empressés de contacter les agents et clients afin de les attirer chez NVO. Elle affirme avoir précisément identifié et listé dans sa requête les clients et agents faisant l’objet de démarchage déloyal, l’objet de la requête au président du tribunal de commerce était donc parfaitement circonscrit justifiant la communication des pièces saisies, et, le secret des affaires ou le respect de la vie privée ne peut pas lui être opposé alors qu’elle est victime de ces détournements massifs dans le cadre d’une opération minutieusement préparée par l’un de ses concurrents.
SUR CE
Soutenant être victime d’actes de débauchage de ses salariés et de ses clients de la part de la société NVO Consolidation, la société Sealogis a saisi le président du tribunal de commerce, lequel, par ordonnance du 22 août 2018, a commis la SCP U V-W AA AB, huissiers de justice au Havre avec pour mission de :
— se rendre dans les locaux dela société NVO Consolidation France situés (…)
— constater la présence des salariés, MM. F G, B, C et N et Mme A
— se faire remettre le registre du personnel, les contrats de travail des salariés sus désignés
— rechercher tous dossiers, fichiers, documents commerciaux, factures, grand livre comptable, correspondances, situés dans lesdits locaux, ses établissements ou annexes quel qu’en soit le support, informatique ou autre, en rapport avec les faits litigieux précédemment exposés et notamment : les courriels échangés par M. R F G, ancien salarié du requérant, avec notamment M. X de Y de la société concurrente, et les quatre salariés débauchés, Mme I A, Mm L, C et N.
— se connecter sur la messagerie des salariés, prendre copie des messages, en présence des salariés
pour ce qui concerne les messages se présentant comme personnels,
— prendre copie des fichiers et courriers électroniques identifiés en rapport avec la mission, sous forme numérique et sur tout support (clefs «USB '', CD, DVD et autres disques durs externes), ou sur support papier en deux exemplaires, lesquels , seront séquestrés entre les mains de l’huissier instrumentaire pendant un délai de 60 jours, laps de temps pendant lequel un référé rétractation pourra être initié ; passé ce délai, une copie sera transmise à la requérante afin d’utilisation dans le cadre d’une éventuelle expertise judiciaire ou procédure au fond,
— en cas d’impossibilité de prendre copie des documents sur place, autorisons l’huissier instrumentaire à emporter ceux ci à son étude aux fins de copie, ceux ci devant être restitués sous vingt quatre heures
— autorisons l’huissier instrumentaire à se faire assister, pour l’aider dans sa mission, d’un ou plusieurs experts informatiques indépendants des parties ' requérantes, d’un serrurier et de la force publique
— disons que la société Nvo Consolidation devra s’abstenir d’entraver de quelque manière que ce soit les opérations de l’huissier instrumentaire, notamment en verrouillant l’accès physique ou logique à ses ordinateurs
(……)
En application combinée des articles 145 et 493 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles ne peuvent être ordonnées sur requête qu’à la double condition qu’il soit justifié d’un motif légitime et de l’existence de circonstances autorisant une dérogation au principe de la contradiction.
Les articles 494 et 495 du même code précisent que la requête ainsi que l’ordonnance doivent être motivées, il incombe au requérant d’expliciter dans sa demande les circonstances propres à l’espèce justifiant une dérogation au principe de la contradiction et ces mêmes circonstances doivent également résulter de l’ordonnance du juge.
L’ordonnance du président du tribunal de commerce vise et fait siens les motifs énoncés dans la requête.
La société Sealogis soutient que la société NVO Consolidation a débauché plusieurs de ses salariés, qui ont démissionné pour être immédiatement embauchés par son concurrent, ainsi de MM. B, C et N et Mme A.
M. F G, responsable du département TCC Logistics, a été embauché par la société holding, de droit néerlandais, la société Mistal Group. Il est souligné qu’il s’agit de cinq salariés du même département, soit un quart de l’effectif du département, intégrant la nouvelle société créée en décembre 2017 avec, selon la société Sealogis, les mêmes activités que son département spécialisé TCC Logistics. La société invoque des échanges de mails plusieurs mois avant les démissions entre l’ancien salarié, M. F G (agence du Havre), M. Z (agence de Marseille) et les dirigeants des sociétés appelantes, MM. De Y et S pour démontrer les intentions qu’elle juge déloyales de la société NVO, étant précisé que M. Z, approché, a renoncé à son projet.
La société Sealogis relève que M. F G était tenu par une clause de non-concurrence qu’il n’aurait pas respectée, élément non invoqué dans sa requête initiale, mais, il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qui est soutenu par les sociétés appelantes, que tous les fondements juridiques exacts de l’action en concurrence déloyale envisagée par la requérante y soient précisés.
La société Sealogis ajoute également avoir été destinataire d’échanges de mails entre ses anciens
salariés et un de leurs agents au Pakistan. Par suite d’une mauvaise manipulation d’adresse mail, M. C, adressait par erreur un mail à
M. J E le 11 juin 2018 dont il ressortait très précisément que M. C puis M. F G se seraient adressés à un client avec lequel la société TCC Logistics travaillait, pour proposer les services de NVO, son nouvel employeur. Un autre partenaire, UCL, était démarché dans les mêmes conditions.
La pièce n°9, écartée par le premier juge, concerne des échanges ayant eu lieu les 19 et 20 décembre 2016 entre les dirigeants de Mistal Group, MM. De Y et S avec les salariés de MM. F G et Z et avec Maître D, l’avocat de la société Mistal Group ; si effectivement, MM. F G et Z n’étaient pas les clients de Maître D, les échanges avaient aussi lieu entre les dirigeants des sociétés appelantes et leur avocat et le fait que des tiers y participent ne les rend pas publics contrairement à ce que soutient la société Sealogis ; les échanges (récupérés par M. Z et donnés par lui à la société Sealogis, demeurée son employeur) demeurent couverts par le secret professionnel et la pièce a été justement rejetée par le président du tribunal de commerce.
Il ressort des pièces qu’à la date de la requête, la société Sealogis disposait de certains éléments de nature à étayer ses griefs à l’encontre des sociétés appelantes, griefs susceptibles d’excéder les agissements permis par la liberté du travail, du commerce et la liberté de démarchage des clients invoqués par la société NVO Consolidation, mais éléments qui demeuraient insuffisants pour déterminer l’ampleur des actes de détournement suspectés et l’ampleur du préjudice en découlant. La société Sealogis pouvait donc légitimement et utilement solliciter en justice une mesure d’instruction aux fins de conserver et de compléter les preuves nécessaires à un éventuel procès au fond.
La société Sealogis a demandé la saisie de pièces comptables mais aussi de courriels des salariés ; si la comptabilité ne peut disparaître il n’en va de même des documents informatiques, par nature immatériels et susceptibles d’être aisément détruits, la société Sealogis indiquant dans sa requête craindre la suppression des mails, destinés à faire la preuve des détournements de salariés et de clientèle invoqués, ce qui aurait pour conséquence de priver la mesure de son efficacité, celle-ci était conditionnée par l’effet de surprise d’une procédure non contradictoire laquelle était justifiée.
Les mesures autorisées par ordonnance doivent être suffisamment limitées et proportionnées à l’objectif poursuivi.
Le constat a été établi par l’huissier le 11 septembre 2018, il devait être séquestré entre les mains de l’huissier pendant un délai de soixante jours, laps de temps pendant lequel un référé rétractation pourra être initié. Une procédure de rétractation a été initiée le 09 novembre 2018.
La société NVO Consolidation soutient que la société Sealogis a été mise en possession des éléments saisis avant la fin du délai de deux mois, elle aurait produit le procès-verbal de constat lors de la procédure de référé. Toutefois, le juge des référés a constaté que la pièce produite (dont il était demandé le rejet) ne divulguait en rien le contenu des documents prélevés, la procédure n’étant pas irrégulière même si le premier juge estimait que la société Sealogis avait manqué de diligence en ne communiquant pas immédiatement ce procès-verbal. Le procès-verbal des opérations de saisie a été fourni au président du tribunal de commerce mais pas à la cour.
Les sociétés appelantes critiquent la mission de l’huissier qui prévoit : 'se faire remettre le registre du personnel, les contrats de travail des salariés sus désignés’ (MM. F G, L, C et N et Mme A), la remise du registre du personnel constituerait une intrusion dans la vie des personnes concernées et une information donnée à Sealogis étrangère au litige.
De même, selon elles,la mission de 'rechercher tous dossiers, fichiers, documents commerciaux, factures, grand livre comptable, correspondances, situés dans lesdits locaux, ses établissements ou
annexes quel qu’en soit le support, informatique ou autre, en rapport avec les faits litigieux précédemment exposés’ serait trop générale car ne contenant aucun mot-clé permettant de circonscrire et proportionner la recherche.
Toutefois, selon les indications du premier juge, il ressort du procès-verbal de constat de l’huissier instrumentaire que l’agence locale NVO n’a pas de registre du personnel et que toute la comptabilité, à l’exception de l’émission des factures, réalisées au Havre, est tenue et gérée à Rotterdam, le juge des référés a donc exclu de la saisie le registre du personnel et la comptabilité dont la gestion est effectuée à Rotterdam, hormis les factures réalisées au Havre.
En outre il est indiqué que les documents à saisir devaient être en rapport 'avec les faits litigieux précédemment exposés', or, l’exposé des faits dans l’ordonnance ne vise que MM. F G, L, C et N et Mme A) et certains clients listés :
— agents Overseas:
[…]
— commissionnaire de Transport Français :
Bansard Le Havre/ ECT ' All Cargo Service / Tramar ATI / Intercargo / Tramar / Prolinair Rouen / Logfret Le Havre /Setcargo / Fracht / Nexira / Jamein / XPO Le Havre.
Les sociétés appelantes soutiennent que les données prélevées, les courriels notamment, constituent une intrusion dans la vie privée, d’autant que, selon elles, les salariés n’étaient pas présents lors de la saisie ; or, selon le premier juge, il ressort du procès-verbal de constat que l’huissier, lors de ses opérations, a noté la présence de M. K L, responsable de l’agence, M. T F G, employé de la société Mistal, M. M N, employé de transit, Mme I A, employée de transit, Mme O P, employée de transit embauchée depuis la veille, le seul employé visé au procès-verbal qui était absent, comme étant en congé, était M. Q C.
Les courriels à saisir étaient ceux échangés par M. F G avec M. De Y 'de la société concurrente’ et 'les quatre salariés débauchés’ et le président du tribunal de commerce relève que le nom de ces employés figure dans l’organigramme de l’agence havraise TTC Logistics de la société Sealogis de janvier 2017, quatre des anciens salariés de ce département ont intégré la société NVO Consolidation récemment créée et managée par l’ancien responsable de l’agence Sealogis, M. T F G, la mesure étant donc limitée aux salariés pour lesquels la société Sealogis soupçonnait un débauchage par la société NVO Consolidation et la société Mistal.
Ainsi, les recherches ordonnées ont été limitées aux documents concernant les salariés et les clients pour lesquels un débauchage était soupçonné, étant précisé que le premier juge a indiqué que, selon le procès-verbal, aucun incident n’avait été acté, l’huissier spécifiant que 'l’informaticien qui nous accompagne fait donc le nécessaire sous l’oeil attentif de M. M. L et F G'.
Il apparaît ainsi que les mesures autorisées étaient circonscrites aux faits dont pourrait dépendre la solution du litige et ne portaient pas atteinte ni à la vie privée ni au secret des affaires.
L’ordonnance sera confirmée.
Elle le sera également en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure et dépens de première instance ; en cause d’appel les sociétés appelantes supporteront les dépens et devront verser à la société Sealogis une indemnité de procédure que l’équité commande de fixer à la somme de 3.500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant publiquement, contradictoirement
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne les sociétés Mistal Group et NVO Consolidation à payer à la société Sealogis la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Condamne les sociétés Mistal Group et NVO Consolidation aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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