Infirmation partielle 10 janvier 2017
Rejet 9 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 10 janv. 2017, n° 15/04783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/04783 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aubenas, 23 septembre 2015, N° 14/123 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 15/04783
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’AUBENAS
23 septembre 2015
Section: Activités diverses
RG:14/123
Y
C/
X
XXX
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 JANVIER 2017
APPELANT :
Monsieur J Y
Bouteillac
XXX
représenté par Maître Sophia DAOUDI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Maître X
ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur B Z, directeur du lieu de vie 'Equi’libre'
XXX
XXX
XXX
représenté par Maître Denis ALLIAUME de la SCP BAGLIO-ROIG-ALLIAUME-BLANCO, avocat au barreau d’AVIGNON XXX
XXX
XXX
XXX
représentées par Maître Danielle CHAZALET, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et Madame F G lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 30 Septembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2016, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 10 janvier 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. J Y a été embauché en qualité d’éducateur permanent par M. B Z, exploitant en nom propre un lieu de vie dénommé 'L’Equi’libre’ à Grospierre (07), suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet non écrit à compter du 23 juin 2008.
A compter du mois d’avril 2014, le salarié a été soumis au forfait annuel de 258 jours prévu par l’article L. 433-1 du code de l’action sociale et des familles.
Pendant la période du 15 au 17 avril 2014, l’établissement a fait l’objet d’un audit réalisé par la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse et le Conseil général de l’Ardèche, qui a donné lieu à un rapport établi le 6 août 2014.
Convoqué, par lettre du 3 juin 2014 lui notifiant simultanément sa mise à pied à titre conservatoire, à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 13 juin 2014, M. Y a été licencié pour faute grave par lettre du 18 juin 2014.
La liquidation judiciaire de M. Z a été prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Privas en date du 26 septembre 2014, désignant Me X en qualité de liquidateur.
Saisi le 1er août 2014, le conseil de prud’hommes d’Aubenas a, par jugement du 23 septembre 2015 déclaré opposable au CGEA/AGS d’Annecy, dit ce licenciement abusif et fixé la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de l’employeur aux sommes suivantes :
' indemnité de licenciement 4 294,04 €
' indemnité de préavis 7 156,74 €
' congés payés afférents 715,67 €
' rappel de salaire sur mise à pied 1 789,18 €
' congés payés afférents 178,91 €
' article 700 du code de procédure civile 1 000,00 €
M. Y a interjeté appel partiel de cette décision le 16 octobre 2015.
' Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, ajoutant à ses prétentions initiales, l’appelant demande à la cour de confirmer le jugement sur les sommes allouées et la remise des documents sociaux conformes, mais de l’infirmer pour le surplus et de fixer sa créance au passif de la procédure collective aux sommes suivantes :
' d-i pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 53 675,55 €
' d-i sur le fondement de l’art. L. 1121-1 du C.T. 5 000,00 €
' d-i pour manquement à l’obl. de sécurité de résultat 65 000,00 €
' rappel d’heures supplémentaires (06/2011 à 05/2014) 168 990,50 €
' congés payés afférents 16 899,05 €
' indemnité compensatrice (art. D. 3121-14 C.T.) 52 423,16 €
' indemnité forfaitaire pour travail dissimulé 21 470,22 €
' d-i pour perte du DIF 1 098,00 €
' art. 700 code de procédure civile 4 000,00 €
Il demande en outre de déclarer l’arrêt opposable au CGEA/AGS d’Annecy et d’ordonner au liquidateur de lui remettre les bulletins de salaires conformes ainsi qu’un certificat de travail.
' Dans ses écritures reprises oralement à l’audience, Me X ès qualités demande à la cour, à titre principal, d’infirmer le jugement, de dire que le licenciement pour faute grave est fondé et de débouter M. Y de l’ensemble de ses prétentions.
Il conclut subsidiairement à la confirmation du jugement et au rejet du surplus des réclamations.
' L’AGS et le CGEA d’Annecy demandent de leur donner acte qu’ils s’en rapportent à justice quant à la qualification du licenciement, de faire application le cas échéant des dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail, de statuer ce que de droit sur le rappel de salaire sur mise à pied et les indemnités de rupture, de débouter le salarié du surplus de ses réclamations, de dire et juger que les dommages et intérêts fondés sur les articles L. 1121-1 et L. 4121-1 du code du travail ainsi que l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile sont exclus du champ de la garantie, de constater que les créances salariales sont garanties dans la limite du plafond 6, soit à hauteur de la somme de 72 744 euros, et de faire application des dispositions du code du travail régissant les conditions de mise en oeuvre et de plafonnement de la garantie.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
— sur le licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable(s) au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise même pendant la durée du préavis. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement, datée du 18 juin 2014 et signée par M. Z, est ainsi motivée :
'Vous avez été convoqué à un entretien préalable pour le vendredi 13 juin 2014, au cours duquel nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement pour faute grave.
Les observations que vous avez formulées ne sont pas de nature à modifier notre appréciation de la situation.
La gravité des fautes qui vous sont reprochées rend impossible la poursuite de votre contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis.
En effet, nous avons dû faire face à des agissements de votre part visant à déstabiliser et à discréditer tant notre structure d’accueil que son dirigeant à titre personnel.
Votre démarche nuit délibérément à notre projet, votre intention affichée étant de faire fermer notre structure.
Celle-ci a désormais atteint son paroxysme et nous ne pouvons plus envisager dans ce contexte la moindre collaboration. Nous établissons également au fur et à mesure des témoignages et des informations qui nous remontent que vous avez en outre délibérément adopté un comportement déviant à l’égard des jeunes accueillis par notre lieu de vie.
Il apparaît clairement que vous avez organisé ou provoqué des rencontres avec ces jeunes en les invitant à boire des verres au bar de Grospierres, certains étant pourtant mineurs ! Vous les avez relancés sur leurs téléphones portables.
Vous avez ainsi notamment profité de votre temps libre, pendant votre arrêt de travail particulièrement prolongé, pour un prétendu accident du travail, pour leur tenir des propos conduisant à remonter ces jeunes contre la structure et tout particulièrement son dirigeant, et en rendant ainsi le travail des autres éducateurs particulièrement difficile.
Vous attaquer frontalement à la structure ne vous suffisait manifestement pas et vous avez délibérément jeté le trouble dans l’esprit de ces jeunes déjà en grandes difficultés pour nuire à Equi’libre, sans vous soucier de la protection du cadre psychologique de nos jeunes résidents. Ceci est intolérable et caractérise déjà en soi une faute professionnelle particulièrement grave.
Nous notons enfin que vous n’avez de cesse de colporter des accusations graves et sans fondement, voire complètement mensongères, auprès des instances chargées du suivi de notre lieu de vie et tout particulièrement auprès du CG07.
Vous vous vantez également de solliciter des témoignages et de nourrir un dossier pénal en nous accusant même auprès de la gendarmerie d’utilisation et de manipulation d’enfants à des fins personnelles selon vos propres termes.
Pour l’ensemble des motifs exposés ci-dessus, nous vous notifions donc votre licenciement pour faute grave.
Cette mesure sera effective dès ce jour.
Votre droit individuel à la formation (DIF) est de 112 heures. Ce droit correspond à une somme de 1 024,80 euros (nombre d’heures multiplié par 9,15 €). Cette somme pourra être utilisée conformément aux dispositions de l’article L. 6323-18 du Code du travail.
Votre certificat de travail, votre attestation chômage ainsi que votre compte vous seront transmis par courrier dans les plus brefs délais.
Nous vous prions d’agréer etc…'
Pour preuve des manquements du salarié à son obligation de loyauté, le liquidateur fait valoir que M. Y reconnaît avoir effectué diverses démarches auprès du Conseil général de l’Ardèche et du procureur de la République de Privas et avoir constitué un dossier à l’encontre de M. Z, comme cela résulte des pièces qu’il verse lui-même aux débats, étant observé que s’il pointait certains éléments à améliorer, le rapport d’audit établi postérieurement à la rupture ne remettait pas en cause l’existence même du lieu de vie.
Les correspondances du salarié, sur lesquelles le liquidateur se fonde, sont les suivantes :
— courriel du 3 avril 2014, faisant part au président du Conseil général de l’Ardèche de son 'inquiétude quant à la prise en charge des jeunes accueillis par le directeur de la structure, Mr Z B', et sollicitant un rendez-vous avec lui-même ou l’un de ses collaborateurs, avant de constituer et lui adresser un dossier qu’il allait également communiquer au procureur de la République et au préfet ; – courriel du 4 avril 2014, signalant à M. A, chargé des lieux de vie et d’accueil au Conseil Général, qu’il avait fait une déposition le jour même auprès de la gendarmerie de Ruoms 'concernant des coups portés et maltraitance du directeur de la structure Mr Z B, à l’égard du jeune Kebboua Adam à plusieurs reprises', qu’il avait en sa possession divers documents et témoignages confirmant ses dires, et qu’il allait avertir le procureur de la République, comme cela lui avait été conseillé par la gendarmerie ;
— lettre au procureur de la République datée du 4 avril 2014, dénonçant les violences réitérées commises par le directeur de l’établissement sur le jeune Adam Kebboua et l’informant de sa démarche effectuée parallèlement auprès du Conseil général.
Cependant, non seulement le rapport établi le 6 août 2014 par la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse et le Conseil général de l’Ardèche fait état de nombreux dysfonctionnements imputables au directeur, mais il mentionne en outre que 'la mission d’audit a relevé des cas de maltraitances dans les cahiers de liaison du 20 février 2014 commis par le directeur du lieu de vie, et des faits de violences commis par un éducateur permanent.'
M. Y produit du reste plusieurs témoignages circonstanciés d’anciens éducateurs, partenaires ou pensionnaires du lieu de vie, confirmant le bien-fondé du signalement qu’il a effectué auprès du Conseil général et du procureur de la République, lequel ne saurait caractériser un quelconque manquement à son obligation de loyauté.
Par ailleurs, la preuve du 'comportement déviant’ qui lui est reproché dans la lettre de licenciement, au motif qu’il aurait invité des jeunes à 'boire des verres’ au bar de Grospierres, sans plus de précision, ne résulte d’aucun élément.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit ce licenciement abusif.
— sur ses conséquences
* sur la mise à pied, les indemnités de rupture et la remise des documents sociaux
Justifiées dans leur principe, non discutées par les parties dans leur quantum, les dispositions du jugement relatives au rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et aux indemnités de rupture seront confirmées, comme celle ordonnant la remise des documents sociaux conformes.
* sur les dommages et intérêts
Alors âgé de 38 ans, titulaire d’une ancienneté proche de six ans, M. Y percevait un salaire brut mensuel de 3 578,37 euros.
Il justifie avoir été indemnisé par Pôle emploi jusqu’au 21 janvier 2015, en dernier lieu à hauteur d’un montant net mensuel de 728,81 euros, mais ne communique aucun élément sur sa situation postérieure.
Compte tenu de l’ensemble des éléments de la cause, l’entreprise employant moins de onze salariés, son préjudice sera réparé par une somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article L. 1235-5 du code du travail.
Le jugement sera ainsi infirmé de ce chef, mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande distincte en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts fondée sur l’article L. 1121-1 du code du travail et motivée par le caractère disproportionné et injustifié de la sanction, étant précisé que l’ensemble du préjudice résultant du licenciement abusif sera réparé par la somme allouée ci-dessus. * sur le DIF
L’article L. 6323-19 du code du travail, dans sa rédaction applicable, fait obligation à l’employeur d’informer le salarié sur ses droits en matière de DIF dans la lettre de licenciement.
Dûment informé de ses droits à ce titre dans la lettre de licenciement, le salarié sera débouté de sa demande fondée sur ces dispositions, nouvelle en appel sans être autrement motivée.
— sur les heures supplémentaires et les demandes afférentes à titre d’indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos et d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Selon l’article L. 433-1 du code de l’action sociale et des familles, les permanents responsables et les assistants permanents ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail relatives à la durée du travail. Celle-ci est de 258 jours par an. L’employeur doit tenir à la disposition de l’inspection du travail, pendant une durée de trois ans, un document permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail qu’ils ont effectués.
En l’espèce, les bulletins de paie de M. Y, jusqu’à celui de mars 2014 inclus, indiquent un horaire mensuel de travail de 151,67 heures, et ceux de mars, avril et mai 2012, mentionnent chacun le paiement de quatre heures supplémentaires.
Bien que les bulletins postérieurs mentionnent un forfait annuel de 258 jours, il est précisé au rapport d’audit qu’aucun registre comptabilisant le nombre de jours de travail effectués par les permanents responsables et les assistants permanents n’a été fourni.
Le salarié est donc fondé à soutenir que ce forfait annuel, tardivement appliqué, lui est inopposable, étant observé qu’il a été en arrêt de travail pour maladie du 1er avril 2014 au 23 mai 2014, et que sa mise à pied à titre conservatoire est intervenue à compter du 3 juin 2014.
S’il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 168 990,50 euros, représentant 6 040 heures supplémentaires, nouvelle en cause d’appel, M. Y, qui ne justifie pas ni même ne prétend avoir adressé à l’employeur une quelconque réclamation sur ce point, malgré le nombre d’heures de travail prétendument omises, expose qu’il a effectué '196 heures supplémentaires par mois entre juin 2011 et mai 2014', à raison de 55 heures supplémentaires la 'semaine A’ et 43 heures la 'semaine B'.
Outre quelques attestations imprécises quant à ses heures de travail réellement accomplies, il produit des calendriers annuels 2011 à 2014, sur lesquels il a inscrit les semaines A et les semaines B en alternance, ainsi que ses périodes de congés payés et d’arrêts de travail pour accident du travail ou maladie.
Ces éléments n’étant pas suffisamment précis quant à ses horaires de travail effectif, l’appelant sera débouté de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés afférents, ainsi que de ses demandes connexes à titre d’indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos et d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
— sur le manquement à l’obligation de sécurité de résultat
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent notamment la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
En l’espèce, le rapport d’audit indique notamment que :
— 'l’analyse du registre des entrées et sorties du personnel sur la période considérée met en évidence un turnover important du personnel, signe d’un mauvais climat dans l’entreprise et d’une mauvaise gestion de la part du directeur’ ;
— 'les personnels audités soulignent les problèmes suivants : les éducateurs travaillent dans de mauvaises conditions (inconfort, manque de moyens…) ; ils n’ont pas de perspective d’évolution ; ils sont peu valorisés et subissent une forte pression (1 éducateur encadre 7 jeunes) ; les mission de chacun ne sont pas définies ; il n’existe pas ou peu de dialogue social (manque de communication, absence de réunion de service…) ; les éducateurs sont livrés à eux-mêmes et mal intégrés au lieu de vie ; ils manquent de reconnaissance (nouvellement recrutés, ils tentent de remettre du cadre dans l’institution)' ;
— 'la mission d’audit a pu constater une absence totale de cadre dans ce lieu de vie, une dégradation chronique et alarmante de l’accueil et de la prise en charge des mineurs (…) Les entretiens avec les éducateurs permanents ont mis en évidence une absence totale d’organisation. En effet, ils déclarent être totalement démunis car les conditions de travail sont très difficiles du fait de l’absence de binôme organisé. La gestion quotidienne de 6 adolescents par un seul éducateur permanent n’apporte pas une référence fiable et sécurisante pour les jeunes accueillis, qui sont donc livrés à eux-mêmes. La mission des éducateurs permanents consiste essentiellement à élaborer les repas, à organiser le ménage une fois par semaine le dimanche et quelques sorties le week-end, voire même à « jouer » les taxis pour récupérer les jeunes.'
L’employeur ayant ainsi manqué à son obligation de sécurité de résultat, le préjudice subi par le salarié à ce titre , dont la réalité est établie, sera réparé par une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et le jugement sera ainsi réformé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Fixe la créance de M. Y au passif de la liquidation judiciaire de M. Z aux sommes suivantes :
' dommages -intérêts (art. L. 1235-5 du C.T.) 30 000,00 €
' d-i pour violation de l’obligation de sécurité 2 000,00 €
' frais irrépétibles d’appel (art. 700 C.P.C.) 1 000,00 €
Déboute le salarié de ses demandes, nouvelles en appel, à titre de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés afférents, d’indemnité compensatrice de repos non pris, d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour perte du droit individuel à la formation, Déclare le présent arrêt commun et opposable à l’AGS/CGEA d’Annecy, dans les mêmes conditions que le jugement,
Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts et que les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties par l’AGS,
Dit que les dépens d’appels seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame G, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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