Infirmation partielle 9 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 9 nov. 2017, n° 14/02304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/02304 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 29 septembre 2014, N° 13/00291 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise VAUTRAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LOGISTIQUE ALAINE c/ SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, SARL SECOND EURO INDUSTRIAL UNNA |
Texte intégral
DLP/IC
SAS LOGISTIQUE Y
C/
SARL SECOND EURO INDUSTRIAL UNNA
SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2017
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°14/02304
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 29 septembre 2014, rendue par le Tribunal de Grande Instance de Mâcon
RG : 13/00291
APPELANTE :
SAS LOGISTIQUE Y représentée par son Président en exercice Monsieur X Y dont le siège social est sis :
[…]
[…]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126,
assisté de Maître BANDANASTE, avocat au barreau de LYON.
INTIMEES :
SARL SECOND EURO INDUSTRIAL UNNA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sociale sis :
[…]
L 1724 LUXEMBOURG
représentée par Me Cécile RENEVEY de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2,
assistée de Maître Etienne KOWALSKI, membre de la SCP SIMMONS & SIMMONS LLP, avocats au barreau de PARIS.
SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[…]
[…]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 septembre 2017 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth GUÉDON,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2017
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Elisabeth GUEDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SARL Second Euro Industrial Unna (ci-après SEI Unna) est propriétaire d’un ensemble immobilier à usage d’entrepôts et de bureaux commerciaux situés […] et Loire), composé de locaux à usage d’entrepôts et de bureaux d’accompagnement d’une superficie de 50 452 m², dont 23 746 m² sont couverts et fermés.
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2008, la société Second Euro Industrial Unna, en qualité de bailleur, et la société Logistique Y, en qualité de preneur, ont conclu un contrat de bail commercial portant sur la partie couverte et fermée de 23 746 m² de cet ensemble industriel.
Le bail a été conclu pour une durée de 9 ans et 3 mois, avec effet au 1er juillet 2008 jusqu’au 30 septembre 2017.
Le montant du loyer annuel est de 675 000 euros hors taxes et hors charges, indexé sur l’indice national du coût de la construction publié par l’lNSEE.
En application de l’article 12 du bail, le preneur a demandé à la Banque populaire Bourgogne Franche Comté de délivrer au bailleur un cautionnement solidaire.
Par acte du 2 juillet 2008, le garant s’est porté caution solidaire du preneur et s’est engagé à ce titre au profit du bailleur à lui payer toutes sommes dues et restées impayées par le preneur.
Le 3 octobre 2008 ont été dressés contradictoirement deux procès-verbaux de constat d’huissier, l’un à la demande du bailleur et l’autre à la demande du preneur, valant état des lieux d’entrée.
Des infiltrations d’eau liées au mauvais état de la toiture ont nécessité des travaux de remise en état qui ont retardé la prise de possession des locaux loués par le preneur, de sorte que, par avenant du 8 janvier 2009, les parties ont convenu de faire rétroagir la date de prise d’effet du bail au 1er octobre 2008, ainsi que les nouvelles échéances du bail aux 31 décembre 2011, 2014 et 2017.
Par acte d’huissier du 16 mai 2011, le preneur a fait délivrer un congé pour le 31 décembre 2011.
Or, le bailleur a fait assigner à jour fixe le preneur devant le tribunal de grande instance de Mâcon pour que soit constatée la nullité de ce congé.
De son côté, le preneur a demandé à titre reconventionnel la condamnation du bailleur à lui rembourser des frais qu’il aurait engagés afin de déplacer des marchandises et à lui verser des dommages et intérêts au titre d’une prétendue exécution déloyale du contrat de bail.
Par jugement du 16 décembre 2011, le tribunal a débouté la société Second Euro Industrial Unna de sa demande d’invalidation du congé délivré le 16 mai 2011par la société Logistique Y et, en conséquence, a dit que le contrat de bail signé le 1er juillet 2008 et modifié par avenant en date du 1er août 2008 cesserait de produire ses effets au 31 décembre 2011 et a condamné le bailleur à payer au preneur la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts, déboutant ce dernier de sa demande de remboursement de frais.
Le bailleur a relevé appel de ce jugement le 30 mars 2012 devant la cour d’appel de Dijon, mais ne l’a pas maintenu et sa caducité a été constatée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 novembre 2012.
Puis, dénonçant les manquements du preneur à ses obligations constatés, selon elle, à plusieurs reprises lors de l’exécution du bail ainsi que la restitution tardive des locaux (le 6 février 2012), mais aussi la mauvaise foi du preneur caractérisée par les difficultés créées pour la restitution des locaux et encore l’état déplorable des locaux restitués en raison d’un dégât des eaux, du gel du système anti-incendie et de nombreuses dégradations substantielles, la SARL Second Euro Industrial Unna a, par exploits séparés datés des 4 et 5 mars 2013, fait assigner la société Logistique Y et la Banque populaire Bourgogne Franche Comté en paiement d’indemnités diverses.
Par jugement en date du 29 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Mâcon a :
— condamné la SAS Logistique Y à payer à la SARL Second Euro Industrial Unna la somme évaluée hors taxes de 53 684,34 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 15 juin 2012, au titre de l’indemnité d’occupation,
— condamné la SAS Logistique Y à payer à la SARL Second Euro Industrial Unna la somme évaluée hors taxes de 39 872 euros au titre des travaux de remise en état des locaux loués, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté la SARL Second Euro Industrial Unna du surplus de ses demandes en paiement de dommages et intérêts compensatoires,
— condamné la Banque populaire Bourgogne Franche Comté, solidairement avec la SAS Logistique Y, à payer les indemnités fixées ci-dessus, soit la somme totale de 93 556,34 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté la SAS Logistique Y de toutes ses demandes reconventionnelles,
— condamné la SAS Logistique Y à payer à la SARL Second Euro Industrial Unna la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la SAS Logistique Y aux dépens et admis la SCP Roussot-Loisier-Raynaud de Chalonge, société d’avocats, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation, le tribunal a considéré que la SAS Logistique Y n’avait pas valablement libéré les lieux avant le 31 janvier 2012 mais le 6 février 2012, et qu’elle était donc tenue au paiement de l’indemnité de jouissance contractuellement convenue et réclamée par la SARL Second Euro Industrial Unna, soit la somme évaluée à 53 684,34 euros HT, outre les intérêts de retard au taux contractuel. Il a précisé que la circonstance selon laquelle le bailleur savait que les clés étaient à sa disposition chez l’avocat de son cocontractant ne pouvait suffire à permettre au preneur de justifier qu’il avait rempli son obligation de restitution des locaux (et donc les clés) dès le jour où il avait quitté les lieux.
Sur la demande en paiement au titre des travaux de remise en état, le tribunal a considéré qu’était due une somme de 9 733 euros au titre du solde du coût des travaux de réparation suite au gel, le preneur étant tenu de réparer les conséquences de ce désordre constatées sur l’immeuble le jour même de la remise des clés, ainsi que la somme de 30 139 euros au titre de la remise en état des portes sectionnelles et quais, les autres dégradations ou manquements allégués ne pouvant en revanche être imputés avec certitude au preneur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité journalière pendant le temps nécessaire à la remise en état des locaux, le tribunal a considéré que la preuve de l’existence même d’un droit à indemnisation de ce chef n’était pas rapportée, que le bailleur faisait une interprétation erronée des conditions d’application des stipulations du bail (article 7.2.15) et que cette interprétation erronée interdisait, en l’état des productions, d’estimer à sa juste mesure le temps nécessaire pour la remise en état initial des locaux loués.
Sur la demande en paiement d’une indemnité pour la perte de revenus consécutive à l’impossibilité de relouer les locaux loués, le tribunal a considéré qu’elle ne reposait sur aucun élément de preuve objectif. Il a notamment relevé que les locaux avaient été reloués sans preuve d’une baisse de loyer causé par l’état dégradé des lieux.
Sur l’obligation à garantie de la banque, le tribunal a estimé que l’application du contrat daté du 02 juillet 2008 par lequel la Banque populaire s’était portée caution solidaire du preneur justifiait sa condamnation solidaire à paiement des sommes dues par ce dernier.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts compensatoires de la société Logistique Y, le tribunal a considéré qu’elle était infondée puisque sans lien prouvé avec un éventuel préjudice subi du fait du comportement supposé abusif et dilatoire de son adversaire.
Enfin, sur la demande par la Banque populaire en restitution de l’exemplaire original de l’engagement de caution souscrit le 2 juillet 2008, le tribunal l’a écartée au motif que la SARL Second Euro Industrial Unna, créancière de la Banque populaire, n’avait pas à restituer le dit document qui fondait son droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Dijon le 31 décembre 2014, la SAS Logistique Y a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2015, elle demande à la cour de :
— dire et juger que le bailleur n’est pas fondé à réclamer la somme de 53 684,34 euros HT au titre de l’indemnité d’occupation restant due jusqu’au 6 février 2012 ,
— prendre acte que le solde exigible au titre de l’indemnité d’occupation de janvier 2012 s’élève à la somme TTC de 34 918,30 euros,
— infirmer le jugement rendu le 29 septembre 2014 par le tribunal de grande instance de Mâcon en ce qu’il l’a condamnée à verser une indemnité de jouissance de 53 684,34 euros,
— dire et juger que l’article 7.7 alinéa 4 du bail faisait obligation au preneur de « remettre les clés le jour de son déménagement, même s’il a lieu avant le jour du terme, pour que le bailleur dispose de locaux loués à partir du lendemain du déménagement, s’il y a lieu avant ledit jour, sans restitution de loyer,
— dire et juger qu’elle a respecté ses obligations contractuelles,
— dire et juger que la facture f216001 du 25 janvier 2012 au titre d’une indemnité d’occupation pour la période du 1er au 6 février 2012 n’est pas due par le preneur,
— dire et juger que la carence du bailleur et son absence à l’état des lieux du 1er février 2012 n’est pas imputable au preneur,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a condamnée à verser la somme de 9 733 euros au titre du solde du coût des travaux de réparation suite au gel,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a condamnée à verser la somme de 30 139 euros au titre du coût de remise en état des portes et quais niveleurs,
— confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par l’appelante au titre de son appel incident car non fondées,
Vu les dispositions de l’article 32-1du code de procédure civile,
— condamner la SARL Second Euro Industrial Unna à lui payer la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Sur la caution solidaire :
— dire et juger que la Banque populaire Bourgogne Franche Comté était bien fondée à exiger la restitution de l’original de l’engagement de caution en raison de la fin du bail à la date du 31 décembre 2011 en application des dispositions de l’article 2290 du code civil,
— condamner sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard la société Second Euro Industrial Unna à restituer l’exemplaire original de l’engagement de caution souscrit le 2 juillet 2008 par la Banque populaire Bourgogne Franche Comté,
— condamner la SARL Second Euro Industrial Unna à payer la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 mars 2015, la Banque populaire Bourgogne Franche Comté demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur l’appel inscrit par la SAS Logistique Y,
En tant que de besoin, s’il est fait droit à l’appel principal :
— réformer également le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer, solidairement avec la SAS Logistique Y la somme de 93 556,34 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— rejeter toute demande dirigée contre elle.
Dans ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 20 mars 2017, la SARL Second euro industrial Unna demande à la cour de :
Vu l’article 909 du code de procédure civile
Vu les articles 1147, 1184, 1730 et 1732 du code civil,
1)
— confirmer que la restitution des locaux loués a eu lieu le 6 février 2012,
En conséquence :
— confirmer que la société Logistique Y doit lui payer une indemnité d’occupation d’un montant de 53 684,34 euros HT, majorée des intérêts de retard au taux euribor trois mois plus deux cents points de base depuis le 15 juin 2012, date de la mise en demeure,
2)
— constater que la société Logistique Y n’a pas effectué les travaux de réparation et d’entretien à sa charge aux termes du bail et de ses obligations légales,
— constater que les locaux restitués par la société Logistique Y sont affectés de dégradations substantielles qui nécessitent d’importants travaux de remise en état,
En conséquence :
— condamner la société Logistique Y à lui payer la somme de 96 880,12 euros au titre des travaux de remise en état des locaux loués, majorée des intérêts de retard au taux euribor trois mois plus deux cents points de base depuis le 15 juin 2012, date de la mise en demeure,
3)
3.1) A titre principal,
— constater que la société Logistique Y est débitrice d’une indemnité journalière pendant le temps nécessaire à la remise en état des locaux en application de l’article 7.2.15 du bail commercial pour ne pas avoir effectué les travaux de réparation à sa charge avant la restitution des locaux loués,
En conséquence :
— condamner la société Logistique Y à lui payer la somme de 1 065 561,83 euros HT au titre l’indemnité journalière prévue à l’article 7.2.15 du bail commercial du 1er juillet 2008, à compter du 7 février 2012, payable à semaine échu égale à une fois et demi le montant du dernier loyer prorata temporis, augmenté des charges, jusqu’au parfait achèvement des travaux de remise en état des locaux loués, majorée des intérêts de retard au taux euribor trois mois plus deux cents points de base depuis le 15 juin 2012, date de la mise en demeure,
3.2) A titre subsidiaire,
— constater qu’en raison des dégradations des locaux loués, le bailleur est dans l’impossibilité de les relouer à leur valeur locative depuis le départ de la société Logistique Y jusqu’au 2 août 2013 et subit donc une perte significative de revenus auxquels elle peut cependant prétendre,
En conséquence :
— condamner la société Logistique Y à lui payer la somme de 1 016 177,70 euros HT au titre du préjudice subi de ce chef,
En tout état de cause :
4)
— condamner la condamnation solidairement avec la société Logistique Y et la société Banque populaire Bourgogne Franche Comté au paiement de toutes les sommes mentionnées ci-dessus (relatives à l’indemnité d’occupation, aux travaux de remise en état, à l’indemnité journalière et au préjudice consistant en la perte de revenus consécutive à l’impossibilité de relouer les locaux loués) à hauteur de la somme de 175 175,37 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal depuis le 1er août 2012,
5)
— rejeter l’intégralité les demandes reconventionnelles formées par la société Logistique Y dans ses conclusions à son encontre,
6)
— confirmer la condamnation solidaire prononcée à l’encontre de la société Logistique Y et la société Banque populaire Bourgogne Franche Comté,
En conséquence :
— condamner la société Logistique Y et la société Banque populaire Franche Comté à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 août 2017.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D’UNE INDEMNITÉ D’OCCUPATION
Attendu que la société Logistique Y expose qu’elle a été autorisée à se maintenir dans les lieux jusqu’au 31 janvier 2012 et qu’elle les a effectivement libérés le 1er février 2012, comme en témoigne le constat d’huissier qu’elle produit aux débats ; que bien que dûment convoqué, le bailleur ne s’est pas présenté le 1er février 2012 de sorte que les clés ont été remises à Maître Cotessat, avocat du preneur, lequel a informé l’avocat du propriétaire de cette remise ; qu’elle considère avoir ainsi pris toutes ses dispositions pour restituer les clés à la date du 1er février 2012 et libérer les lieux de toute occupation et activité pour cette date ; qu’elle ajoute que le report, à la demande expresse du bailleur, de l’état des lieux pour la date du 6 février 2012 ne justifie pas l’octroi au profit de ce dernier de loyers pour cette période puisque la remise des clés était confirmée par le preneur à bonne date ; qu’elle estime n’avoir pas à subir la carence du bailleur et de ses mandataires en assumant la charge d’une indemnité de jouissance pour des locaux totalement vides ; qu’elle invite donc la cour à tenir compte des diligences qu’elle a accomplies pour respecter ses obligations contractuelles ;
que la SARL SEI Unna rétorque que la remise des clés par le preneur à son propre conseil ne vaut pas restitution des locaux et que leur restitution tardive le 6 février 2012 est exclusivement imputable à la société Logistique Y ;
Attendu qu’en vertu de l’article 7.7 alinéa 4 du bail litigieux, 'le preneur devra remettre les clés le jour de son déménagement, même s’il a lieu avant le jour du terme, pour que le bailleur dispose des locaux loués à partir du lendemain du déménagement, s’il a lieu avant le dit jour, sans restitution de loyers’ ;
qu’en l’occurrence, les parties se sont accordées pour que le preneur se maintienne dans les lieux jusqu’au 31 janvier 2012 ;
que par mail du 20 janvier 2012, la SARL SEI Unna a proposé à la société Logistique Y de procéder à l’état des lieux sur les journées des 30 et 31 janvier ; que l’appelante lui a toutefois répondu, par courriel du même jour, être indisponible à ces deux dates ; que par courrier du 31 janvier 2012, elle a alors invité sa propriétaire à se présenter sur les lieux le 1er février 2012 à 10 heures pour constater sa sortie des locaux et lui remettre les clés, l’état des lieux contradictoire étant fixé d’un commun accord au 6 février 2012 ; que l’intimée lui a alors répondu le 31 janvier 2012 que, n’étant pas disponible les 1er et 2 février, l’état des lieux puis la remise des clés auraient lieu comme prévu le 6 février ; que le 1er février 2012, le conseil du preneur a néanmoins informé le bailleur que les locaux avaient été libérés, que les clés des locaux loués lui avaient été remises par son client et qu’elles étaient disponibles à son cabinet ;
Attendu toutefois que le conseil du preneur n’a jamais été mandaté par le bailleur pour la remise des clés et qu’en vertu de l’article 7.7 alinéa 5 du bail, ' à défaut de remise au bailleur ou son mandataire de la totalité des clés, les locaux loués ne pourront être considérés comme étant libérés ' ;
que l’article 7.2.15 ajoute par ailleurs que ' la remise des clés ne peut avoir intervenir qu'après un état des lieux vérifié contradictoirement après complet déménagement ' ;
qu’or, l’état des lieux de sortie est intervenu contradictoirement le 6 février 2012 et ce n’est qu’à l’issue de ce constat, que les clés ont été remises au bailleur, comme l’indique expressément le procès-verbal d’huissier dressé le même jour ;
qu’il s’ensuit que la restitution des locaux est effectivement intervenue le 6 février 2012, peu important le fait que le preneur ait quitté les lieux antérieurement ; que la SAS Logistique Y est donc de plein droit redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’au 6 février 2012 ainsi qu’il résulte de l’article 16 du bail selon lequel :
'dans toutes les hypothèses où le preneur se maintiendrait dans les locaux loués après l’expiration ou la résiliation du bail pour quelque cause que ce soit (…), il serait redevable de plein droit jusqu’à la libération des locaux loués de tout occupant de son chef et de tout mobilier et remise de la totalité des clefs, d’une indemnité d’occupation équivalent, au prorata temporis à une fois et demi le montant du loyer en vigueur à la date de la dite résiliation, exigible et calculée selon les modalités stipulées à l’article 7.2.15 des présentes, augmentée de tous accessoires du dit loyer’ ;
que l’article 4.5 du bail précise que ce montant doit être majoré des intérêts de retard au taux euribor trois mois plus deux cents points de base depuis le 15 juin 2012, date de la mise en demeure ;
Attendu, en conséquence, que la société Logistique Y est tenue au paiement de l’indemnité d’occupation contractuellement convenue, telle que réclamée par son bailleur à hauteur de la somme de 53 684,34 euros HT, outre les intérêts de retard au taux du contrat à compter du 15 juin 2012, date de la mise en demeure adressée au débiteur ;
que le jugement querellé sera donc confirmé en ses dispositions en ce sens ;
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DES TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DES LOCAUX LOUES
Attendu qu’il est constant que seuls les dégâts causés par un défaut d’entretien du preneur peuvent être mis à sa charge, l’autre partie imputée à la vétusté restant à la charge du bailleur ;
Attendu, en l’espèce, qu’il ressort de l’article 7.2.1 du bail que le preneur prend en toute connaissance de cause les locaux loués dans l’état où ils se trouvent ;
que les parties admettent que la société Logistique Y a pris les locaux 'en état
d’usage’ ;
que les articles 7.2.6 et 7.2.7 du bail disposent par ailleurs que :
— « 7.2.6 Le Preneur devra, pendant toute la durée du présent Bail, de ses renouvellements, et de son occupation, maintenir l’intégralité des Locaux Loués ainsi que les aménagements, installations, améliorations et embellissements effectués par lui ayant la nature d’immeuble par destination, en parfait état de propreté, d’entretien, de réparation et de remplacement de quelque nature que ce soit à la seule exception des grosses réparations relevant de l’article 606 du code civil, et de sorte qu’en fin de Bail ou au départ du Preneur, ils soient rendus en parfait état et conformes à l’état des lieux dressés contradictoirement par les Parties lors de l’entrée en jouissance du Preneur en application du bail d’origine. ['] »
— « 7.2.7 Le Preneur devra, notamment, exécuter à ses frais et sous sa responsabilité, l’entretien et/ou le remplacement des serrures, portes, fenêtres, volets roulants, robinetterie, appareils sanitaires, de chauffage, de gaz, canalisations etc., et de tous les équipements des Locaux Loués, notamment ventilation, installations électriques, chauffage, installations de sprinklers, y compris les réserves et cuves assurance l’alimentation du système, les RIA, les portes coupe-feu, etc., et les rendra en parfait état de fonctionnement. Il prendra toutes précautions utiles pour éviter le gel de tous appareils, conduits et canalisations. Il supportera les frais de réparation et de dégâts de toutes espèces causés par l’inobservation des conditions prévues par le présent article » ;
Attendu qu’au visa de ces articles, le bailleur sollicite une indemnisation au titre du non respect par le preneur des vérifications réglementaires concernant les portes coupe-feu, la détection incendie, les portes sectionnelles et niveleurs de quai, le TGBT et les armoires électriques, les systèmes de désenfumage, les BAES et bloque-phares d’ambiance ;
qu’il demande également que soient remis en état :
— les extincteurs à eau ayant subi le gel,
— les robinets incendie armé (RIA) touchés par le sinistre gel (bâtiments A, B, C, D, F),
— le réseau RIA abîmé par le locataire (bâtiment E),
— les portes coupe-feu,
— la détection incendie,
— certaines tuyauteries cuivre,
— deux chasses d’eau, un lave yeux sécurité et un réducteur de pression,
— les canalisations et les séparateurs d’hydrocarbure,
— la clôture, les enrobés autour du site, l’aire de manoeuvre et la grille caniveau,
— le système de désenfumage,
— les blocs autonomes d’éclairage et de sécurité (BAES) et blocs phares (y compris changement de batterie),
— les portes sectionnelles, niveleurs de quai et portails d’entrée ;
qu’il chiffre les manquements et désordres imputables au preneur à la somme globale de 180 785,12 euros HT suivant tableau établi en sa pièce n°32 ; qu’il produit également les factures et devis qu’il a fait établir par différentes entreprises pour finalement réclamer le paiement d’une somme résiduelle de 96 880,12 euros HT, déduction faite des indemnités perçues de son assureur au titre de la police dégâts des eaux et de sa police Master à hauteur de la somme totale de 83 905 euros HT ;
qu’il soutient que la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie établit les manquements contractuels du preneur durant sa jouissance, ce dernier ayant manqué tout à la fois à son obligation d’entretien et de réparation et à celle de restitution des locaux loués dans leur état initial et à fortiori 'en parfait état’ ;
que la société Logistique Y réplique qu’elle a dûment assuré l’entretien des installations et restitué les locaux tels qu’elle les avait reçus suivant l’état d’entrée des lieux ; qu’elle conteste la réalité des préjudices invoqués et estime que le bailleur vise en réalité le remplacement à neuf de l’intégralité des installations ;
1) Sur les extincteurs à eau et les robinets incendie armé (RIA)
Attendu que la SARL SEI Unna entend, sur la base des documents qu’elle produit en sa pièce 33, être indemnisée au titre de la vérification des réseaux RIA effectuée par la société Desautel (1 185 €), du remplacement des extincteurs à eau ayant subi le gel (28 014,50 €), de la remise en état de l’ensemble du réseau RIA touché par le sinistre gel dans les bâtiments A, B, C, D et F (50 210 €) et abîmé par le locataire dans le bâtiment E (9 020 €), du coût correspond à 5 jours pour assistance sur site suite au sinistre (4 250 €) et des frais pour déplacement sur 5 jours (662,75 €) ;
qu’il est établi que les extincteurs et le réseau RIA des bâtiments A, B, C, D et F ont été endommagés suite au gel constaté le 6 février 2012, sinistre ayant donné lieu à une expertise contradictoire diligentée par le cabinet Prévost experts à l’initiative de la société QBE Insurance, assureur du bailleur ; que l’expert relève notamment que les extincteurs ne peuvent être réutilisés pour des raisons de sécurité ;
qu’il appert que ce sinistre, intervenu avant l’établissement de l’état de sortie des lieux et avant la remise des clés du 6 février 2012, résulte d’une faute du preneur qui a stoppé l’ensemble des moyens de chauffage à son départ des lieux le 1er février 2012, en pleine période de gel, sans en avoir manifestement informé son bailleur ; que le fait que l’appelante ait fait constater le 21 novembre 2008 des difficultés au niveau de la mise en service du réseau RIA et le fait qu’elle justifie de la vérification annuelle des réseaux RIA et des extincteurs sont sans emport sur la réalité de sa faute et des désordres en résultant ;
que la société Logistique Y doit donc en supporter les entières conséquences, notamment la nécessité dans laquelle s’est trouvée l’intimée, en suite du sinistre gel, de procéder à la vérification des réseaux RIA par la société Desautel, de bénéficier d’une assistance sur site pendant 5 jours, de supporter des frais de déplacement sur la même durée et de procéder au changement des extincteurs ainsi qu’à la remise en état de l’ensemble du réseau RIA touché par le sinistre gel dans les bâtiments A, B, C, D et F ;
qu’en revanche, s’agissant la dégradation 'du réseau RIA abîmé par le locataire dans le bâtiment E', elle ne résulte d’aucun des procès-verbaux d’état des lieux de sortie produits par les parties; que cette demande ne saurait, dès lors, prospérer ;
Attendu, en conséquence, que la société Logistique Y est redevable, du chef des préjudices susvisés, d’une somme globale de 84 322,25 euros HT ;
2) Sur le remplacement de deux chasses d’eau, du lave yeux sécurité et du réducteur de pression suite au sinistre gel
Attendu qu’en suite du sinistre gel, l’expert de l’assureur QBE Insurance a également constaté la nécessité de remplacer deux chasses d’eau, un lave yeux sécurité et un réducteur de pression;
que l’intimée justifie du coût du remplacement de ces installations à hauteur de la somme globale de 1 404,86 euros HT ;
qu’elle est donc fondée à en solliciter le paiement ;
3) Sur les portes coupe-feu
Attendu que la SARL SEI Unna réclame une indemnisation au titre de la vérification réglementaire obligatoire, d’une part des portes coupe-feu du bâtiment C touché par le sinistre gel RIA (400 €), d’autre part des portes coupe-feu des autres bâtiments, vérification non effectuée par le locataire (1 000 €) ; qu’elle sollicite également la remise en état de 5 portes coupe-feu, y compris rail et grille de protection suite aux dégâts occasionnés par le locataire (7 420,60 €) ;
Attendu qu’en l’absence de garantie du bon fonctionnement des portes coupe-feu en suite du gel survenu entre le 1er et 6 février 2012, le bailleur était fondé à procéder à la vérification de celles-ci mais également de toutes celles des autres bâtiments ;
qu’il sera relevé que les constats d’entrée dans les lieux mentionnent que les portes coupe-feu ont été ' installées de neuf ' ; qu’or, l’examen des procès-verbaux établis à la sortie des lieux permet de retenir, avec certitude, que deux portes coupe-feu sont effectivement endommagées (protection enfoncée entre les cellules A et B et une porte coupe-feu qui ne se referme pas toute seule ni complètement en cellule B) ;
que la locataire ne se peut se prévaloir de la mention figurant sur le constat de sortie des lieux selon laquelle les portes coupe-feu n’ont pas été essayées à l’état des lieux d’entrée alors que ceci ne résulte que d’une affirmation de sa part, non corroborée par les éléments du dossier ;
que la société SEI Unna est donc fondée à solliciter le paiement de l’indemnité réclamée (7 420,60 euros) ramenée au coût de remplacement de 2 portes, soit la somme de 2 968,24 euros;
qu’en conséquence, il convient d’évaluer le préjudice du bailleur au titre des portes coupe feu à la somme globale de 4 368,24 euros (400 € + 1 000 € + 2 968,24 €) ;
4) Sur la détection incendie
Attendu que l’intimée réclame l’indemnisation du coût de la vérification de la détection incendie dont elle prétend qu’elle n’a pas été faite par le locataire alors que cette obligation est mentionnée sur l’autorisation d’exploiter (5 188,92 €), ainsi que le coût de la remise en état de cet équipement (4 000 €) ;
Or, attendu que la SAS Logistique Y justifie avoir souscrit un contrat de maintenance pour la dite installation ; qu’elle produit des rapports d’inspection pour les années 2009, 2010 et 2011, outre les factures d’intervention de la société DEF ; que ces documents sont suffisants à établir le respect par le preneur de l’obligation de vérification de la détection incendie ;
Attendu par ailleurs que la comparaison des constats d’entrée et de sortie des lieux ne permet pas d’imputer au preneur des désordres sur cette installation ;
Attendu, en conséquence, que la SARL SEI Unna sera déboutée de sa demande à ce titre, le jugement querellé étant confirmé de ce chef ;
5) Sur les canalisations, séparateurs d’hydrocarbures et autres tuyauteries cuivre
Attendu que l’intimée déplore notamment l’absence de curage des canalisations et de nettoyage des séparateurs d’hydrocarbures et mesures de rejet ; qu’elle chiffre son préjudice aux sommes de 744,49 € pour la reprise de certaines tuyauteries cuivre et de 4 605 euros pour le curage des canalisations et le nettoyage des séparateurs dont elle précise qu’ils sont obligatoires en vertu de l’autorisation d’exploiter ;
Attendu que le préjudice invoqué au titre des tuyauteries cuivre n’est pas établi par les constats de sortie des lieux et sera donc écarté ;
que le preneur admet en revanche implicitement ne pas avoir procédé au curage des canalisations et au nettoyage des séparateurs d’hydrocarbures en indiquant qu’il n’a jamais utilisé ces équipements et qu’il les a donc restitués en l’état à l’expiration de son bail ;
que si les procès-verbaux d’entrée et de sortie des lieux n’en font nullement état, il appert que ce nettoyage est une obligation au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, une fois par an ; qu’en outre, le respect de l’obligation d’entretien par le preneur est rappelée dans le bail locatif ;
qu’il s’ensuit que la SARL SEI Unna est fondée en sa demande en paiement de la somme de 4 605 euros ;
6) Sur les clôtures, les enrobés autour du site, l’aire de manoeuvre et la grille caniveau
Attendu que le bailleur sollicite l’indemnisation d’une somme de 6 035 euros au titre de la reprise et du remplacement de la clôture dus à un mauvais entretien du preneur et celle de 8 050 euros au titre de la reprise des enrobés autour du site, l’aire de manoeuvre et la grille caniveau ;
qu’or, l’examen comparatif des constats d’entrée et de sortie des lieux ne permet pas de retenir l’existence de dégradations imputables au preneur au titre de ces équipements qui étaient manifestement vétustes lors de la prise de possession des lieux ; que d’ailleurs, le directeur général de la société Point Park Properties a précisé, dans un courrier du 18 avril 2011, que le bailleur était prêt à inscrire dans le budget d’entretien 2012 la clôture côté Est et Sud ainsi que la surface bitumée de la cour endommagée à plusieurs endroits (nids de poule) ;
qu’il échet, dès lors, de considérer que ces installations ont été restituées en l’état par la société Logistique Y et de débouter l’intimée de ses demandes en paiement à ce titre, le jugement appelé étant confirmé de ce chef ;
8) Sur le défrichage et le nettoyage du site
Attendu que la SARL SEI Unna entend obtenir le paiement d’une somme de 4 030 euros à ce titre en précisant que le bail prévoit l’entretien des espaces verts mais que la locataire n’a pas effectué la tonte depuis un certain temps lors de sa sortie des lieux ;
Mais attendu que la comparaison des constats d’entrée et de sortie des lieux ne permet pas de démontrer que les abords du site sont en plus mauvais état à la restitution des locaux ; que les clichés photographiques du constat de sortie des lieux ne décèlent pas de manquements caractérisés du preneur à cet égard, aucune dégradation spécifique du site n’étant de surcroît établie ; qu’il en résulte que la demande à ce titre n’est pas fondée et qu’elle sera rejetée, le jugement critiqué étant confirmé de ce chef ;
9) Sur la vérification des systèmes de désenfumage
Attendu que le bailleur entend obtenir le paiement d’une somme de 2 550 euros à ce
titre ;
Attendu que les systèmes de désenfumage prennent appui sur la couverture ;
qu’or, la SAS Logistique Y fait observer à juste titre que cette vérification n’a jamais été rendue possible au motif que les travaux en toiture n’ont pas été réalisés par le bailleur ; que celui-ci mentionne lui-même à titre d’observation, dans son tableau récapitulatif des dépenses (pièce
32) : ' en attente fin de travaux de couverture ';
que cette demande en paiement sera donc rejetée comme non fondée et le jugement déféré confirmé en ses dispositions en ce sens ;
10) Sur la vérification des BAES (blocs autonomes d’éclairage de sécurité) et des blocs phares
Attendu que le bailleur réclame le paiement d’une somme de 1 860 euros au titre de la vérification des BAES et blocs phares d’ambiance, outre celle de 5 000 euros au titre de leur remise en état ;
Attendu cependant que le preneur justifie de la souscription d’un contrat auprès de Bureau Véritas pour le contrôle des installations électriques ; que ce dernier a établi un tableau récapitulatif des actions à entreprendre dans le cadre de ses visites dès le 4 septembre 2008 (vérifications périodiques et visites ponctuelles) ; que ces documents permettent de constater que le Bureau Véritas ne s’est pas contenté d’effectuer un contrôle des installations précédant la remise en état des éléments qui le nécessitaient, mais qu’il a procédé à la vérification réglementaire, ainsi que le précise d’ailleurs la facture établie le 19 septembre 2011 ; qu’en outre, le registre de sécurité 'éclairage’ confirme la vérification périodique des installations électriques par cette même entreprise ;
que la demande en paiement à ce titre n’est donc pas fondée et sera écartée, le jugement querellé étant confirmé en ses dispositions en ce sens ;
11) Sur les portes sectionnelles, les niveleurs de quai et les portails d’entrée
Attendu que la SARL SEI Unna sollicite le paiement des sommes de 798 euros au titre de la vérification des portes sectionnelles et des niveleurs de quai du bâtiment C touché le sinistre RIA eau et gel, de 2 976 euros au titre de la vérification des portes sectionnelles et niveleurs des autres bâtiments suite au départ des locataires et de 30 139 euros au titre de la remise en état de l’ensemble de ces éléments dans tous les bâtiments, ainsi que des portails d’entrée ;
qu’il ressort des constats d’entrée dans les locaux que :
— les portes sectionnelles de la cellule A donnant sur le bâtiment frais sont neuves,
— les portes sectionnelles des quais sont en bon état de fonctionnement, les panneaux endommagés allant être remplacés par le bailleur,
— six quais niveleurs sont refaits ' à neuf ' dans les cellules B et C,
— les panneaux abîmés des portes sectionnelles sont changés,
— il va être installé deux portes sectionnelles neuves et deux quais niveleurs dans le garage cellule F,
— cinq quais niveleurs sont en état d’usage et en état de fonctionnement en cellule C arrière,
— deux portes sectionnelles neuves sont installées en cellule D,
— les quais niveleurs dans le local frais n’ont pu être testés du fait de l’absence d’électricité, chacun d’eux présentant une corrosion superficielle ;
que les procès-verbaux de sortie des lieux précisent que :
— les portes et quais niveleurs fonctionnent portes n°4 et 8 en cellule A,
— le niveleur de la porte 9 ne fonctionne pas en cellule B,
— les portes sectionnelles ont été essayées en cellule C et sont en état de fonctionnement portes n°21 à 24 ; que les portes n°15 à 20 font l’objet de réserves quant à leur bon fonctionnement de routine,
— les quais niveleurs ne fonctionnent pas en cellule C portes n°21 à 24,
— les portes sectionnelles n°15, 16, 17, 19 et 20 et les quais niveleurs fonctionnent en cellule C,
— que des problèmes de fonctionnement sont constatés en portes n°2, 6, 4, 10 cellule D, avec notamment une absence de poignée sur la porte sectionnelle sur hangar ouvert,
— les deux portes fonctionnelles en place au niveau de l’ancien garage fonctionnent,
— l’ensemble des portes et niveleurs est à vérifier dans la cellule E, ceux testés étant en très mauvais état de fonctionnement (blocage en montée des portes notamment) ;
que pour s’opposer à toute indemnité, la société Logistique Y produit deux attestations émanant de Madame F G-H et de Monsieur Z A, gérant de la SARL IMPEK, suivant lesquelles des travaux de remplacement de panneaux sur portes sectionnelles et le contrôle du bon fonctionnement de ces portes et des niveleurs de quai ont été effectués le 26 janvier et 31 janvier 2012 ; qu’il est en outre produit les factures y afférent, notamment celles correspondant à une commande du 17 janvier 2012 ;
Mais attendu que, même à supposer que ces installations aient été réparées avant l’état des lieux contradictoire du 6 février 2012, l’examen des procès-verbaux de sortie des locaux permet de vérifier la réalité du dysfonctionnement de plusieurs portes sectionnelles et quais niveleurs ; qu’il ressort par ailleurs du rapport d’expertise du cabinet Prévost qu’en suite du sinistre gel survenu après le 1er février 2012, il a fallu procéder aux vérifications et réparations de certaines portes sectionnelles et niveleurs de quai, opérations évaluées à la somme de 5 526 euros ;
que la SARL SEI Unna est donc fondée à solliciter le dit montant, les sommes réclamées au-delà étant excessives au regard des constatations opérées ; qu’il sera en effet relevé que la facture de 2 976 euros HT concerne la vérification des portes sectionnelles et niveleurs des autres bâtiments suite au départ des locataires et, plus précisément, de deux barrières, 28 niveleurs, 2 portails, 1 porte rapide, 33 portes sectionnelles motorisées et un rideau/grille motorisée … ; que l’intimée ne saurait par ailleurs réclamer la remise en état de l’ensemble des portes fonctionnelles et quais niveleurs dans tous les bâtiments (qui ne sont pas globalement concernés) pour une somme totale de 30 139 euros ; que s’agissant enfin des portails d’entrée, l’annexe 8 du contrat de bail prévoyait la remise en état du portail dont il n’est pas établi qu’elle a été effectivement réalisée par le bailleur ; qu’en conséquence, la SARL SEI Unna est fondée à réclamer au titre de ce poste de préjudice la somme de 5 526 euros HT ;
12) Sur la vérification du TGBT et des armoires électriques
Attendu que la SARL SEI Unna sollicite le paiement d’une somme de 1 241 euros en indiquant que le TGBT se trouvait juste à côté de la canalisation principale d’arrivée d’eau RIA qui a explosé sous le gel ;
que l’expert de l’assureur QBE a intégré ce poste dans l’évaluation des préjudices subis par le bailleur suite au sinistre gel ;
que l’intimée apparaît donc fondée en sa demande à ce titre à hauteur de la somme réclamée, dont il est justifié ;
qu’en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a écarté cette indemnisation;
13) Sur l’indemnité revenant au bailleur
Attendu qu’il s’infère des énonciations susvisées que la somme globale due à la SARL SEI Unna s’élève à 101 467,35 euros desquels il convient de déduire les indemnités allouée par l’assureur à hauteur de 5 267 euros d’une part, et de 78 638 euros d’autre part, soit un montant total de 83 905 euros ;
qu’il s’ensuit que la SAS Logistique Y sera condamnée à verser à son bailleur la somme résiduelle de 17 562,35 euros HT au titre des travaux de remise en état des locaux loués, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; que le jugement entrepris sera donc réformé sur le quantum de la somme allouée à ce titre ;
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D’UNE INDEMNITÉ JOURNALIÈRE LE TEMPS NÉCESSAIRE A LA REMISE EN ETAT DES LOCAUX
Attendu que l’article 7.2.15 du bail prévoit le paiement d’une indemnité journalière par le preneur à compter du lendemain de la restitution des locaux loués jusqu’à ce que les travaux de remise en état soient achevés ; qu’il est indiqué que ce paiement aura lieu à première demande du bailleur ou du gérant des locaux loués et que l’indemnité est égale à une fois et demi le montant du dernier loyer prorata temporis, augmenté des charges et payable à semaine échue ;
Attendu que la SARL SEI Unna sollicite le versement d’une indemnité journalière au visa de l’article susvisé en expliquant que la remise en état des lieux n’a jamais pu être entreprise en raison du refus abusif du preneur d’en assumer la charge ; qu’elle ajoute que la mise en oeuvre de l’article 7.2.15 du bail n’est pas subordonnée au consentement du preneur sur les réparations à sa
charge ;
que l’appelante s’en remet quant à elle à l’appréciation du premier juge qui a écarté cette prétention en relevant qu’elle était totalement injustifiée et disproportionnée ;
Attendu que c’est par une juste appréciation que la cour fait sienne que le tribunal a rejeté cette demande indemnitaire en relevant qu’en l’état des productions, il était impossible d’apprécier à sa juste mesure le temps nécessaire pour la remise en état initial des locaux loués en sorte que la preuve de l’existence même d’un droit à indemnisation de ce chef n’était pas rapportée ;
que le jugement dont appel sera donc confirmé en ses dispositions en ce sens ;
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D’UNE INDEMNITÉ AU TITRE DE LA PERTE DE REVENUS CONSÉCUTIVE A L’IMPOSSIBILITÉ DE RELOUER LES LOCAUX
Attendu que l’article 7.2.15 du bail précise que le preneur sera redevable envers le bailleur d’une indemnité journalière pendant le temps nécessaire à la remise en l’état initial des locaux loués, sous réserve du droit réservé au bailleur d’obtenir la réparation du préjudice réellement subi, notamment à raison de l’impossibilité de relouer les locaux loués à leur valeur locative dès le départ du preneur ;
qu’au soutien de sa demande indemnitaire, la SARL SEI Unna se prévaut des nombreuses dégradations qu’elle impute à la société Logistique Y et qui l’auraient empêché de relouer le bien dans les mêmes conditions, immédiatement après le départ de sa locataire ;
que l’appelante répond que les lieux étaient immédiatement disponibles à la location ou à la vente puisqu’ils étaient à nouveau commercialisés dès le 10 mai 2012 et que l’état général des locaux n’était pas différent de celui dans lequel elle les avait pris à bail en 2008 ; qu’elle estime que la difficulté de relouer résulte en réalité des désordres affectant la toiture qui préexistaient à sa location en 2008 (finalement réparés en janvier 2013) et de l’état du marché qui ne lui sont pas imputables ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la société B C, spécialisée en immobilier d’entreprise, a adressé au groupe Y, le 10 mai 2012, un courrier ayant pour objet : 'bâtiments à l’usage d’activité à louer ou à vendre', correspondant aux locaux précédemment loués par l’appelante, suivant lequel cet ensemble immobilier était immédiatement disponible; que la plaquette de présentation des locaux jointe à ce courrier indiquait également ' Mâcon disponibilité immédiate ' et présentait des locaux en très bon état ;
qu’il en ressort que les biens litigieux se sont retrouvés disponibles à la location dès le mois de mai 2012 ;
que la société Point Park Properties a par ailleurs adressé une plaquette de commercialisation à la société Logistique Y le 21 novembre 2012 dans lequel il était indiqué : ' le bâtiment est actuellement en cours de travaux avec le remplacement entier de la toiture, les travaux seront terminés en janvier 2013 » ;
qu’ainsi, il appert que la difficulté de relouer le bien était avant tout liée à la nécessité de procéder à la réfection entière de la toiture, outre l’état du marché comme le reconnaît expressément la société B C ;
qu’un procès-verbal de constat d’huissier dressé par Maître D-E le 26 novembre 2013 établit de surcroît que les locaux étaient reloués à cette date, les lieux étant occupés par des semi-remorques des transports SOBOTRAM ;
qu’en définitive, il n’est pas établi que les locaux concernés auraient pu immédiatement ou plus rapidement trouvé un nouvel occupant si les désordres imputables au preneur n’avaient pas existé compte tenu, en particulier, de l’état de la toiture et de l’état du marché ;
Attendu, en conséquence, que le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a débouté la société SEI Unna de sa demande à ce titre ;
SUR L’OBLIGATION A GARANTIE DE LA BANQUE POPULAIRE
Attendu que, par contrat du 2 juillet 2008, la Banque populaire Bourgogne Franche Comté s’est portée caution solidaire en faveur du preneur afin de garantir l’ensemble des obligations lui incombant au titre du bail et le paiement de toutes sommes dues, notamment de tous loyers, charges et accessoires, y compris toutes indemnités d’occupation ou pour privation de jouissance, pour un montant maximum de 3 mois de loyers hors taxes hors charges, soit au jour du contrat un montant de 168 750 euros ;
que la SARL SEI Unna relève à juste titre que la Banque populaire a refusé d’exécuter son engagement par courrier du 14 août 2012, motif pris d’une contestation du preneur ;
que la Banque populaire soutient qu’elle ne conteste pas son engagement de caution mais que si le débiteur principal ne doit rien à son bailleur, aucune indemnisation ne pourra être prononcée à son égard ;
qu’ainsi, la société Logistique Y étant condamnée à paiement à raison du bail qui la liait à la société SEI Unna, la Banque populaire, caution solidaire du preneur, doit être condamnée solidairement avec ce dernier au paiement de la somme totale de 71 246,69 euros
(53 684,34 euros HT + 17 562,35 euros HT) ;
Attendu, en conséquence, que le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions en ce sens;
SUR LA DEMANDE EN RESTITUTION, SOUS ASTREINTE, DE L’EXEMPLAIRE ORIGINAL DE L’ENGAGEMENT DE CAUTION SOUSCRIT LE 2 JUILLET 2008 PAR LA BANQUE POPULAIRE
Attendu qu’outre le fait que cette demande n’émane pas de la banque qui en est pourtant l’unique intéressée et qu’elle se trouve donc sans objet, la SARL SEI Unna expose à bon droit que les sommes réclamées sont nées durant la période de couverture du cautionnement et sont expressément mentionnées dans cet acte (indemnité d’occupation et accessoires) en sorte que, le preneur demeurant débiteur envers elle de sommes exigibles au titre du bail comme ne s’étant pas libéré d’une dette garantie par le cautionnement, elle est fondée à conserver l’original du document dont elle sollicite la mise en oeuvre ;
que le jugement appelé sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la SAS Logistique Y de sa demande à ce titre ;
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS COMPENSATOIRES DU PRENEUR
Attendu que l’intimée s’oppose à la demande en dommages et intérêts adverse au motif que la société Logistique Y ne rapporterait pas la preuve d’un abus de droit de sa part ;
Attendu que par des motifs adaptés que la cour fait sienne, le tribunal a estimé que cette demande indemnitaire était sans lien prouvé avec un éventuel préjudice subi du fait du comportement supposé abusif et dilatoire de la SEI Unna ;
qu’en conséquence, la SAS Logistique Y a été à bon droit déboutée de cette prétention infondée ;
SUR LES AUTRES DEMANDES
Attendu que la confirmation de la décision doit s’étendre à la condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Attendu qu’eu égard aux demandes formulées par les parties et accueillies par la cour, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens d’appel ;
qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé à :
— 39 872 euros le montant de la somme due par la SAS Logistique Y au titre des travaux de remise en état des locaux loués,
— 93 556,34 euros le montant de la condamnation solidaire de la Banque populaire Bourgogne Franche Comté au paiement des indemnités dues à la SARL Second Euro Industrial Unna,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
Evalue à la somme de 17 562,35 euros HT le montant de la somme due par la SAS Logistique Y à la SARL Second Euro Industrial Unna au titre des travaux de remise en état des locaux loués et la condamne au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la Banque populaire Bourgogne Franche Comté, solidairement avec la SAS Logistique Y, à payer à la SARL Second Euro Industrial Unna la somme totale de 71 246,69 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d’appel exposés pour la défense de ses intérêts.
Le Greffier, Le Président,
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