Infirmation 16 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 1, 16 mars 2022, n° 21/01567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01567 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 février 2021, N° 2001592 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine DA LUZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COFRANETH LFC |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRET DU 16 MARS 2022
(n° /2022, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01567 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDE4N
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Février 2021 -Conseiller de la mise en état de PARIS
- RG n° 2001592
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
INTIMEE
S.A.S. COFRANETH LFC La société COFRANETH LFC
Société par actions simplifiée
Enregistrée au RCS d¿EVRY sous le numéro 414 141 648
Ayant son siège social […]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Coline SONNIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Valérie BLANCHET, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Chaïma AFREJ
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Théodora ZINSOU, Greffière placée présente lors du prononcé.
Exposé du litige
Par déclaration du 21 février 2020 enregistrée sous le n° de RG 20/01592, M. X a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau rendu le 29 janvier 2020, dans un litige l’opposant à la SAS Cofraneth LFC.
Par ordonnance du 15 février 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré caduc l’appel interjeté le 21 février 2020 pour défaut de signification des conclusions à l’intimée dans le délai imparti.
Le 23 février 2021, dans le délai prévu par l’article 916 du code de procédure civile, M. X a présenté une requête afin de déférer cette ordonnance à la cour.
Aux termes de sa requête, M. X demande à la cour de :
- le déclarer recevable en son appel ;
- dire et juger n’y avoir lieu à caducité de sa déclaration d’appel ;
En conséquence,
- le relever de la caducité prononcée ;
- révoquer l’ordonnance de caducité rendue le 15 février 2021 ;
- prononcer la clôture de cette affaire ;
- renvoyer l’affaire à la première audience utile ;
- réserver les dépens.
Il fait valoir que :
- les conclusions et les pièces ont été régulièrement communiquées auprès du greffe de la cour d’appel le 25 mai 2020, le délai de trois mois pour conclure ayant été suspendu en application de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 (modifiée par l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020).
- la SAS Cofraneth LFC ne s’étant pas constituée à la date du 25 mai 2020, M. X a procédé à la signification des conclusions et pièces par acte d’huissier en date du 25 juin 2020, soit dans le délai d’un mois suivant sa remise de conclusions à la cour.
Par message RPVA en date du 31 janvier 2022, la SAS Cofraneth LFC explique ne pas avoir conclu sur le déféré, ne pas avoir d’observations à formuler et s’en remet à l’appréciation de la cour.
Motifs
L’article 908 du code de procédure civile dispose que :
'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
En application de ce texte, M. X disposait d’un délai jusqu’au 21 mai 2020 pour remettre ses conclusions au greffe.
De plus, l’article 911 du code de procédure civile dispose que 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 a’ 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué’ avocat ; cependant, si, entre- temps, celles-ci ont constitué’ avocat avant la signification des conclusions, il est procédé’ par voie de notification à’ leur avocat.'
M. X bénéficiait néanmoins de la prorogation des délais de procédure prévue en application de la loi du 23 mars 2020 et des décrets subséquents pris dans le cadre de la crise sanitaire. En effet, pour pouvoir bénéficier de cette prorogation, il fallait que l’échéance de l’acte, susceptible d’être prorogée, soit fixée dans la période dite « juridiquement protégée », soit entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus (ord 2020-306 du 25 mars 2020 réformé par l’article 1 ord. 2020-560 du 13 mai 2020). Le terme des conclusions d’appelant étant en l’espèce fixé au 21 mai inclus, (soit durant la période dite juridiquement protégée), il pouvait donc conclure et signifier ses conclusions jusqu’au 24 août 2020 (le 23 étant un dimanche).
En application des textes précités, M. X devait signifier ses conclusions à la SAS Cofraneth LFC au plus tard le 24 août 2020 or il justifie y avoir procédé le 25 juin 2020 par acte d’huissier dûment versé aux débats.
Du reste, après cette signification, la SAS Cofraneth LFC s’est constituée le 1er juillet 2020 et a conclu en réponse le 14 septembre 2020.
Dans ces conditions, l’appelant n’encourt nullement la caducité de sa déclaration d’appel et l’ordonnance entreprise sera infirmée.
Par ces motifs
La cour
Infirme l’ordonnance de caducité du conseiller de la mise en état en date du 15 février 2021.
Dit que la déclaration d’appel n’encourt nullement la caducité.
Renvoie le présent dossier à la mise en état pour la poursuite de l’instruction de l’affaire sous le numéro RG 20/01592.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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