Infirmation partielle 19 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 19 sept. 2019, n° 17/00749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/00749 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Le Mans, 28 juin 2017, N° 250584 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Estelle GENET, président |
|---|---|
| Parties : | Société LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE c/ Société LA TRESORERIE HOSPITALIERE DU MANS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/00749 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EFB7.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 28 Juin 2017, enregistrée sous le n°
250584
ARRÊT DU 19 Septembre 2019
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE
[…]
[…]
représentée par Monsieur X Y, muni d’un pouvoir
INTIMEE :
LA TRESORERIE HOSPITALIERE DU MANS
[…]
[…]
[…]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2019 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame F G, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame F G
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Emilie de LA ROCHE SAINT ANDRE
Greffier lors des débats : Madame D E
ARRÊT : prononcé le 19 Septembre 2019, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame F G président, et par Madame D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 août 2016, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique a rejeté la demande de paiement des titres n° 379034 d’un montant de 16,10 euros et n°1107137 d’un montant de 19'988,60 euros relatifs à des soins du 13 janvier 2014 pour les assurées Z A et B C, au motif de la prescription de la demande.
Le 23 août 2016, la trésorerie hospitalière du Mans a saisi la commission de recours amiable de la caisse.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 28 septembre 2016, la trésorerie hospitalière du Mans a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe en contestation de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement en date du 28 juin 2017, le tribunal a :
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique à payer à la trésorerie du centre hospitalier du Mans la somme de 19'988,60 euros en exécution du titre n°1107137 relative aux soins prodigués à Mme B C les 28 février 2014 et 20 mars 2014 ;
— déclaré la demande en paiement relative au titre n°379034 prescrite ;
— dit qu’en application des articles L. 144'4 et R. 144'7 du code de la sécurité sociale, les parties qui entendent contester cette décision disposent d’un délai de deux mois pour former un pourvoi en cassation à compter de sa notification.
Le tribunal a en effet considéré que la trésorerie démontrait avoir transmis à la caisse le titre n°11070137 relatif aux soins prodigués à Madame B C dans le délai d’un an prescrit par l’article L. 162'5 du code de la sécurité sociale.
La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 6 juillet 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 25 juillet 2017.
L’affaire a été appelée à l’audience du conseiller rapporteur du 18 juin 2019.
À l’audience, seule la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique est représentée à l’audience. Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 10 décembre 2018, la trésorerie hospitalière du Mans n’est ni présente ni représentée à l’audience.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, dans ses conclusions adressées au greffe le 12 février 2019, soutenues oralement à l’audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut :
— à la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a déclaré la demande en paiement relative au titre n°379034 prescrite ;
— à la réformation du jugement de première instance en ce qu’il l’a condamnée à payer à la trésorerie hospitalière du Mans la somme de 19 988,60 euros en exécution du titre n°1107137 ;
— que la demande en paiement relative au titre n°1107137 soit déclarée prescrite.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique fait valoir que :
— le 25 juillet 2016, elle a réceptionné deux titres de la trésorerie hospitalière du Mans pour le remboursement de soins hospitaliers du 21 décembre 2013 et du 28 février au 20 mars 2014 ;
— sur le fondement des dispositions de l’article L. 162'25 du code de la sécurité sociale, les dates limites de présentation au remboursement des titres s’établissaient au 21 décembre 2014 s’agissant du titre n°379034 et au 20 mars 2015 s’agissant du titre n°1107137 et que seul un cas de force majeure est susceptible de faire écarter l’application de la prescription d’un an ;
— la copie d’écran produite par la trésorerie hospitalière du Mans ne constitue pas une preuve de la réception par la caisse dans les délais légaux du titre n°11070137, les mentions portées étant difficilement compréhensibles et le numéro du titre litigieux n’apparaissant pas.
La trésorerie hospitalière du Mans n’a pas présenté de conclusions devant la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fondement des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée».
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Aux termes de l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale applicable aux prestations réalisées avant le 1er janvier 2012 'L’action de l’assuré et des ayants droit mentionnés à l’article L. 161-14-1 pour le paiement des prestations de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations de l’assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse'.
Par ailleurs, l’article L. 162-25 du code de la sécurité sociale applicable aux prestations réalisées à compter du 1er janvier 2012 prévoit que 'Par dérogation à l’article L. 332-1, l’action des établissements de santé mentionnés aux a à d de l’article L. 162-22-6 pour le paiement des prestations de l’assurance maladie se prescrit par un an à compter de la date de fin de séjour hospitalier ou, pour les consultations et actes externes mentionnés à l’article L. 162-26, à compter de la date de réalisation de l’acte.'
Au vu de ces articles, l’établissement hospitalier subrogé dans les droits de l’assuré doit émettre les titres et les porter à la connaissance de la caisse dans le délai de un ou deux ans en fonction de la date de la réalisation de la prestation, puis il dispose du délai de quatre ans de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales pour recouvrer les sommes visées par le titre.
En l’espèce, la contestation porte sur l’exigibilité de la créance, les prestations ont été réalisées le 21 décembre 2013 et du 28 février au 20 mars 2014, c’est donc la prescription d’un an qui s’applique.
Pour prouver l’envoi du titre litigieux n°1107137 par télétransmission, le centre hospitalier a produit en première instance l’impression écran de son logiciel faisant, selon elle, apparaître l’émission du titre
n°1107137 et un accusé de réception positif. Cette pièce figure parmi celles produites devant la cour par la caisse primaire d’assurance maladie. Toutefois, ces informations apparaissent difficilement exploitables et il n’est pas établi que l’accusé de réception invoqué correspond bien au titre litigieux.
De plus, il n’est produit au débat ni en première instance ni devant la cour d’appel le moindre élément concernant le titre n° 379034.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que la prescription d’un an a bien été respectée.
L’action de la trésorerie hospitalière du Mans doit donc être déclarée prescrite tant s’agissant du titre n°1107137 que du titre n° 379034.
Le jugement de première instance doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique à payer à la trésorerie du centre hospitalier du Mans la somme de 19'988,60 euros en exécution du titre n°1107137.
Sur les demandes accessoires
La trésorerie hospitalière du Mans succombant, sera condamnée aux entiers dépens d’appel, la cour rappelant que la première instance n’a pas donné lieu à dépens conformément aux dispositions de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale abrogées au 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré prescrite la demande en paiement relative au titre n° 379034 ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
DÉCLARE prescrite la demande en paiement de la trésorerie hospitalière du Mans en exécution du titre n°1107137 ;
CONDAMNE la trésorerie hospitalière du Mans aux entiers dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D E F G
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