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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 28 juil. 2021, n° 21/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00034 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, 18 juin 2021, N° 21/00034 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | Leïla ELYAHYIOUI, président |
|---|---|
| Parties : | Association UDAF 53 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1re CHAMBRE B
Ordonnance N°: 34
Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LAVAL du 18 Juin 2021
N° RG 21/00034 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E3SI
ORDONNANCE
DU 28 JUILLET 2021
Nous, Leïla ELYAHYIOUI, Vice-Présidente placée à la Cour d’Appel d’ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 6 juillet 2021, assistée de Sylvie LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l’appel formé par :
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
53200 CHATEAU-GONTIER
Comparant,
APPELÉS A LA CAUSE :
UDAF 53, exerçant la mesure de protection à l’égard de M. X
[…] et Y
[…]
Monsieur LE PREFET DE LA MAYENNE
ARS DES PAYS DE LA LOIRE
[…]
[…]
Non comparants, ni représentés,
A l’issue de l’audience publique tenue au Palais de Justice le 28 Juillet 2021, avons rendu l’ordonnance ci-après.
FAITS ET PROCEDURE
M. C X, né le […] à Marseille, a été admis le 9 janvier 2014 en soins psychiatriques au Centre Hospitalier du Haut-Anjou de Château-Gontier, sous la forme d’une hospitalisation complète en exécution d’un arrêté du préfet de la Mayenne du 9 janvier 2014.
Cette admission a été décidée au vu d’un certificat médical établi le 8 janvier 2014 par le docteur Z, praticien hospitalier au centre hospitalier de Château-Gontier, constatant l’existence d’un péril imminent et un refus de suivi du traitement par l’intéressé.
Par arrêté préfectoral du 24 janvier 2014, l’hospitalisation complète de M. C X a été maintenue à l’établissement public de Château-Gontier sur la base des certificats médicaux de 24 et 72 heures dressés les 10 et 12 janvier 2014 par les docteurs Grosbois et Meur, psychiatres au Centre Hospitalier du Haut-Anjou de Château-Gontier, ce dernier praticien ayant également rédigé l’avis motivé.
Par la suite, cette mesure a été maintenue et suivant ordonnance rendue le 12 janvier 2021 sur requête du représentant de l’Etat tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de M. X, le juge des libertés et de la détention de Laval a autorisé le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet M. X sous forme d’hospitalisation complète.
Aux termes d’un certificat dressé le 9 mars 2021 par le docteur B, psychiatre au Centre Hospitalier du Haut-Anjou, a considéré que l’évolution de l’état clinique de M. C X permettait la poursuite de la mesure de soins psychiatriques contraints sous une autre forme qu’en hospitalisation complète, telle que définie par le programme de soins joint daté du même jour.
Au visa de cet avis médical établi après recueil des observations de M. X, M. le préfet de la Mayenne a, dans un arrêté daté du 10 mars 2021 notifié le même jour, décidé que la personne faisant l’objet de soins psychiatriques serait, à compter de cette date, prise en charge sous une forme autre que l’hospitalisation complète et particulièrement sous la forme et les modalités définies dans le programme de soins du 9 mars 2021.
Suivant arrêté du 7 mai 2021, le préfet de la Mayenne, au visa d’un certificat médical du 3 mai 2021 émanant du docteur B, a maintenu pour une durée maximale de six mois à compter du 8 mai 2021 la mesure en soins psychiatriques de M. X selon les mêmes modalités.
Aux termes d’un arrêté rendu le 7 juin 2021 au visa d’un certificat circonstancié établi le jour même par le docteur B, et considérant que la prise en charge sous une autre forme qu’en hospitalisation complète ne permettait plus de dispenser à ce patient les soins psychiatriques nécessaires à son état, le préfet de la Mayenne a décidé de la réintégration de M. X en soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
Par requête du 11 juin 2021 à laquelle a été annexé notamment l’avis motivé du docteur B, psychiatre exerçant au centre Hospitalier du Haut-Anjou, du 10 juin 2021, le préfet de la Mayenne, au visa notamment des articles L 3211-12-1 et R3211-1 du Code de la santé publique, a saisi le Juge des libertés et de la détention de Laval aux fins de contrôle de la mesure suite à la réintégration de M. C X en hospitalisation complète.
Par ordonnance rendue le 18 juin 2021 prononcée sur avis conforme du procureur de la République du 16 juin 2021, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet M. C X sous forme d’hospitalisation complète.
Par courrier manuscrit adressé au greffe de la cour d’appel d’Angers le 28 juin 2021 et explicité suite à la demande de la présente juridiction par courriel du 20 juillet 2021, M. X a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le jour de son prononcé en exposant notamment qu’il perçoit son hospitalisation comme injuste, les traitements abusifs et ses conditions de vie actuelle (sortie en
extérieur, isolement, nourriture etc…) difficiles. Il indique également n’avoir pu s’exprimer ainsi qu’il le souhaitait devant le premier juge en raison de difficultés de compréhension liées à l’usage du masque.
L’ensemble des parties concernées a été convoqué à l’audience fixée au 28 juillet 2021 et la procédure régulièrement communiquée au parquet général le 20 juillet 2021.
Dans le certificat mensuel circonstancié du 2 juillet 2021, le docteur B, psychiatre de l’établissement hospitalier de Château-Gontier, a mentionné que les caractéristiques de l’évolution des troubles mentaux présentés par M. C X justifient de la poursuite des soins sous contrainte.
Par suite et aux termes d’un certificat dressé le 21 juillet 2021, le même praticien a considéré que l’évolution de l’état clinique de M. X permettait la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une prise en charge ambulatoire définie par un programme de soins joint et daté du même jour.
Au visa de cet avis médical établi après recueil des observations de l’intéressé, le préfet de la Mayenne a, par arrêté daté du 22 juillet 2021 notifié le 23 de ce même mois, décidé que M. X faisant l’objet de soins psychiatriques serait, à compter du 22 juillet 2021, pris en charge sous une forme autre que l’hospitalisation complète et plus précisément sous la forme et les modalités définies dans le programme de soins du 21 juillet 2021.
Suivant avis du 26 juillet 2021, le parquet général a requis l’infirmation de l’ordonnance déférée au regard d’une prise en charge pouvant se poursuivre en ambulatoire.
Lors des débats du 28 juillet 2021, M. X était présent et a pu indiquer qu’il ne souhaitait pas la présence d’un conseil, précisant que 'sa mère [était] son avocat ; qu’il s’interrogeait sur les modalités selon lesquelles il pouvait être mis un terme à son hospitalisation contrainte ; que ses relations avec le personnel médical étaient difficiles dès lors que seul le docteur B assumait son suivi à Château-Gontier et que ce dernier lui faisait une mauvaise presse auprès des autres personnels voire sur la commune. Il a également précisé qu’à compter de la rentrée scolaire prochaine, il ne serait plus continuellement sur Château-Gontier dès lors qu’il reprenait des études en comptabilité par l’intermédiaire du GRETA à Laval. Il a également souligné qu’il ne percevait pas les raisons pour lesquelles il était 'accusé’ de 'don-juanisme’ et que son hospitalisation courant 2014 n’a pas débuté le 9 mais le 1er janvier. Enfin il a précisé ne jamais avoir été violent et ne pas avoir poursuivi d’aide-soignante, mais uniquement lui avoir offert des fleurs comme il avait d’ores et déjà pu le faire par le passé auprès d’autres infirmières sans que des difficultés aient été crées de ce fait.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’appel :
Relevé dans les formes et délais prévus par les articles R3211-18 et R3211-19 du Code de la santé publique, l’appel de M. C X est recevable.
— Sur la poursuite de l’hospitalisation complète :
Il convient de constater que l’appel de M. C X dirigé contre l’ordonnance rendue le 18 juin 2021 par le juge des libertés et de la détention de Laval ayant maintenu les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète est devenu sans objet.
En effet, le certificat médical du 21 juillet 2021 indique que M. C X peut poursuivre les soins psychiatres dans le cadre d’une prise en charge ambulatoire avec un programme de soins par ailleurs
l’arrêté préfectoral du 22 juillet courant met en place la prise en charge organisée par protocole de soins du 21 juillet.
— Sur les dépens
Conformément aux dispositions des articles R93 et R93-2 du Code de procédure pénale, il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, par décision réputée contradictoire, et mise à disposition au greffe,
En la forme,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. C X ;
Au fond,
CONSTATONS que l’appel formé par M. C X contre l’ordonnance rendue le 18 juin 2021 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Laval ayant maintenu le régime d’hospitalisation complète sans consentement au Centre Hospitalier du Haut-Anjou de Château-Gontier est devenu sans objet;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ
DU PREMIER PRÉSIDENT
S. LIVAJA L. ELYAHYIOUI
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