Désistement 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 31 mars 2022, n° 21/04208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04208 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 25 février 2021, N° 20/03998 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 31 MARS 2022
N° 2022/276
Rôle N° RG 21/04208 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEV5
A Z
C/
E D
C D épouse X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric I
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 25 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/03998.
APPELANT
Monsieur A Z
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/6560 du 11/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le […] à […],
demeurant […]
représenté et assisté par Me Clémence GAILLARD-GUENEGO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame E D
née le […] à MARSEILLE, demeurant […]
Madame C D épouse X
née le […] à MARSEILLE,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Eric I de la SCP G H I, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pauline BILLO-BONIFAY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2022
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire en date du 25 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a :
- constaté que M. A Z est occupant sans droit ni titre des lieux sis 37/39 rue Joachim Gasquet-Saint André à […] qui sont la propriété de Mme E D et Mme
C D épouse X ;
- ordonné à M. A Z de libérer les lieux dès la signification de la présente ordonnance ;
- jugé que faute de ce faire dès la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévus par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le bailleur pourrait faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si besoin est ;
- rappelé que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
- rappelé en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
- condamné M. A Z aux dépens ;
- condamné M. A Z à payer à Mme E D et Mme C D épouse X la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Selon déclaration reçue au greffe le 19 mars 2021, M. A Z a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par conclusions transmises le 12 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle :
- constate son désistement ;
- juge que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et des dépens qu’elle a engagés.
Par conclusions transmises le 16 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme E D et Mme C D épouse X sollicitent de la cour qu’elle :
- donne acte à M. Z de son désistement ;
- condamne M. Z au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, de l’instance distraits au profit de la SCP G H I, sur son offre de droit.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 2 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; que l’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; qu’enfin, l’article 399, applicable à la procédure d’appel par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire,
soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
Attendu que M. A Z a transmis à la cour ses conclusions de désistement, le 12 mai 2021, avant que les intimées ne concluent ; que ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, était donc parfait à cette date ; que Mme E D et Mme C D épouse X l’ont superfétatoirement accepté le 16 mai suivant ;
Attendu que faute d’accord des intimées pour qu’il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, M. A Z supportera la charge des dépens d’appel ;
Attendu que, comme rappelé supra, M. Z s’est désisté avant que les intimées ne concluent ; que l’instance était donc éteinte au moment ou ces dernières ont, pour la première fois, présenté leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; que celle-ci sera donc déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement de M. A Z ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Déclare irrecevable comme tardive la demande de Mme E D et Mme C D épouse X fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que M. A Z supportera la charge des dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle et aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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