Infirmation partielle 6 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 6 juil. 2021, n° 20/00798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/00798 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 11 décembre 2018, N° 18/00364 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00798 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GQVR
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 11 Décembre 2018 – RG n° 18/00364
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 JUILLET 2021
APPELANTE :
Madame X, Y, M I épouse Z tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritère de O Z son époux défunt
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Madame AG AF Membre de la SCP AG LANFRAN AF, ET STEPHANE LANFRAN AF
14 place de l’hôtel de Ville-BP 14
[…]
Monsieur P K Membre de la SCP P K, JEAN-P DUGUEY, P S.
[…]
[…]
représentés et assistés de Me C VALERY, avocat au barreau de CAEN
T U :
Monsieur A, B, V Z en sa qualité d’héritier de O Z, son père défunt.
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur C, D, W Z en sa qualité d’héritier de Monsieur O Z, son père défunt.
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur E, F, O Z en sa qualité d’héritier de Monsieur O Z, son père défunt.
né le […] à […]
[…]
[…]
représentés et assistés de Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 20 mai 2021, sans opposition du ou des avocats, M. GANCE, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme AI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. AK, Président de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 06 Juillet 2021 et signé par M. AK, président, et Mme AI, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte du 22 juin 1984 établi par Me K, AA I s’est porté caution solidaire et hypothécaire de O Z et son épouse X I, au titre de trois prêts passés avec
AA J (pour 6820,21 euros), AB AC veuve G (pour 3048,98 euros) ainsi qu’avec AD AE veuve H (pour 1524,98 euros).
Une inscription d’hypothèque a notamment été prise sur un immeuble appartenant à M. I sis à Saint-Denis-de-Mère.
AA I est décédé le […] laissant notamment pour lui succéder X I. Me AF a été chargé du règlement de la succession.
Le 16 novembre 2015, Me K a adressé à Me AF un courrier lui rappelant les sommes dues au titre des prêts passés avec Mme G et Mme H (le prêt passé avec M. J ayant été soldé).
Me AF a transmis le 2 décembre 2015 à Mme I copie de ce courrier, lui demandant son accord pour régler les sommes dues par prélèvement sur sa part successorale.
Par acte du 18 janvier 2017, O Z et X I ont fait assigner Me K et Me AF devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Caen afin de voir constater la prescription afférente aux prêts et ordonner la mainlevée de l’opposition à partage de Me K.
Par jugement du 1er décembre 2017, le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Caen.
Aux termes de leurs écritures de première instance, O Z et X I ont demandé à titre principal que le tribunal constate que l’opposition à partage de Me K est irrégulière et que les créances résultant du prêt du 22 juin 1984 sont éteintes.
Selon jugement du 11 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Caen a :
— déclaré irrecevable l’action de O Z et X I
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné in solidum O Z et X I à verser à Me AF et M. K la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum O Z et X I à payer les dépens.
Par acte du 5 février 2019, O Z et X I ont formé appel de ce jugement.
O Z est décédé le […].
Selon ordonnance du 8 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance et enjoint à X I de régulariser la procédure à l’égard des héritiers de M. Z.
L’affaire a été radiée le 13 mars 2020 puis réinscrite le 27 avril 2020 suite à l’intervention volontaire des héritiers de M. Z.
Par conclusions notifiées le 24 mars 2011, X I ainsi que A Z, C Z et E Z intervenant volontairement (ci-après les consorts I/Z)
demandent à la cour de :
— dire recevable l’intervention de A, C et E Z
— réformer le jugement
à titre principal,
— constater que l’opposition à partage de Me K est irrégulière faute pour lui d’être créancier
— constater l’extinction des créances résultant du prêt du 22 juin 1984 car prescrites
à titre subsidiaire,
— dire que le taux effectif global du 22 juin 1984 est usuraire
— imputer les perceptions excessives sur les intérêts normaux ainsi que sur le capital et la créance
en conséquence,
— constater l’extinction des obligations pécuniaires résultant de l’acte authentique du 22 juin 1984
en tout état de cause,
— ordonner la mainlevée du séquestre ou de la consignation des sommes représentant la part successorale de X Z actuellement entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation
— ordonner la mainlevée de l’opposition à partage de Me K
— condamner solidairement Me AF et Me K à payer à X I la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement Me AF et Me K aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Salmon.
Suivant écritures notifiées le 19 février 2021, Me AF et Me K demandent à la cour de :
— confirmer le jugement
— en toute hypothèse, déclarer irrecevable les demandes des consorts I/Z
— à défaut les en débouter
— condamner solidairement les consorts I/Z à payer 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2021.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Comme rappelé dans l’exposé du litige, Me AF a été chargée du règlement de la succession de AA I décédé le […] laissant notamment pour lui succéder X I.
Me AF a constaté que l’un des biens immobiliers dépendant de la succession était grevé d’une inscription d’hypothèque afin de garantir le remboursement des prêts consentis le 22 juin 1984 au profit de O Z et son épouse X I, par AA J (pour 6820,21 euros), AB AC veuve G (pour 3048,98 euros) ainsi que par AD AE veuve H (pour 1524,98 euros).
Me AF a alors sollicité Me K par courrier du 8 juillet 2015 afin que celui-ci lui précise si les prêts étaient remboursés ou dans la négative quel était le montant restant dû.
Le 16 novembre suivant, Me K lui a répondu que :
— la créance de AA J avait été intégralement payée
— la créance de AB AC prédécédée et aux droits de laquelle viennent les consorts G s’élevait à 9901,68 euros en principal et intérêts
— la créance de AD AE prédécédée et aux droits de laquelle viennent les consorts H s’élevait à 5187,18 euros en principal et intérêts.
Me AF a adressé à Mme I copie de ce courrier, et ce par lettre du 2 décembre 2015 afin d’obtenir son autorisation pour régler les sommes susvisées sur sa part successorale.
Selon courrier du 15 février 2016, Mme I a indiqué à Me AF qu’il convenait de 'surseoir à tout paiement.'
Aux termes d’un courrier du 25 mai 2016, l’avocat de Mme I a proposé de régler 7000 euros 'pour en terminer'.
Aucun accord n’a pu intervenir. Les fonds correspondant aux droits de Mme I ont été consignés à la caisse des dépôts de consignation avec l’accord de Mme I qui a indiqué au notaire chargé de la succession en juin 2016 :
'Je vous demande de bien vouloir garder la somme qui devrait me revenir. Il faut un accord entre Me Salmon et Me K.'.
Les consorts I/Z forment différentes contestations afin qu’il soit jugé que la dette garantie par l’hypothèque est éteinte, qu’il soit ordonné mainlevée de 'l’opposition à partage' et 'de la consignation' ce qui aboutirait à ce que Mme I soit réglée de sa part successorale.
Tout d’abord, Me AF et Me K soutiennent que l’action des consorts I/Z est irrecevable au motif qu’ils agissent pour faire dire que la dette de la succession de M. I est éteinte, que cette action s’analyse en un acte d’administration et que seuls les deux tiers des indivisaires peuvent passer de tels actes.
L’article 815-2 du code civil dispose que 'tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas de caractère d’urgence'.
L’article 815-3 ajoute que 'le ou les indivisaires titulaires d’au moins les deux tiers des droits indivis peuvent à cette majorité : 1° effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis.
La demande des consorts I/Z a précisément pour objet de faire juger à titre principal que l’opposition à partage de Me K est irrégulière faute pour celui-ci d’être créancier de l’indivision et que la dette cautionnée est prescrite (ou à titre subsidiaire qu’elle doit être déclarée 'éteinte' au motif que le taux d’intérêt est usuraire et que les 'perceptions excessives' doivent s’imputer sur les intérêts normaux et le capital). Il est en outre demandé d’ordonner la mainlevée de la consignation des sommes représentant la part successorale de Mme Z et la mainlevée de l’opposition à partage de Me K.
Il en résulte que l’action des consorts I/Z qui a pour objet la conservation des droits indivis, entre dans la catégorie des actes que tout indivisaire peut faire seul.
Le moyen tiré de l’article 815-3 tendant à faire déclarer irrecevable l’action des consorts I/Z est donc mal fondé.
En second lieu, les intimés invoquent le fait que les créanciers ne sont pas sur la cause, et ce en violation de l’article 14 du code de procédure civile.
Les notaires intimés ont été assignés en leur nom personnel et non ès qualités de mandataires des créanciers. Ces derniers ne sont donc pas sur la cause.
Les consorts I/Z forment deux types de demandes à l’encontre des notaires mis en cause.
Les premières se rapportent précisément à 'l’opposition' formée par Me K suivant courrier du 16 novembre 2015 (demande de mainlevée de l’opposition) et à la consignation de la part successorale de Mme I à laquelle a procédé Me AF (demande de mainlevée de cette consignation).
Les secondes se rapportent aux créances des consorts G/H (demande de dire que la dette est éteinte pour cause de prescription; de dire que taux d’intérêt usuraire, d’imputer les paiements sur le capital et intérêts normaux, et en conséquence constater l’extinction de la créance).
Ces dernières demandes concernent les créanciers, c’est à dire les consorts G et H puisqu’elles ont pour objectif de dire que leurs créances sont éteintes.
Ces derniers n’ont pas été mis en cause.
Les demandes de dire que la créance des consorts G et H est éteinte par prescription, que le taux d’intérêt est usuraire, que les paiements intervenus doivent s’imputer sur les intérêts normaux et le capital de la créance et en conséquence que les obligations pécuniaires de l’acte du 22 juin 1984 sont éteintes, seront déclarées irrecevables (le jugement étant confirmé sur ce point, par substitution de motifs).
En revanche, les demandes portant sur 'l’opposition' de Me K et la consignation à laquelle a procédé Me AF sont recevables (le jugement étant infirmé de ce chef). Il s’agit en effet d’actes accomplis par les notaires mis en cause.
Il est soutenu par les consorts I/Z que Me K ne pouvait pas faire opposition n’ayant pas reçu mandat des créanciers pour le faire. Ils se réfèrent à l’article 882 du code civil.
À titre liminaire, on relèvera que le courrier de Me K du 16 novembre 2015 a pour objet d’informer sa consoeur du montant des créances garanties par l’hypothèque. Il s’agit en effet d’une réponse à la demande de Me AF sur les créances garanties par l’hypothèque conventionnelle.
Toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut invoquer l’article 882 du code civil et faire opposition à partage.
Or, il résulte de l’acte authentique du 22 juin 1984 produit par les appelants constatant les créances des consorts G et H que les prêts devaient être remboursés en l’étude du notaire, c’est à dire en l’étude de Me K.
Dans le cadre de ses échanges avec Me Salmon, Me K a d’ailleurs produit un relevé de compte se rapportant à ces prêts (pièce n° 2 des appelants).
Me K avait donc un intérêt légitime à adresser à Me AF le courrier du 16 novembre 2015 l’informant de l’état des créances.
L’argument tiré du défaut de pouvoir de Me K ou du fait qu’il n’est pas personnellement créancier de Mme I ne rend pas 'l’opposition' irrégulière.
Par ailleurs, le notaire est tenu de conserver les fonds correspondant aux créances dont il a connaissance eu égard à l’hypothèque conventionnelle souscrite par M. I à titre de garantie.
Comme rappelé précédemment, en l’absence d’accord des parties, seule une décision de justice opposable aux créanciers (c’est à dire une décision rendue à l’égard de ces derniers dûment mis en cause) est de nature à établir que les obligations fondées sur l’acte du 22 juin 1984 sont éteintes et à permettre la libération des fonds.
En conséquence, les consorts I/Z seront déboutés de leurs demandes de dire que 'l’opposition' est irrégulière, qu’il soit ordonné mainlevée de cette 'opposition' et qu’il soit ordonné la mainlevée du séquestre ou de la consignation.
Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, les consorts I/Z seront condamnés à payer les dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande.
Il est équitable de condamner les consorts I/Z à payer à Me K et Me AF la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts I/Z seront déboutés de leur demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable l’intervention de A Z, C Z et E Z ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes tendant à dire que 'l’opposition' est irrégulière, à ordonner la mainlevée de 'l’opposition' et la mainlevée du séquestre ou de la consignation ;
L’infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes tendant à dire que 'l’opposition' est irrégulière, à ordonner la mainlevée de 'l’opposition' et la mainlevée du séquestre ou de la consignation ;
Déboute les consorts I/Z de ces demandes ;
Condamne les consorts I/Z à payer les dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande ;
Condamne les consorts I/Z à payer à Me K et Me AF la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les consorts I/Z de leur demande sur le même fondement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. AI G. AK
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