Confirmation 19 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 02, 19 nov. 2021, n° 19/02412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/024121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 9 août 2019, N° F18/00117 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000044525216 |
Texte intégral
AFFAIRE : No RG 19/02412 – No Portalis DBWB-V-B7D-FIBS
Code Aff. :L.C ARRÊT N
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de SAINT-PIERRE en date du 09 Août 2019, rg no F 18/00117
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
[Localité 4]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2021
APPELANTE :
SARL L’AQUARIUM exerçant sous le nom commercial « FACTORY PUB BRASSERIE », représentée par sa gérante en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Aude CAZAL de la SELARL CAZAL – SAINT-BERTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture : 1er février 2021
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 septembre 2021 devant la cour composée de :
Président :M. Alain LACOUR,
Conseiller :Mme Suzanne GAUDY,
Conseiller :M. Laurent CALBO,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 19 novembre 2021.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 19 NOVEMBRE 2021
Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI,
greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
M. [V] [Z] a saisi, par requête du 25 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre [Localité 4] aux fins d’obtenir l’indemnisation par la société L’aquarium exerçant sous le nom commercial « Factory Pub Brasserie » (la société) de ses préjudices résultant d’une rupture abusive de la relation de travail et d’un travail dissimulé concernant la période du 1er octobre 2016 au 30 janvier 2017.
Par jugement du 26 mars 2019, le conseil a jugé que l’action engagée par M. [Z] n’était pas atteinte par la prescription et a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 16 avril suivant.
Par jugement de départage du 9 août 2019, le conseil a notamment :
- jugé que le moyen d’irrecevabilité de l’action introduite par M. [Z] tiré de la prescription soulevée par la société se heurte à l’autorité de la chose jugée par la décision du conseil de prud’hommes du 26 mars 2019 ;
- écarté des débats, après vérification d’écriture, le contrat de travail daté du 1er octobre 2016 produit aux débats par M. [Z] ;
- jugé que M. [Z] a été lié à la société par un contrat de travail du 1er octobre 2016 au 30 janvier 2017 ;
- condamné la société à lui payer les sommes de 8.991 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de 250 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
- rappelé que les sommes allouées au salarié doivent être recouvrées déduction à faire des cotisations et contributions sociales légalement applicables ;
- jugé que les sommes allouées au titre des salaires et accessoires de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société en audience de conciliation soit le 27 juillet 2018 et que les autres porteront intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- débouté M. [Z] de toutes ses demandes indemnitaires liées au licenciement non établi ;
- ordonné à la société de lui délivrer les bulletins de paie des mois d’octobre 2016 à janvier 2017, un certificat de travail et une attestation d’assurance chômage conformes aux dispositions du jugement et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision et pour une durée de deux mois à l’issue de laquelle il sera si nécessaire de nouveau fait droit ;
- condamné la société aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Appel de cette décision a été interjeté par la société par acte du 26 août 2019.
* *
Vu les conclusions notifiées par la société le 13 novembre 2019 ;
Vu les conclusions notifiées par M. [Z] le 2 juillet 2020 ;
Vu l’ordonnance sur incident du 1er décembre 2020 déclarant recevables les conclusions de l’intimé ;
L’ ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2021.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
Sur ce :
Vu les articles 562 et 901 du code de procédure civile ;
En l’espèce, l’acte d’appel du 26 août 2019 établi par la société est rédigé comme suit : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Le présent appel est limité et tend à l’infirmation partielle du jugement du conseil du prud’hommes de [Localité 5] du 9 aout 2019 (RG F 18/00117) en ce qu’il a déclaré qu’il y a eu l’existence de travail dissimulé à partir des témoignages de complaisances et a condamné la société Aquarium au paiement de la somme de la somme de 8.991 euros à titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et 250 euros à titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et a ordonné à la SARL Aquarium de lui délivrer les bulletins de paie des mois d’octobre 2016 à janvier 2017, un certificat de travail et attestation d’assurance chômage conformes aux dispositions du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de deux mois à l’issue de laquelle il sera si nécessaire de nouveau fait droit (…)», le reste de la déclaration d’appel concernant les motifs du jugement et les demandes formées devant la cour.
L’appel a donc déféré à la cour la connaissance des chefs de jugement suivants :
« – condamne la société à lui payer les sommes de 8.991 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de 250 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
- ordonne à la société de lui délivrer les bulletins de paie des mois d’octobre 2016 à janvier 2017, un certificat de travail et une attestation d’assurance chômage conformes aux dispositions du présent jugement et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de deux mois à l’issue de laquelle il sera si nécessaire de nouveau fait droit ».
Partant, les chefs de jugement suivants ne sont pas critiqués :
« – juge que le moyen d’irrecevabilité de l’action introduite par M. [Z] tirée de la prescription soulevée par la société se heurte à l’autorité de la chose jugée par la décision du conseil de prud’hommes du 26 mars 2019 ;
- écarte des débats, après vérification d’écriture, le contrat de travail daté du 1er octobre 2016 produit aux débats par M. [Z] ;
- juge que M. [Z] a été lié à la société par un contrat de travail du 1er octobre 2016 au 30 janvier 2017 ;
- rappelle que les sommes allouées au salarié doivent être recouvrées déduction à faire des cotisations et contributions sociales légalement applicables ;
- juge que les sommes allouées au titre des salaires et accessoires de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société en audience de conciliation soit le 27 juillet 2018 et que les autres porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- déboute M. [Z] de toutes ses demandes indemnitaires liées au licenciement non établi ».
Vu l’article 551, 909 et 954 du code de procédure civile;
En l’espèce, les demandes relatives à l’appel incident de M. [Z] sont similaires à celles formées en première instance sans aucune précision sur les dispositions du jugement dont il entend solliciter la confirmation ou l’infirmation, alors que ses demandes ont été partiellement accueillies.
Il sera examiné, à l’aune des demandes figurant au dispositif des écritures de l’intimé, les chefs de jugement frappés d’un appel incident.
Sur la recevabilité de l’action :
Le chef de jugement relatif à la recevabilité de l’action n’a pas été déféré à la cour et M. [Z] n’a pas formé appel incident sur ce point.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que le moyen d’irrecevabilité de l’action introduite par M. [Z] tiré de la prescription se heurte à l’autorité de la chose jugée.
Sur la relation de travail:
Le chef de jugement relatif à l’existence d’un contrat de travail entre M. [Z] et la société du 1er octobre 2016 au 30 janvier 2017, n’a pas été déféré à la cour et M. [Z], qui sollicite dans ses écritures de dire qu’il a travaillé pour le compte de la société en qualité de serveur pour la période d’octobre 2016 à janvier 2017, n’a pas formé appel incident sur ce point.
Il est donc définitivement jugé que M. [Z] a été lié à la société par un contrat de travail du 1er octobre 2016 au 30 janvier 2017.
Sur le travail dissimulé :
Vu les articles L.8221-5 du code du travail et L.8223-1 du code du travail;
Vu l’article 954 du code de procédure civile;
En l’espèce, la société conclut uniquement à l’infirmation du jugement querellé en ce qu’il n’y a pas travail dissimulé.
Toutefois, l’existence d’une relation de travail entre M. [Z] et la société du 1er octobre 2016 au 30 janvier 2017 est définitive.
La société ne discute pas qu’elle n’a pas établi la déclaration préalable d’embauche ni les déclarations relatives au salaire et cotisations après des organismes sociaux concernant M. [Z], qu’elle ne lui a pas remis de bulletins de salaire, et que ses manquements avaient pour but, comme l’a relevé le premier juge, d’alléger de manière délibéré le montant de ses charges patronales et salariales, ce qui établit l’élément intentionnel.
Le travail illégal par dissimulation d’emploi salarié est donc caractérisé à l’égard de la société.
En l’absence de tout élément produit ou de moyen soutenu par les parties contredisant l’évaluation du salaire brut mensuel du salarié, il y a lieu de retenir, comme l’a calculé le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, un montant mensuel de 1.498,50 euros.
Le salarié ayant droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire quel que soit le mode de rupture de la relation de travail, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société à payer à M. [Z] la somme de 8.991 euros à ce titre.
Sur la rupture de la relation de travail :
Vu les articles 9 et 954 du code de procédure civile ;
En l’espèce, M. [Z] sollicite qu’il soit jugé que la rupture intervenue au mois de janvier 2017 est imputable à l’employeur et s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société se contentant dans ses écritures de nier toute relation de travail.
Toutefois, M. [Z] se contredit en exposant d’une part que la société l’a verbalement licencié en l’accusant de « voleur et d’escroc devant les autres membres du personnel » sans prendre la peine de faire valoir un motif dans une lettre de licenciement et d’autre part qu’il a été contraint de cesser le travail et a pris acte de la rupture en l’absence de paiement des salaires à compter de février 2017.
Par ailleurs, M. [Z] qui ne renvoie dans ses écritures à aucune pièce venant à l’appui de son argumentation ne justifie d’aucun écrit adressé à son employeur notifiant sa prise d’acte motivé par des griefs précis.
En conséquence, le salarié ne rapportant pas la preuve du licenciement dont il se prévaut, il sera débouté de ses demandes indemnitaires en réparation de ses préjudices inhérents à la rupture abusive de la relation de travail.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés :
La cour n’étant saisie par la société d’aucune critique des motifs du jugement l’ayant condamnée à payer à M. [Z] une indemnité compensatrice de congés payés de 250 euros, et par l’intimé d’aucun appel incident sur ce point puisqu’il forme la même demande en cause d’appel, le jugement ne peut être que confirmé sur ce point.
Sur la délivrance des documents de travail :
Le jugement sera en outre confirmé en ce qu’il a ordonné à la société sous astreinte de délivrer les bulletins de paie des mois d’octobre 2016 à janvier 2017, un certificat de travail et une attestation d’assurance chômage conformes aux dispositions de la décision.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes formées au titre des frais non répétibles ;
Condamne la société L’aquarium aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière,le président,
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