Confirmation 8 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 8 déc. 2017, n° 15/08737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/08737 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 17 septembre 2015, N° 13/06823 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 79A
1re chambre
1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 DECEMBRE 2017
R.G. N° 15/08737
AFFAIRE :
Z A X
C/
SA SOCIETE INTERNATIONALE D’EDITION ET DE DIFFUSION DE REVUES ET JOURNAUX PERIODIQUES 'INTER-EDI'
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Septembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
[…]
N° Chambre : 1
N° RG : 13/06823
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE
SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2015/013675 du 11/01/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
Représentant : Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE substitué par Me Mikael KERVENNIC, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 392 – N° du dossier X
APPELANT
****************
SA SOCIETE INTERNATIONALE D’EDITION ET DE DIFFUSION DE REVUES ET JOURNAUX PERIODIQUES 'INTER-EDI'
N° SIRET : 300 071 115
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1655465 – Représentant : Me Frédéric DUMONT substitué par Me Julie AZOULAI de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 octobre 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 17 septembre 2015 qui a statué ainsi':
— rejette les demandes,
— condamne M. X à payer la société Inter-Edi une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. X aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d’appel de M. X en date du 17 décembre 2015.
Vu les dernières conclusions en date du 9 juillet 2016 de M. X qui demande à la cour de':
— réformer la décision dont appel, et, statuant à nouveau,
— condamner la partie adverse à':
* lui payer les sommes de 18 000 euros et 3 000 euros en réparation du préjudice causé par la partie adverse aux droits patrimoniaux et au droit d’auteur du concluant,
* outre la restitution par la partie adverse du négatif de ladite photographie sous astreinte journalière de 500 euros à compter de l’arrêt à intervenir,
* l’interdiction faite à la société éditrice de reproduire la photographie litigieuse sous astreinte journalière de 500 euros à compter de l’arrêt à intervenir,
* la publication de la décision à intervenir dans la revue Cosmopolitan, à semblable typographie que le reste des textes journalistiques, à semblable endroit que l’image incriminée, aux frais de la partie adverse, dans le mois de l’arrêt à intervenir,
* 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec possibilité pour son conseil de poursuivre le recouvrement des fonds alloués de ce chef dans le cadre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
* les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions en date du 7 février 2017 de la société Internationale d’Edition et de Diffusion de Revues et Journaux périodiques, Inter Edi, qui demande à la cour de':
A titre principal :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter M. X de ses demandes, fins et prétentions relativement à la photographie litigeuse faute d’en démontrer le caractère original,
A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’aucune atteinte aux droits patrimoniaux et au droit moral n’est caractérisée et débouter en conséquence M. X de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause :
— condamner M. X à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris Versailles conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 juin 2017.
*****************************
FAITS ET MOYENS
La société Maserati a contacté le magazine Forks pour effectuer un reportage lors du « Maserati Trofeo Europe » qui avait lieu le dimanche 7 mai 2006 sur le circuit de Silverstone, en Angleterre.
Le magazine Forks a confié à M. X, photographe, la réalisation d’une série Mode Homme en noir et blanc et couleur et de de l’essai de la Maserati Quattroporte.
M. X s’est rendu en Angleterre et a organisé la prise de vues et réalisé les photographies.
Mme Y, journaliste au magazine Cosmopolitan, publié par la société Inter Edi, était présente.
Dans son numéro 393 paru au mois d’août 2006, le magazine Cosmopolitan a publié en page 146, un reportage de la journaliste Mme Y intitulé « J’ai conduit la Maserati Quattroporte Sport GT », relatant l’essai de cette automobile qu’elle avait réalisé aux alentours du circuit de Silverstone en Angleterre lors du voyage organisé par la société Maserati auquel participait également M. X.
Pour illustrer ce reportage, l’article reproduit la photographie d’un véhicule Maserati Quattroporte Sport GT gris clair, conduit par Madame Y.
Le cliché a été réalisé par M. X, dont le nom figure en dessous de la photographie.
Par lettres recommandées des 30 décembre 2010 et 23 décembre 2011, M. X a mis en demeure la société Inter Edi de lui verser une somme de 8 500 euros à titre transactionnel en réparation de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux.
La société lui a répondu, le 9 janvier 2012, que la photographie en cause lui avait été fournie à titre gracieux.
La société Maserati, contactée par M. X, lui a indiqué qu’elle n’avait pas transmis la photographie au magazine.
Par acte du 5 juin 2013, M. X a fait assigner la société Inter Edi devant le tribunal de grande instance de Nanterre qui a prononcé le jugement querellé.
Aux termes de ses écritures précitées, M. X expose que Mme Y, présente mais dépourvue d’équipe de reportage, lui a demandé avec insistance de réaliser une photographie destinée à illustrer son article et qu’il a mis en scène deux prises de vues, l’une pour Forks et l’autre pour Cosmopolitan, avec l’accord de Forks, chaque série étant effectuée dans le style propre à chacun des magazines.
Il indique que, pour Cosmopolitan, il a «'effacé'» les personnes entourant la voiture et décidé du lieu, positionné l’automobile, donné les instructions à Mme Y afin qu’elle soit bien visible et afin surtout que la photo corresponde au type des articles « voiture » du magazine.
Il déclare qu’il a pu recréer le style de visuel du magazine en question, « un peu plat » pour cette photo de commande, laquelle diffère de celles réalisées pour le magazine Forks, dont la ligne éditoriale est plus « tendance », nécessitant des photos « plus fortes et artistiques ».
Il ajoute qu’un coursier est allé chercher les diapositives de la prise de vue Cosmopolitan pour qu’il les dépose à la rédaction de Cosmopolitan et qu’il n’a eu aucune nouvelle de cette photographie avant de la découvrir dans le magazine. Il décrit celle-ci.
Il fait état de ses vaines démarches pour être rémunéré.
Il souligne qu’il a pris la photographie litigieuse reproduite dans le magazine Cosmopolitan avec son crédit et indique que l’original a été remis à la journaliste.
Il reprend les motifs du jugement.
Il rappelle qu’aux termes de l’article L 112-1 du code de la propriété intellectuelle, tout photographe bénéficie d’une protection spécifique en qualité d’auteur, dès lors que sa contribution constitue une expression formalisée révélant l’empreinte de sa personnalité, et partant, présentant un caractère d’originalité, ceci quels qu’en soient « le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ».
Il rappelle également qu’aux termes de l’article L122-4 du même code, « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayants causes est illicite ».
Il rappelle enfin que la spécificité technique des photographies a été consacrée par l’article 1er de la loi n°85-660 du 3 juillet 1985 « relative aux droits d’auteur et aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, et des entreprises de communication audiovisuelle'» qui intègre sans distinction l’ensemble des photographies dans le giron de la protection générale.
Il en conclut que les photographies sont des oeuvres protégeables et que les photographes sont des auteurs au sens du droit de la propriété artistique.
Il demande que sa création soit reconnue de ce chef.
Subsidiairement, si le critère d’originalité est reconnu, il fait valoir que la seule réserve à la protection de plein droit précitée serait que la photographie ne constitue qu’une reproduction servile, dépourvu de toute originalité ou pis, dénuée de tout apport créatif ce dont il résulterait que le photographe perd sa qualité d’auteur.
Il en infère que l’originalité, critère de protection, doit être appréciée de façon particulière, les juges recherchant la manifestation spécifique de la personnalité du photographe dans ses clichés, qui suppose des choix personnels suffisants de sa part dans l’élaboration de la composition ou dans les modalités de la prise de vue.
Il souligne que, même en cas de choix du sujet imposé au photographe, si l’originalité du cliché ne peut pas s’exprimer sur ce terrain, cette originalité peut encore s’exprimer au travers des éclairages, du cadrage ou des techniques de développement et qu’il y aura lieu à protection même en cas d’une relation de subordination.
Il fait valoir que, conformément à l’article L 131-2 alinéa 1er du CPI, cette protection au titre des droits d’auteur concerne tant sa dimension morale que patrimoniale avec, quant à la cession des droits patrimoniaux, l’obligation de prendre la forme d’un écrit et de mentionner distinctement « chacun des droits cédés (…) dans l’acte de cession, le domaine d’exploitation des droits cédés » devant en outre être délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.
Il se prévaut d’arrêts jugeant que des photographies – qu’il décrit – doivent être protégées.
Il excipe de caractéristiques originales de la photographie soit :
— un cadrage horizontal et large permet d’apercevoir la ligne générale fuselée du véhicule et la calanque vue de trois-quarts donnant une impression de puissance du véhicule,
— la composition géométrique du cadrage met le personnage à bord qui sort légèrement la tête à l’extérieur, à l’intersection de diagonales, pour le mettre en point de force, de manière visible,
— le décor est constitué de lignes fluides horizontales sans aucun autre élément,
— éclairage latéral venant du soleil conférant une lumière oblique,
— une composition géométrique du cadrage mettant la journaliste à l’intersection des diagonales, ce qui lui accorde le rôle principal de la photographie,
— un lieu choisi pour être une composante de l’image avec des lignes fluides sans qu’aucun autre élément ne puisse s’interposer avec le sujet,
— la mise en place par ses soins d’un cadrage horizontal et large qui met en valeur la voiture et la journaliste.
Il indique que ce type de cadrage réalisé avec un angle de 24 mm sur un sujet principal permet avec le recul de centrer et de réaliser un équilibre avec le décor.
Il fait état d’une ouverture de diaphragme de 11, associé à une vitesse de 250ème qui permet d’avoir une profondeur de champ raisonnable et, donc, de mettre le sujet principal en valeur.
Il déclare que l''il effectue un itinéraire dans la direction latérale, qu’à partir des ombres portées, il est possible de deviner l’orientation de la lumière, qu’il s’agit d’un éclairage latéral venant du soleil et que cette lumière oblique renvoie au dynamisme de la voiture et de la journaliste.
Il ajoute qu’à l’arrière-plan on ne voit que l’horizon, les champs et le sol, éléments neutres pour centrer l’attention sur le sujet principal,
Enfin, il relève que l’angle de prise de vue est une légère contre plongée, la vue en plongée permettant selon un auteur de fixer l’attention de l’énonciateur sur le premier plan, de la manipuler donc, de lui faire voir ce qui est en jeu, et corrélativement de l’empêcher d’observer d’autres détails présupposés insignifiants et relégués de ce fait à l’arrière-plan.
Il souligne que, dans la composition de l’image, sont distingués les deux points forts : la journaliste et la voiture qui sont « des passages obligés pour l''il qui examine l’image », mettant ainsi le sens du cadrage nécessaire à la clarté conceptuelle de la photographie.
Il ajoute que, dans le cadre de la dimension plastique de l’image, il a conçu l’utilisation particulière des couleurs et l’éclairage, en fonction de la couleur de la Maserati : neutre pour l’arrière-plan (couleur sienne, bleu léger et vert) et dynamisme pour les ombres portées.
Il fait valoir que c’est par la lumière et par les ombres portées sur la photographie que se crée un espace approfondi et que l’utilisation d’une pellicule argentique « Kodak » donne une matière qui rend plus vibrant le sujet.
Il en conclut que le cadrage, la lumière et la composition ont été particulièrement travaillés par ses soins de sorte que l''uvre, dans sa composition originale et son expression, porte l’empreinte de sa personnalité.
En réponse à l’intimée, il soutient que le site Maserati ne présente aucun des aspects créatifs précités et qu’aucune des 400 photographies ne reflète une similitude avec la sienne.
Il estime également qu’il est original de faire coexister les mondes mécanique, humain et végétal – la voiture, la journaliste, la campagne -, d’accentuer l’effet de « loupe » grâce à une focale de 24 mm, quasiment un « fish eye », de profiter d’un ensoleillement nécessitant le choix d’un angle extrêmement précis permettant de profiter d’une lumière naturelle illustrant certes le véhicule mais aussi la journaliste (qui n’a pas eu à souffrir d’une ombre portée, mais dont au contraire le visage est éclairé), avec un arrière-plan de la campagne conçu comme un élément additionnel afin de compléter le trinôme précité et n’apparait qu’au-delà de la ligne droite de la route qui coupe astucieusement l’image.
Enfin, il affirme qu’il a respecté les critères esthétiques du magazine ce qui rend sans objet son moyen tiré de la banalité de la photographie.
Il considère que sa demande d’indemnisation est modérée eu égard spécifiquement à la mauvaise foi de l’intimée qui a prétendu, contrairement aux déclarations de la société Maserati, que la photographie lui avait été transmise par celle-ci.
Il rappelle, en ce qui concerne le quantum réclamé, l’article L 331-1-3 du CPI et fait état des tarifs 2013 du magazine.
Il réclame la restitution de la photographie dont il a remis l’original à la journaliste.
En réponse aux dernières écritures de la société, il estime non transposables à la présente espèce les arrêts invoqués, cités partiellement, et considère que certains sont en sa faveur.
Dans ses dernières conclusions précitées, la société Inter-Edi expose que la photographie est banale et qu’elle a été surprise de recevoir quatre ans après la publication un courrier réclamant le paiement d’une somme de 8 500 euros puis sept ans après celle-ci une assignation.
Elle invoque l’irrecevabilité des demandes de M. X en l’absence de démonstration de l’originalité de sa photographie
Elle rappelle que seules les 'uvres photographiques originales sont protégeables par le droit d’auteur.
Elle souligne qu’une 'uvre n’est protégée qu’à la condition d’être originale c’est à dire de traduire l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Elle soutient donc que toutes les photographies ne sont pas des 'uvres originales et que seules les photographies originales sont protégeables.
Elle affirme que, selon la jurisprudence communautaire, l’empreinte de la personnalité de l’auteur d’une 'uvre photographique s’analyse au regard de sa liberté de choix, l’auteur devant avoir effectué des «'choix libres et créatifs'».
Elle cite des arrêts appliquant ces principes et fait valoir que, pour prétendre bénéficier du droit d’auteur, les photographies doivent être originales ce qui se manifeste par les choix esthétiques du photographe, au regard notamment des angles de prise de vue, des éclairages, d’une composition pouvant découler d’une mise en scène, de la sélection du moment, de l’endroit et des moyens de réalisation des clichés.
Elle en infère que des clichés qui se bornent à saisir le réel, même avec talent, mais sans parti pris esthétique ni travail créatif, se voient systématiquement refuser la protection du livre I du CPI.
Elle estime, citant l’article 1315 du code civil et des arrêts, qu’il incombe à M. X de démontrer l’originalité de sa photographie.
Elle conteste tout caractère original à la photographie litigieuse.
Elle soutient que M. X tronçonne artificiellement des éléments qui ne présentent pas d’originalité et qu’il présente a postériori comme des choix créatifs alors qu’ils correspondent à des standards élémentaires en matière de photographies.
Elle fait valoir qu’il est naturel de placer le sujet de la photographie au centre, de ne pas obstruer la voiture – s’agissant de l’unique sujet de la photographie -, de mettre en valeur l’automobile et de deviner l’ombre du soleil sous la voiture ce qui est une constante ainsi que le précise l’appelant.
Elle ajoute que l’arrière-plan est un paysage de campagne banal, qu’une contre plongée aurait induit que le photographe se place sous la voiture, que les éléments principaux de l’image sont à titre principal la voiture et accessoirement la conductrice dont la présence lui était imposée et que le photographe n’avait aucune maîtrise sur le couleurs et l’éclairage.
Elle reproche à M. X de tenter en multipliant les qualificatifs de pallier la banalité patente de la photographie et estime qu’il reconnait ce caractère banal en l’imputant au style du magazine.
Elle déclare enfin qu’il n’a eu ni le choix du lieu ni celui du sujet ni celui du modèle.
Elle fait valoir, en ce qui concerne le choix du lieu et du sujet, qu’il a réalisé la photographie litigieuse afin d’illustrer le reportage précité qui relatait la sortie sur route d’une voiture de sport Maserati Quattroporte Sport GT en Angleterre aux alentours d’un circuit automobile, conduite par la journaliste Mme Y.
Elle précise qu’il s’agit d’un «'rédactionnel'» à la suite de la présentation par la société Maserati France de son véhicule, dans le cadre d’un voyage organisé et auquel M. X avait été convié, ainsi que d’autres personnes dont la journaliste de Cosmopolitan.
Elle fait valoir qu’il n’ignorait pas la finalité de cette photographie et donc qu’il bénéficiait d’une marge de man’uvre très réduite.
Elle observe que cette photographie a été prise sur une simple route de campagne en Angleterre aux alentours du circuit automobile de Silverstone et fait valoir que le choix de ce lieu n’a pas été fait par M. X mais par la société Maserati France, organisatrice de l’évènement permettant à un « pilote » sélectionné de conduire une Maserati Quattroporte Sport GT sur route.
Elle affirme, produisant des clichés, que les photographies d’essais de véhicules automobiles sont couramment prises sur des routes de campagnes aux motifs que celles-ci permettent au photographe de réaliser la prise de vue à l’arrêt tout en bénéficiant d’un arrière-plan dégagé, neutre, sans constructions imposantes, sans piétons … contrairement aux prises de vues effectuées « en ville ».
Elle ajoute que la présence de la journaliste lui était également imposée et excipe d’articles antérieurs parus dans la même rubrique du magazine.
Elle estime sans incidence que M. X ait parallèlement réalisé des photographies pour un magazine lors de sa présence à Silverstone dans la mesure où il y était convié par la société Maserati au même titre que la journaliste de Cosmopolitan contrairement à ce qu’il laisse supposer.
En ce qui concerne le choix du cadrage, de la lumière et la composition, elle observe que M. X avait encore moins d’emprise sur les éléments de décor et la lumière naturelle de l’instant. Elle souligne que la seule ombre que l’on distingue sur la photographie est celle créée naturellement par le soleil sous la voiture et sur laquelle M. X n’avait précisément aucune emprise.
Elle considère que le fait que le véhicule et la journaliste profitent de cette lumière naturelle est impropre à caractériser la moindre originalité mais relève d’un simple choix technique, non protégeable au titre du droit d’auteur.
Elle cite des arrêts jugeant que les choix créatifs libres et éclairés du photographe n’étaient pas caractérisés et les estime transposables à l’espèce, soulignant notamment que les choix originaux du photographe ne doivent pas relever de la simple mise en 'uvre d’un savoir-faire.
Elle conclut qu’en photographiant de jour un sujet imposé pour les besoins du reportage (la Maserati Quattroporte Sport GT) à l’arrêt et en plein-air, M. X ne démontre donc aucune démarche créatrice originale, la composition et l’éclairage naturel de la photographie ne dépendant nullement de lui.
Elle estime usuel, comme l’a jugé le tribunal, la représentation de l’automobile à l’arrêt, de profil, en plein jour, permettant d’avoir une vue d’ensemble du véhicule tout en appréhendant ses volumes et excipe de photographies analogues.
Elle en conclut que la prise de vue, l’angle de vue et les lumières composant la photographie de M. X ne sont pas originales et relèvent à l’inverse d’un procédé usuel pour la mise en avant d’un véhicule.
Elle soutient qu’il résulte de ses pièces, pour la plupart antérieures à la photographie litigieuse, que la photographie d’une voiture de jour, en plein air, sur une route de campagne, le nez en avant ne porte en rien l’empreinte de sa personnalité, la simple présence (imposée) de la journaliste dans la voiture objet de la photographie ne suffisant pas à imprimer un caractère original à son cliché, dont l’agencement est banal.
Elle se prévaut d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 septembre 2016 et estime non transposables les arrêts cités par l’appelant qui concernent s’agissant des photographies originales sans commune mesure avec celle objet de la procédure.
Elle fait valoir enfin que les impératifs techniques ne sont pas des critères pour apprécier l’originalité, la simple mise en 'uvre d’une technique et l’utilisation d’appareils spécifiques n’étant pas des critères retenus pour apprécier l’originalité d’une photographie.
A titre subsidiaire, elle invoque l’absence d’atteinte aux droits d’auteur de M. X.
Elle fait valoir que le reportage n’a pas de but promotionnel ce qui empêche de retenir les tarifs, au surplus postérieurs, invoqués par l’appelant et réfute toute atteinte à ses droits patrimoniaux.
A cet égard, elle affirme que la photographie a été transmise gracieusement par la société Maserati France et estime sans valeur probante le courrier du responsable du magazine Forks – dont M. X est l’actuel rédacteur en chef.
Elle soutient qu’il ne justifie d’aucun préjudice au regard des critères posés par l’article L 331-1-3 du CPI. Elle estime, citant des exemples, qu’il n’aurait pas perçu une somme supérieure à 228 euros.
Elle invoque également l’absence d’atteinte à son droit moral.
Elle fait valoir qu’elle a reproduit son nom sous la photographie, qu’il n’est pas excipé d’une altération, d’une déformation ou d’une retouche de la photographie et, pas davantage, d’une atteinte à son esprit.
Elle soutient qu’elle n’est pas en possession du négatif original, ne conservant que ceux des photographies commandées par elle et celle-ci lui ayant été transmise à titre gracieux par la société Maserati.
*********************************
Considérant qu’aux termes de l’article L111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une 'uvre de l’esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous'; qu’aux termes de l’article L112-1 du même code, ce droit appartient à toutes les 'uvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination';
Considérant que les photographies sont donc des 'uvres protégeables et que les photographes sont des auteurs';
Considérant, toutefois, qu’une 'uvre n’est protégée qu’à la condition d’être originale soit de traduire l’empreinte de la personnalité de son auteur';
Considérant que toutes les photographies ne sont pas des 'uvres originales';
Considérant qu’il appartient donc à M. X de démontrer en quoi l''uvre photographique dont l’originalité est contestée porte l’empreinte de la personnalité de son auteur';
Considérant qu’il doit établir qu’il a effectué des choix libres et créatifs'; que la seule saisie du réel même avec talent mais sans parti pris esthétique ou travail créatif est insuffisante';
Considérant que la photographie représente le véhicule automobile Maserati au centre de l’image, en premier plan et de profil, avec, au volant, la journaliste et, à l’arrière-plan, un paysage de campagne avec des vaches, des voitures, des arbres et des habitations';
Considérant que la circonstance que le sujet de la photographie soit au centre du cliché, non obstrué et mis en valeur est banale'; qu’il en est de même du cadrage du véhicule – de profil -';
Considérant que la mise en valeur de l’automobile et de la journaliste ne constitue pas en soi une originalité compte tenu de l’objet de la photographie soit illustrer un reportage relatant l’essai du véhicule'; que le moyen employé – un cadrage «'horizontal et large'» – ne démontre pas davantage la personnalité de son auteur';
Considérant que la réalisation d’un équilibre entre le sujet principal et le décor est banale';
Considérant que la présence d’un paysage de campagne à l’arrière-plan est usuelle'; qu’elle n’est pas traitée de manière originale';
Considérant que la coexistence des «'mondes mécanique, humain et végétal » – est, compte tenu de l’objet de la photographie, banale';
Considérant que les couleurs et l’éclairage résultent de la position du soleil'; que M. X ne démontre pas un travail créatif particulier dans l’utilisation de ces couleurs et lumière';
Considérant que la seule ombre distincte est celle produite par le soleil'; qu’en photographiant un véhicule à l’arrêt et en plein air sous un éclairage naturel, M. X ne rapporte pas la preuve d’une démarche créatrice';
Considérant que la composition même de l’image ne porte, ainsi, pas l’empreinte de la personnalité du photographe';
Considérant que le lieu où a été prise la photographie, une route de campagne en Angleterre, n’a pas été choisi par M. X qui a été convié, ainsi que la journaliste, par la société Maserati';
Considérant que le lieu de la photographie, la prise de vue, l’angle de vue et les lumières composant la photographie ne sont donc pas originaux et ne témoignent pas de l’empreinte de la personnalité’ de son auteur ;
Considérant, par ailleurs, que les indications techniques invoquées tenant à la pellicule, à la focale ou à l’ouverture du diaphragme procèdent de la mise en 'uvre d’une technique et sont donc insuffisants à caractériser la personnalité de l’auteur';
Considérant, par conséquent, qu’il ne ressort pas des caractéristiques d’originalité invoquées – prises isolément ou dans leur combinaison – que le cliché porte l’empreinte de la personnalité de son auteur'; que la photographie litigieuse n’est pas originale';
Considérant que les demandes de M. X, fondées sur l’existence d’une 'uvre protégée, seront donc rejetées';
Considérant que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions';
Considérant que compte tenu de la situation économique de M. X – qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale -, la demande formée par l’intimé au titre des frais irrépétibles exposés en appel sera rejetée'; que la demande aux mêmes fins de M. X sera, au regard du sens du présent arrêt, rejetée';
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant':
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. X aux dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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