Désistement 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 22 mars 2022, n° 20/00616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/00616 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
ARRET
N°
Z
C/
S.C.P. SCP ANGEL X
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’AMIENS
copie exécutoire
le 22 mars 2022
à
Me Bejin
Me Camier
SCP Angel X
CB/MR/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 22 MARS 2022
*************************************************************
N° RG 20/00616 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HUKE
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT D’AMIENS DU 04 FEVRIER 2020 (référence dossier N° RG 19/4707)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur C D Z
né le […] à SETTAT
de nationalité Française
[…]
[…]
concluant par Me Christophe BEJIN de la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT, avocat au barreau de
SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEES
SCP ANGEL X agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
non comparante, non constituée
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’AMIENS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
représentée et entendue en ses observations par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 22 février 2022 l’affaire a été appelée.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme A B et Mme F G-H, conseillères,
qui a renvoyé l’affaire au 22 mars 2022 pour le prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 22 mars 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DU LITIGE M. C D Z a saisi le conseil des prud’hommes de Compiègne sollicitant la reconnaissance de son statut de salarié de la société Prosecu et la fixation au passif de cette société représentée par son liquidateur Maitre X de diverses sommes notamment pour non-respect de la procédure de licenciement.
Par requête du 19 décembre 2017, M. Y a saisi le Conseil des Prud’hommes de Compiègne qui par jugement du 26 avril 2019 a :
- constaté le défaut de qualité de M. Z
- débouté M. Z de l’ensemble de ses demandes
- débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- condamné M. Z aux dépens.
Ce jugement a été notifié à M. Z le 13 mai 2019 qui en a relevé appel le 7 juin 2019.
Sur incident, soulevant que la caducité de l’appel, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance le 4 février 2020 par laquelle il a :
- prononcé la caducité de la déclaration d’appel formée le 17 juin 2019 par M. Z à l’encontre du jugement rendu le 26 avril 2019 par le conseil des prud’hommes de Compiègne
- condamné M. Z aux dépens de l’instance.
Cette ordonnance a fait l’objet d’une requête en déféré de M. Z le 6 février 2020.
Par conclusions d’incident communiquées le 22 avril 2020, l’Unedic délégation AGS CGEA d’Amiens prie la cour de :
- confirmer l’ordonnance rendue par Monsieur le Conseiller de la mise en état le 4 février 2020.
- prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Monsieur Z enregistrée par RPVA le 7 juin 2019.
- condamner Monsieur Z aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 16 février 2022, M. Z prie la cour de:
Vu le jugement de rejet rendu par le conseil des prud’hommes de Compiègne en date du 26 avril 2019
Vu l’appel interjeté par M. Z du jugement dont s’agit tel que cela ressort d’une déclaration d’appel en date du 7 juin 2019
- lui donner acte de ce qu’il entend procéder à un désistement de l’appel interjeté à sa requête de rejet rendu par le conseil des prud’hommes de Compiègne en date du 26 avril 2019 et ce avec toutes suites et conséquences de droit
- lui donner acte de ce qu’il entend en conséquence se désister de ses demandes à l’encontre de la SCP Angel- X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Prosecu à l’encontre de l’Unedic délégation AGS CGEA d’Amiens et ce avec toutes suites et conséquences de droit
- statuer ce que de droit sur les dépens de l’appel.
Maître X de la SCP Angel- X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Prosecu n’a pas conclu.
SUR CE, LA COUR
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, l’article 395 précisant que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, il y a lieu de constater que le 16 février 2022, Monsieur Z a signifié des écritures précisant se désister de son appel précisant que par jugement en date du 26 avril 2018, aujourd’hui définitif, le conseil de prud’hommes de Compiègne, avait rejeté ses demandes.
L’Unedic n’a pas conclu pour indiquer s’il acceptait le désistement.
Il convient de donner acte à Monsieur Z de son désistement d’instance et d’action, et donc d’appel, ce désistement emportant acquiescement au jugement conformément à l’article 403 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort;
Constate le désistement d’instance et d’action de Monsieur Z;
Rappelle que par application de l’article 403 du code de procédure civile, ce désistement emporte acquiescement au jugement;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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