Confirmation 3 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 3 déc. 2021, n° 18/07781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/07781 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 20 mars 2018, N° F16/00737 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean Yves MARTORANO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2021
N° 2021/
Rôle N° RG 18/07781 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCMSW
C/
E A B
Copie exécutoire délivrée
le : 03 décembre 2021
à :
Me Nicolas DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 4)
Me Véronique BENTOLILA, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 20 Mars 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 16/00737.
APPELANTE
SAS CARREFOUR HYPERMARCHES Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant […]
représentée par Me Nicolas DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame E A B, demeurant […]
représentée par Me Véronique BENTOLILA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon CAMOIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean Yves MARTORANO, Président de chambre
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre suppléante
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2021
Signé par Monsieur Jean Yves MARTORANO, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme A B a été embauchée à temps plein, le 21 mars 2016, par la société CARREFOUR HYPERMARCHES, en qualité d’assistante caisse, niveau 2, coefficient hiérarchique A de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, aux termes d’un contrat de professionnalisation, en contrepartie d’un salaire brut mensuel de 1.314,41 euros. Le contrat à durée déterminée devait prendre fin le 20 septembre 2016.
Le 25 avril 2016, Mme A B a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire avec convocation, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 11 mai 2016 (par courrier du 27 avril 2016).
Par courrier du 18 mai 2016, Mme A B, s’est vue notifier son licenciement pour faute grave.
Contestant tant le motif de son licenciement que le solde de tout compte la salariée a saisi le conseil des prud’hommes de Martigues le 5 septembre 2016 qui par jugement en date du 20 mars 2018 notifié le 10 avril 2018 a :
' Dit Madame E A B en partie bien fondée en son action.
' Dit et jugé que la SAS Carrefour Hypermarches a rompu de façon anticipée le contrat de professionnalisation à durée déterminée la liant à Mme A B
' Condamné en conséquence la SAS Carrefour Hypermarches à verser à Madame E A B les sommes suivantes :
- 6.396,80 € à titre de dommages intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée
- 639,68 € à titre de dommages et intérêts compensatoires de l’indemnité de congés payés
-1.200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' Debouté Madame E A F I de sa demande en réparation du préjudice moral et financier.
' Debouté la société défenderesse de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel enregistrée au RPVA en date du 4 mai 2018 la SAS Carrefour Hypermarchés a interjeté appel du jugement dont elle sollicite l’infirmation en toutes ses dispositions.
Par conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 17 mai 2019 la SAS Carrefour Hypermarchés demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la faute grave ayant fondé le licenciement de Mme A B n’était pas justifiée ;
- Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement de Mme A B sans cause réelle et sérieuse ;
- Infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES a rompu de façon fautive le contrat de professionnalisation à durée déterminée la liant à Mme A B ;
- Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à verser à Mme A B :
- 6.396,80 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée
- 639,68 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’indemnité de congés payés,
- 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant a Nouveau :
- Dire et Juger fondé et justifié le licenciement pour faute grave intervenu à l’encontre de Mme A B ;
- Débouter Madame A B de sa demande en paiement de la somme de 6.396,80 à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée ;
- Débouter Madame A B de sa demande en paiement de la somme de 639,68 à titre de dommages et intérêts au titre de l’indemnité de congés payés ;
- Débouter Madame A B de sa demande en paiement de la somme de 1200 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame A B de sa demande en réparation du préjudice moral et financier à hauteur de 1.500 ;
- Condamner Madame A B au paiement de la somme de 2.500 au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
- Condamner Madame A B au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel
L’Appelant fait valoir
— que les règles d’encaissement édictées par l’employeur font interdiction à un caissier de passer sa propre carte de fidélité lors de l’encaissement d’un client, qu’une interdiction d’encaisser sa propre famille ou des amis est également édictée ; que la salariée en a été dûment informée lors de sa formation ainsi qu’il résulte des attestations de Mme X et Y ou du contenu des stages suivis les 21 mars et 11 avril 2016 ;
— que l’utilisation de sa carte de fidélité par Mme A B est établie pars l’attestation du responsable du service sécurité qui a été prévenu par l’agent vidéo en poste le 23 avril 2016 alors qu’il venait de surprendre sur les écrans vidéo Madame A B proposer sa propre carte fidélité en lieu et place de celle du client qu’elle était en train d’encaisser.
— qu’en toute hypothèse la salariée ne justifie d’aucun préjudice à l’appui de sa demande de dommages intérêts puisque dès le mois de septembre 2016 elle intégrait un autre apprentissage au sein de la Poste en qualité de conseiller financier pour un salaire brut mensuel de 1.204,01 , soit un salaire équivalent à celui qu’elle percevait au sein de la société CARREFOUR.
Par conclusions en réponse la salariée demande à la cour de :
- Confirmer en tous points le jugement entrepris,
- Constater qu’elle a subi un licenciement sans cause réelle et sérieuse de la part de son employeur ;
En conséquence,
- Condamner la Société Carrefour Hypermarches à lui payer les sommes de :
' 6 396,80 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée;
' 639,68 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’indemnité de congés payés.
' 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir
— qu’il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a informé les salariés de la politique interne de l’entreprise et des comportements répréhensibles susceptibles de sanction ; qu’en l’espèce elle n’a pas été informée qu’elle ne devait pas encaisser un membre de sa famille et qu’en toutes hypothèse les pièces produites sont insuffisantes à démontrer que l’interdiction d’encaisser des membres de sa famille s’étendait au petit ami ;
— qu’une telle disposition du règlement intérieur est abusive car le Conseil d’Etat a reconnu, en vertu de l’article L.122 35 du Code du travail (article L1321 3 depuis 2012), " qu’une telle disposition porte aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne sont ni justifiées par la nature delà tâche à accomplir par les caissières et par les vendeuses, ni proportionnées au but recherché "
— que l’utilisation de la carte fidélité à l’initiative de la salariée elle-même n’est pas démontrée en
l’absence de production de la vidéo surveillance du magasin l’établissant, le témoignage de l’agent de sécurité devant être écarté car non respectueuse des formes
— qu’enfin les faits reprochés à Madame A B ne constituent aucunement une faute grave pour une jeune caissière, en contrat de professionnalisation, n’ayant jamais travaillé à ce poste auparavant.
L’ordonnance de clôture est en date du 27 septembre 2021
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l’attestation de M G H (pièce12 de l’appelant) que ce dernier reconnait qu’après avoir effectués ses achats il est passé à la caisse de sa compagne à laquelle il a tendu la carte de fidélité se trouvant attachée à son trousseau de clefs, carte qui est au nom de Mme A B.
L’attestation de M. Z (pièce 11 de l’appelant) sera écartée en ce qu’elle ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et établit que son auteur n’a pas directement assisté aux faits.
En l’espèce le règlement intérieur de l’entreprise (pièce 9 de l’intimée) ne porte aucune mention de l’interdiction d’encaissement d’un membre de la famille, d’un ami ou concubin et l’employeur ne verse aux débats aucun document édictant les règles d’encaissement.
En toute hypothèse une telle clause, même non écrite, a effectivement été jugée illicite par le conseil d’état qui a rappelé conformément aux dispositions de l’article L 1321-3 du code du travail que : "le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et reglements … Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché« et ainsi affirmé que la clause qui prévoit que »les caissières et vendeuses ne doivent pas accepter le passage à leur caisse de clients membres de leur famille (conjoint, ascendants, descendants, frère, soeur). " porte aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne sont ni justifiées par la nature de la tâche à accomplir par les caissières et par les vendeuses, ni proportionnées au but recherché.
Ce raisonnement doit à fortiori s’appliquer au concubin non lié au salarié par un lien d’alliance.
Enfin le comportement sus décrit ne saurait en toute hypothèse constituer une faute grave et justifier le licenciement qui constitue une sanction disproportionnée au regard de l’absence de sanction disciplinaire antérieure et du manque d’expérience professionnelle de la salariée.
Le préjudice est justifié dès lors que les pieces versées aux débats par l’intimée établissent qu’elle n’a pu percevoir l’ARE ni l’ASS.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions et l’appelant qui succombe débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré sur le rapport du magistrat ayant entendu les plaidoiries,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Et y ajoutant
Déboute la SAS Carrefour Hypermarchés de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS Carrefour Hypermarchés aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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