Confirmation 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 29 mars 2022, n° 21/10994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10994 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 24 mai 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène FILLIOL, président |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 29 MARS 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10994 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3JD
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 24 mai 2018 infirmé par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 12 février 2020.
Après arrêt de la Cour de cassation du 26 mai 2021 qui a cassé et annulé l’arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de céans
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
- SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
INTIME
Monsieur X Y né le […] à […],
[…]
[…]
assigné le 30 juin 2021 selon les modalités de remise à étude d’huissier
non comparant
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 février 2022, en audience publique, le ministère public et l’avocat de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- par défaut
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 24 mai 2018 qui a constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, débouté M. Z Y de ses demandes, jugé que M. Z Y, né le […] à […], n’est pas français, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné M. Z Y aux dépens ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 12 février 2020 qui a constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, infirmé le jugement, dit que M. Z Y, né le […] à […], est de nationalité française, dit que la mention de l’arrêt sera portée en marge de l’acte de naissance de M. Z Y, y ajoutant, dit inutile d’ordonner à telle juridiction de fournir à M. Z Y un certificat de nationalité française, laissé à la charge du Trésor public les dépens de première instance et d’appel et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 26 mai 2021 qui a cassé et annulé l’arrêt n°2020/56 rendu le 12 février 2020 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, au motif que la preuve de l’admission d’une personnes originaire d’Algérie à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production d’un décret ou d’un jugement d’admission au statut civil de droit commun ;
Vu la déclaration de saisine du 8 juin 2021 et les conclusions du ministère public notifiées le 30 juin 2021 qui demande à la cour de constater l’accomplisssement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile, confirmer le jugement, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné M. Z Y aux dépens ;
Vu la signification à M. Z Y de la déclaration de saisine, des conclusions et pièces du ministère public les 16, 22 et 30 juin 2021 à étude ;
Vu l’absence de constitution de M. Z Y ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré par le ministère de la Justice le 21 juin 2021.
En l’absence de l’intimé, il n’est fait droit aux demandes de l’appelant que si celles-ci sont recevables, régulières et bien fondées. En application de l’article 472 du code de procédure civile, il convient d’examiner au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés.
En premier lieu, M. Z Y, se disant né le […] à […], a soutenu devant les premiers juges, qu’il était français car son arrière-grand-père, dans la branche maternelle, A B, né le […] à C D (Algérie), avait été admis à la qualité de citoyen français par un jugement du tribunal de première instance de Bône (Algérie) du 22 décembre 1932.
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à M. Z Y, qui revendique la nationalité française, d’en rapporter la preuve, n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom.
Pour preuve de la nationalité française de son ascendant revendiqué, il a produit en première instance l’acte de naissance de son arrière-grand-père sur lequel figure en marge la mention d’un jugement rendu le 22 décembre 1932 ayant admis l’intéressé à la qualité de citoyen français.
Toutefois, ainsi que l’indique le jugement, M. Z Y n’a pas produit le jugement d’admission du 22 décembre 1932, alors pourtant que la preuve de l’admission d’une personne originaire d’Algérie à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production d’un décret ou d’un jugement d’admission au statut civil de droit commun.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a retenu que M. Z Y ne pouvait être considéré de nationalité française par filiation.
En second lieu, M. Z Y s’est prévalu de la possession d’état de Français de sa mère et de ses aïeuls.
L’article 30-2 du code civil dispose que « lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de Français ».
Il convient de rappeler que ce texte édicte une règle de preuve et non une règle d’attribution de la nationalité française.
Pour être efficace, la possession d’état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi.
En l’espèce, force est de constater que l’intéressé n’a pas démontré qu’il jouissait d’une possession d’état de Français présentant ces caractéristiques.
En effet, M. Z Y a produit devant les premiers juges :
- une copie de l’acte de naissance et de l’acte de mariage de sa mère, Mme E B transcrits par les autorités consulaires françaises le 29 septembre 2005, un certificat de nationalité française de cette dernière du 18 juillet 2006,
- sa carte d’identité française délivrée par les autorités consulaires le 27 octobre 2006, son passeport délivré par les autorités consulaires le 2 mars 2010, une copie de son acte de naissance transcrit par les autorités consulaires françaises le 29 septembre 2005.
Cependant, comme l’a justement retenu le jugement, ces documents ne sont pas suffisants à prouver la possession d’état de Français constante, continue et non équivoque de M. Z Y, étant par ailleurs relevé que l’intéressé s’est vu refuser la délivrance, étant par ailleurs relevé que postérieurement à leur délivrance le 13 octobre 2011, l’intéressé s’est vu opposer un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française.
En conséquence, M. X Y manque à justifier de la réunion des conditions cumulatives prévues par l’article 30-2.
M. X Y n’invoquant sa nationalité française à aucun autre titre, le jugement de première instance doit être confirmé et son extranéité constatée.
M. Z Y, succombant à l’instance, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 26 mai 2021,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 24 mai 2018,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne M. Z Y aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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