Irrecevabilité 15 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 15 avr. 2022, n° 22/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00015 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 22/00015 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OC4T
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 15 Avril 2022
DEMANDERESSE :
SARL à associé unique BEYNOST SPORTS immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 803 986 421 représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
avocat postulant : Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)
avocat plaidant : Maître Olivier TIQUANT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
S.A.S. FITNESSEA DEVELOPPEMENT
[…]
[…]
Représentée par Me Julien DURAND-ZORZI de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON (toque 2183)
Audience de plaidoiries du 04 Avril 2022
DEBATS : audience publique du 04 Avril 2022 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 3 janvier 2022, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 15 Avril 2022 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 10 mars 2020, la S.A.S. Fitnessea développement (Fitnessea), titulaire de la franchise «l’Appart Fitness» a fait assigner la S.A.R.L. Beynost Sport, signataire d’un contrat de franchise du 1er septembre 2014 pour une durée de cinq années, devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, lequel par jugement du 26 novembre 2021 a notamment :
- condamné la société Beynost Sport à payer la société Fitnessea les sommes de :
' 35 370,08 € au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 19 août 2019, avec anatocisme,
' 66 313,58 € au titre de la clause pénale,
' 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté la demande de délais de paiement,
- ordonné à la société Beynost Sport de ne plus utiliser une référence à son appartenance au réseau «l’Appart Fitness», sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification de la décision.
La société Beynost Sport a interjeté appel de cette décision le 3 janvier 2022.
Par assignation en référé délivrée le 19 janvier 2022 à la société Fitnessea, elle a saisi le premier président afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de cette décision et la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 4 avril 2022 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Beynost Sport soutient l’existence de moyens sérieux de réformation tenant à la nullité du contrat de franchise pour violation de l’article L. 330-3 du code de commerce, faisant état des effets de la dégradation des rapports entre les deux sociétés à la suite d’une séparation du couple entre sa dirigeante et le dirigeant de la société Fitnessea, qui a provoqué différents irrespects du contrat de franchise, notamment dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire.
Elle fait état de conséquences manifestement excessives compte tenu de sa situation financière qui ne lui permet pas de payer les condamnations prononcées.
Dans ses dernières conclusions déposées lors de l’audience, la société Fitnessea demande au délégué du premier président de :
- à titre principal, déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
- à titre subsidiaire, la rejeter,
en tout état de cause,
- ordonner le retrait des passages calomnieux ou diffamatoires à l’encontre de M. X, président de la société Fitnessea développement, contenus dans l’assignation en page 5 «Il s’en est suivi un véritable harcèlement de M. X» et en page 6 «ce comportement relève purement et simplement de l’infraction de harcèlement sexuel réprimé par l’article 222-33 du Code pénal»,
- condamner la société Beynost sports à lui verser la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Elle invoque les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 du Code de procédure civile pour soutenir l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire en l’absence d’observations sur ce point devant le premier juge et d’invocation de conséquences manifestement excessives révélées depuis la décision dont appel.
A titre subsidiaire, elle estime que cette demande est infondée en l’absence de conséquences manifestement excessives en cas de maintien de l’exécution provisoire, car l’impossibilité de couvrir les condamnations n’y correspond pas et ne constitue pas un critère autonome de l’arrêt de l’exécution provisoire. Elle ajoute que la société Beynost sports ne prouve pas les affirmations contenues dans son assignation.
Elle affirme que la demanderesse n’articule aucun moyen sérieux de réformation car elle n’a pas contesté l’exécution de ses obligations de franchiseur.
Elle excipe des articles 41 de la loi du 29 juillet 1881 et 24 du code de procédure civile pour faire supprimer des écritures adverses des allégations injurieuses et diffamatoires pour l’autre partie.
Dans ses conclusions parvenues au greffe par RPVA le 30 mars 2022, la société Beynost sports maintient ses demandes contenues dans son assignation en soutenant la recevabilité de celle tendant à l’exécution provisoire et sollicite le débouté des demandes adverses.
Elle renouvelle son argumentation et réplique à son adversaire concernant les moyens de réformation articulés dans son assignation.
Il a été relevé lors de l’audience concernant la demande de retrait présentée par la société Fitnessea que seules deux sociétés étaient dans la cause et que les imputations litigieuses semblaient viser la personne même de M. X.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Attendu qu’aux termes de l’article 514-3 alinéa 2 du Code de procédure civile, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;
Attendu que la société Fitnessea soutient l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire à raison de l’absence d’observations de la société Beynost sports devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse et de l’absence d’invocation de risques de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de ce tribunal ;
Attendu que la société Beynost sports ne conteste pas être restée silencieuse sur la question de l’exécution provisoire devant les premiers juges et soutient en réponse à cette fin de non-recevoir opposée par son adversaire que depuis l’audience des plaidoiries devant le tribunal de commerce son excédent brut d’exploitation n’a cessé de s’effondrer à raison de l’impact de la pandémie COVID-19 et de son variant Omicron et ajoute que cette situation s’est encore dégradée à la suite de la guerre en Ukraine ;
Que la société Fitnessea relève avec pertinence que la demanderesse ne justifie pas les nouvelles obligations imposées à la suite de la prévalence du variant dit Omicron du coronavirus COVID-19 ni même le lien entre les événements de guerre en cours en Ukraine et sa situation personnelle ;
Attendu que pour être recevable à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire, l’article 514-3 susvisé impose à la partie qui s’est dispensée de saisir le premier juge d’une demande d’écart de l’exécution provisoire d’établir qu’elle a eu connaissance postérieurement à sa décision d’éléments nouveaux insusceptibles d’être alors soumis et examiné par le juge de première instance ;
Attendu que pour appuyer sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire concernant le risque de conséquences manifestement excessives, la société Beynost sport produit :
- une attestation d’expert comptable datée du 1er mars 2022 indiquant que la société Beynost sports ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour faire face à ses condamnations et que le maintien de l’exécution provisoire aurait pour conséquence de compromettre irrémédiablement la poursuite de l’activité,
- un courrier de la Caisse d’épargne Rhône Alpes du même jour rejetant une demande de prêt d’un montant de 100 000 €,
- une autre attestation du même expert comptable du 29 mars 2022 faisant état d’une baisse du chiffre d’affaires de 676 000 € entre l’exercice clos le 31 août 2019 et l’exercice clos le 31 août 2021, une perte de chiffre d’affaires de 67 % sur la période du 1er septembre au 31 décembre 2021, des excédents bruts d’exploitation négatifs en dégradation sur cette période,
- un extrait des comptes clos au 31 août 2021 (compte de résultat) faisant état d’un résultat net déficitaire de 30 159 € à comparer avec celui de l’exercice précédent déficitaire à hauteur de 10 376 €,
- des articles de presse faisant état des effets du variant Omicron sur les établissements de fitness et des conséquences du conflit armé en Ukraine ;
Attendu que la société Fitnessea relève à juste titre que ces différents éléments ne permettent pas de faire un lien entre les difficultés économiques mises en avant par la société Beynost sports et l’actuel conflit russo-ukrainien ;
Que les documents comptables permettant une analyse directe de l’évolution de la situation économique de la société demanderesse sont limités à un compte de résultat concernant une période antérieure à la comparution devant les premiers juges et à leur décision, alors que les attestations d’expert comptable qui relatent des éléments chiffrés notamment concernant l’évolution du chiffre d’affaires et du bénéfice de la société Beynost sports sur le dernier trimestre 2021 ne peuvent être comparés à l’évolution antérieure de l’activité ;
Qu’ils sont bien insuffisants à établir la survenance d’une situation économique nouvelle, les effets de la pandémie sur cette période n’étant radicalement pas distincts de ceux inhérents aux différentes périodes de restriction antérieures ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la situation financière de la société Beynost sports avait d’ores et déjà été impactée par les effets de la pandémie et que ses résultats s’étaient déjà largement dégradés sans pour autant que des éléments concrets révèlent un lien entre la prévalence du variant Omicron, remontant au début de cette année, et une éventuelle dégradation des résultats de l’entreprise ;
Attendu qu’en l’état de cette carence à démontrer la révélation d’un risque de conséquences manifestement excessives postérieurement à la décision déférée en appel, et de celle antérieure à présenter des observations sur l’exécution provisoire devant le tribunal de commerce, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est déclarée irrecevable ;
Sur la demande portant sur des propos dits injurieux et calomnieux mentionnés par la société Beynost sports dans son assignation
Attendu que l’article 24 du code de procédure civile invoqué par la société Fitnessea dispose que «Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice.
Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d’office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l’impression et l’affichage de ses jugements.»
Que l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 régissant le principe de l’immunité judiciaire prévoit dans ses alinéas 4 et 5 :
«Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.» ;
Attendu que sur l’interpellation réalisée à l’audience tenant à ce que M. X, personne concernée par les imputations dites calomnieuses ou diffamatoires, n’était pas dans la cause, la société Fitnessea a précisé qu’elle pouvait solliciter leur retrait en ce qu’elles étaient dirigées contre M. X en sa qualité de dirigeant de cette société Fitnessea ;
Que les deux imputations visées par la société Fitnessea comme devant faire l’objet d’un retrait concernent clairement les rapports intimes et personnels entre les dirigeants des deux parties, le passage de la page dite 5 (en réalité 6) de l’assignation étant le suivant :
«Il s’en est suivi un véritable harcèlement de M. X qui a tenté par tous les moyens, alternant promesses et menaces, de reconquérir Mme Y»,
alors que le passage dit calomnieux ou diffamatoire de la page dite 6 (en réalité 7) de l’assignation était intégré après la phrase :
«En somme, puisque Mme Y ne cédait pas aux avances de M. X ce dernier a décidé de la sanctionner professionnellement» ;
Attendu que la société Fitnessea est ainsi dépourvue de qualité pour revendiquer l’application des textes susvisés en ce qu’elle n’est pas personnellement concernée par les imputations litigieuses ;
Que cette demande de retrait doit dès lors être déclarée irrecevable ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que compte tenu de ce que le litige dépasse clairement les stricts rapports contractuels entre deux sociétés et qu’il est en large partie instrumentalisé au profit d’un conflit conjugal exacerbé, chaque partie se doit de garder la charge de ses propres dépens ;
Que les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peuvent prospérer ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 3 janvier 2022,
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la S.A.R.L. Beynost sports,
Déclarons irrecevable la demande de retrait de passages calomnieux ou diffamatoires formée par la S.A.S. Fitnessea développement,
Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens et rejetons les demandes respectivement présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Travail temporaire ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Avance
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Rémunération supplémentaire ·
- Iso ·
- Biologie ·
- Congé ·
- Prescription médicale
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Assureur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Lot ·
- Expert ·
- Mutuelle ·
- Ouvrage ·
- Artisan ·
- Eaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Machine ·
- Bon de commande ·
- Client ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Titre
- Licenciement ·
- Responsable ·
- Objectif ·
- Contrats ·
- Licence ·
- Prime ·
- Comités ·
- Pilotage ·
- Poste de travail ·
- Sociétés
- Assainissement ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Installation ·
- Assureur ·
- Communauté de communes ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Expertise ·
- Service public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Observation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Salarié ·
- Lésion ·
- Certificat médical
- Demande en contrefaçon de dessins et modèles communautaires ·
- Protection au titre du droit d'auteur contrefaçon de modèle ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur processus créatif ·
- Validité du constat d'huissier protection du modèle ·
- Volonté de profiter des investissements d¿autrui ·
- Reproduction des caractéristiques protégeables ·
- Contrefaçon de modèle concurrence déloyale ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Pratiques commerciales trompeuses ·
- Reproduction de la combinaison ·
- Validité du constat d'huissier ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Modèle de manche de couteaux ·
- Saisie-contrefaçon déguisée ·
- Concurrence parasitaire ·
- Caractère fonctionnel ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Pouvoirs outrepassés ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Copie quasi-servile ·
- Risque de confusion ·
- Tendance de la mode ·
- Constat d'huissier ·
- Forme géométrique ·
- Mention trompeuse ·
- Choix arbitraire ·
- Constat d'achat ·
- Produit phare ·
- Objet acheté ·
- Disposition ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Style connu ·
- Dimensions ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Sociétés ·
- Manche ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Marque ·
- Constat ·
- Site
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Dissimulation ·
- Travail ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Harcèlement moral ·
- Fait ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Possession d'état ·
- Algérie ·
- Jugement ·
- Civil ·
- Certificat ·
- Preuve ·
- Mentions ·
- Ministère public ·
- Instance
- Hypermarché ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Rupture anticipee ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Dommage ·
- Video ·
- Liberté individuelle
- Congé ·
- Parcelle ·
- Bail rural ·
- Part sociale ·
- Baux ruraux ·
- Commune ·
- Assemblée générale ·
- Approbation ·
- Statut ·
- Associé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.