Confirmation 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 25 mai 2021, n° 20/01328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 20/01328 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Vesoul, 6 mai 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
LM/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 25 MAI 2021
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 30 mars 2021
N° de rôle : N° RG 20/01328 – N° Portalis DBVG-V-B7E-EJH7
S/appel d’une décision
du Tribunal paritaire des baux ruraux de VESOUL
en date du 06 mai 2020
Code affaire : 52Z
Autres demandes relatives à un bail rural
APPELANTE
Société A X-C, sise […]
représentée par Me Virginie LEONARD, avocat au barreau de HAUTE-SAONE absente et substituée par Me Antoine VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, présent
INTIMES
Monsieur Y X, demeurant […]
représenté par Me Francoise VANDENBROUCQUE, avocat au barreau de DIJON, présente
S.C.E.A. DE LA VALLEE, sise […]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 30 Mars 2021 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 25 Mai 2021 par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte d’huissier de justice du 25 octobre 2018 le A X-C a fait signifier à M. Y X un congé avec effet au 23 septembre 2020 du bail portant sur les parcelles situées sur la commune de Motey Besuche, cadastrées […] et […] , […] et 59 ainsi que sur la commune de Pesmes cadastrée section ZC , […].
Par requête reçue le 15 février 2019 M. Y X et la SCEA de la Vallée ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Vesoul aux fins d’entendre déclaré nul le congé délivré.
Par jugement contradictoire du 6 mai 2020 le tribunal des baux ruraux de Vesoul a:
— déclaré nul le congé délivré le 25 octobre 2018 à M. Y X,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné le A X- C à payer à M. Y X la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 24 septembre 2020, le A X-C a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions transmises le 12 mars 2021, auxquelles il s’est expressément référé lors des débats s’agissant de l’exposé de ses moyens, le A X-C poursuit l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de céans de:
— valider le congé signifié le 25 octobre 2018 à M. Y X,
— autoriser néanmoins le renouvellement du bail de M. Y X jusqu’à la fin de la période triennale à l’issue de laquelle il aura atteint l’âge de la retraite, soit jusqu’au 31 décembre 2021,
— dire qu’à compter du 1er janvier 2022 M. Y X sera occupant sans droit ni titre des parcelles pour lesquelles il lui a été donné congé,
— ordonner son expulsion des parcelles ainsi que celle de tous occupants de son chef sous astreinte par jour de retard à compter du 1er janvier 2022,
— débouter M. Y X de toutes ses prétentions,
— condamner M. Y X à payer au A X-C la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs dernières écritures, déposées le 1er mars 2021, à la lecture desquelles ils ont renvoyé la cour de céans pour l’énoncé exhaustif de leurs moyens, M. Y X et la SCEA de la Vallée concluent à la confirmation de la décision querellée et à la condamnation de l’appelant à leur payer la somme de 2.500,00 € en application de l’article 700 du code de
procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Attendu qu’il est constant que suivant contrat du 28 janvier 1983 M. D-E X et son épouse B C ont donné à bail rural à M. Y X les parcelles situées sur la commune de Motey Besuche, cadastrées […], […] et 42 ainsi que sur la commune de Pesmes cadastrée section ZC […].
Qu’il est tout aussi constant que suivant acte notarié du 24 septembre 1993 Monsieur D-E X et son épouse B C, d’une part, et Monsieur Y X, d’autre part, ont constitué un groupement foncier agricole, le A X-C, chacun des associés apportant en nature au groupement les parcelles suivantes:
— Mme B C épouse X apportant entre autres la parcelle située sur la commune à […], et […]
— la communauté ayant existé entre les époux X-C apportant les parcelles sises sur la commune de Motey Besuche, cadastrée section […] et sur la commune de Pesmes cadastrée section ZC […],
— M. Y X apportant la parcelle sise sur la commune de […],
Attendu qu’il est avéré que le 25 octobre 2018 le A X-C a fait délivrer à M. Y X un congé avec refus de renouvellement du bail au preneur âgé; que se prévalant de l’article 18 des statuts du A X-C, M. Y X et la SCEA de la Vallée sollicitent la nullité du congé;
Que l’article 18 des statuts du A X-C fixe les pouvoirs et la responsabilité de la gérance; qu’il est notamment précisé que les opérations, telles la conclusion, la modification et la résiliation de tout bail est soumise à l’approbation de l’assemblée générale extraordinaire des associés;
Que pour voir écarté ce moyen pris de la nullité du congé délivré le 25 octobre 2018, le A X-C soutient qu’il y a lieu de faire une distinction entre la résiliation d’un bail et la délivrance d’un congé; qu’il prétend que la résiliation constitue une mesure 'sanction' tendant à mettre fin à une relation contractuelle de manière instantanée en raison des manquements du preneur, tandis que le congé n’apparaît pas comme une mesure 'sèche' puisqu’il est destiné à mettre fin au bail selon les conditions légalement prévues;
Attendu que dans ses écritures le A X-C admet que tant le congé que la demande de résiliation en raison des manquements du preneur visent à mettre un terme au bail rural; qu’il s’ensuit qu’ils constituent tous deux des modes de résiliation d’un bail rural; qu’il en résulte que la délivrance d’un congé à un preneur âgé est soumise à l’approbation de l’assemblée générale extraordinaire des associés du groupement;
Que le A X-C explique ensuite que, quand bien même le congé litigieux serait soumis aux dispositions statutaires susvisées, la décision d’approbation a été prise ultérieurement lors d’une assemblée générale extra-ordinaire tenue le 24 octobre 2020; que
M. Y X et la SCEA de la Vallée contestent énergiquement la prétendue régularisation en invoquant l’article 21 des statuts;
Que l’article 21 des statuts précise que la prise de décisions extraordinaires requiert une double majorité: en nombre des associés présents ou représentés (le groupement comportant 6 associés) lesquels doivent représenter les trois quarts du capital social (soit 4725 parts sociales représentant les 3/4 des 6300 parts sociales constituant le capital social du groupement );
Que par acte de donation-partage en date du 24 septembre 1993, les époux X-C ont donné à cinq de leurs six enfants (hormis à M. Y X) les parts sociales qu’ils détenaient dans le capital social du groupement (4900 parts au total) à hauteur de 980 parts par tête; qu’il échet d’ajouter que Monsieur Y X détenait, quant à lui, en contrepartie de ses apports 1400 parts sociales du groupement;
Qu’il résulte du procès-verbal que lors de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 24 octobre 2020 les six associés du groupement étaient présents et que quatre d’entre eux (représentant 3920 parts sociales) ont voté pour le non-renouvellement du bail de M. Y X; qu’il échet d’ajouter que les deux autres associées se sont opposés à ce projet de résolution;
Qu’au vu des dispositions de l’article 21 des statuts la décision d’approbation requise par l’article 18 desdits statuts n’a pas été adoptée, le procès-verbal de l’assemblée générale ne mentionnant nullement l’adoption du projet de résolution;
Qu’en considération des développements qui précèdent, il y a lieu d’approuver les premiers juges en ce qu’ils ont dit que le congé délivré le 25 octobre 2018 à M. Y X était nul;
Sur les demandes accessoires
Attendu que le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens;
Attendu que le A X C qui succombe à hauteur de cour sera condamné à payer à M. Y X la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel, lesdites condamnations emportant nécessairement rejet de ses prétentions formées à ces titres;
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 mai 2020 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Vesoul,
Et y ajoutant,
Déboute le A X C de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne sur ce fondement à payer à M. Y X la somme de mille cinq cents euros (1.500,00 €).
Condamne le A X C aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt cinq mai deux mille vingt et un et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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