Infirmation 3 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 3 nov. 2020, n° 18/08433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/08433 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 9 octobre 2018, N° 16/04199 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/08433 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MCDC Décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE
Au fond du 09 octobre 2018
RG : 16/04199
X
Société Q B-N X
C/
Société ASSURANCE & AUDIT
Association CAVALASSUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 03 Novembre 2020
APPELANTS :
M. B-N X
né le […] à […]
Le Bruchet
[…]
[…]
Représenté par la SELARL AVOCAES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
EARL Q B-N X
Le Bruchet
[…]
Représentée par la SELARL AVOCAES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉES :
La SAS ASSURANCE & AUDIT exerçant sous l’enseigne commercial CAVALASSUR, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[…]
[…]
Représentée par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 1813
Assistée de Me Carole GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS
L’Association CAVALASSUR
[…]
[…]
Représentée par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 1813
Assistée de Me Carole GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Février 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Septembre 2020
Date de mise à disposition : 03 Novembre 2020
Audience tenue par Florence PAPIN, président, et H I, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, H I a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— Florence PAPIN, conseiller
— H I, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
M. B-N X est éleveur de chevaux et gérant de l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) 'Q B-N X’ dont les activités principales sont Q de chevaux de course et élevage à Montbrison, dans le département de la Loire.
M. X (l’assuré) a souscrit un contrat d’assurance mortalité du cheval auprès de la SAS Assurance et Audit exerçant sous l’enseigne Cavalassur (l’assureur) pour un cheval nommé Buzz Julry, né en 2010, enregistré par les haras nationaux sous le numéro SIRE 11491015 Q, de race trotteur français et ce pour la période du 27 février au 31 décembre 2013 et pour une valeur de 30 000 euros.
La mort de ce cheval a été constatée par le docteur Y, J habituel de l’EARL, le jeudi 9 mai 2013 qui était un jour férié (jeudi de l’Ascension).
La mort de ce cheval a été enregistré par les haras nationaux le vendredi 10 mai 2013.
M. X a déclaré la mort de ce cheval à l’assureur par courriel du samedi 11 mai 2013.
Le 15 mai 2013, M. X a rempli et signé le questionnaire de déclaration de sinistre.
Missionné par l’assureur, le docteur Z du cabinet Animex dont le siège social est à Saint-Hilarion (Yvelines), a établi un rapport de consultation le 29 mai 2013, après avoir pris notamment connaissance du rapport en date du 15 mai 2003 du docteur J C exerçant à Saint Galmier (Loire) qu’il avait chargé de constater le décès, de prendre des photographies et d’effectuer des prélèvements des chambres antérieures de chaque oeil.
Par courrier en date du 13 juin 2013, l’assureur a refusé sa garantie en opposant notamment à l’assuré son retard à l’informer du décès du cheval ainsi que le fait de ne pas avoir pris toutes les mesures utiles à la conservation de l’animal décédé afin qu’une autopsie permettant de déterminer la cause exacte du décès puisse être opérée et ce, contrairement aux conditions contractuelles prévues au contrat.
Par lettre recommandée de son avocat en date du 17 février 2014, l’assuré a mis l’assureur en demeure d’avoir à régler la somme de 30 000 euros prévue au contrat.
Par courrier officiel de son avocat en date du 27 février 2014, l’assureur a confirmé le refus de prise en charge.
Par acte du 23 novembre 2016, l’EARL Q B-N X et M. X ont assigné l’assureur devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne aux fins de le voir condamner à verser à l’EARL Q B-N X les sommes de 30 000 euros au titre de la valeur de l’animal décédé, de 265 euros au titre des frais d’équarrissage, le tout avec intérêts de droit à compter du 17 février 2014, date de la mise en demeure, ainsi qu’au paiement des sommes de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de 680,64 euros et 204,19 euros au titre des honoraires du docteur A, outre dépens, et ordonner l’exécution provisoire.
En cours de procédure de première instance :
— le 14 février 2017, le docteur J K F, sollicité par l’assureur, a établi un rapport de consultation sur le dossier du cheval Buzz Julri,
— le 8 juin 2017, le professeur et docteur J L M, sollicité par le docteur J F, a émis un avis sur trois points,
— 16 mai 2017, le docteur J A a établi à la demande de M. X, un 'Rapport d’expertise Avis sur pièces',
— le 5 septembre 2017, le docteur J A a établi une 'Note en réponse au rapport du Pr F du 9/6/2017", puis, le 14 février 2018, une 'Note de consultation’ en complément de son rapport et de sa note et en réponse aux conclusions récapitulatives n°2 de l’avocat de l’assureur et en réponse aux notes des docteurs Z et F.
Par jugement du 9 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a :
— donné acte à la SAS Assurance et Audit exerçant sous l’enseigne Cavalassur de son intervention volontaire,
— déclaré l’action introduite irrecevable du fait de la perte pour l’assureur de sa possibilité d’autopsier le poulain Buzz Julry,
— débouté l’EARL Q B-N X et M. X de leurs demandes,
— condamné l’EARL Q B-N X à payer à la SAS Assurance & Audit la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’EARL Q B-N X aux dépens.
Par déclaration du 4 décembre 2018, M. B-N X et l’EARL Q B-N X ont relevé appel des dispositions du jugement à l’exception de celle ayant donné acte à la SAS Assurance et Audit exerçant sous l’enseigne Cavalassur de son intervention volontaire.
Au terme de conclusions notifiées le 5 septembre 2019, M. B-N X et l’EARL
Q B-N X demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action introduite par l’EARL Q B-N X du fait de la perte pour l’assureur de la chance de pratiquer une autopsie sur le poulain Buzz Julry, débouté l’EARL Q B-N X et M. X de toutes leurs demandes, et condamné l’EARL Q B-N X à payer à la SAS Assurance & Audit la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Et statuant à nouveau,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la compagnie Cavalassur et plus particulièrement la prescription invoquée,
— condamner la Compagnie Cavalassur ou la SAS Assurance & Audit à verser à l’EARL B-N X les sommes de 30 000 euros au titre de la valeur de l’animal Buzz Julry, et de 265 euros TTC au titre des frais d’équarrissage.
— dire que ces sommes porteront intérêts à compter du 17 février 2014, date de mise en demeure,
— condamner la Compagnie Cavalassur ou la SAS Assurance & Audit aux sommes de :
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
* 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
* 680,64 euros + 204,19 soit 884,83 euros au titre des honoraires du Docteur A,
— les condamner aux entiers dépens de l’instance de première instance et d’appel.
Au terme de conclusions notifiées le 17 mai 2019, la SAS Assurance & Audit et l’association Cavalassur demandent à la cour de :
— déclarer irrecevables et mal fondés en leur appel, M. B-N X et l’EARL Q B-N X,
— ce faisant, rejeter l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— accueillir la SAS Assurance & Audit exerçant sous l’enseigne Cavalassur et l’Association Cavalassur en leur appel incident et réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Cavalassur de sa demande tiré des articles L.114-1 du code des assurances, et L.113-2 du code des assurances,
Et ce faisant, statuant à nouveau,
— déclarer l’action de l’EARL Q B-N X et M. B-N X prescrite,
— dire et juger que la déclaration le 11 mai 2013 de M. X de la mort du poulain intervenue dans la nuit du 8 au 9 mai 2013 est tardive et hors délai,
— confirmer pour le surplus toutes les autres dispositions du jugement rendu le 9 octobre 2018 par la 1re chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne,
— condamner la SARL B-N X et M. X à verser à la SAS Assurance et Audit la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des 2 000 euros du même chef de première instance,
— condamner la SARL B-N X et M. X aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, ces derniers distraits au profit de la SAS Tudela & Associes Avocats sur son affirmation de droit.
En cours de procédure d’appel, le 24 février 2019, le docteur J O G a établi, à la demande de M. X, une 'Note de consultation-Avis sur pièces'.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Si dans le dispositif de ses conclusions, l’assureur demande à la cour de déclarer l’assuré irrecevable en son appel, il ne développe aucun moyen d’irrecevabilité dans la discussion. La cour n’est donc pas saisie de cette question.
Si dans la discussion, il met en avant des déclarations erronées de l’assurée lors de la conclusion du contrat sur la date de naissance du cheval (2010 au lieu de 2011), le propriétaire du cheval (M. X au lieu de l’EARL) et l’usage du cheval, il n’en titre aucune conséquence sur le plan juridique
et ne forme aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions. La cour n’est donc pas saisie de la question de ces fausses déclarations.
Sur la prescription
C’est par une exacte analyse des pièces produites, en particulier du contrat d’assurance, et par de justes et pertinents motifs en fait et en droit, adoptés par la cour, que les premiers juges ont retenu qu’aucune mention relative à la prescription n’étant mentionnée dans le contrat d’assurance, l’assureur ne pouvait se prévaloir de la prescription biennale de l’article l’article L. 114-1 du code des assurances.
En l’absence de moyens nouveaux, la fin de non recevoir soulevée par l’assureur tirée de la prescription de l’action doit être rejetée.
Sur la demande principale tendant à la mise en jeu de la garantie
1/ Sur la déchéance de garantie pour déclaration tardive
L’assureur fait valoir que l’assuré a manqué à ses obligations contractuelles en le prévenant du décès de l’animal par mail du samedi 11 mai 2013 17 heures 07 en sachant qu’il ne pourrait être traité que le lundi suivant soit le 13 mai 2013 alors qu’entre-temps il avait pu déclarer la mort du cheval à l’institut français du cheval et de l’équitation qui a accusé réception de sa déclaration par mail le vendredi 10 mai à 22h50 ainsi qu’à la société d’équarrissage le vendredi 10 mai à minima, et que le contrat lui fait obligation de déclarer le décès dans les 48 heures.
L’assuré soutient que l’animal est décédé dans la nuit du 8 au 9 mai 2013 ce que confirme le docteur J Y auquel il a fait appel le 9 mai 2013 pour constater le décès ; qu’après avoir vainement tenté d’aviser l’assureur par téléphone les 9 et 10 mai, il l’a avisé par courriel le 11 mai, soit dans les 48 heures après le décès.
L’article L. 113-2 du code des assurances, édicte quatre obligations de l’assuré dont au point 3° celle de donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans les délais fixés par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à 24 heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au troisièmement et quatrièmement ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
En l’espèce, le contrat d’assurance prévoit point A3 b du contrat d’assurance qu’en cas de décès d’un cheval assuré, qu’il résulte d’un accident ou d’une maladie, l’assuré doit :
b) sous peine de déchéance, aviser Cavalassur, par téléphone, télécopie ou verbalement contre récépissé, dans les 48 heures qui suivent la mort, sauf cas fortuit ou de force majeure. La déchéance ne pourra être opposée à l’assuré que si Cavalassur établit que le retard dans la déclaration a causé un préjudice à l’assureur'.
Il est constant que M. X a déclaré la mort de son animal à l’assureur par un courriel du samedi
11 mai 2013, 17 heures 07, dans ces termes 'Par la présente je vous déclare la mort de mon cheval '' '' retrouvé mort dans son box ce matin. Je vous adresse en pièce jointe le rapport J. Je préviens les services d’équarrissage et les avertit qu’une autopsie peut être demandée par votre compagnie.'
Il n’est pas contesté que le 'rapport J’ dont il est fait état dans ce courriel est le document daté du 9 mai 2013 dans lequel le docteur J Y, certifie 'avoir personnellement constaté la mort du cheval Buzz Julry ce jour'.
En conséquence, comme l’a justement retenu le premier juge, la mention dans le courriel du 11 mai 2013 'retrouvé mort dans son box ce matin’ procède d’une erreur et ne peut être utilement invoquée par l’assureur qui disposait du certificat du docteur J Y pour se convaincre qu’il ne pouvait pas s’agir du 13 mai au matin, ou demander des explications à son assuré sur ce point ce qu’il n’a pas fait.
Les règles fixées aux articles 640 et suivants du code de procédure civile pour la computation des délais étant applicables, le délai a commencé à courir le vendredi 10 mai à 0 heure et, le 11 mai étant un samedi, expirait le 12 mai à 23 heures 59, de sorte que la déclaration du sinistre le 11 mai 2013 a bien été faite dans le délai contractuel de 48 heures.
Il importe peu que l’assureur n’ait pris connaissance de ce mail que le 13 mai 2013.
La déclaration de la mort de l’animal ayant été faite dans le délai prévu au contrat, la déchéance pour déclaration tardive n’est pas encourue.
2/ Sur le défaut de prise de mesures utiles pour la conservation de l’animal
Le contrat d’assurance prévoit point A3 d qu’en cas de décès d’un cheval assuré, qu’il résulte d’un accident ou d’une maladie, l’assuré doit :
d) prendre toutes les mesures utiles pour la conservation de l’animal décédé, qui doit être tenu à la disposition de Cavalassur (éventuellement, dans le clos d’équarrissage pendant le délai légal de conservation du cheval décédé). Cavalassur peut le cas éventuel demander une autopsie du cheval décédé et délégué un expert pour y assister'.
L’assureur se fondant sur cette clause contractuelle et sur les dispositions des articles 1134 alinéa 1 et 1134 alinéa 3 devenus 1103 et 1104, selon lesquelles les conventions ou contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi, oppose à l’assuré son manquement à cette obligation de prendre toutes les mesures utiles pour la conservation de l’animal qui doit être tenu à la disposition de Cavalassur, et de ne pas avoir fait preuve de bonne foi.
Il fait essentiellement valoir que :
— le docteur C qui est intervenu le 13 mai et non le 15 mai 2013, n’a pu que constater que le cadavre du cheval était en très mauvais état ayant été mutilé au niveau de la zone temporale de la face gauche sur laquelle une tuméfaction est visible sur les photos prises par le docteur Y le 9 mai 2013 ;
— après avoir indiqué au docteur C que ses propres chiens auraient attaqué la dépouille, et maintenu cette version jusqu’à ses dernières écritures de première instance, M. X déclare depuis que ce serait la chienne Jack Russel du voisin qui aurait tenté de dévorer le cheval alors qu’il aurait pris la précaution de le bâcher et de lester la bâche avec des parpaings; la chienne se serait introduite dans la stabulation alors que M. X a déclaré avoir trouvé son cheval mort dans son box donc dans un lieu fermé ;
— la plaie apparente sur les photos prises par M. C le 13 mai 2013 ne prête pas à confusion ; le découpage et le nettoyage de la face gauche du poulain n’ont pu être opérés que par l’homme au moyen d’un objet tranchant, élément confirmé par la présence d’écoulement sanguins plus abondants sur les photographies du 13 mai que sur celles du 9 mai ; le professeur A auquel a fait appel l’assuré sans que l’on sache ce que M. X lui a remis à examiner, émet des critiques et des hypothèses sans fondement scientifique ;
— cette mutilation volontaire de la face gauche de la tête du poulain soit celle sur laquelle une tuméfaction est visible sur les photos du docteur Y, l’a manifestement été pour que cette partie du corps de l’animal échappe à toute expertise et autopsie et donc à la vérification des causes de la mort en soustrayant à l’expert mandaté par l’assureur des éléments de preuve et de conviction, ce qui a conduit le cabinet Animex à considérer qu’il n’était plus possible de réaliser avec efficacité et dans des conditions satisfaisantes une autopsie.
M. X réplique notamment que :
— le tribunal n’a pas pris en considération le retard pris par l’assureur pour intervenir et ne fait aucunement état des mesures qu’il a prises pour la conservation de son cheval ; que M. C ne s’est rendu sur place que le 15 mai 2013 soit quatre jours après la réception de la déclaration de sinistre et affirme ne pas avoir pu pratiquer une autopsie en raison du mauvais état de l’animal alors même qu’il constate que le cadavre est en bon état physiologique et ne présente aucune lésion externe autre que celle présente sur la face gauche, et alors même qu’il n’était dans tous les cas pas missionné pour autopsier l’animal et que c’est la seule raison pour laquelle il n’a pas été procédé à une expertise ;
— contrairement à ce qu’affirme Cavalassur, ce ne sont pas ses chiens qui ont attaqué la dépouille mais la chienne de son voisin, M. D, qui en atteste ; qu’il a pris soin de bâcher l’animal et de lester la bâche avec des parpaings ; qu’il a donc pris des mesures pour conserver l’animal ; le cheval n’était pas dans un box fermé mais dans une stabulation qui pouvait laisser passer les petits chiens ; que le docteur E qui a consulté tous les rapports de ce dossier explique que l’éleveur ne peut faire mieux faute de disposer d’une chambre froide et que 'au surplus les assurances exigent le plus souvent que le corps de l’animal ne soit pas déplacé et qu’on imagine que l’assureur aurait tiré argument du déplacement du cadavre pour refuser sa garantie’ ;
— l’assureur utilise le fait que les chiens ont attaqué le cadavre pour refuser sa garantie en inventant des explications toutes plus fantasques les unes que les autres ;
— une autopsie était tout à fait réalisable, le fait que la tête ait été attaquée n’empêchant pas de pratiquer des examens sur l’abdomen de l’animal étant précisé que les principales causes de mortalité brutale chez le cheval concernent des troubles digestifs ;
— contrairement à ce que soutient Cavalassur sur la base du rapport du docteur F, le docteur Y seul à avoir vu la dépouille dans les 24 heures, n’a pas constaté de lésion ou de signe traumatique récent ; que les photos qu’il a prises ne sont pas suffisamment nettes pour pouvoir se prononcer ; que depuis, le docteur Y a confirmé n’avoir remarqué aucune distension particulière de la face ou de l’épaule du cheval ;
— s’agissant de la découpe, le docteur A explique qu’il est absolument impossible pour un profane de nettoyer un crâne aussi parfaitement jusqu’à l’os avec un instrument tranchant surtout dans le fonds de l’orbite, que pour un profane le bord net de la surface cutanée peut interpeller mais que cela peut s’expliquer par la fragilité de la peau d’un cheval qui se déchire facilement mais surtout par le fait qu’une fois sectionnée elle se rétracte mécaniquement en séchant ; qu’un animal mort ne saigne pas, le docteur G précisant qu’il s’agit de liquide séro-hémorragique ;
— il n’avait aucune raison de tuer son animal qui était très prometteur et en bonne santé et qui est mort brutalement.
Sur ce,
La raison d’être de la clause contractuelle de conservation de l’animal mort, est à l’évidence de permettre à l’assureur de pouvoir examiner cet animal décédé afin notamment de vérifier que le sinistre (la mort de l’animal) ne fait pas partie de ceux qui sont exclus par le contrat au rang desquels se trouvent notamment la faute intentionnelle ou les mauvais traitements, et ce y compris, mais pas nécessairement, au moyen d’une autopsie.
Contrairement à ce que soutient l’assuré, le docteur C, mandaté par l’expert de l’assureur pour aller constater le décès du cheval, prendre des photos, et procéder à des prélèvements, ne s’est pas rendu sur place le 15 mai 2013 mais le lundi 13 mai, soit le premier jour ouvrable après la réception par l’assureur du courriel l’avisant du sinistre.
Le docteur C n’avait pas mission de procéder à une autopsie mais de procéder à des constats et analyses en vue de permettre à l’expert de l’assureur de se prononcer sur la nécessité, l’opportunité ou pas de procéder à une autopsie.
Contrairement à ce que soutient l’assuré, l’expert de l’assureur a pris contact avec le docteur Y.
Il est établi et non contesté qu’entre le 9 mai 2013, date à laquelle le docteur Y a constaté le décès, et le 13 mai date à laquelle le docteur C a procédé à sa mission, le cadavre du cheval a été mutilé. Le docteur C le décrit comme celui d’un 'jeune étalon, en bon état physiologique sans autre lésion que celle présente sur la face gauche'. Cette lésion de la face gauche est telle que l’oeil gauche a disparu et le contrôle de l’insert d’identification n’a pas été possible, probablement retiré ou dégradé lors de la mutilation. Le docteur C a pu procéder à des ponctions tant dans la chambre antérieure de l’oeil droit que dans la plaie, en vue d’une recherche toxicologique qui s’est avérée négative. Les photographies prises par le docteur C montrent une importante zone de la face gauche de la tête du cadavre dépourvue de peau et de tissu mou, formant un ovale au contour très net, zone au sein de laquelle le globe oculaire et l’oreille gauche ont été enlevés et tout a été nettoyé.
Le docteur C précise que M. X lui a indiqué que ce sont ses propres chiens qui auraient attaqué la dépouille. Il ressort du jugement déféré, et il n’est pas contesté, que c’est seulement dans le cadre de ses dernières conclusions de première instance que M. X a soutenu que ce serait le chien de son voisin qui aurait attaqué le cadavre de son cheval. M. X communique une attestation rédigée le 9 mars 2017 par M. D qui dit 'avoir surpris sa chienne de type Jack Russel au printemps 2013 en train de dévorer la tête d’un cadavre d’un cheval de M. X qui celui-ci avait pris soin de couvrir d’une bâche plastique à l’intérieur de sa stabulation'. M. X qui a déclaré à son assureur avoir retrouvé son poulain Buzz Julry mort dans son box, ne s’explique pas sur le fait que M. D atteste que le cadavre attaqué par son chien était entreposé dans la stabulation. Si ces deux déclarations sont conformes à la réalité, ça signifie que le cadavre du cheval a été déplacé d’un box qui par définition est un lieu fermé, vers un lieu accessible aux chiens.
Dans tous les cas, au delà des contradictions évidentes dans les déclarations de l’assuré qui démontrent un manque de loyauté et de sincérité, il ressort de ces éléments du dossier que ce dernier n’a pas pris les mesures utiles pour la conservation de l’animal décédé.
Par suite de la mauvaise conservation de l’animal mort, l’expert de l’assureur qui est intervenu sans délai après réception de la déclaration de l’assuré, n’a pas eu à sa disposition un cadavre intact mais un cadavre dépourvu d’une grande partie de la face gauche de la tête.
L’assuré a donc assurément manqué à son obligation contractuelle.
L’assureur est d’autant plus fondé à se prévaloir de ce manquement que la partie manquante de l’animal est celle sur laquelle son expert a repéré sur les photos prises par le docteur Y le 9 mai 2011 un emphysème sous-cutané et/ou une tuméfaction.
La question de la présence de tuméfactions sur le corps de l’animal mort le 9 mai 2013, notamment au niveau de la face gauche, fait l’objet de débats entre les différents professionnels qui ont été sollicités de part et d’autre. L’assuré se prévaut de l’avis du docteur A dont il souligne qu’il considère que le certificat du Docteur Y qui est le seul à avoir vu la dépouille dans les 24 heures et qui n’a constaté aucun oedème ou gonflement de la face, doit primer d’autant que les photos ne sont pas nettes et qu’il est hasardeux de les interpréter. Cependant, les photos du poulain prises par le J Y le 9 mai 2013, n’apparaissent pas spécialement de mauvaise qualité ou floues. Et force est de constater que si dans son rapport du 16 mai 2017, le docteur A estime qu’il est imprudent de commenter les photos du docteur Y, il ajoute : 'concernant la tuméfaction de la partie supérieure de la joue gauche, de la fosse sous orbitaire, de l’arcade zygomatique et de l’encolure, le flou des photos peut les avoir accentués', n’excluant donc pas la présence même de ces tuméfactions le 9 mai 2013 dont il discute de l’intensité. Force est de constater également que dans son constat de décès du 9 mai, le docteur Y qui est le J habituel de l’EARL, ne déclare pas que le cheval ne présente aucun traumatisme mais aucun signe de traumatisme récent.
Dans sa 'Note de consultation- Avis sur pièces’ du 24 février 2019, le docteur J O G fait pour l’essentiel la synthèse des précédents avis et n’apporte aucun élément nouveau et déterminant pour la solution du litige notamment s’agissant des tuméfactions.
C’est au vu des éléments dont il disposait à savoir le constat initial du docteur Y et les photographies prises par ce dernier le 9 mai 2013, dont il lui apparaissait qu’elle mettait en évidence un emphysème sous-cutané et/ou une tuméfaction dans la région de la nuque, de l’oreille et de la joue gauche, la déclaration de l’assuré ainsi que le rapport et les photographies prises par le docteur Y, d’une part, et, d’autre part, de l’absence de conservation intégrale du cadavre, que l’expert de l’assureur a pu considérer impossible la mise en oeuvre d’une autopsie, non pas dans l’absolu, mais dans des conditions satisfaisantes susceptibles de permettre la détermination exacte du décès. Il convient de rappeler à ce stade que le docteur C n’avait relevé aucune autre lésion que celle de la face gauche et évoquait un jeune étalon, en bon état physiologique.
Pour soutenir qu’une expertise était nécessaire, l’assuré ne reprend à son compte que des hypothèses notamment celles avancées dans la thèse du docteur Cadec selon lequel en cas de mort brutale, les hypothèses de coliques ou les hypothèses thromboemboliques ou cardio-vasculaires doivent être privilégiées. Mais rien ne permet de retenir que ces hypothèses sont à privilégier lorsque l’animal, en bon état physiologique, présente des tuméfactions sur une partie du corps, y compris même en cas de distension inéluctable de l’abdomen dans les heures qui suivent la mort.
Dans tous les cas, l’EARL Q B-N X, propriétaire du cheval en cause, réclame le bénéfice de la garantie de l’assurance souscrite par M. X sans démontrer ni même alléguer que les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie mortalité sont remplies à savoir que l’animal est mort des suites d’une maladie ou d’un accident.
En définitive, au regard de l’ensemble de ces éléments, l’assureur est bien fondé à opposer à l’assuré son manquement à l’obligation contractuelle de 'prendre toutes les mesures utiles pour la conservation de l’animal décédé, qui doit être tenu à la disposition de Cavalassur'.
En conséquence, L’EARL Q B-N X représentée par M. B-N X, ne peut qu’être déboutée de sa demande principale en paiement des sommes de 30 000 euros au titre de la valeur de l’animal et de 265 euros TTC au titre des frais d’équarrissage.
Sur la demande de dommages-intérêts
Rien dans les conclusions de l’assureur et/ou dans le traitement du sinistre par l’assureur ne permet de retenir, comme le soutiennent les appelants, qu’il a été déloyal, calomnieux, diffamant, menaçant, intimidant.
Contenu du sort réservé à la demande principale, les appelants ne peuvent utilement invoquer un abus de l’assureur dans le droit de se défendre.
L’EARL Q B-N X et M. B-N X seront en conséquence déboutés de leurs demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel doivent être mis à la charge de l’EARL Q B- N X et M. B-N X qui seront déboutés de leur demande tendant à ce que l’assureur assume les honoraires du docteur A.
Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a donné acte à la SAS Assurance et audit exerçant sous l’enseigne Cavalassur de son intervention volontaire ;
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la SAS Assurance et audit exerçant sous l’enseigne Cavalassur tirée de la prescription de l’action ;
Déboute l’EARL Q B-N X représentée par M. B-N X de sa demande en paiement de la somme de 30 000 euros et de la somme de 265 euros TTC au titre de la garantie mortalité du cheval Buzz Julry ;
Déboute l’EARL Q B-N X représentée par M. B-N X, et M. B-N X de leur demande de dommages-intérêts ;
Condamne l’EARL Q B-N X représentée par M. B-N X, et M. B-N X à payer à la SAS Assurance et audit exerçant sous l’enseigne Cavalassur la somme de 2 000 euros pour la première instance et celle de 3 000 euros pour l’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’EARL Q B-N X représentée par M. B-N X, et M. B-N X de leur demande tendant à ce que la SAS Assurance et audit exerçant sous l’enseigne Cavalassur, prenne en charge les honoraires du docteur J A ;
Condamne solidairement l’EARL Q B-N X représentée par M. B-N X, et M. B-N X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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