Confirmation 11 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 11 mai 2022, n° 20/00892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 17 février 2020, N° 18/00415 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | N c/ S.A.S. FRANCONDIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2022
N° RG 20/00892
N° Portalis DBV3-V-B7E-T2QL
AFFAIRE :
[N] [V] [G]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Montmorency
N° Section : Commerce
N° RG : 18/00415
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
— Me Nadia BOUZIDI-FABRE
— Me Stéphanie GIRAUD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant fixé au 23 mars 2022 puis prorogé au 11 mai 2022 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Madame [N] [V] [G]
née le 11 Janvier 1974 à [Localité 3] (95), de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0515 et par Me Dahbia CHALAL- FERTANE de la SELEURL LDCF AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1593
APPELANTE
****************
N° SIRET : 382 799 823
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphanie GIRAUD de la SELAS CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 688 substitué par Me Anne BAUJARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Madame [N] [V] [G] a été embauchée en qualité de caissière par un contrat à durée indéterminée à compter du 8 mars 1996 par la société Francondis.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle de Madame [V] [G] était de 1 565 euros bruts pour une durée de travail mensuelle de159,25 heures.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Du 3 août 2017 au 20 septembre 2017, Madame [V] [G] a été placée en arrêt de travail.
Elle n’a pas repris ultérieurement son poste.
Par courriers des 26 septembre 2017 et 3 octobre 2017, la société Francondis a demandé à Madame [V] [G] de justifier de ses absences depuis le 21 septembre 2017.
Madame [V] [G] n’a pas donné suite à ces demandes.
Par courrier du 10 octobre 2017, la société Francondis l’a convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 14 octobre 2017.
Madame [V] [G] ne s’est pas rendue à cet entretien.
La société Francondis l’a licenciée pour faute grave par courrier du 31 octobre 2017.
Par requête reçue au greffe le 22 juin 2018, Madame [N] [V] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency afin de contester la rupture de son contrat de travail et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 17 février 2020, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Montmorency a :
— dit que le licenciement de Madame [N] [V] [G] pour faute grave est fondé ;
— débouté Madame [N] [V] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la société Francondis de sa demande reconventionnelle ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Madame [N] [V] [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 26 mars 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 25 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, elle demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement du 17 février 2020 en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes Statuant à nouveau,
A titre principal :
— dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— condamner la société Francondis aux sommes suivantes :
. indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 24 645 euros
. indemnité compensatrice de préavis : 3 286 euros
. congés payés afférents : 328,60 euros
. indemnité légale de licenciement : 9 036 euros
. dommages-intérêts pour préjudice moral : 3 286 euros
. intérêt au taux légal;
. Article 700 du code de procédure civile : 2 400 euros
. dépens.
A titre subsidiaire :
— requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Francondis aux sommes suivantes :
. indemnité compensatrice de préavis : 3 286 euros
. congés payés afférents : 328,60 euros
. indemnité légale de licenciement : 9 036 euros
. intérêt au taux légal;
. Article 700 du code de procédure civile : 2 400 euros
. dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 27 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Francondis demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Madame [V] [G] est bien fondé et en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
— débouter Madame [V] [G] de ses demandes,
— condamner Madame [V] [G] au paiement d’une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la même aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :
'(…) Le motif de votre licenciement est le suivant :
Licenciement faute grave :absence injustifiée depuis le 21-09-2017 malgré nos relances écrites.
La gravité des faits qui vous sont reprochés nous amène d’une part à vous notifier, par la présente, votre licenciement à effet immédiat et d’autre part à vous préciser que vous perdez vos droits aux indemnités de préavis et de licenciement.'
Madame [V] [G] affirme que la société Francondis ne pouvait la licencier pour abandon de poste ou absence injustifiée alors qu’elle n’a organisé aucune visite de reprise à l’issue de son arrêt maladie et que le contrat de travail était encore suspendu, que son licenciement a été prononcé en violation des dispositions de l’article R4624-31 du code du travail, qu’elle n’a pas manqué à son obligation de loyauté, qu’elle n’a jamais indiqué à la société qu’elle ne souhaitait pas reprendre son poste, que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire que son licenciement pour faute grave est une sanction disproportionnée eu égard à sa grande ancienneté, à l’absence de sanction prononcée à son encontre durant toute la relation de travail et qu’il doit être considéré comme fondé sur une cause réelle et sérieuse.
La société Francondis soutient que Madame [V] [G] dont l’arrêt de travail s’achevait le 20 septembre 2017 ne s’est pas présentée à son poste de travail à compter du 21 septembre suivant, qu’elle n’a pas justifié son absence auprès d’elle en dépit des deux courriers recommandés qu’elle lui a adressés à cette fin, qu’elle ne s’est d’ailleurs pas présentée à l’entretien préalable à son licenciement, que le règlement intérieur prévoit pourtant une obligation d’information à la charge du salarié quant au motif de ses absences, qu’elle a ainsi manqué à son obligation de loyauté, qu’elle n’entendait pas reprendre son travail, que le licenciement prononcé n’est pas disproportionné.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
Lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
En application des dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail, le doute doit profiter au salarié.
Il est acquis que Madame [V] [G] a été en arrêt de travail du 3 août au 20 septembre 2017.
Elle n’a pas repris son poste à l’issue de cet arrêt de travail le 21 septembre 2017.
La société Francondis l’a sollicitée une première fois par courrier recommandé du 26 septembre 2017 de justifier de ses absences puis une seconde fois par courrier recommandé du 3 octobre 2017.
Madame [V] [G] n’a pas répondu à ces demandes.
C’est dans ces circonstances que la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 14 octobre 2017, entretien auquel elle ne s’est pas rendue puis a été licenciée pour faute grave le 31 octobre 2017.
Il est rappelé qu’en application de l’article R4624-31 du code du travail dans sa version applicable au présent litige si l’organisation d’une visite de reprise est obligatoire après une absence du salarié d’au moins 30 jours pour maladie ou accident non professionnel et qu’il appartient à l’employeur de prendre l’initiative d’organiser une telle visite, c’est à la condition que le salarié ait manifesté auprès de celui-ci son intention de reprendre le travail ou l’ait effectivement repris ou ait sollicité lui-même l’organisation de cette visite.
Par ailleurs, si il est constant qu’en l’absence de visite de reprise, le contrat de travail demeure suspendu et que le salarié qui n’a pas repris son poste ne peut être licencié pour abandon de poste, l’employeur n’en conserve pas moins durant cette période son pouvoir disciplinaire et peut licencier le salarié pourvu que le motif de ce licenciement soit étranger à l’état de santé de celui-ci.
Madame [V] [G] qui n’a pas manifesté son intention auprès de la société Francondis de reprendre son travail à l’issue de son arrêt maladie et ne l’a pas informée de la situation dans laquelle elle se trouvait alors ne peut lui reprocher de ne pas avoir organiser une visite de reprise.
Par ailleurs, alors qu’il lui incombait de justifier de ses absences auprès de son employeur, il est établi qu’à l’issu de son arrêt de travail le 20 septembre 2021, Madame [V] [G] ne lui a pas adressé de certificat médical de prolongation de cet arrêt ni n’a pas répondu aux deux courriers de la société Francondis des 26 septembre et 3 octobre 2017 lui demandant des explications quant à son absence.
Elle ne peut expliquer ce silence de plus d’un mois par son inquiétude vis-à-vis de la situation de son mari qui avait fait l’objet d’une amputation d’un doigt au début du mois d’août 2017.
Il est ainsi établi qu’en laissant l’employeur dans l’ignorance de sa situation à compter du 21 septembre 2017, elle a commis une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Le licenciement pour faute grave, proportionnée à la faute commise, est donc justifié.
Madame [V] [G] sera en conséquence déboutée de ses demandes relatives aux indemnités de rupture et congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
Madame [V] [G] indique avoir subi un préjudice moral du fait de son licenciement alors qu’elle a commencé a travaillé à 22 ans et a toujours donné satisfaction à la société durant 20 ans.
Néanmoins la salariée ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
Madame [V] [G] qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît équitable en revanche de laisser à chaque partie les frais qu’elles ont engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes faites à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency du 17 février 2020,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [N] [V] [G] aux dépens de première instance et d’appel.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
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