Infirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 9 déc. 2021, n° 21/01758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/01758 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/01758 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IBBQ
CG
COUR D’APPEL DE NIMES
27 juin 2019
RG:17/02075
X
E
C/
Y
H
Grosse délivrée
le
à Me Dumas Lairolle
Me Bessodes
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2021
APPELANTS :
Monsieur C X
né le […] à Verdun
[…]
[…]
Représenté par Me Julien DUMAS LAIROLLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame D E épouse X
née le […] à Nîmes
[…]
[…]
Représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur F Y
né le […] à Orléans
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier BESSODES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame G H épouse Y
née le […] à BEZIERS
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier BESSODES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre,
Mme Catherine Ginoux, conseillère,
Madame Laure Mallet, conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Octobre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel,
présidente de chambre, le 09 Décembre 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
Exposé du litige
M. C X et Mme D E épouse X (les époux X)d’une part et M. F Y et Mme G H épouse Y (les époux Y ) d’autre part, sont propriétaires de lots contigüs sur la commune de Beauvoisin Gard, dans le lotissement dénommé 'Lotissement du stade'.
Se plaignant des travaux d’extension réalisés par les époux Y, les époux X ont fait assigner les époux Y en démolition des ouvrages puis en dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage.
Par jugement rendu le 9 mai 2017, le tribunal de grande instance de Nimes a :
— dit que les époux X ne peuvent opposer aux époux Y le réglement du lotissement 16 décembre 1981 qui n’est pas opposable
— dit qu’ils ne démontrent pas davantage le trouble anormal de voisinage
— débouté les époux Y de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamné les époux X à payer aux époux Y la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné les époux X aux dépens incluant les frais du géomètre expert M. B
Par déclaration enregistrée le 24 mai 2017, les époux X ont interjeté appel.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord au terme de la médiation ordonnée par la cour.
Par arrêt mixte rendu le 27 juin 2019, la cour de céans, infirmant partiellement le jugement et statuant sur le tout pour une meilleure compréhension de la décision a :
— débouté les époux X de leurs demandes sur le fondement de l’empiètement, d’une violation du réglement du lotissement et du cahier des charges et les a déboutés de leur demande de démolition de l’extension de la maison Y.
— dit que la demande des époux Y tendant à la démolition d’extension de la maison X est sans objet
— débouté les époux Y de leur demande tendant à la remise en état par et aux frais des époux X d’un mur prétendument mitoyen
— débouté les époux X de toute demande de réparation fondée sur le trouble anormal de voisinage pris du remblaiement du terrain Evaraert et de ses incidences sur l’écoulement des eaux
sur le trouble anormal de voisinage résultant de la perte de vue et d’ensoleillement du fonds X, ordonné avant dire droit une expertise confiée à M. K L-M
L’expert a déposé son rapport le 14 août 2020.
Par conclusions notifiées le 27 avril 2021, les époux X demandent à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice consécutif à la perte d’ensoleillement du fait du trouble anormal de voisinage créé par l’agrandissement des époux Y
— condamner solidairement les époux Y à leur payer à titre de dommages et intérêts :
* la somme de 10.000€ pour la perte d’ensoleillement
* celle de 25.000€ pour la perte de valeur du bien
— débouter les époux Y de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts
— condamner les époux Y à leur payer la somme de 4.000€ au titre des frais irrépétibles
Les appelants prétendent que les travaux d’extension de la construction réalisés par les époux Y qui ont consisté à rapprocher de trois mètres le pignon de l’habitation, désormais en limite séparative, ont eu un impact sur la vue et l’ensoleillement dont ils disposent à partir des pièces de vie. Ils critiquent la méthode utilisée par l’expert en ce qu’il n’aurait pas tenu compte de la modification de l’altimétrie et n’a effectué qu’une seule visite des lieux un jour de pluie, ce qui ne lui a pas permis de mesurer la réalité des troubles subis.
Suivant conclusions notifiées le 22 septembre 2021, les époux Y demandent à la cour de
— débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes
— les condamner à leur payer :
*10.000€ à titre de dommages et intérêts ,en raison de l’acharnement judiciaire depuis 2013
* 3.000€ au titre des frais irrépétibles
Se prévalant du rapport d’expertise, les intimés estiment que leurs travaux n’ont pas généré de trouble anormal de voisinage . Ils font observer que la seule ouverture de la maison des époux X subissant une baisse d’ensoleillement, a été créée après l’incendie de leur maison en 2011.
La clôture de la procédure a été fixée au 23 septembre 2021.
Motifs de la décision
Il importe de relever que suite à l’arrêt mixte rendu le 22 novembre 2018, la cour n’est saisie que de la demande des époux X au titre d’un trouble anormal de voisinage et de la demande reconventionnelle des époux Y en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile , la cour n’est saisie que d’une demande de dommages et intérêts des époux X sur le fondement du trouble anormal de voisinage, au titre d’une perte d’ensoleillement et pas au titre d’un préjudice de perte de vue , cette dernière demande ne figurant pas dans le dispositif.
Sur le trouble anormal de voisinage
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue , pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les réglements .
Selon l’article 651 du code civil, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre.
Ainsi, le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue , sauf usage prohibé par la loi ou les réglements , est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Il s’agit d’une responsabilité sans faute qui repose sur la considération que les relations de voisinage génèrent des inconvénients que chacun doit supporter sauf s’ils dépassent les limites de ce qu’il est habituel de supporter entre voisins.
La mise en oeuvre de cette responsabilité nécessite la preuve d’un lien de causalité entre un fait et une nuisance constitutive d’un trouble anormal.
Le respect des dispositions légales n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, de sorte qu’en l’espèce, la construction litigieuse même si elle est conforme aux régles du lotissement en matière d’urbanisme, peut ouvrir droit à une action des voisins, si elle est constitutive d’ un trouble anormal du voisinage .
Pour ouvrir droit à réparation, le trouble de voisinage doit présenter un caractère anormal et donc être d’une gravité certaine.
Lors de son déplacement sur les lieux, l’expert a établi un relevé précis des deux habitations en confront afin de réaliser un modèle 3 D avec le logiciel Allplan dans le but de réaliser une simulation de l’ensoleillement (pour les 4 saisons de l’année) et des vues antérieures et postérieures aux travaux.
L’expert a pu avoir une connaissance parfaite de la situation des lieux antérieure aux travaux puisque les travaux d’enduit du nouveau mur des époux Y n’étaient pas encore terminés de sorte qu’elle a pu prendre des côtes exactes de la situation avant travaux.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les époux X, l’expert a bien pris en compte la différence d’altimétrie à l’angle de l’extension représentant 36 cms.
Les éléments précis recueillis par l’expert et reportés scrupuleusement sur le logiciel de simulation utilisé permettent de comparer l’ensoleillement sur la façade sud de la villa des époux X avant et après les travaux litigieux et ne nécessitaient pas d’autres visites de l’expert sur site .
La comparaison de l’ensoleillement sur la façade sud de la villa des époux X , simulé en pages 19 à 23du rapport d’expertise et ce sur les 4 solstices étudiés fait ressortir une lègère perte d’ensoleillement le matin.
Il résulte des constatations de l’expert que les propriétés des époux X et des époux Y se trouvent dans une zone urbaine pavillonnaire où la taille des parcelles est relativement faible, la parcelle des époux X mesurant 310 m2 , et la façade sud de leur villa se trouvant à moins de 2,50 m de la limite séparative .
Le trouble anormal de voisinage s’apprécie à l’aune de l’environnement dans lequel s’inscrit le trouble supposé et un propriétaire ne peut prétendre à l’immutabilité de ses avantages
individuels dans une zone urbaine .
Il s’en déduit que les époux X ne sont pas fondés à se plaindre d’une diminution légère de l’ensoleillement par suite de l’extension de la construction des époux Y en limite de leur propriété et la perte d’un avantage nécessairement précaire dans un lotissement et sur un terrain de dimension modeste, cet inconvénient ne constituant pas en de telles circonstances un trouble anormal de voisinage.
Il y a donc lieu de débouter les époux X de leur demande de dommages et intérêts pour la perte d’ensoleillement subi et de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les époux X ne démontraient pas l’existence d’un trouble anormal de voisinage.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière de droit. Or, rien de tel n’est démontré en l’espèce de sorte qu’il convient de débouter les époux Y de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de confirmer le jugement déféré à cet égard.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les époux X succombant en leurs recours, supporteront les dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût de l’expertise ordonnée par la cour .
Pour les mêmes raisons, ils seront condamnés à verser aux époux Y la somme de 4.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’arrêt de la cour de céans en date du 28 novembre 2018 infirmant partiellement le jugement et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension
Statuant par le présent arrêt sur les aures demandes
Déboute M. F Y et Mme G H épouse Y de leur demande de dommages et intérêts au titre du trouble anormal de voisinage
Déboute M. F Y et Mme G H épouse Y de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne M. C X et Mme D E épouse X à payer à M. F Y et Mme G H épouse Y la somme de 4.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du coed de procédure ivile au titre des frais irrépétibles exposés au cours de l’instance
Condamne M. C X et Mme D E épouse X aux dépensde première instance et d’appel en ce inclus le coût de l’expertise ordonnée par la cour
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Delcourt, greffière.
La greffière, la présidente,
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