Confirmation 7 février 2022
Rejet 15 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 7 févr. 2022, n° 21/01174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro : | 21/01174 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 26 avril 2021, N° 58-20A/500 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
RECOURS TUTELLES
ARRET N°17
N° RG 21/01174 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E2NA
Ordonnance du 26 Avril 2021
Juge des tutelles des mineurs d’ANGERS n° d’inscription au RG de première instance 58-20A/500
ARRET DU 07 FEVRIER 2022
APPELANT:
Monsieur X se disant né le […] à BAMIYAN (AFGHANISTAN) Elisant domicile au Cabinet de Me ROULLEAU
[…]
assisté de M. G interprète en dari inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[…]
Comparant, assisté de Me Julien ROULLEAU, avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Me Amandine LEROY, avocate au barreau de Nantes
PARTIE A LA CAUSE :
Monsieur LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE B
Aide Sociale à l’Enfance
Comparant en la personne de M. S Conseiller Enfance cellule migrants, assisté de Me Philippe AB de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
EN PRESENCE DE :
Madame X Y, Juriste du Défenseur des Droits, muni d’un mandat de représentation
Monsieur le Procureur Général près la Cour d’appel d'[…], Comparant en la personne de Monsieur Z Valissant, Subsitut général près le Parquet général de la Cour d’appel d'[…]
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Décembre 2021 à 13 H 30, en audience en chambre du conseil, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame AA, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.
-2-
Ce magistrat a rendu compte des débats dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame AA, Présidente de chambre Madame COURTADE, Présidente de chambre
Madame COUTURIER, Conseillère
Greffier lors des débats: Mme LIVAJA
Prononcé en chambre du conseil le 07 février 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour.
Signé par Catherine AA, Présidente de chambre, et par Sylvie LIVAJA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 […] 2020, X se disant né en […] à […] ([…]) s’est présenté au DEMIE de P démuni de tout document d’état- civil afin d’être pris en charge en qualité de mineur non accompagné où il a été accueilli en urgence.
Sur la base du rapport d’évaluation de sa minorité et de sa situation d’isolement sur le territoire national rédigé le 17 […] 2020 par les professionnels du DEMIE confirmant la minorité alléguée, a été confié provisoirement à la Direction de l’enfance de la famille du Conseil départemental de B en vertu d’une ordonnance rendue par M. le Procureur de la République de P le 22 octobre 2020, après réorientation par la cellule nationale MIE.
Par requêtes en date du 23 octobre 2020, M. le Procureur de la République d'[…] a saisi, d’une part, le juge des enfants en vue d’ordonner le placement de l’intéressé au Conseil départemental de B au visa de l'article 375 et suivants du Code civil et, d’autre part, le juge aux affaires familiales en charge des mineurs sous protection pour l’ouverture d’une mesure de tutelle déférée à
l’Etat.
Par ordonnance du 5 novembre 2020, le juge des enfants d'[…] a renouvelé le placement de X se disant né le 10 mars […], à l’Aide sociale à l’enfance du département jusqu’au 5 mai 2021, dans l’attente de la décision du juge des tutelles.
Le 28 janvier 2021, le juge en charge des mineurs sous protection a été destinataire d’une nouvelle évaluation réalisée à l’arrivée de X dans le B dont le rapport daté du 28 décembre 2020 a conciu, sans remise en question de la situation d’isolement sur le territoire français, que la minorité déclarée avec une date de naissance au 10 mars […] était exclue.
Ultérieurement, X a fourni un « taskera » délivré le 17 juin 2020 qu’il disait avoir obtenu de son père ainsi que la lettre et l’enveloppe correspondant à cet envoi. Ce document traduit en langue française par un traducteur assermenté a été analysé par la cellule fraude documentaire et identité de la Police aux frontières de C
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Dans un rapport simplifié du 23 mars 2021, ce service a conclu à la non- recevabilité du document en l’absence des légalisations requises pour un pays non signataire des accords de la convention de la Haye de 1961 tout en soulignant le caractère succinct des informations sur l’identité de son titulaire (date de naissance).
Par ordonnance en date du 26 […] 2021, le juge en charge des tutelles des mineurs sous protection a, après audition de l’intéressé, dit n’y avoir lieu né le 1er d’ordonner une mesure de tutelle à l’égard de X ' janvier […] à […] ([…]).
Par déclaration recue au greffe du tribunal judiciaire d’ANGERS le 29 […] 2021, a, par l’intermédiaire de Maître ROULLEAU, avocat à ANGERS, relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 28 […] 2021.
A réception de la procédure, l’ensemble des parties concernées a été convoqué à l’audience du 4 octobre 2021 et le dossier communiqué au Ministère public le 14 septembre 2021.
Les 4 octobre 2021 et 8 novembre 2021, l’affaire a été renvoyée à la demande tant de l’avocat de l’intimé que de l’appelant et, en dernier lieu, à l’audience du 6 décembre 2021.
Depuis la déclaration d’appel, ✗ a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par l’OFPRA aux termes d’une décision du 25 juin 2021.
Par ailleurs, X I s’est vu délivrer le 11 octobre 2021 par l’OFPRA un certificat de naissance portant le 9 […] 2005 comme date de naissance ainsi qu’une attestation d’équivalence avec la personne, née le 10 mars […] et demanderesse de la demande d’asile.
POSITION DES PARTIES
I a été entendu sur lesA l’audience du 6 décembre 2021, X motifs de son appel avec l’assistance de Maître Amandine LEROY, avocate au Barreau de NANTES substituant Maître ROULLEAU, et par l’intermédiaire d’un interprète en langue dari, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’ANGERS.
A cette occasion, ✗ a indiqué être né le 9 […] 2005 dans la […] en […], avoir quitté son pays d’origine à l’âge de 14 ans et 8 mois et être arrivé en France en […] 2020.
Pour sa part, son conseil a demandé que la pièce n°12 communiquée par la partie intimée -en l’espèce, le compte-rendu d’entretien de l’OFPRA du 6 mai 2021- soit écartée des débats au regard du principe de confidentialité de la procédure d’asile qui fait que ce document a été adressé à X à une date où l’UDAF était désigné comme administrateur ad’hoc dans le cadre du droit d’asile. Elle a donc considéré que cette production porte atteinte au respect de la vie privée et au secret des correspondances.
Sur le fond et, développant ses conclusions notifiées le 3 décembre 2021, Maître LEROY a jugé que la minorité de X ne peut plus être remise en cause et est parfaitement établie puisque celui-ci est titulaire d’un acte de naissance délivré par l’OFPRA après enquête, lequel fixe une date de naissance
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et ne peut être contesté que devant le tribunal judiciaire de P . Elle a ajouté que la minorité n’est pas remise en cause par l’évaluation du DEMIE 45 tandis que la deuxième évaluation du B n’est pas prévue par le législateur. Elle a contesté l’avis défavorable de la PAF dans son rapport d’analyse documentaire qui ne lie pas le juge et alors que l’absence de légalisation n’est pas suffisante.
Sous le bénéfice de ces observations, l’avocate de l’appelant a conclu au rejet de la pièce n°12 communiquée par la partie adverse ainsi qu’à l’infirmation de la décision déférée par l’ouverture d’une mesure de tutelle d’Etat et à la condamnation de l’intimé aux dépens, en précisant qu’elle ne reprenait pas sa demande visant à enjoindre au président du Conseil départemental de B et Loire d’assurer la prise en charge de X ¡ dans le cadre d’un dispositif dédié à l’aide sociale à l’enfance hors hôtel.
Partie intimée, M. le Président du Conseil départemental de B dûment représenté par M. S conseiller enfance, a été assisté par Maître AB, avocat à ANGERS.
Entendu en ses observations, le conseil de l’intimé s’en est rapporté sur la demande visant au rejet de sa pièce n° 12 en précisant que cette communication n’avait nullement pour objectif de violer les principes énoncés par son contradicteur puisqu’elle concerne bien X
Sur le fond, Maître AB a, développant ses écritures notifiées le 3 décembre 2021, soutenu qu’une ré-évaluation sociale n’est pas interdite en cas de doute sur la minorité. Il a fait valoir que le juge des tutelles est seul compétent pour trancher la question de la minorité et que si l’acte de naissance délivré par I’OFPRA a valeur d’acte authentique, la preuve contraire des mentions qui y sont portées est admise au visa de l’article 1371 du code civil, ce qui résulte au cas présent de l’acte de naissance initialement produit qui ne peut être valider puisque que non recevable par l’analyse documentaire. Il a ajouté que l’évaluation réalisée par le B est plus complète que celle de P tandis qu’il y a eu une véritable audition par le juge des tutelles.
En conclusion, Maître AB a conclu à la confirmation de la décision dont appel en toutes ses dispositions.
A également été entendue Mme X Y, juriste du défenseur des droits, en ses observations orales conformément à l’article 33 de la loi organique 2011-33 du 29 mars 2011 et à sa décision écrite 2021-260 datée du 30 septembre 2021. Elle s’est ainsi référée au droit à l’identité d’un mineur protégé par l’article 8 de la convention internationale des droits de l’enfant et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Elle a fait encore observer que l’analyse documentaire ne conclut pas que l’acte de naissance en possession de x est un faux. Elle a fait état du non respect de l’intérêt supérieur de. soumis à une réévaluation de minorité par le conseil départemental de B e dont le rapport ne contient que des considérations subjectives. Elle a relevé que l’état-civil fixé par l’OFPRA ne peut être remis en cause que par le tribunal judiciaire de P statuant en matière d’état-civil tandis que X est placé sous la protection subsidiaire de l’OFPRA qui a confirme sa minorité. Elle a donc conclu à la prise en charge obligatoire de ce mineur non accompagné.
Egalement présent, le Parquet Général a conclu à l’infirmation de la décision entreprise par le prononcé d’une mesure de tutelle. A cette fin, il a indiqué qu’il ne remettait pas en cause la présomption de minorité de manière factuelle compte tenu des documents d’état-civil fournis, lesquels ne sont pas parfaits
-5-
mais en rapport avec les évaluations. Il a ajouté que les deux évaluations auxquelles X a été soumis présentent des éléments contradictoires mais pas sur des points prépondérants.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2022.
SUR CE, la Cour
- Sur la forme
a été relevé dans les formes et délais prescrits L’appel de X par la loi.
Il y a donc lieu de le recevoir.
-Sur le rejet de pièces
Le conseil de X sollicite que le compte-rendu d’entretien avec l’officier de protection du 6 mai 2021 destiné à reconstituer un acte de naissance dans le cadre du placement sous la protection juridique et administrative de I’OFPRA, document que M. le Président du conseil départemental de B et Loire produit en pièce 12, soit écarté des débats.
En droit, l’article L531-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que l’entretien personnel mené avec le demandeur d’asile, ainsi que les observations formulées, font l’objet d’une transcription versée au dossier de l’intéressé. La transcription est communiquée, à leur demande, à l’intéressé ou à son avocat ou au représentant de l’association avant qu’une décision soit prise sur la demande. Dans le cas où il est fait application de la procédure accélérée prévue aux articles L. 531-24, L. […]. 531-27, cette communication peut être faite lors de la notification de la décision.
Au cas présent, il résulte des pièces de la procédure que la transcription de l’entretien mené par l’Office français de protection des réfugiés et Apatrides dans le cadre de la demande d’asile présentée par ✗ a été communiquée à titre personnel à celui-ci le 31 mai 2021 et alors que l’UDAF de
B était désignée en qualité d’administrateur ad’hoc depuis une ordonnance du 15 février 2021.
Dans ces conditions et compte tenu de la confidentialité des déclarations à laquelle est tenu l’officier de protection, la pièce produite par M. le Président du Conseil départemental de B dans le cadre de la présente instance sera écartée des débats; étant observé que l’intimé s’en rapporte sur la demande formée en ce sens par le conseil de l’appelant.
- Sur le fond
En droit et en application de l’article 411 du code civil, ne peut bénéficier de l’ouverture d’une tutelle déférée à la collectivité publique compétente en matière d’aide sociale à l’enfance que le mineur dont la tutelle reste vacante. La preuve de la minorité constitue donc un préalable à l’examen de la vacance de la tutelle d’un jeune du fait de son isolement.
Par ailleurs, l’article 47 du code civil énonce que "tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui même établissent, le cas échéant
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après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité".
La circulaire du Ministère de la Justice du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers prévoit que « les garanties juridiques liées à l’état de minorité nécessitent qu’en cas de doute sur les déclarations de l’intéressé, il soit procédé à une vérification de celles-ci. Cette circulaire ajoute que »l’évaluation de la minorité s’appuie sur la combinaison d’un faisceau d’indices entretien conduit avec le jeune par un personnel qualifié dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire; vérification de l’authenticité des documents d’état civil qu’il détient sur le fondement de l’article 47 du code civil; si le doute persiste au terme de cette étape et seulement dans ce cas, il peut être procédé à une expertise médicale de l’âge sur réquisitions du Parquet."
Ainsi et dès lors que la minorité est établie au moyen de l’évaluation sociale et de la production de documents d’état-civil étranger et sauf si des données extérieures établissent que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité, les conditions relatives à l’ouverture d’une tutelle d’État sur le fondement de l’article 411 du Code civil sont remplies au bénéfice du mineur non accompagné.
Dans le cas présent et en premier lieu, il est acquis que si X était démuni de tout document d’état-civil lors de son arrivée en France en […]
2020 et encore lors de sa réévaluation par les professionnels du département
de B le 28 décembre 2020, il a par la suite produit un acte de naissance délivré le 17 juin 2020 supportant sa photographie et accompagné d’une traduction assermentée de laquelle il résulte un âge de 16 ans en 2020 (né en […]) ainsi que la lettre et l’enveloppe justifiant des conditions de détention de ce document.
Or, le rapport simplifié d’analyse documentaire dressé le 23 mars 2021 conclut clairement, tout en soulignant le caractère succinct des informations sur l’identité de son titulaire (date de naissance), à la non-recevabilité de cet acte en l’absence des légalisations requises. Il relève en effet la présence au verso d’une légalisation mais l’absence de seconde légalisation de la représentation française dans ce pays ou de la sur-légalisation des autorités afghanes en France, l'[…] n’étant pas signataire des accords de la convention de la Haye de 1961.
Cette analyse quant au non-respect du principe de la double légalisation par l’autorité compétente du pays émetteur et par une autorité consulaire française sur place n’est pas utilement critiquée; observation faite que la décision admettant X au bénéfice de la protection subsidiaire mentionne que le document a identite afghan (taskera) présenté par l’intéressé au soutien de sa demande d’asile est dépourvu de valeur probante compte tenu de la relative facilité avec laquelle il est possible de se procurer tous types de faux documents en […] (page 2/4).
Il s’en infère que la présomption de validité édictée par l’article 47 du code civil pour les actes-civils étrangers doit être écartée au cas d’espèce.
En second lieu, X se prévaut devant la Cour de la décision de I’OFPRA datée du 25 juin 2021 lui accordant le bénéfice de la protection subsidiaire ainsi que du document d’identité reconstitué par l’OFPRA le 11 octobre 2021.
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S’agissant de la décision du 25 juin 2021, il importe de rappeler que le bénéfice de la protection subsidiaire, qui permet le séjour sur le territoire français, est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves strictement définies à l’article L 512-1 du Code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ainsi, le placement de ✗ sous la protection juridique et administrative de l’OFPRA en suite de sa demande d’admission au bénéfice de
l’asile présentée le 16 février 2021 a été décidé exclusivement en considération de ce que celui-ci pourrait être exposé en tant que civil à un risque réel de subir des menaces telles que définies par l’article L 512-1 3° du Code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile et donc indépendamment de la minorité découlant de la date de naissance du 10 mars […] portée sur sa demande d’asile.
S’agissant de l’acte d’état-civil du 11 octobre 2021, il sera précisé que, selon l’article L 121-9 du Code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile: « I’Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, après enquête s’il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état-civil. Le directeur général de l’office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu’il établit ont la valeur d’actes authentiques. Ces diverses pièces suppléent à l’absence d’actes et de documents délivrés dans le pays d’origine. Les pièces délivrées par l’office ne sont pas soumises à l’enregistrement ni au droit de timbre ».
La valeur d’actes authentiques dont le régime probatoire particulier est fixé par l’article 1371 du Code civil implique que, lorsque l’officier ne fait que reporter les déclarations qui lui sont faites, les mentions d’un acte administratif font foi jusqu’à preuve contraire.
Tel est le cas en l’espèce du certificat de naissance tenant lieu d’acte de naissance du 11 octobre 2021 puisqu’il a été établi sur la base des éléments figurant dans le dossier OFPRA et, plus précisément, conformément aux déclarations faites par ✗ I lors de son entretien de demande d’asile concernant ses date et lieu de naissance, ainsi que l’OFPRA l’indique dans son courrier de notification à l’organisme désigné comme administrateur ad hoc; ce même courrier ajoutant que l’attestation de correspondance délivrée en parallèle ne constitue nullement un certificat d’état-civil.
Dès lors que l’année de naissance retenue au 9 […] 2005 est différente de celle figurant sur la taskera en possession de X I (16 ans en 2020, né en […]) mais aussi et surtout de celle que celui-ci a déclarée au cours des deux entretiens d’évaluation sur la minorité et l’isolement dont il a fait l’objet (16 ans soit […] à P , le 17 […] 2020 et 10 mars […] à […], le 28 décembre 2020) et encore lors de son audition devant le premier juge le 25 mars 2021 ([…]), ce document ne peut valablement faire preuve de la minorité revendiquée par l’appelant pour prétendre au bénéfice d’une mesure de tutelle.
Enfin, cette preuve ne saurait davantage résulter de l’évaluation réalisée par les professionnels de P le 17 […] 2020 dès lors que leurs conclusions résultent d’un entretien particulièrement sommaire et sont en contradiction avec celles émises par le département de B : les 6 et 8 janvier 2021 quant à la
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majorité de X au constat d’imprécisions relevées sur son histoire personnelle et son parcours migratoire ainsi que d’incohérences notamment sur sa scolarité.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour ne peut que constater que la minorité de ✗ A n’est pas établie de sorte que ce dernier ne remplit pas l’une des conditions requises pour bénéficier de l’ouverture d’une tutelle d’Etat déférée à l’Aide sociale à l’enfance du Département de B ; précision faite que sa situation d’isolement en France n’est pas discutée.
La décision entreprise sera donc confirmée.
- Sur les dépens
Compte tenu de la nature du litige, les dépens de la procédure seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant hors la présence du public, après rapport préalable et par arrêt contradictoire,
DECLARE recevable l’appel formé par M. X
ECARTE des débats la pièce communiquée par M. le Président du Conseil départemental de B sous le n°12;
Au fond, CONFIRME l’ordonnance rendue le 26 […] 2021 par le juge en charge des tutelles des mineurs sous protection au tribunal judiciaire d’ANGERS disant n’y avoir lieu d’ordonner une mesure de tutelle à l’égard de M. X
, se disant né le 1er janvier […] à […] ([…]);
DIT que le présent sera notifié à :
- M. X
- M. le President du Conseil Départemental de B et qu’avis en sera donné à M. le Procureur Général ;
ORDONNE le renvoi de la procédure au juge initialement suivi pour clôture et archivage;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. LIVAJA C. AA
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