Infirmation partielle 15 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 15 avr. 2021, n° 19/00843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro : | 19/00843 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS MORETTI CONSTRUCTION, son représentant légal |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
R.G : N° RG 19/00843 – N°
P o r t a l i s
DBVS-V-B7D-E72T
S . A . S . M O R E T T I
CONSTRUCTION
C/
B U R G E R M E I S T E R ,
AA
Minute n° 21/00173
COUR D’APPEL DE METZ 1 CHAMBRE CIVILEèRE
ARRÊT DU 15 AVRIL 2021
APPELANTE :
SAS MORETTI CONSTRUCTION Représentée par son représentant légal
4 rue Charles Hermite – ZI des Sables
54110 DOMBASLE SUR MEURTHE
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur X Y
4 rue Jean Teulère
57970 YUTZ
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de
METZ
Madame Z AA épouse Y
4 rue Jean Teulère
57970 YUTZ
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de
METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur RUFF, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame FOURNEL, Conseiller
Madame DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Mathilde TOLUSSO
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 18 Février 2021
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Avril 2021.
-2-
FAITS ET PROCEDURE ANTERIEURE
Suivant contrat du 11 juin 2012, M. X AB et Mme Z AC épouse AB ont confié la construction de leur maison individuelle à la SAS Moretti construction. Un procès-verbal de réception ne mentionnant pas de réserves a été signé entre les parties le 25 septembre 2013.
Par courrier du 29 septembre 2013, M. et Mme AB ont formulé de multiples réserves auprès du constructeur, se fondant sur un rapport d’expertise privé réalisé par M. AD de la société Lorraine Experts. Plusieurs échanges sont ensuite intervenus entre les parties. Considérant que l’ensemble des réserves n’étaient pas levées, M. et Mme AB ont sollicité et obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Thionville, par ordonnance du 03 novembre 2015, la mise en œuvre d’une expertise judiciaire confiée à M. AE. Le juge des référés autorisait également, par cette ordonnance, M. et Mme AB à séquestrer la somme de 10.207,20 euros correspondant au solde du coût du marché.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 10 juillet 2016.
Par acte d’huissier délivré le 08 mars 2017, M. et Mme AB ont fait assigner la SAS Moretti construction devant le tribunal de grande instance de Thionville aux fins de la voir condamnée, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, devenus 1103, 1217 et 1231-1 du même code, à leur payer diverses sommes au titre des travaux de reprise et préjudices subis en raison des fautes de la défenderesse dans la réalisation des travaux qui lui avaient été confiés.
La SAS Moretti construction a conclu le 11 octobre 2017 à l’irrecevabilité des demandes ainsi qu’à leur rejet et, reconventionnellement, à la condamnation de M. et Mme AB à lui payer le solde du prix du marché de travaux soit 10.207,20 euros.
Par jugement en date du 07 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Thionville a statué comme suit :
« Condamne la société Moretti construction à payer à M. X AB et Mme Z AB née AC la somme de 2.280,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des travaux de reprise relatifs au regard des eaux usées ;
Déboute M. X AB et Mme Z AB née AC de leurs demandes au titre de la reprise des fourreaux électriques ;
Déboute M. X AB et Mme Z AB née AC de leur demande au titre des travaux de mise en conformité des réseaux d’eaux pluviales et du drainage, de leur demande au titre du remplacement de la pompe de relevage, de leur demande au titre de travaux d’aménagement extérieur suite à la mise en conformité des réseaux et du drainage ;
Condamne la société Moretti construction à payer à M. X AB et Mme Z AB née AC la somme de 1.500 euros au titre du coût de l’électricité relative au fonctionnement de la pompe de relevage, la somme de 1.500 euros au titre du préjudice occasionné par la surveillance et l’entretien de la pompe de relevage ;
Déboute M. X AB et Mme Z AB née AC de leur demande au titre du coût de remplacement de la pompe de relevage ;
Déboute M. X AB et Mme Z AB née AC de leur demande au titre de la révision complète des fixations des réseaux ;
Déboute M. X AB et Mme Z AB née AC de leur demande au titre des intérêts intercalaires auprès de la Caisse d’épargne ; Condamne la société Moretti construction à payer à M. X AB et Mme Z
AF
AB née AC la somme de 1.192 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre des frais et honoraires de la société Bâtiment Lorraine conseil et de la société Lorraine experts ;
Déboute M. X AB et Mme Z AB née AC de leur demande pour préjudice moral ;
Enjoint la société Moretti construction de transmettre à M. X AB et Mme Z AB née AC les plans des réseaux de leur maison ; Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Déclare irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle présentée par la société Moretti construction au titre du solde du marché restant dû ;
Condamne la société Moretti construction aux dépens y compris les dépens de l’instance de référé n°RI 15/00148 et les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la société Moretti construction à payer à M. X AB et Mme Z AB née AC la somme de 1.500 euros au titre des frais et honoraires exposés dans le cadre de la procédure de référé-expertise et la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles relatifs à la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire. »
Le tribunal a analysé successivement les désordres invoqués par M. et Mme AB et retenu les éléments suivants :
-Sur le regard des eaux usées : le rapport d’expertise retient que le fond du regard des eaux usées présente de fortes irrégularités, ce qui constitue un dommage intermédiaire provoqué par un défaut de réalisation qui n’était pas apparent à la réception, de sorte qu’il engage la responsabilité de l’entrepreneur qui doit supporter les coûts de reprise évalués par l’expert à 2.280 euros TTC.
-Sur les fourreaux électriques : la demande doit être rejetée car le rapport d’expertise a mis en évidence l’absence de tout dysfonctionnement, de sorte que la preuve d’un dommage intermédiaire n’est pas rapportée et il ne s’agit pas d’un défaut de conformité à une spécificité contractuelle.
-Sur les réseaux d’eaux pluviales, le drainage et la pompe de relevage : l’expert a relevé l’absence de regard en pied de descente d’eaux pluviales alors que les DTU imposent un regard à chaque changement de direction, toutefois ce défaut de conformité aux normes de construction ne génère aucun dommage et il s’agit d’une non conformité à la réglementation et non à une spécificité contractuelle, de sorte que les demandes d’indemnisation des travaux de mise en conformité et d’aménagements extérieurs imposés par cette non conformité doivent être rejetées. S’agissant du drainage,il existe un défaut de conformité contractuel qui n’était pas apparent lors de la réception et qui contraint les époux AB à supporter le coût d’utilisation d’une pompe de relevage et les divers tracas associés, justifiant leur indemnisation à hauteur de 3.000 euros au total pour ces préjudices. Cependant le tribunal a retenu qu’il n’était pas établi avec certitude que les demandeurs allaient être tenus de remplacer tous les dix ans la pompe de relevage, ce qui justifiait de rejeter leur demande d’indemnisation de son coût de remplacement.
-Sur la révision des fixations de réseau : l’expert judiciaire a relevé que la mise en oeuvre des feuillards métalliques dans le vide sanitaire correspond à la définition du DTU et, s’il a relevé que sur les quelques réseaux accessibles lors de la visite sur site, les distances entre les feuillards semblaient trop importantes, il n’a étayé cette remarque d’aucune mesure précise et n’a fait état d’aucun dommage en lien avec un défaut de conformité à la réglementation, de sorte que les demandes au titre de la révision complète des fixations des réseaux doivent être rejetées.
Le tribunal a également débouté M. et Mme AB de leurs demandes au titre des
-4-
intérêts intercalaires du prêt souscrit auprès de la Caisse d’épargne en retenant qu’ils ne démontraient pas avoir supporté de tels intérêts en raison de l’absence de levée de réserves par le constructeur, de même que leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, le tribunal retenant que l’existence d’un tel préjudice n’était pas établie.
Enfin, le tribunal a retenu que les dommages intermédiaires et non conformités subis par les demandeurs les avaient contraints à supporter des frais d’expertise amiable dont ils devaient être indemnisés. Il a également retenu que la SAS Moretti construction ne justifiait pas avoir communiqué les plans de réseaux aux demandeurs et qu’il convenait de l’y enjoindre, sans qu’une astreinte ne soit justifiée à ce stade.
Statuant sur la demande reconventionnelle de paiement du solde du prix des travaux, le tribunal a considéré que cette demande avait été formée le 11 octobre 2017 par voie de conclusions, alors que le délai de prescription de deux ans applicable aux services fournis par un professionnel à un consommateur avait commencé à courir le 25 septembre 2013, date de réception des travaux. Considérant que la SAS Moretti construction ne justifiait pas d’actes interruptifs de cette prescription, le tribunal a déclaré la demande irrecevable.
Par déclaration de son conseil enregistrée auprès du greffe de la Cour le 1er avril 2019, la SAS Moretti construction a interjeté appel du jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 30 décembre 2019, la SAS Moretti construction demande à la Cour de :
« Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Moretti à payer à M. et Mme AB les sommes de :
-2.280 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des travaux de reprise relatif au regard des eaux usées ;
-1.500 euros au titre de la surconsommation d’électricité relative au fonctionnement de la pompe de relevage ;
-outre 1.500 euros au titre du préjudice occasionné par la surveillance de l’entretien de la pompe de relevage ;
-1.192 euros au titre des frais et honoraires de la société Bâtiment Lorraine conseil et de la société Lorraine expert ;
-déclarée irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle présentée par la société Moretti construction au titre du solde du marché restant dû ;
-condamné la société Moretti aux entiers dépens d’instance, en ce y compris les frais d’expertise judiciaire, outre 1.500 euros au titre des frais et honoraires exposés dans le cadre de la procédure de référé expertise ;
-1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme AB de leurs demandes relatives aux travaux de reprise sur fourreaux électriques, aux travaux de mise en conformité des réseaux pluviales et du drainage, au titre du remplacement de la pompe de relevage, de leurs demandes au titre d’aménagement extérieur suite à la mise en conformité des réseaux et du drainage, au titre du coût de remplacement de la pompe de relevage et de leur demande au titre de révision complète des fixations des réseaux, ainsi que leur demande au titre des intérêts intercalaires auprès de la Caisse d’épargne, au titre de l’indemnisation d’un préjudice moral.
Statuant à nouveau,
Déclarer irrecevables et en tout cas non fondées les demandes présentées par M. et Mme AB en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Moretti construction.
-5-
Constater que les désordres allégués au titre de soi-disant non-conformités des réseaux qui n’ont pas été réservés lors des opérations de réception du bâtiment, et lors de l’intervention de leur technicien, M. AD, Lorraine Experts, intervenu deux jours après les opérations de réception, en vue d’établir une liste de réserves transmises le 29 septembre 2013, étaient apparents lors de la réception
Débouter par conséquent M. et Mme AB de leur demande formulée au titre d’un quelconque problème rencontré sur les réseaux d’évacuation de leur maison d’habitation
Par conséquent,
Débouter M. et Mme AB de leur demande complémentaire visant à obtenir l’indemnisation d’une hypothétique nécessité de changer la pompe de relevage, ainsi que les consommations d’énergie afférentes
Subsidiairement sur ces points,
Dire et juger que ces demandes ne sont pas fondées, techniquement, par des calculs de consommation électrique, au regard de la puissance de la pompe, ni par des éléments probants, permettant de déterminer la durée de vie d’une pompe de relevage
Débouter en outre M. et Mme AB de leur demande de dommages et intérêts formulée au titre de la « contrariété » d’avoir à surveiller le bon fonctionnement d’une pompe de relevage, dont pourtant, il est précisé qu’il reste automatique
Débouter M. et Mme AB de leur demande formulée au titre des travaux de reprise relatifs aux fourreaux électriques, à hauteur de 7.200 euros TTC, en raison de l’absence de tout essai probant permettant, au cours des opérations d’expertise, de s’assurer d’un éventuel dysfonctionnement, ou problème, avéré par l’expert
Constater que l’expert judiciaire ne détermine aucune difficulté ni aucun dysfonctionnement concernant les éventuelles et hypothétiques non-conformités soulevées par M. AD au titre de l’installation électrique
Par conséquent,
Débouter M. et Mme AB de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à ce titre
Débouter M. et Mme AB de leur demande formulée au titre des travaux de reprise relatifs aux fixations des réseaux sous vide sanitaire, dont l’expert n’a même pas pu constater que ces derniers avaient été réalisés par la société Moretti, après les premières observations de M. AD
Débouter M. et Mme AB de toutes autres demandes, fins et conclusions, et notamment toute demande de dommages et intérêts, au titre d’un quelconque préjudice moral, intérêts intercalaires, auprès de leur organisme bancaire, non fondés, les travaux d’aménagement extérieur, non démontrés
Condamner M. et Mme AB à payer à la société Moretti construction la somme de 10.207,20 euros TTC au titre du solde restant dû de marché entre les cocontractants
Condamner M. et Mme AB à payer à la société Moretti construction la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dire et juger que les frais d’expertise et honoraires de l’expert judiciaire seront partagés par moitié, entre les parties
Condamner enfin M. et Mme AB en tous les frais et dépens, et dépens de l’instance et de ses suites, en ce y compris ceux de la procédure de référé à l’exception des frais d’expertise judiciaire partagés par moitié. »
-6-
Par leurs dernières conclusions en date du 02 mars 2020, M. et Mme AB demandent à la Cour de :
« Débouter la SAS Moretti construction de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de M. X AB et Mme Z AC épouse AB Faire droit à l’appel incident de M. X AB et Mme Z AC épouse AB
En conséquence, condamner la SAS Moretti construction à verser à M. X AB et Mme Z AC épouse AB :
-la somme de 6.000 euros hors taxes soit 7.200 euros TTC au titre des travaux de reprise relatif aux fourreaux électriques avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
-440 euros au titre du préjudice consécutif aux travaux de reprise relatif à ces fourreaux nécessitant le relogement provisoire
-9.000 euros hors taxes soient 10.800 euros TTC au titre des travaux de mise en conformité des réseaux d’eau pluviale et du drainage avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
-800 euros hors taxes soient 960 euros TTC au titre de la révision complète des fixations des réseaux avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
-5.500 euros TTC au titre du remplacement de la pompe de relevage tous les 10 ans sur une période de 50 ans soit 5 remplacements de 1078,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
-5.000 euros au titre du coût de l’électricité relative au fonctionnement de la pompe soit 100 euros par an sur 50 ans avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
-5.000 au titre du préjudice personnel de M. et Mme AB inhérents à la surveillance régulière de la pompe et aux démarches nécessaires liées à son entretien et à son remplacement (100 euros par an sur une base de 50 ans) avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation
-2.988 euros TTC relative aux travaux d’aménagements extérieurs suite à la mise en conformité des réseaux et du drainage avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
-5.267,73 euros au titre des intérêts intercalaires auprès de la Caisse d’épargne avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
-2.000 euros au titre de leur préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation
Confirmer le jugement en ce qu’il a enjoint à la SAS Moretti construction de délivrer les plans de réseaux de l’immeuble et, y ajoutant, soumettre cette délivrance à une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir Confirmer le jugement pour le surplus Eu égard aux circonstances de la cause, condamner la SAS Moretti construction aux entiers dépens d’instance d’appel et à verser à M. X AB et Mme Z AC épouse AB la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.»
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions ci-dessus visées pour l’exposé exhaustif des moyens et arguments des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 juin 2020.
-7-
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité des demandes de M. et Mme AB
La SAS Moretti construction demande à la Cour de déclarer irrecevables les demandes présentées par M. et Mme AB à son encontre. Elle ne fait cependant mention dans le corps de ses conclusions d’aucun moyen au soutien d’une fin de non-recevoir, à l’exception du passage suivant : « le maître d’ouvrage doit être déclaré irrecevable et en tout cas non fondé dans ses demandes formulées au titre des reprises, sur des désordres visibles à réception, en raison de l’effet de purge de cette dernière ».
Or, un tel moyen ne relève pas de la recevabilité des demandes mais de leur examen au fond. L’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation instituant au profit du maître d’ouvrage le délai de 8 jours, à compter de la réception, pour formuler des réserves ne prévoit aucune irrecevabilité en conséquence. Les demandes de M. et Mme AB étant fondées sur la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur et sur des non-conformités, le caractère apparent ou non des désordres invoqués à la réception ne relève que d’un examen au fond et non de la recevabilité de l’action.
L’irrecevabilité des demandes de M. et Mme AB n’étant pas établie, la fin de non- recevoir soulevée par l’appelante sera écartée.
Sur le fond
Les désordres réservés et les désordres non apparents à la réception qui ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ne relèvent pas de l’application de la garantie décennale mais donnent lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Le constructeur a l’obligation de livrer un ouvrage conforme aux prévisions contractuelles et prescriptions réglementaires. L’existence d’un dommage est une condition de mise en œuvre de la responsabilité contractuelle et il n’en va différemment qu’en présence d’une non conformité aux spécifications contractuelles. S’agissant enfin de la non-conformité à des normes prévues par des documents techniques unifiés (DTU), et contrairement à ce que soutiennent les intimés, la responsabilité de l’entrepreneur ne peut être engagée sans démonstration d’un dommage résultant de leur non-respect, sauf à prouver que les DTU invoqués étaient obligatoires par arrêté ministériel ou avaient été prévu contractuellement.
En l’espèce, les opérations d’expertise de M. AE ont mis en évidence la réalité de multiples désordres constructifs dont il n’est pas contesté entre les parties qu’ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale. A titre liminaire, il est relevé que les critiques émises par la SAS Moretti construction envers ces opérations d’expertise ne sont pas pertinentes dès lors que, non seulement, l’appelante a participé contradictoirement à ces opérations et a pu faire valoir ses observations auprès de l’expert judiciaire, mais en outre, il ne peut être reproché à M. AE d’avoir étudié le travail précédemment fait par la société Lorraine Experts alors qu’il ressortait des termes de sa mission même qu’il devait examiner les désordres relevés par cette société. Au demeurant, la société Lorraine Experts avait elle-même rédigé son rapport aux termes d’une réunion d’expertise privée mais contradictoire du 1er avril 2015. Dès lors la SAS Moretti construction ne peut reprocher utilement à M. AE d’avoir retenu des conclusions parfois similaires à celles de la société Lorraine Expert si celles-ci s’avéraient fondées techniquement et les critiques générales émises contre le travail de l’expert judiciaire seront écartées.
S’agissant ensuite de la purge des désordres par réception invoquée par la SAS Moretti construction, il ne peut être contesté, au vu du courrier envoyé par les maîtres d’ouvrage le 29 septembre 2013, que la plupart de ces désordres ont fait l’objet de réserves formulées
-8-
dans le délai de 8 jours après réception conformément à l’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation. Les développements de l’appelante sur l’absence de réserves formulées à la réception ne sont donc pas pertinents. En outre, les seuls éléments n’ayant pas fait l’objet de réserves dans ce courrier, à savoir les désordres relatifs au fond du regard des eaux usées et le fonctionnement des évacuations via une pompe de relevage dus à une implantation plus basse des fondations qu’initialement prévu n’étaient pas apparents à réception, s’agissant de constatations nécessitant des investigations poussées dans les réseaux installés dans le sol et l’ouverture des tampons de regard. Le fait que M. AD, intervenant pour la société Lorraine Experts, ait, à la demande des maitres d’ouvrage, effectué une visite du bien permettant à ces derniers de formuler des réserves dans le délai de 8 jours à compter de la réception n’est pas de nature à rendre apparents ces désordres. L’intervention de M. AD, qui n’a pas eu lieu dans le cadre de la réception contradictoire, relève au demeurant des rapports entre ce dernier et les intimés, et non des rapports entre ces derniers et la SAS Moretti construction de sorte qu’elle ne peut utilement s’en prévaloir pour lui attribuer l’effet invoqué.
Enfin, il n’est ni allégué ni a fortiori établi par les maîtres de l’ouvrage que les DTU invoqués auraient une valeur autre que des simples règles de l’art destinées à prévenir des désordres.
Par conséquent, à les considérer établis, les désordres relevés par l’expert judiciaire et/ou invoqués par M. et Mme AB ne peuvent relever que de la catégorie des désordres intermédiaires, soumis à l’exigence de preuve d’un dommage, ou des non- conformités contractuelles, comme retenu par le tribunal.
La responsabilité de la SAS Moretti construction doit donc être examinée pour chacun des désordres allégués à l’aune des conditions ci-dessus rappelées, comme l’a, à juste titre, fait le tribunal.
Sur le regard des eaux usées
L’expert judiciaire a relevé que « le fond de ce regard présente de fortes irrégularités qui retiennent le papier toilette et excréments. Cela présente un défaut de réalisation et donc de fonctionnement. (…) L’expert confirme donc qu’il est bien possible de remplacer le regard des EU sans avoir à modifier le regard de drainage, moyennant une intervention soignée. Seule la couronne sera à reprendre. »
Tant la faute de la SAS Moretti construction que le dommage en résultant pour les maîtres d’ouvrage sont ainsi établis. Ce désordre, qui n’était pas apparent à la réception puisqu’il nécessitait d’aller examiner le fond du regard, engage donc la responsabilité de l’appelante. L’estimation du coût de remplacement retenue par l’expert judiciaire n’est contredite par aucun élément produit par la SAS Moretti construction. Elle est suffisamment probante et c’est à juste titre que le tribunal a condamné l’appelante à indemniser M. et Mme AB de la mise en oeuvre de ce correctif rendu nécessaire compte tenu du préjudice subi par ces derniers du fait du défaut de réalisation du regard des eaux usées.
Dès lors, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les fourreaux électriques
L’expert judiciaire a constaté qu’effectivement « la courbure des fourreaux était trop importante au débouché de la dalle. Hormis cet élément il n’y a pas de dégradation sur le fourreau, ni sur les câbles passant dans ces fourreaux. L’installation électrique ne subit aucun désordre ou dysfonctionnement. »
S’agissant de la contestation des intimés quant à l’existence d’un dommage, l’expert judiciaire a précisé dans sa réponse aux dires que s’il était confirmé « qu’il est très difficile de remplacer un câble électrique dans un fourreau écrasé et/ou dont le rayon de courbure est trop petit », le remplacement du câble concerné n’arrive pas dans la vie d’une maison,
-9-
sauf exceptions non établies en l’espèce. M. AE a ainsi conclu : « En l’absence de dysfonctionnement actuel et à venir, l’expert estime que ces travaux ne sont pas nécessaires. »
L’absence de dommage lié à ce désordre est donc établie, étant relevé qu’il ne s’agit pas d’une non conformité contractuelle et que M. et Mme AB ne peuvent donc se prévaloir d’une obligation de résultat entrainant automatiquement la responsabilité de l’entrepreneur.
Dès lors, les contestations de M. et Mme AB à cet égard sont écartées et le jugement est confirmé sur ce point. La demande correspondant aux frais de relogement que les intimés supporteraient en cas de reprise de ces désordres est également rejetée en conséquence.
Sur les descentes d’eaux pluviales
L’expert judiciaire a relevé à cet égard : « Eaux pluviales : il a été mis en avant l’absence de regard en pied de descente d’eaux pluviales. (…) Concernant ce point, il n’y a pas de dommage ou de dégradation avérée mais il s’agit malgré tout d’une non-conformité réglementaire de conception et de réalisation. En compensation, la société Moretti construction a mis en place des « Y » de visite, pour assurer la fonction d’entretien. » Les intimés reconnaissent qu’aucun dommage n’est apparu avec la solution mise en place mais invoquent l’impossibilité d’assurer l’inspection de l’intégrité du réseau. Néanmoins, ils ne démontrent pas la réalité d’un dommage résultant de ce problème de réalisation et ne subissent aucun préjudice certain.
Le tribunal a donc par de justes motifs écarté les demandes formées par M. et Mme AB sur ce point et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le drainage
L’expert judiciaire a relevé les éléments suivants : « Drainage : (…) il a été constaté, par rapport au projet de base que le niveau de fondation de la maison a été rabaissé. Le niveau du réseau de drainage a donc suivi le niveau des fondations. Cette modification a pour conséquence que le réseau de drainage arrive plus bas que le réseau d’eaux pluviales dans le regard de branchement avant la réserve faite par le lotisseur. Le réseau de drainage débouchant en dessous du niveau du rejet des eaux pluviales, il y a un risque de mise en charge du réseau de drainage. Cette disposition relève d’une non-conformité réglementaire. Pour pallier ce problème la société Moretti construction a installé une pompe de relevage dans le regard pour maintenir le niveau d’eau en dessous du niveau de rejet du réseau de drainage. A priori, cette solution palliative peut fonctionner tant que la pompe est alimentée et/ou fonctionnelle. Il n’y a aucune sécurité informative installée sur la pompe pour avertir M. et Mme AB que la pompe ne fonctionne pas. Il n’y a pas à ce jour de dégradation avérée sur la solidité. »
L’expert judiciaire a confirmé que l’origine de l’installation de la pompe de relevage réside dans une erreur de niveau des fondations, dont le creusement était à la charge de la SAS Moretti construction qui ne peut le contester. Il n’est au demeurant pas démontré par l’appelante que le problème constaté au niveau du drainage aurait une origine extérieure à cette erreur et qu’il s’agirait, comme elle l’invoque, d’une adaptation rendue nécessaire par le réseau déjà en place, étant au demeurant relevé qu’il lui incombait, lors de la préparation des plans et du chantier, de prendre connaissance des caractéristiques techniques utiles à la détermination du niveau des fondations. Ce défaut d’implantation, constitutif d’une non conformité contractuelle, a pour conséquence la mise en place d’une pompe de relevage qui génère effectivement des coûts et tracas supplémentaires pour M. et Mme AB dont ces derniers doivent être indemnisés. A cet égard, l’appréciation du préjudice subi par les intimés sur la base des conclusions du rapport d’expertise amène à infirmer le jugement en ce qu’il a retenu une indemnisation à hauteur de 1.500 euros au titre de la surconsommation d’électricité relative au
-10-
fonctionnement de la pompe de relevage et 1.500 euros au titre du préjudice occasionné par la surveillance de l’entretien de la pompe. Les contestations de la SAS Moretti construction quant à l’évaluation du préjudice subi par M. et Mme AB ne sont au demeurant pas probantes, étant relevé que l’appelante ne fournit aucun élément mathématique ou technique contraire aux calculs exposés par les intimés qui, s’ils ne peuvent être entièrement suivis dans leurs montants, restent pertinents dans leur principe. Dès lors, compte tenu du fait que cette pompe doit demeurer en fonctionnement permanent et, nonobstant son caractère automatique relevé par l’appelante, être surveillée très régulièrement en raison des conséquences attachées à toute panne non décelée, il y a lieu d’allouer à M. et Mme AB une indemnisation supérieure à celle prévue par le jugement qui sera justement évaluée à hauteur de 3.000 euros au titre de la surconsommation d’électricité et de 3.000 euros au titre du préjudice occasionné par la surveillance de l’entretien de la pompe et les tracas qui y sont associés. En revanche, les intimés ne démontrent pas qu’ils seront effectivement tenus de remplacer ladite pompe tous les 10 ans, la notice d’utilisation de la pompe ne faisant pas mention d’une durée d’obsolescence et l’expert n’ayant pas fait mention d’une quelconque indication à cet égard. Ils ne peuvent donc être indemnisés d’un préjudice futur hypothétique et incertain et le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté cette demande.
Sur le vide sanitaire
Deux griefs sont formulés à cet égard par M. et Mme AB.
S’agissant d’une part de la présence d’eau constatée dans le vide sanitaire, l’expert judiciaire a retenu qu'« aucune fuite n’a été remarquée au niveau des réseaux, pas plus que d’odeurs désagréables pouvant laisser supposer qu’il s’agit d’eaux usées. Le réseau de drainage fonctionne. Il a juste été constaté de la condensation en sous face de la dalle sous le garage malgré la ventilation du vide sanitaire. Il n’y a pas de dégradation avérée à ce jour. (…) »
M. et Mme AB soutiennent que l’humidité demeure présente et peut affecter à terme les fondations, ce qui n’a toutefois pas été relevé ni précisé par l’expert et n’est pas démontré par les intimés. Dès lors, leur demande à ce titre doit être rejetée. Les demandes au titre d’aménagement extérieur suite à la mise en conformité des réseaux et du drainage seront rejetées en conséquences.
S’agissant d’autre part de la fixation des réseaux dans le vide sanitaire. L’expert a retenu que « sur les quelques réseaux accessibles lors de la visite sur site, les distances entre feuillards semblent trop importantes. » L’expert a également considéré qu’une « révision complète des fixations des réseaux doit être réalisées. Ce poste peut être estimé à 800 euros HT. » Le tribunal a écarté les demandes des intimés en considérant que l’expert n’avait étayé cette remarque d’aucune mesure précise et n’a fait état d’aucun dommage en lien avec un défaut de conformité à la réglementation. M. et Mme AB se prévalent des constatations de la société Lorraine Expert qui avait également retenu que les fixations devaient être refaites. Toutefois, ils ne font toujours état d’aucun dommage qui résulterait de la non-conformité alléguée. Même à considérer comme établi l’espacement trop important des fixations, que l’expert judiciaire « semble » avoir retenu, sa préconisation quant à la révision complète des fixations n’est appuyée par aucune justification de dommage subi par les intimés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
Sur la demande relative à l’indemnisation des frais d’expertise privée
La SAS Moretti construction conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer aux intimés la somme de 1.192 euros au titre des frais et honoraires de la société Bâtiment Lorraine conseil et de la société Lorraine expert. Toutefois, comme l’a retenu à bon droit le jugement dont appel, ces frais ont été exposés par M. et Mme AB
-11-
en raison des dommages intermédiaires et non conformités subis par les demandeurs dont l’existence est confirmée à hauteur d’appel, de sorte que cette condamnation sera également confirmée.
Sur la demande au titre des intérêts intercalaires
M. et Mme AB font grief au jugement d’avoir écarté leur demande à ce titre. Ils produisent désormais une attestation de la Caisse d’épargne faisant état d’un début de mise en recouvrement du prêt au 05 novembre 2015. Toutefois, ils ne fournissent pas les conditions du contrat de prêt qui permettraient d’établir effectivement que le retard dans la levée des réserves serait à l’origine du décalage de remboursement dont résulteraient les intérêts intercalaires qu’ils mettent en compte. Leur demande n’est donc pas fondée et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
Sur le préjudice moral
M. et Mme AB font grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande au titre du préjudice moral. Toutefois, ils ne justifient pas de la réalité dudit préjudice qui ne saurait être caractérisé du seul fait de la durée du litige les opposant à la SAS Moretti construction alors que cette dernière est initialement intervenue rapidement pour lever de multiples réserves et que ses réticences quant à plusieurs griefs formulés par les intimés étaient fondées. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. et Mme AB à ce titre.
Sur la demande de communication des plans sous astreinte
La SAS Moretti construction ne justifie pas avoir communiqué les plans sollicités à juste titre par M. et Mme AB et ce, malgré le jugement l’y condamnant, lequel était doté de l’exécution provisoire. Elle n’a pas conclu expressément aux termes du dispositif de ses conclusions à l’infirmation de ce chef de jugement. Dès lors, il sera fait droit à la demande des intimés. Le jugement étant confirmé sur l’injonction de communiquer ces plans et cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, le montant de l’astreinte sollicité par les intimés étant manifestement excessif au vu de la demande.
Sur le point de départ des intérêts
M. et Mme AB demandent à ce que les sommes allouées portent intérêts à compter de leur assignation. Toutefois, s’agissant de condamnation à des indemnités, les intérêts sur les sommes dues ne courent qu’à compter du jugement pour les montants confirmés et, pour le surplus, à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande reconventionnelle
Sur la recevabilité
La SAS Moretti construction fait grief au jugement d’avoir déclaré prescrite sa demande reconventionnelle en paiement du solde des travaux en application de l’article L. 218-2 du code de la consommation au motif que, formée le 11 octobre 2017 par voie de conclusions, elle était intervenue plus de deux ans après la date de réception des travaux.
Il n’est pas contesté que la SAS Moretti construction n’a formé sa demande en paiement que par conclusions du 11 octobre 2017. Toutefois, il ressort également de l’ordonnance
-12-
du juge des référés du tribunal de grande instance de Thionville du 03 novembre 2015 qu’à cette date, M. et Mme AB ont été autorisés, sur leur propre demande, à séquestrer la somme de 10.207,20 euros correspondant au solde de la facture des travaux restant dû, aujourd’hui réclamé par le constructeur qui était partie à cette instance. Ce faisant, M. et Mme AB ont nécessairement reconnu l’existence dudit solde, qu’ils ne contestent au demeurant pas expressément dans la présente instance, et le fait qu’il pourrait être dû à la SAS Moretti construction à l’issue des comptes à faire entre les parties. Au surplus, ce compte entrait dans la mission de l’expert judiciaire désigné sur demande des intimés, le rapport d’expertise étant déposé le 10 juillet 2016. Par conséquent, le délai biennal de prescription a été interrompu par la décision autorisant la constitution du séquestre par les maîtres d’ouvrage et par la mesure d’instruction. Il n’a recommencé à courir qu’à l’issue de celles-ci. Il ne pouvait dès lors être expiré à la date de notification des conclusions de la SAS Moretti construction, le 11 octobre 2017, contenant la demande en paiement de ce solde.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu que la demande de l’appelante à ce titre était prescrite et la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme AB sera écartée.
Sur le fond
Il est constant et non contesté par les intimés que la somme de 10.207,20 euros dont le paiement est sollicité par la SAS Moretti construction correspond au solde de la facture des travaux qui n’a pas été réglé. M. et Mme AB ont précisément placé cette somme sous séquestre sur le compte CARPA de leur conseil. Ils n’exposent aucun moyen de défense au fond quant à cette demande. Il y sera par conséquent fait droit. M. et Mme AB seront condamnés à payer la somme de 10.207,20 euros à la SAS Moretti construction avec intérêts au taux légal à compter de la demande en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont confirmées. La SAS Moretti construction succombant, même partiellement, au titre de désordres résultant de fautes et non-conformités dans la réalisation de l’ouvrage qui lui incombait, il n’y a pas lieu de partager les dépens et frais de l’expertise judiciaire par moitié entre les parties.
La SAS Moretti construction, appelante qui succombe en partie, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel qu’elle a initiée et à payer à M. et Mme AB la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Toute autre demande fondée sur ces dispositions est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
-condamné la SAS Moretti construction à payer à M. X AB et Mme Z AC épouse AB la somme de 1.500 euros au titre de la surconsommation d’électricité relative au fonctionnement de la pompe de relevage et la somme de 1.500 euros au titre du préjudice occasionné par la surveillance de l’entretien de la pompe ;
-dit n’y avoir lieu à astreinte quant à l’injonction faite à la SAS Moretti construction de transmettre à M. X AB et Mme Z AB née AC les plans des réseaux de leur maison ;
-déclaré irrecevable comme prescrite la demande en paiement formée par la SAS Moretti construction.
-13-
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de M. X AB et Mme Z AC épouse AB ;
Condamne la SAS Moretti construction à payer à M. X AB et Mme Z AC épouse AB la somme de 3.000 euros au titre de la surconsommation d’électricité relative au fonctionnement de la pompe de relevage et la somme de 3.000 euros au titre du préjudice occasionné par la surveillance de l’entretien de la pompe ;
Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement pour les montants confirmés et, pour le surplus, à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil ;
Dit que l’injonction faite à la SAS Moretti construction de transmettre à M. X AB et Mme Z AB née AC les plans des réseaux de leur maison sera assortie d’une astreinte de 20 euros par jours de retard à compter de la signification du présent arrêt ;
Déclare recevable la demande en paiement de la SAS Moretti construction ;
Condamne M. X AB et Mme Z AC épouse AB à payer à la SAS Moretti construction la somme de 10.207,20 euros au titre du solde du marché de travaux;
Condamne la SAS Moretti construction aux dépens d’appel ;
Condamne la SAS Moretti construction à payer à M. X AB et Mme Z AC épouse AB la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 15 Avril 2021, par Monsieur RUFF, Président de Chambre, assisté de Madame TOLUSSO, Greffier, et signé par eux.
Le Greffier Le Président de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épidémie ·
- Fermeture administrative ·
- Restaurant ·
- Clause d 'exclusion ·
- Garantie ·
- Maladie contagieuse ·
- Exploitation ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Assurances
- Associations ·
- Énergie renouvelable ·
- Protection ·
- Urbanisme ·
- Vigilance ·
- Parc ·
- Permis de construire ·
- Patrimoine naturel ·
- Étude d'impact ·
- Sociétés
- Syndicat ·
- Règlement intérieur ·
- Incendie ·
- Véhicule ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Peinture ·
- Électronique ·
- Service ·
- Droit de grève ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Polynésie ·
- Marches ·
- Concurrence ·
- Tahiti ·
- Route ·
- Sociétés ·
- Prix unitaire ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Détention
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Franche-comté ·
- Mise en demeure ·
- Validité ·
- Titre ·
- Nullité ·
- Assurance chômage ·
- Mentions
- Navire ·
- Bateau ·
- Migrant ·
- Partie civile ·
- Militaire ·
- Porte-avions ·
- Bâtiment ·
- Services aériens ·
- Enquête ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Saisine ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Ordre des avocats ·
- Qualités
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Marque ·
- Etablissement public ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Propriété ·
- Public ·
- Caractère
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Expert ·
- Appel en garantie ·
- Oeuvre ·
- Lot ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance vieillesse ·
- Cotisations ·
- Retraite ·
- Affiliation ·
- Sécurité sociale ·
- Profession libérale ·
- Défenseur des droits ·
- Profession ·
- Décret ·
- Activité
- Assurances ·
- Fonds de garantie ·
- Nullité ·
- Fausse déclaration ·
- Ags ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Partie civile
- Assureur ·
- Prescription ·
- Conditions générales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Traducteur ·
- Arménie ·
- Véhicule ·
- Mise en état ·
- Interruption
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.