Confirmation 4 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 4 nov. 2020, n° 20/01137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 20/01137 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Toulouse, 24 février 2020 |
Texte intégral
04/11/2020
ARRÊT N° 108120.
N° RG 20/01137 – N° Portalis
DBVI-V-B7E-NRHZ
Décision déférée du 24 Février 2020 – Conseil de l’ordre des avocats de TOULOUSE -
EXTRAIT DES MINUTES
DU SECRET AT-GREFFE
DE LA COUR D’APPEL
DE TOULOUSE
X R
Y
Z O
AI AA D
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE Sixieme Chambre – Première Présidence
***
ARRÊT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANT
AK X R
Avocat au Barreau de Montpellier
comparant en personne
INTIMES
Monsieur Z O
et
Madame AA D
tous deux comparants et assistés de Me Jean VILLACEQUE de la SCP avocat au barreau de AB,
PERPIGNAN
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
: M. DEFIX Président : J-Y.MARTORANO Assesseur
: A. AC : J.C. AD
V. AE qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. NEULAT
MINISTERE PUBLIC: Représenté lors des débats par Mme FIRMIGIER-MICHEL, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET:
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
-signé par M. DEFIX, président, et par C. NEULAT, greffier de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Un différend universitaire relatif à une publication d’actes de colloque est survenu entre M. AF D Mme AG R et M. X R enseignants-chercheurs à la faculté de droit de Toulon, M. R et Mme R refusant de faire paraître aux éditions Lexisnexis le rapport de synthèse de M.
D
M. D a alors saisi de la défense de ses intérêts le cabinet de AK
Z O et AK Melina D .0 , avocats au barreau de Toulon exerçant dans le cadre de la Selarl Prudens Juris, ces deux avocats étant également enseignants-chercheurs à la faculté de droit de Toulon.
M. D a, par acte du 25 juillet 2019, fait assigner Mme R et M. devant le tribunal de grande instance de Marseille, lequel a, par jugement du 17 R octobre 2019, débouté M. D de ses demandes. Par déclaration du 20 novembre
2019, M. AH a relevé appel du jugement. L’affaire est à ce jour pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence. enseignant-chercheur mais également avocat au barreau de M. R Montpellier, a reproché à AKs O d’avoir omis de et D .0 communiquer, préalablement à sa délivrance, le projet de l’assignation dirigée à son encontre au bâtonnier du barreau de Toulon.
Se prévalant également d’un conflit d’intérêts, du fait qu’il soit un ami, un confrère, un collègue et membre de la même faculté et du même centre de recherche que AKs O et D M. R a alors déposé plainte à l’encontre de
AI1 ces derniers auprès du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier qui l’a transmise au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulon.
En raison de divergences survenues entre les bâtonniers sur la sanction à apporter sur les manquements déontologiques reprochés, les bâtonniers de Montpellier et de Toulon ont saisi un bâtonnier tiers, en la personne du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Toulouse.
Par décision du 24 février 2020, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Toulouse, statuant sur le fondement des articles 179-1 et suivants renvoyant aux articles 148 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, a notamment :
- dit que AK O avait méconnu les principes essentiels de la profession d’avocat et notamment le principe de délicatesse ;
- dit que le rappel à l’ordre dont il a été l’objet constituait une réponse proportionnée à ces manquements et que ces agissements ne justifiaient pas des poursuites disciplinaires ;
- dit qu’aucun manquement aux principes essentiels de la profession ne pouvait être reproché à AK R
Aux termes de sa décision, le bâtonnier retient qu’il n’est contesté ni par l’intéressé, ni par les bâtonniers que AK O n’a pas avisé le bâtonnier de l’assignation délivrée à AK R Il ajoute que ladite assignation concerne un différend impliquant aussi bien AK O que AK R dans leurs fonctions universitaires respectives et qu’en délivrant cette assignation sur fond de conflit personnel, il a manqué à son principe de délicatesse.
-2-
2
Le bâtonnier a aussi relevé que dans un courrier du 26 septembre 2019, AK avait reproché à AK R un manquement au devoir de délicatesse compte- 0 tenu de la teneur et de la communication tardive des conclusions en réponse à son assignation. À ce titre, le bâtonnier a considéré que le grief fait à AK R était inopérant dans la mesure où AK R n’était pas le rédacteur de ses conclusions qui ont été établies par son conseil.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 mars 2020, reçue au greffe le 1er avril 2020, AK X R a relevé appel, devant la cour d’appel de Toulouse, de la décision du bâtonnier.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 7 septembre 2020, AK R demande à la cour de :
- déclarer recevable l’appel formé et visant AK O et Maître D -0 à l’endroit de laquelle le bâtonnier aurait omis de statuer alors que la plainte visait les agissements du couple,
- au besoin, juger qu’en vertu de l’article 555 du code de procédure civile, l’évolution du litige s’applique aux faits de l’espèce, rendant recevables les demandes formées à l’endroit de AK D .0
- infirmer la décision du bâtonnier de Toulouse, pris en tant que bâtonnier tiers ;
- dire les poursuites disciplinaires fondées et les faits constitutifs de manquements déontologiques passibles de sanctions disciplinaires ;
- apprécier souverainement la sanction disciplinaire à prononcer au regard des textes « précités » et de l’article 184 du décret du 27 novembre 1991 qui régit les sanctions applicables;
- en tant que de besoin et subsidiairement,
ordonner tout supplément d’information, notamment en ce qui concerne les manquements à la probité, à l’honneur et à la délicatesse se rapportant à des faits extra professionnels ;
- ordonner l’audition de M. Jean-Jacques B magistrat, et de son greffier, Mme
Sylvie P… ;
- ordonner au besoin l’audition de toute autre personne qu’il plaira à la juridiction ;
- en tout état de cause, condamner solidairement les intimés aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, AK R fait valoir que le bâtonnier de Toulouse a réalisé une confusion sur la qualité de AK O dans la procédure judiciaire devant le tribunal de grande instance de Marseille. Il affirme que celui-ci est avocat rédacteur et non la partie demanderesse, qui est M. D
Il ajoute que le bâtonnier a omis de statuer sur l’ensemble des faits reprochés à Maître O ne s’étant concentré que sur l’absence de visa du bâtonnier avant l’introduction d’une action en justice contre un confrère, alors qu’il évoquait d’autres manquements clairs, précis et non contestés aux règles professionnelles des avocats.
affirme également que le bâtonnier a statué, sur les faits qui lui AK R étaient reprochés par AK O sans plainte de ce dernier ni autre demande, relevant un envoi tardif des conclusions du conseil de AK R . Il affirme, d’une part, que ce reproche ne saurait être formulé à son encontre alors qu’il n’était pas l’avocat rédacteur de ces conclusions et d’autre part que ce reproche n’est pas une difficulté d’ordre déontologique, d’autant plus compte-tenu de la procédure à jour fixe initiée en plein été avec une audience en septembre.
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Il indique également que sa plainte contenait aussi des griefs à l’encontre de
Maître Mélina D AI qui n’ont pas été pris en compte par le bâtonnier de Toulouse.
Sur les faits reprochés, AK F relève que le manquement professionnel de AK O et AK D AI quant à l’information du bâtonnier, est confirmé et reconnu. Il affirme que les époux O connaissaient parfaitement son activité d’avocat et qu’en cas de doute il leur était aisé de faire une vérification.
1AI auraient dû se déporterIl soutient que AK O et AK D de ce litige les impliquant personnellement, dès lors qu’ils avaient des intérêts personnels dans ce dossier, que AK D AJ était mise en cause dans un autre dossier dans lequel AK R est victime, cette dernière ayant entretenu des contacts répétés avec son ex-épouse lui prodiguant également des conseils.
AK R retient enfin que AK O a apporté à son bâtonnier des informations volontairement erronées, affirmant ne plus fréquenter AK R depuis plusieurs années, et que le comportement de ce dernier lors de l’audience devant le tribunal de grande instance de Marseille a été déplacé, interrompant de manière répétée et incommodante son conseil lors de sa plaidoirie, et a nécessité un rappel à l’ordre de la part du magistrat siégeant à cette occasion.
Par conclusions reçues au greffe le 5 août 2020, AK Z O et
AK AA D AI demandent à la cour de :
· dire irrecevable l’appel de AK X R à l'encontre de Maître Mélina 1AI et la mettre hors de cause;D confirmer la décision rendue le 24 février 2020 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse ;
- condamner Maître R aux dépens et à payer à chaque concluant la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la mise hors de cause de AK AA D AI AK O : et
AI relèvent que la décision déférée a été rendue entre AK AM AK D et AK AN et que AK D .0 n’y figure pas. Ils ajoutent à cet égard que l’assignation litigieuse est sous la seule constitution de AK C et que les conditions d’une intervention forcée par application de l’article 555 du code de procédure civile ne sont pas réunies. Ils poursuivent que AK D AI n'est pas impliquée dans l’instance opposant M. D et Maître R précisant que l’exercice au sein de la Selarl P préserve l’indépendance des associés dans l’accomplissement de leur mission d’avocat et que seul Z O a été sollicité par M. D
Sur le fond, Maître O et Maître D AI indiquent que le plumitif d’audience devant la juridiction civile ne reprend pas le comportement inadapté de AK O allégué par AK R
Ils constatent que les considérations de l’appelant reviennent sur un litige entre universitaires qui relève de la discipline du corps de professeurs d’université et de celui des maîtres de conférence, et non de la compétence du bâtonnier.
AK O et AK D
-0 affirment également que les autres manquements relevés par AK n’ont aucune réalité, comme l’a apprécié la décision de première instance.
Ils soutiennent encore ne pas avoir eu connaissance de ce que AK R était inscrit au barreau de Montpellier et rappellent que AK O a reconnu la réalité de son oubli et a adressé ses excuses pour ne pas avoir communiqué au bâtonnier son projet d’assignation.
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Maître O et Maître D .0 retiennent que le fait d’être non seulement confrères appartenant à deux barreaux distincts, Toulon et Montpellier, mais aussi collègues au sein de la faculté de droit de l’université de Toulon n’exigeait pas de AK O qu’il refuse d’assurer la défense des intérêts de M. D
Enfin Maître O et Maître D AI rappellent que le Règlement Intérieur National n’impose pas la communication d’un projet d’assignation impliquant un avocat au bâtonnier. Ils relèvent que la décision déférée invoque le règlement intérieur de Paris qui est inapplicable en la cause, aucun avocat n’appartenant à ce barreau. Ils estiment ainsi que le fait de n’avoir pas communiqué le projet au bâtonnier du barreau de Toulon ne constitue pas une violation des dispositions règlementaires régissant en France la profession d’avocat. Ils précisent par ailleurs que le bâtonnier ne dispose pas du pouvoir d’interdire la délivrance d’une assignation et ne peut se borner qu’à une recommandation que l’avocat est en droit d’écarter, sauf à répondre de tout manquement aux principes essentiels.
En l’espèce, les seules parties concernées par la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse sont AK R et AK O
Il convient de rappeler que, avant même la désignation du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse par décision conjointe des bâtonniers des barreaux des parties, AK R avait déposé plainte auprès du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier à l’encontre de AK O et Maître
.01 cette dernière n’ayant, par la suite, pas été partie dans la décision dontD appel.
Le Ministère Public s’est rapporté à justice.
La cour a rejeté à l’audience le moyen, soulevé avant toute défense au fond, de la communication tardive des dernières conclusions récapitulatives et pièces (n° 10 à 19) transmises par AK R le 7 septembre 2020 et retenu l’affaire en l’état des échanges régulièrement effectués avant la date de l’audience, s’agissant d’une procédure orale devant par ailleurs se tenir en audience publique selon le régime applicable au recours exercé contre une décision du bâtonnier s’étant prononcé en application des dispositions des articles 179 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
MOTIVATION
- sur la demande de mise hors de cause de AK AA D 10
Il est nécessaire de rappeler à titre liminaire que, selon la lettre adressée par
Maître R au bâtonnier de l’Ordre des avocats de Montpellier le 14 octobre 2019, seule produite au dossier (pièce 14 du dossier de l’appelant), ce dernier a indiqué maintenir « de plus fort » sa plainte et saisir le bâtonnier « d’autres griefs d’ordre déontologique à son encontre », ce courrier répondant au retour fait par AK O devant le bâtonnier de Montpellier à la suite de la plainte initiale.
Il est ainsi énuméré les griefs suivants :
« le manquement professionnel de AK O sur l’absence de visa » que Maître
-
R estime confirmé par l’aveu fait par AK O de sa connaissance de la qualité d’avocat du destinataire de l’assignation non communiquée au bâtonnier de l’Ordre,
"Maître O aurait dû se déporter d’un litige pouvant l’impliquer personnellement", AK R considérant que le dossier dont il était saisi
l’impliquait personnellement et que l’épouse de ce dernier, seule associée à ses côtés
de la Selarl P s’était "déjà illustrée dans des diligences personnelles à
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l’encontre du plaignant dans une autre affaire".
AK R a développé dans ce courrier à l’appui de ce second grief, d’une part la qualité d’enseignant chercheur de AK O ainsi que la nature des liens personnels entretenus avec ce dernier en cette seule qualité d’universitaire s’étant retrouvé à son égard un an plus tôt dans la même situation de refuser la publication d’une intervention à un colloque et, d’autre part la double qualité de membre du conseil d’administration de la faculté de droit de Toulon et d’enseignant chercheur de AK D AI qui a, selon les dires de AK R entretenu avec l’épouse de l’appelant dont il était séparé depuis 2015, des contacts répétés que AK D AI lui aurait dissimulés alors qu’en sa qualité de membre de commissions professionnelles, elle était en position d’influer sur la carrière
d’enseignant-chercheur du plaignant.
Il était ainsi soutenu à l’égard du couple d’avocats des "manquements à la délicatesse et à la probité professionnelle”. que ceIl ressort donc des termes du dernier état de la plainte de AK R dernier a entendu saisir le bâtonnier de son ordre de faits susceptibles, à ses yeux, de revêtir à l’endroit de AK O et AK D avocats au barreau de
AI Toulon, un caractère disciplinaire tout en indiquant en objet de son courrier :
“Information – respect déontologie c/Me O sans préciser clairement une "
poursuite contre AK D AI dont la position est évoquée d’une façon visant plus à souligner l’implication personnelle de AK O dans le litige auquel il a prêté son concours en rédigeant l’assignation délivrée contre AK R qu’à faire directement sanctionner l’épouse de ce dernier.
C’est ainsi que le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Montpellier a pu répondre le 17 février 2020 à AK R : « Vous m’avez légitimement interrogé sur l’état de votre plainte envers votre confrère toulonnais. J’avais insisté auprès de mon homologue pour que ce dernier soit sanctionné à la suite de son attitude à votre égard », informant ainsi de la saisine du bâtonnier tiers en la personne de celui de Toulouse de sorte que ce dernier s’est expressément prononcé, par sa décision frappée de recours, dans le litige opposant AK R à Maître Pascal O sans viser à aucun moment AK D AI Cette dernière n’était ainsi pas partie à l’instance et ne saurait donc avoir la qualité d’intimée pour voir juger des demandes dont le bâtonnier ne fait nullement état et qui auraient fait l’objet d’une prétendue omission de statuer.
Ensuite, il résulte des dispositions combinées des articles 554 et 555 du code de procédure civile, que les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
En l’espèce, au regard des constatations qui précèdent, il n’est caractérisé aucune révélation d’une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci et modifiant les données juridiques du litige, propre à justifier une intervention forcée de AK D AI , toutes les pièces produites étant soit connues de AK R soit se rapportent à des données publiques mises en ligne le 3 juin 2013 comme la conférence-débat donnée par AK D
AO au cours de laquelle cette dernière expose ses convictions personnelles sur
"l’idéologie du genre”.
AK D AI doit donc être mise hors de cause.
- sur le fond des griefs formulés à l’endroit de AK Z O :
En l’espèce, le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Toulouse a rendu sa décision suivant les règles définies par le décret dans ses dispositions relatives aux "différends entre avocats nés à l’occasion de leur exercice
-6-
professionnel« , relevant du Titre III- »L’exercice de la profession d’avocat"; Chapitre III – « Les règles professionnelles » – Section VI – « Règlement des différends entre avocats nés à l’occasion de leur exercice professionnel » du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat. Les parties expressément interrogées à l’audience sur ce point, n’ont pas discuté le cadre juridique ainsi donné à l’instance.
Il ressort des données du litige que la saisine du bâtonnier tiers était liée à une différence d’appréciation sur la suite à donner à la plainte déposée par AK R et qui n’avait pas reçu de qualification disciplinaire, le bâtonnier de Toulon, territorialement compétent, s’étant refusé d’engager une telle procédure à l’endroit de AK O
En effet, si Maître F fonde expressément ses demandes sur les articles 188 et suivants du décret précité, concernant la procédure disciplinaire, le bâtonnier saisi a le pouvoir s’il le souhaite de procéder sans forme à une enquête préalable sur le comportement de l’avocat mis en cause, lui permettant d’apprécier ce comportement ainsi que l’opportunité de classer ou de poursuivre, et en l’absence de poursuites, d’assortir éventuellement sa décision d’un avertissement tel le rappel à l’ordre notifié à Maître O mesure ne revêtant aucune nature disciplinaire.
Le bien fondé de cette appréciation est donc l’objet du litige que la cour a le devoir d’examiner sans que le constat d’une erreur d’appréciation qui pourrait, le cas échéant, résulter de cet examen puisse aboutir à méconnaître les dispositions réglementaires sur l’instruction et le jugement de la faute disciplinaire qui serait ainsi reprochée à AK O Il s’en suit que la demande de AK R tendant à voir la cour « apprécier souverainement la sanction disciplinaire à prononcer » est irrecevable, la juridiction d’appel ne pouvant que renvoyer en pareille hypothèse les parties à cette fin devant le conseil de l’Ordre compétent.
En l’espèce, la question principalement soumise à l’appréciation du bâtonnier de ne pas de l’ordre des avocats de Toulouse était de savoir si le fait pour AK R avoir adressé au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulon, le projet d’assignation délivré dans l’intérêt de M. D contre notamment M. R pris en sa qualité d’universitaire et par ailleurs avocat au barreau de Montpellier, était contraire à son devoir de délicatesse prévu à l’article 1.3 du Règlement intérieur national des avocats.
Le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Toulouse, se référant à l’article P. 74.1 du Règlement intérieur du barreau de Paris, a considéré que AK Z O avait « méconnu les principes essentiels de la profession d’avocat et notamment le principe de délicatesse » et a considéré que le rappel à l’ordre était « une réponse proportionnée à ces manquements et que ces agissements ne justifient pas des procédures disciplinaires ».
La cour ne peut que constater que ce règlement n’a pas vocation à s’appliquer directement aux avocats du barreau de Toulon dont l’ordre n’a édicté aucune obligation similaire de communication préalable de projets d’assignation ou de conclusions au bâtonnier dans l’hypothèse où l’avocat prête son concours à une action engagée à l’endroit d’un confrère quel que soit le barreau d’appartenance.
Au-delà de l’absence de fondement textuel d’une telle obligation s’imposant à Maître O ce dernier a manifestement intégré cette règle comme un principe
- général converti en usage répondant au devoir de délicatesse en reconnaissant avoir omis d’en informer son bâtonnier, formulant des excuses et dont la portée satisfactoire pouvait d’autant plus s’entendre dans le cadre d’une procédure engagée selon la forme d’une assignation à jour fixe en plein été et sans qu’il soit établi, dans les pièces produites et notamment de ladite assignation, que son contenu ait porté des passages justifiant une modération d’expression ou la dénonciation de quelconques autres manquements déontologiques.
-7-
aurait Il ne résulte en outre d’aucune pièce du dossier que AK O adopté à l’égard du tribunal saisi ou de AK R lui-même lors de l’audience de plaidoirie un comportement contraire aux obligations déontologiques de l’avocat, les notes d’audiences auxquelles le plaignant dispose d’un droit d’accès, n’étant pas produites aux présents débats.
Enfin, il n’est pas douteux que des liens d’amitié et de confraternité entre avocats également universitaires dans le même établissement d’enseignement ont existé entre AK C et AK R La détérioration de leurs relations est affirmée par AK R qui centre ses explications sur ce point en invoquant, d’une part les prétendus contacts de l’épouse de AK O avec l’ex-épouse de AK susceptibles d’avoir aggravé la séparation du couple, sans pour autant produire R la moindre pièce justificative de la réalité ni de la portée de tels contacts non datés et, d’autre part la position administrative privilégiée de AK D : au sein
AI de l’Université.
Selon l’article 4 du Règlement intérieur national, il y a conflit d’intérêt dans la fonction de conseil notamment, lorsque, au jour de sa saisine, l’avocat qui a l’obligation de donner une information complète, loyale et sans réserve à ses clients ne peut mener sa mission sans compromettre, soit par l’analyse de la situation présentée, soit par l’utilisation des moyens juridiques préconisés, soit par la concrétisation du résultat recherché, les intérêts d’une ou plusieurs parties.
Cette disposition ne concerne en réalité que la relation entre l’avocat et son client et l’inimitié, notoire ou non, pouvant exister entre le conseil d’une partie à l’égard de la partie adverse ne peut conduire ce conseil à se déporter que si cette situation l’expose à la violation du secret profesionnel, AK O n’ayant jamais été l’avocat de AK R dans une quelconque précédente affaire.
En réalité, au regard de la question juridique posée au juge civil sur l’atteinte alléguée à la liberté d’expression d’un enseignant dans le cadre de la publication d’actes d’un colloque, ne mettant en cause ni l’intimité ni même les relations professionnelles de AK R avec AK C le choix de représenter M. D dans ce litige relevait de la conscience exclusive de AK Z O de sorte que ce dernier ne contestant pas l’oubli de la communication de l’assignation au bâtonnier de son Ordre et acceptant la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Toulouse exclusivement fondée sur cette question, sollicite à bon droit la confirmation de celle-ci. AK R sera, par substitution de motifs, débouté de son appel sur ce point.
S’agissant de la partie du dispositif de cette même décision indiquant « qu’aucun manquement aux principes essentiels de la profession ne peut être reproché à AK k », il convient de constater qu’en l’état des éléments du dossier et des énonciations de la décision frappée d’appel, la question du comportement de AK R notamment quant à la teneur et à la communication tardive des conclusions en réponse à l’assignation, est présumée avoir été contradictoirement débattue devant le bâtonnier qui a justement relevé qu’aucun manquement au devoir de délicatesse ne pouvait être reproché à AK R
En conséquence, la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Toulouse, statuant en qualité de bâtonnier tiers, sera confirmée.
- Sur les demandes annexes :
"AK X R 1 partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens.
-8-
et deIl n’est pas inéquitable de laisser à la charge de AK Z O
Maître Mélina D .0 les frais non compris dans les dépens qu’ils ont pu exposer à l’occasion de cette procédure. Ils seront déboutés de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Met hors de cause AK AA D .0
Confirme la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de
Toulouse, pris comme bâtonnier tiers, du 24 février 2020.
aux dépens.Condamne Maître Cédric R
Déboute AK Z O1 et de AK AA D AI de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERवू LE MAGISTRAT DELEGUE
C. NEULAT M. DEFIX
POUR EXPÉDITION CONFORME
LE GREFFIER EN CHEF
RD’APAPPE U
oulouse
-9-
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