Infirmation partielle 10 juin 2021
Rejet 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. sect. sb, 10 juin 2021, n° 18/03931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro : | 18/03931 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 4 novembre 2019 |
Texte intégral
ALG/MDL
MINUTE N° 21/675
NOTIFICATION:
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats parties non représentées
10106/24 Le
Le Greffier
of
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 10 Juin 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 18/03931 – No Portalis DBVW-V-B7C-G3J7
Décisions déférées à la Cour: 14 Août 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAUT-RHIN ; 04 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Mulhouse (Pôle social)
APPELANTE :
SARL
4[…]
Représentée par Me Claus WIESEL avocat au barreau de COLMAR
INTIMES:
Monsieur X Y
[…]
Représenté par Me ine HANB avocat au barreau de MULHOUSE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/004867 du
24/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
AQdame Z AA en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure AB AC
Représentée par Me Ange BUJOL avocat au barreau de MULHOUSE
AQdemoiselle BrittAB Y 114 rue du Général de Gaulle
68740 BLODELSHEIM
Représentée par sa mère AQdame AE AA
Représentée par Me nge BUJOL, avocat au barreau de MULHOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
19 Boulevard du Champ de AQrs BP 40454
68022 COLMAR CEDEX
AO 1 de AP
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Février 2021, en audience publique, deBEt la Cour composée de :
Mme FERMAUT faisant fonction de Présidente de chambre, Mme PAUS Conseiller
Mme LE GUNEHEO, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats: Mme WALLAERT Greffier
ARRET:
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par, faisant fonction de Présidente de chambre,
- signé par, faisant fonction de Présidente de chambre et
Mme Caroline WALLAERE greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement du 14 août 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin qui dit que l’accident dont M. AF Y a été victime le […] est dû à la faute inexcusable de son employeur, que la rente d’aAMt droit de M. lui sera due jusqu’à l’âge de 20 ans et que sa majoration sera fixée à son maximum, a fixé le montant de l’indemnisation du préjudice moral de M. AG Y à la somme de 15.000 €, a dit n’y avoir lieu à dépens et a condamné la société ADIRCH GEOTHERMID à payer à Me AH AI a somme de 1.000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, le tout avec exécution provisoire ;
Vu l’appel interjeté le AP septembre 2018 par la société ALTECH GEOTHERMIR, enrôlé sous le numéro RG 18/3931 ;
Vu les conclusions du 29 octobre 2019, visées en dernier lieu le
28 janvier 2021, reprises oralement à l’audience, par lesquelles la société CH GEOTHERMIR demande à la cour:
-à titre principal, d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’accident dont M. AF Y a été victime le […] est dû à la faute inexcusable de son employeur et de dire que la SARL ALTECH GEOTHERMIE n’a commis aucune faute inexcusable, et. en conséquence, de rejeter la demande formée par M. AJ Y;
-à titre subsidiaire, d’infirmer le jugement en ce qu’il a reconnu l’existence d’un préjudice d’affection de M. AK Y en l’absence de tout justificatif des liens qu’il entretenait avec son père au moment du décès
AO 2 de AP
de celui-ci, de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé pour terme à la rente les 20 années révolues de M. Y mais d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à son maximum la majoration de cette rente ;
-à titre infiniment subsidiaire, de fixer à 10.000 € le montant revenant à M. AJ Y au titre de l’indemnisation de son préjudice d’affection et, en tout état de cause, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande formée par M. AL au titre des frais et dépens de première instance et de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation à des frais et dépens à hauteur d’appel;
Vu les conclusions du 13 septembre 2019, visées le 10 février 2021, reprises oralement à l’audience, par lesquelles M. AM ACRG demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à l’infirmer sur le montant des dommages-intérêts pour préjudice moral et d’en fixer le montant à 75.000 €; en tout état de cause, de déclarer le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin et de condamner la société GEOTHERMIE à payer à Me AH HAND son avocat, la somme de 2.000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions du 17 novembre 2019, visées le 21 novembre 2019, par lesquelles la CPAM du Haut-Rhin, dispensée de comparaître, s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable, de même que, si le jugement devait être confirmé s’agissant des réparations complémentaires visées aux articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, tout en demandant de condamner l’employeur fautif à la rembourser du paiement de la majoration de la rente ainsi que du montant du préjudice moral qui pourrait être allouée à la victime et que la caisse estime plus juste d’évaluer entre 10.000 et 15.000 € ;
Vu le jugement du 4 novembre 2019 du tribunal de grande instance de Mulhouse (Pôle social) qui a dit que la péremption de l’instance n’est pas acquise, que l’accident dont M. AF Y a été victime le […] est dû à la faute inexcusable de son employeur, que la rente d’aAMt droit de BrittAB Y lui sera due jusqu’à l’âge de 20 ans et que sa majoration sera fixée à son maximum, que la rente allouée à Mme AE AA sera également fixée à son maximum, a fixé le montant de l’indemnisation du préjudice moral et d’affection de BrittAB Y à la somme de 20.000 €, et celui de Mme AE AA à la somme de 15.000 €, a dit que la CPAM du Haut-Rhin fera l’aBEce des sommes précitées, à charge pour elle de se retourner contre la société acharge po ur en récupérer l’entier montant et a condamné la société à payer aux demanderesses une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout en précisant que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
Vu l’appel interjeté le 22 novembre 2019 par la société GEOTHERMID, enrôlé sous le numéro RG 19/5109;
Vu les conclusions du 17 décembre 2020, reprises oralement à l’audience, par lesquelles la société ALTECH GEOTHERMIA demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’accident dont M. AF
AO 3 de AP
ACRG a été victime le […] est dû à la faute inexcusable de son employeur et de dire que la SARL TECH GEOTHERMIOn’a commis aucune faute inexcusable, et, en conséquence de rejeter les demandes de BrittAB Y et de Mme AE AA, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté leur demande au titre des frais et dépens de première instance et de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation à des frais et dépens à hauteur d’appel;
Vu les conclusions du AP janvier 2021, reprises oralement à l’audience, par lesquelles Mme AE AA et BrittAB Y demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société ALTECH GEOTHERMI à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et de dire et juger que le jugement est opposable à la CPAM mise en cause pour déclaration de jugement commun;
Vu la précision apportée verbalement. à l’audience de la cour du 11 février 2021 par Mme AQ AR suiBEt laquelle elle agit pour son propre compte, d’une part, mais également en qualité de représentante légale de sa fille mineure, BrittAB Y, d’autre part;
Vu les conclusions du 2 février 2021, visées le 4 février 2021, par lesquelles la CPAM du Haut-Rhin, dispensée de comparaître, s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable, de même que, si le jugement devait être confirmé, s’agissant des réparations complémentaires visées aux articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, tout en demandant de condamner l’employeur fautif à la rembourser du paiement de la majoration de la rente ainsi que du montant des préjudices moraux que la caisse estime avoir été justement évalué;
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, les appels contre les deux jugements susvisés sont recevables.
M. AF Y, employé par la société TECH
OBOTHERMIE en qualité de monteur plancher chauffant depuis 16 mois, a été retrouvé décédé, le 15 janvier 2010, à 8 heures, sur un chantier situé à WOSCHWILLER. La déclaration d’accident du travail établie le 15 janvier 2010 précise que l’accident a eu lieu le 14 janvier précédent, à 13 heures, que « le salarié était seul sur chantier. Sa mission était d’effectuer des travaux simples de finition en chaufferie au sous-sol du bâtiment. Son corps a été retrouvé sans vie au rez-de-chaussée du bâtiment, au pied d’une trémie sans garde du corps. Il s’agirait d’une chute depuis l’étage, suite à une glissade, d’après les gendarmes ». Le certificat médical émanant d’un médecin urgentiste de l’hôpital de Mulhouse en date du 7 février 2011 précise que « Monsieur AF Y est décédé, sur son lieu de travail, le […], dans
AO 4 de AP
les suites d’une chute avec traumatisme crânien gravissime. Le mécanisme de la chute n’a pu être explicité ».
Une enquête administrative sollicitée par le service accident du travail a été diligentée sous l’égide de la caisse d’assurance maladie de Colmar le 1er mars 2010.
Le 15 avril 2011, la CPAM du Haut-Rhin reconnaissait le caractère professionnel de l’accident survenu le […] à M. AF Y
Parallèlement, l’inspection du travail a dressé procès-verbal clos le 25 février 2010, concluant qu’aucune mesure n’avait été prise, d’une part, pour prévenir les risques résultant d’un travail isolé et porter secours à un blessé (puisque M. AF Y n’a été retrouvé que le lendemain de sa chute); et d’autre part, pour sécuriser la zone de travail. Le procès-verbal relève que l’absence de sécurisation de la zone de travail a été la cause directe de l’accident mortel dont a été victime
M. CABOURG, et que le fait que M. AS n’ait pu être secouru immédiatement n’a pu qu’aggraver les conséquences de la chute.
Poursuivies du chef d’homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail, la société FOTHER et la société Emmobilière du Haut-Rhin, celle-ci en sa qualité de maître d’œuvre ont été déclarées coupables des faits qui leur étaient reprochés et condamnées pénalement, par jugement du 3 décembre 2015 du tribunal correctionnel de Mulhouse, qui a aussi statué sur les intérêts civils. Par arrêt du 5 avril 2017, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Colmar a infirmé la décision en toutes ses dispositions pénales et civiles et, statuant à nouveau, a renvoyé les deux sociétés des fins de la poursuite.
M. AJ Y, né le […], fils d’un premier lit de M. AF Y a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans l’accident aAMt entraîné le décès de son père. Aucune tentative de conciliation n’aAMt pu avoir lieu, il a, par requête du 30 septembre 2016, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du
Haut-Rhin de sa demande.
Le tribunal, par jugement du 14 août 2018, y a fait droit sur le principe, sauf à limiter à 15.000 € le montant de l’indemnisation de son préjudice moral. Pour retenir la faute inexcusable, le tribunal relève que < la société ALTECH était responsable de l’application des mesures de prévention nécessaires à la protection des travailleurs qu’elle employait. Même si, comme le souligne l’arrêt de la Cour d’appel, le responsable de cette société pouvait penser que le chantier était entièrement terminé, en ne vérifiant pas les conditions dans lesquelles Monsieur AT AU devait intervenir sur le chantier et notamment la réalité des mesures de protection contre les chutes, elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel a été exposé son salarié, et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ».
L’appelante principale relève, en substance, que la constatation par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de l’absence de lien de
AO 5 de AP
causalité entre la survenance de l’accident et les éventuels manquements de l’employeur aux obligations qui sont les siennes en matière de santé et de sécurité s’impose au juge civil, et ce de plus fort lorsque les circonstances de l’accident dont le salarié a été victime demeurent, comme en l’espèce, inconnues.
L’intimé estime pour sa part que le fait que selon le procès-verbal de l’inspection du travail, « le fait pour le responsable légal de l’entreprise ALTECH GEOTHERMIC d’avoir fait travailler Monsieur AV AT sur un chantier non sécurisé avec une trémie d’escalier non protégée, ce qui a été la cause directe de l’accident mortel de celui-ci, constitue une infraction aux dispositions de l’article R4534-6 du code du travail » suffit à caractériser l’existence de la faute inexcusable, rappelant qu’une faute inexcusable peut être reconnue même en l’absence de faute pénale non intentionnelle.
Mme AE AW, concubine du défunt, et Y sa fille issue de leur union, née le […], ont dès aBEt M. AJ Y par courrier du 29 juillet 2011, introduit la procédure amiable en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Aucune tentative de conciliation n’aAMt pu avoir lieu, les aAMts droit ont, par courrier envoyé le 26 janvier 20AP, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin aux mêmes fins.
Par jugement du 16 octobre 20AP, le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Haut-Rhin ordonnait un sursis à statuer dans l’attente du résultat de la procédure pénale.
A la suite du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de céans le 5 avril 2017, les aAMts droit ont repris l’instance.
Dans le jugement du 4 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Mulhouse, auquel la procédure a été transférée, a fait droit aux demandes des aBEts droit après avoir relevé que « la société ALTECH GEOTHERMIE était responsable de l’application des mesures de prévention nécessaires à la protection des travailleurs qu’elle employait. Même si, comme le souligne l’arrêt de la cour d’appel, le responsable de cette société pouvait penser que le chantier était entièrement terminé, en ne vérifiant pas les conditions dans lesquelles Monsieur AF Y devait intervenir sur le chantier et notamment la réalité des mesures de protection contre les chutes, elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel a été exposé son salarié, et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ».
Sur ce,
La cour constate que l’irrecevabilité de la demande de Mme AA et de BrittAB Y pour cause de péremption de l’instance soulevée en première instance par la CPAM et rejetée par le tribunal, n’est plus en débat à hauteur de cour.
AO 6 de AP
Sur la demande de jonction des procédures RG 18/3931 et RG 19/5109
Les intimées dans l’instance RG 19/5109, Mme AE AX Bet
BrittAB Y, par conclusions d’incident en date du 2 octobre 2020 adressées au conseiller chargé de l’instruction de la procédure, ont sollicité la jonction de l’instance RG 19/5109 avec l’instance RG 18/3931 introduite par M. AJ Y, sur le fondement des articles 367 et 942 du code de procédure civile.
Lors de l’audience de la cour du 11 février 2021, à laquelle les deux procédures ont été fixées, les parties présentes ou représentées ont fait connaître leur avis favorable à la jonction des procédures.
En raison de la connexité entre les deux instances, qui concernent la même demande de reconnaissance de faute inexcusable contre le même employeur par trois des aAMts droit du même salarié décédé lors d’un même accident du travail, la cour ordonne la jonction de l’instance RG 19/5109 à la procédure RG 18/3931.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
L’article L4AP1-1 du code du travail crée une obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, et l’article L4AP1-2 pose les principes généraux de prévention suiBEt lesquels cette obligation légale doit être mise en œuvre.
C’est ainsi que l’article L4AP1-1 du code du travail rappelle que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et en particulier, il met en œuvre des actions de prévention des risques professionnels, des actions de formation et d’information. Il doit par ailleurs, mettre en place une organisation ainsi que des moyens adaptés. L’employeur veille en outre à l’adaptation des mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute de l’employeur ait été en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage, qu’elles soient le fait du salarié ou d’un tiers.
Les décisions pénales ont, au civil, l’autorité de la chose jugée absolue à l’égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l’existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé. Toutefois, nonobstant ce principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, la déclaration par le juge répressif de l’absence de faute pénale, non intentionnelle, ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une
AO 7 de AP
faute inexcusable, en application de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 4-1 du code de procédure pénale.
En l’espèce, il n’est pas contestable qu’il résulte des motifs de l’arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel que « si la cause du décès de M. Ya bien été sa chute depuis l’étage de la maison, par une trémie non encore définitivement protégée, rien en reBEche n’a permis de déterminer les causes de cette chute ».
La société ALTECHI GEOTHERMIR relève que la victime n’était censée travailler qu’au sous-sol et n’avait aucune raison de monter à l’étage où la trémie d’escalier n’était pas protégée, que son chantier de pose "du chauffage dans les deux bâtiments était terminé depuis janvier 2009, qu’elle pensait que l’ensemble des travaux de construction des bâtiments avait été terminé par tous les corps de métier et même que le bâtiment où l’accident a eu lieu était déjà vendu, alors même qu’elle indique avoir appris ultérieurement que la vente n’avait en réalité été concrétisée que fin janvier 2020. L’employeur, déduisant de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt correctionnel que les causes de la chute sont définitivement restées inconnues et considérant qu’il n’est pas possible de déterminer la situation et la configuration exacte du lieu où s’est produit l’accident, fait valoir qu’il est impossible de dire qu’une omission de l’employeur a concouru à sa réalisation. Il relève également l’impossibilité de retenir la faute inexcusable de l’employeur lorsqu’il résulte des motifs de la décision pénale définitive que la relaxe est intervenue, comme en l’espèce, en raison de l’absence de lien de causalité établie entre le manquement aux règles de sécurité retenue à son encontre et la survenance de l’accident mortel du travail dont les circonstances exactes demeurent inconnues.
Or, s’il est effectivement définitivement acquis qu’un doute subsiste sur les raisons pour lesquelles M. AF Y a chuté d’un étage de la maison, il n’est pas contesté et est acquis aux débats, selon les constatations de l’inspecteur du travail, des enquêteurs et des photographies prises sur les lieux de l’accident, l’absence de garde-corps au niveau de l’escalier et l’existence de traces de ripage visibles tant sur le haut de la dalle de l’étage que sur le mur de soutien de cette dalle, de même que la victime avait travaillé depuis l’étage d’où elle est tombée puisque la porte de l’armoire, dans laquelle arrivent les tuyaux des planchers chauffants du premier étage, était encore ouverte. La victime était donc en train de travailler à l’étage d’où elle est tombée, alors qu’elle ne bénéficiait d’aucun moyen de protection contre la chute.
Une intervention sur un système de chauffage d’une maison aAMt plusieurs étages comporte nécessairement un risque de chute. L’existence d’un risque était donc avérée en l’espèce.
La société ALTECH GEOTHERMIE avait, par ailleurs, nécessairement conscience des dangers existants lors de travaux en hauteur puisque, d’après l’arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel, il existait un document succinct établi en 2008 et complété en 2009, assimilé à un plan particulier de sécurité et de protection de la santé pour la mise en œuvre du plan général de coordination.
AO 8 de AP
Enfin, l’obligation de sécurité imposée à l’employeur de mettre en place des dispositifs de nature à prévenir tout risque lors de l’exécution du travail, qui se décline, s’agissant des dispositifs de protection collective, aux articles R4323-65 et R4323-66 du code du travail, nécessite que si un enlèvement temporaire des dispositifs de protection collective pour éviter les chutes est nécessaire, le travail ne peut être entrepris et réalisé sans l’adoption préalable de mesures de sécurité compensatoires efficaces. Après une interruption ou la fin de ce travail particulier, des dispositifs de protection collective doivent être mis en place pour éviter les chutes, assurant un niveau de sécurité équivalent. En l’espèce, les différents témoignages rapportés dans les motifs de l’arrêt de la chambre correctionnelle permettent de comprendre que le dispositif de garde-corps provisoire avait été retiré pour permettre aux peintres d’effectuer leurs travaux et que M. AF Y est intervenu sur le chantier alors que le garde-corps définitif n’avait pas encore été posé, sans que son employeur n’ait prévenu qui que ce soit de son intervention. En conséquence même si, comme le souligne l’arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel, le responsable de la société ALTECH GOETHERM pouvait penser que le chantier était entièrement terminé, il ne s’en est pas assuré et n’a pas vérifié les conditions dans lesquelles M. unstopher ABOURG allait intervenir sur le chantier, notamment s’agissant de la réalité des mesures de protection contre les chutes. Ce faisant, l’employeur, qui aurait dû avoir conscience du danger auquel a été exposé son salarié, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il y a donc lieu de confirmer les deux jugements entrepris en ce qu’ils ont retenu l’existence d’une faute inexcusable de la société ALTECH
GEOTHERMI dans l’accident mortel de travail dont a été victime
M. AF Y le […].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente des aAMts-droit
Ni l’appelante, ni la CPAM ne conteste le droit, résultant des dispositions des articles L434-7 et suiBEts du code de la sécurité sociale, de la concubine et des deux enfants de la victime, jusqu’à leurs 20 ans, de se voir servir une pension, prévue en cas d’accident suivi de mort, à partir du décès de AF Y
La société ALTECH GEOTHERMI critique toutefois le jugement du 14 août 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale d’avoir fixé la rente due à M. AJ Y à son maximum, sans avoir motivé sa décision sur ce point. Or, il résulte des articles L452-1 et L452-2 du code de la sécurité sociale, que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, le montant de la majoration de la rente est fixé à son taux maximal.
En conséquence, les dispositions des deux jugements entrepris concernant la majoration de la rente des aAMts-droits conformes au droit applicable, seront confirmées.
AO 9 de AP
Sur la réparation du préjudice moral des aAMts droit
Il n’est ni contesté ni contestable que, conformément aux dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, qu’en cas d’accident suivi de mort, les aAMts droit de la victime peuvent demander réparation du préjudice moral à l’employeur qui a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident.
Aucune critique n’est formulée deBEt la cour s’agissant du montant des indemnisations pour préjudice moral attribuées à Mme AZ et à BrittAB Y, qui, justement estimé par les premiers juges le 4 novembre 2019, sera confirmé.
M. AJ Y, quant à lui, forme appel incident contre le jugement du 14 août 2018 en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnisation de son préjudice moral à la somme de 15.000 € et demande la cour de le porter à la somme de 75.000 €.
La société ALTECH GEOTHERME excipe de l’absence de relations familiales et affectives entre M. AJ Y et son père décédé pour dénier à l’intimé tout préjudice moral du fait du décès de son auteur. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de le fixer à un maximum de
10.000 €. De son côté, la CPAM estime que le préjudice moral de M. AJ Y serait justement évalué à une somme comprise entre 10.000 et 15.000 €, en produisant une décision du juge aux affaires familiales du 28 juin 2006. Cette décision établit que, depuis 2001, date de la séparation des parents de M. AJ Y, alors âgé de 5 ans, aucun des deux enfants du premier. lit de M. AF AAV n’avait plus de contact avec leur père, lequel n’en souhaitait pas puisqu’il ne demandait aucun droit de visite et d’hébergement, tandis que leur mère ne souhaitait pas obtenir de contribution à leur entretien. Il convient de rappeler qu’au décès de son père, M. AJ Y était âgé de 13 ans.
Il doit, en conséquence, être induit de cette situation que si les liens d’affection liant le fils et son père étaient nécessairement moins forts, lors du décès de celui-ci que ceux entretenus par sa fille qui cohabitait avec son père, la perspective pour M. AJ Y de ne plus pouvoir jamais renouer des liens filiaux plus importants avec son père compte-tenu de son décès est constitutive d’un préjudice moral actuel et certain qui doit être réparé. Toutefois, ces circonstances particulières conduisent la cour à infirmer l’évaluation de celui-ci telle que fixée par les premiers juges pour le diminuer à la somme de 10.000 € offerte par l’employeur, à titre subsidiaire.
Sous cette réserve, les dispositions des deux jugements entrepris relatives à l’indemnisation du préjudice moral des trois aAMts droits seront confirmées.
Parallèlement, la cour confirmera les dispositions des deux jugements entrepris en ce qu’ils disent que la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, à laquelle l’arrêt sera déclaré opposable, fera l’aBEce des sommes accordées à charge pour elle de se retourner contre la société ALTECH GEOTHERMIO pour en récupérer l’entier montant, conformément aux dispositions des articles L452-2 et L452-3 du code de
AO 10 de AP
la sécurité sociale dont l’application n’est pas discutée ni discutable. En tant que de besoin, la société ECH GEO sera condamnée à rembourser à la CPAM du Haut-Rhin le montant de la majoration des rentes ainsi que le montant de l’indemnisation des
-préjudices moraux des victimes.
Sur les demandes accessoires
La société TECH GE succombe dans les deux instances. Elle sera condamnée, après réformation des jugements, aux dépens des deux instances exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
L’équité commande de faire partiellement droit à la demande de
Mme BB AA tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure ttany LABOURO et de condamner la société ALTECH GEOTHERMID à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, ce en sus de l’indemnité allouée par les premiers juges qui sera confirmée.
La société TECH GEOTHERMIE sera par ailleurs condamnée à verser à Me AH HANIO avocat de M. BrAM Y, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, une somme de 1.000 € en application des articles 700 (2°) du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour les frais exposés en cause d’appel, ce en sus de l’indemnité allouée par les premiers juges qui sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
ORDONNE la jonction de l’instance RG 19/5109 à l’instance RG 18/3931 ;
DECLARE recevables les appels interjetés contre le jugement du 14 août 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin et contre le jugement du 4 novembre 2019 du pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse ;
CONFIRME le jugement rendu le 14 août 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin sauf sur le montant de
l’indemnisation du préjudice moral et les dépens;
FIXE le préjudice moral et d’affection subi par M. BE BF à la somme de 10.000 € (dix mille euros);
CONFIRME le jugement rendu le 4 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Mulhouse (Pôle social) en toutes ses dispositions à
AO 11 de AP
l’exception des dépens ;
ajoutant aux deux jugements, CONDAMNE la société ALTECH GEOTHERMIE à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin le montant de la majoration des rentes ainsi que le montant de l’indemnisation des préjudices moraux qui seront aBEcés par la caisse aux victimes aAMts droit de M. AF BG
DIT le présent arrêt opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin ;
CONDAMNE la société ALTECH GEOTHERMIE aux dépens des deux instances exposés depuis le 31 décembre 2018.
CONDAMNE la société ALTECH GEOTHERMID à payer à Me AH AI, avocat de M. AJ Y, la somme de
1.000 € (mille euros) en application des articles 700 (2°) du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, pour les frais exposés en cause d’appel, ce en sus de l’indemnité allouée par les premiers juges ;
CONDAMNE la société ALTECH GEOTHERMI à payer à Mme AE AA, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure BrittAB ACRG, la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, ce en sus de l’indemnité allouée par les premiers juges.
Le Greffier, Le Président,
AO AP de AP
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