Confirmation 27 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 juil. 2022, n° 2022/04422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro : | 2022/04422 |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 2 août 2022 |
Texte intégral
DOSSIER N° 2022/04422 Extrait des minutes du Secrétariat Greffe N° PARQUET: B22158000174 86 la Cour d’Appel de Paris ARRÊT DU 02 août 2022
C/ X Y
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔAH 7
DIXIÈME CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
ARRÊT
(n°2, 9 pages)
La chambre de l’instruction de PARIS, réunie et statuant en chambre du conseil le 02 août 2022,
PERSONNE MISE EN EXAMEN :
X Y – MINEUR Né le […] à […] ([…]) de X Z
Détenu à la maison d’arrêt de FAHURY-MEROGIS en vertu d’un mandat de dépôt criminel du 08 juillet 2022
Qualification des faits: Tentative de mort avec préméditation ou guet-apens
Comparant
Ayant pour avocat : Me NIAKATE AA, […] M AB – […]
REPRÉSENTANT LÉGAL:
X Z, 10 Rue Voltaire, 93000 BOBIGNY
Assistée de Célia DARNOUX, interprète en langue des signes, âgée de plus de 21 ans
AUTRE:
UEMO DE PANTIN
38 voie de la Résistance, 93500 PANTIN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé de l’arrêt : Mme TRAORE, Conseiller faisant fonction de Présidente, désignée par ordonnance en date du 22 décembre 2021 de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris pour remplir les fonctions de magistrat délégué à la protection de l’enfance;
M. PASCOT, Président de chambre faisant fonction de Conseiller, M. REVELAHS, Conseiller,
Tous trois désignés en application des dispositions de l’article 191 du code de procédure pénale et de l’ordonnance de M. le Premier Président de la Cour d’appel de Paris en date du 24 mai 2022 modifiée par l’ordonnance modificative du 02 juin 2022.
Greffier: Mlle GRAND, lors des débats et du prononcé de l’arrêt ;
Ministère public: Mme MALATERRE, avocat général, lors des débats et du prononcé de l’arrêt;
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Le 08 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de BOBIGNY a rendu une ordonnance de placement en détention provisoire.
Ladite ordonnance a été notifiée :
1° à la personne mise en examen le 08 juillet 2022
2° – à son avocat le 08 juillet 2022
Le 18 juillet 2022, appel de cette ordonnance a été interjeté par l’avocat de la personne mise en examen, avec demande de comparution personnelle, et enregistré au greffe du Tribunal judiciaire de BOBIGNY le jour même.
Conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du code de procédure pénale, le procureur général :
1° – a notifié :
a) à la personne mise en examen le 22 juillet 2022 b) à son avocat le 22 juillet 2022 la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience du 27 juillet 2022.
2° – a déposé le même jour le dossier au greffe de la chambre de l’instruction, où il a été tenu à la disposition de l’avocat de la personne mise en examen
3°- a versé au dossier ses réquisitions écrites en date du 21 juillet 2022
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 02 août 2022
Conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du code de procédure pénale, le procureur général :
1° – a notifié :
a) à la personne mise en examen le 28 juillet 2022 à la maison d’arrêt b) à son avocat le 27 juillet 2022 par lettre recommandée la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience.
- a déposé le même jour le dossier au greffe de la chambre de l’instruction, où il a été tenu à la disposition de 2° -
l’avocat de la personne mise en examen
3° – a versé au dossier ses réquisitions écrites en date du 21 juillet 2022
Conformément aux dispositions de l’article 198 du code de procédure pénale, Me NIAKATE, avocat de X Y, a déposé le 01 août 2022 à 13h18 par télécopie, au greffe de la chambre de l’instruction, un mémoire visé par le greffier, communiqué au ministère public et classé au dossier.
DÉBATS:
Après avoir informé la personne mise en examen de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui seront posées ou de se taire,
Ont été entendus :
Mme TRAORE, Conseiller faisant fonction de Présidente, en son rapport; Mme X Z, représentante légale du mise en examen, en ses déclarations, par le truchement de son interprète en langue des signes ; M. DANGLOT AC éducateur près de la PJJ, représentant l’UEMO […], en ses déclarations ; Me NIAKATE AA, avocat de la personne mise en examen, en ses observations; Y X, personne mise en examen, après avoir été informé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions éventuelles ou de garder le silence, en ses déclarations ; Mme MALATERRE, avocat général, en ses réquisitions ; Y X, personne mise en examen, qui a eu la parole en dernier ;
DÉCISION
Prise après en avoir délibéré conformément à l’article 200 du code de procédure pénale ;
EN LA FORME
Cet appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai de l’article 186 du code de procédure pénale ; il est donc recevable.
AU FOND
ENQUETE INITIAAH
Le 23 mai 2022, suite à un appel à police-secours, les fonctionnaires de police du commissariat […] se rendaient […] où une agression venait de se produire. Sur place, AD AE était pris en charge par les sapeurs-pompiers. Vers 18 heures 30, il avait été agressé à l’arme blanche, à savoir deux coups de couteau à la cuisse droite, un coup de couteau à la cuisse gauche et des coups de marteau à la tête. Pris en charge par le SAMU, AD KASSOÙ était transporté à l’hôpital Necker à Paris 15ème, son pronostic vital étant alors engagé.
Sur les lieux, des témoins informaient les policiers qu’AD AE avait été agressé par un groupe d’individus qui, quelques minutes auparavant, s’en était pris à AG AH. Ce dernier expliquait qu’il était assis sur un banc, […], avec AD AE et deux amies. Une quinzaine d’individus s’approchait alors d’eux, avec des regards insistants. Se sentant menacés, AD AE et AG AH quittaient les lieux et marchaient vers l’allée […]. AG AH était rattrapé par une partie des individus. Il était frappé à coups de poings et avec des béquilles. Il parvenait à prendre la fuite en laissant seul AD AE. Les agents de sécurité des ateliers Hermès, situés à proximité, intervenaient et mettaient en fuite les agresseurs. AG AH ne donnait aucune précision sur l’identité des agresseurs.
Un médiateur de la ville […] se présentait aux policiers pour préciser qu’une rumeur circulait concernant AD AE, selon laquelle il avait eu récemment une altercation avec une jeune fille de son collège et cette dernière avait prévenu des jeunes gens de la […] à Pantin.
Les images de vidéosurveillance étaient exploitées. Elles permettaient d’apercevoir un groupe d’individus sortant d’un bus au niveau du […], peu avant les faits. Ce même groupe était ensuite aperçu après la commission des faits, un des individus étant porteur d’une béquille.
Deux prélèvements de traces rouges et un chewing-gum retrouvé au sol étaient placés sous scellés.
La sûreté territoriale de Seine-Saint-Denis était saisie de la poursuite des investigations.
L’enquête permettait d’établir que le groupe d’agresseurs était descendu d’un bus de la ligne 170.
Le chef du service de réanimation de l’hôpital Necker indiquait que le pronostic vital d’AD AE n’était pas directement engagé et qu’il n’était pas en mesure d’être entendu avant deux jours. Le certificat médical mentionnait une incapacité totale de travail prévisible supérieure à huit jours, constatant l’existence d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance, d’une plaie centimétriqué du scalp, d’une fracture pariéto-occipitale droite avec hématome extra-dural millimétrique en regard, ainsi que de plaies punctiformes centimétriques aux cuisses (2 impacts droits et un impact gauche).
Les témoins des faits étaient auditionnés. La plupart des déclarations n’apportaient aucun élément utile à l’enquête et à la manifestation de la vérité. Certains témoins avaient aperçu un groupe d’individus suspects sortir du métro, au niveau de la station Eglise […].
Une planche photographique était présentée à AD AE et AG AH. Ils ne reconnaissaient aucun individu.
Entendu, AD AE corroborait les déclarations de son ami AG AH. Il précisait avoir été frappé à la tête par une béquille à poignée grise et avoir vu un individu lui porter un coup de couteau au niveau des jambes.. Il affirmait ne pas connaître ses agresseurs. Il supposait que ces derniers s’en étaient pris à lui en pensant qu’il faisait partie d’un groupe adverse des quartiers […].
De nouvelles images de vidéosurveillance provenant des ateliers Hermès, de la ville […] et du métro étaient exploitées. Elles permettaient d’observer l’agression dans sa totalité. Plusieurs personnes frappaient AG AH et AD AE. L’un des agresseurs frappait à l’aide d’un marteau tandis qu’un autre assénait des coups de béquille. Quant aux images de la station de métro, il était possible d’apercevoir distinctement les individus mis en cause, déambulant sur le quai. Des photographies étaient extraites et faisaient l’objet d’une diffusion.
3.
Trois individus étaient ainsi identifiés par les enquêteurs :
- AI AJ AK, comme pouvant être auteur des coups de béquille ; AL AM AN, comme pouvant être auteur de coups de pied ;
- AO AP, comme pouvant être auteur des coups de marteau.
Une opération d’interpellations était menée le 5 juillet 2022.
La porte de l’appartement de la famille de AI AJ AK, située au premier étage de l’immeuble, était fracturée. Lors de la pénétration dans le domicile, la mère de famille, AQ AK, ouvrait la fenêtre de sa chambre puis se défenestrait. Prise en charge, elle expliquait avoir voulu fuir, pensant qu’il s’agissait d’une agression. Son fils était absent du domicile. La perquisition permettait la découverte de la veste qu’il portait au moment des faits. Son père précisait que son fils était en vacances mais ne communiquait aucune coordonnée. AI AJ AK se présentait au service de police quelques heures plus tard et était placé en garde à vue.
AL AM AN était interpellé à son domicile et placé en garde à vue. La perquisition n’amenait à la découverte d’un élément utile à l’enquête.
AO AP était absent de son domicile. Le concubin de sa mère précisait qu’il se trouvait chez son père dans l’Oise mais ne communiquait aucune coordonnée.
AL AM AN niait toute implication dans les faits et affirmait ne pas avoir pris part à
l’attroupement.
AI AJ AK reconnaissait faire partie du groupe d’individus mis en cause mais affirmait ne pas avoir porté de coups. Il avait rencontré un groupe dans lequel se trouvaient deux amis, AO BADÍDILA et Y X. Ils se rendaient à Pantin pour un découdre avec un prénommé AS. Sur place, ils avaient croisé AD AE et AG AH puis les avaient agressés. Il reconnaissait avoir tenté de porter un coup de béquille à AG AH puis avoir frappé AD AE avec cette arme. Il précisait qu’AO AP était porteur d’un marteau et que Y X était porteur d’un couteau après les faits. Il ne précisait pas les motifs du conflit.
L’exploitation du téléphone portable de AI AJ AK permettait d’obtenir le numéro de téléphone de Y X. Il était convoqué et se présentait aux services de police le 5 juillet 2022 dans la soirée. Il était placé en garde à vue.
Le 6 juillet 2022, AO AP se présentait aux services de police. Il était également placé en garde à vue. Son père, AT AP, était auditionné. Il reconnaissait son fils sur une planche photographique. Il y apparaissait avec un groupe d’individus, devant la société Hermès, tenant en main un marteau et porteur d’une casquette beige.
Une perquisition était menée au domicile d’AO AP. Une casquette beige identique était découverte.
Y X niait toute implication dans les faits reprochés et affirmait ne pas avoir été présent sur les lieux.
AI AJ AK et Y X étaient confrontés. AI AJ AK se ravisait et expliquait avoir confondu Y X avec un autre individu portant les mêmes vêtements. Y X tentait d’exclure AI AJ AK de toute responsabilité.
AI AJ AK était à nouveau entendu. Se ravisant à nouveau, il confirmait que Y X avait participé à la rixe avec AO AP. Un tiers lui aurait confié que Y X avait asséné des coups de couteau.
AO AP niait toute implication dans les faits, puis confirmait sa présence sur les lieux en minimisant ses gestes et son rôle. Il confirmait la présence de AI AJ AK et Y X sur les lieux des faits. Ils auraient voulu agresser des « jeunes de Hoche » pour se venger de violences subies antérieurement. II n’apportait pas plus de précisions.
Y X était à nouveau entendu. Confronté aux éléments relatifs aux investigations téléphoniques,
établissant sa présence sur les lieux de l’agression à la date et à l’heure des faits, il finissait par reconnaître sa présence en tant que spectateur.
Les investigations téléphoniques permettaient d’établir que AL AM AN n’était pas présent sur le lieu de l’agression. Sa garde à vue était levée.
INFORMATION JUDICIAIRE
Par réquisitoire introductif en date du 7 juillet 2022, une information judiciaire était ouverte contre AI AJ AK, AO AP, Y X et tous autres du chef de tentative d’homicide volontaire avec préméditation, au préjudice d’AD AE et de AG AH.
A l’issue de leur interrogatoire de première comparution, AI AJ AK, Y X et AO AP étaient mis en examen des chefs suivants :
D’avoir à PANTIN, en tout cas sur l’étendue du territoire national, le 23 mai 2022, et en tout cas
-
depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, avec préméditation ou guet-apens, tenté de donner volontairement la mort à AH AU, ladite tentative, manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce en formant un groupe armé de béquille, marteau et couteau et en portant de nombreux coups à la victime à l’aide de la béquille et du marteau et par des coups de poing et de pied, et n’ayant été suspendue ou n’ayant manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l’espèce la résistance de la victime et l’intervention de vigiles d’une société attenant au lieu des faits ; D’avoir à PANTIN, en tout cas sur l’étendue du territoire national, le 23 mai 2022, et en tout cas
-
depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, avec préméditation ou guet-apens, tenté de donner volontairement la mort à AE AD, ladite tentative, manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce en formant un groupe armé de béquille, marteau et couteau et en portant de nombreux coups à la victime à l’aide de ses armes et par des coups de poing et de pied, et n’ayant été suspendue ou n’ayant manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l’espèce la résistance de la victime et l’intervention de vigiles d’une société attenant au lieu des faits.
Acceptant de répondre aux questions du juge d’instruction, AI AJ AK reconnaissait avoir mis un coup à AD AE pour le repousser, précisant: "ça a commencé au niveau de la place du marché, il y avait AG et AD. Il y avait des personnes sur AG, Moi j’ai tenté de les séparer. Après AD est parti dans une ruelle, un garçon l’a suivi et moi aussi. Le garçon l’a attrapé par la capuche. AD s’est arrêté, il était face à moi. J’ai paniqué et je l’ai repoussé avec la béquille au niveau du ventre. Dès que le groupe a fini sur AG, il est venu sur AD et moi je suis parti.”
Y X gardait le silence.
AO AP déclarait spontanément concernant les faits: « Je m’excuse d’avoir fait ça et je n’ai pas mis de coup de marteau. Je n’étais pas le seul à en avoir. »
L’information judiciaire se poursuit.
Dans l’ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention en date du 7 juillet 2022, le juge d’instruction a fixé le délai prévisible d’achèvement de la procédure à 18 mois, compte tenu des investigations restant à effectuer.
AV
Y X, né le […] à […] ([…]), est âgé de 16 ans et domicilié chez sa mère, 10 rue Voltaire à […] (93).
Selon le recueil de renseignements socio-éducatifs :
- Y X est suivi par l’ADSEA (association départementale pour la sauvegarde de l’enfant à adulte) de […] depuis 2015;
5
— "Y est l’enfant unique de l’union de AX X et un homme guyanais dont l’adolescent ne sait rien, à part qu’il est de […]. Madame est originaire d’Haïti, elle est partie en […], à […] en […]. Là-bas, elle a donné naissance à Y, puis à AY, en 2010, d’une autre union. Elle est arrivée en France seule avec ses deux enfants en 2013. En 2014, elle donne naissance à AZ, d’une troisième union. Madame et ses trois enfants vivent à […] depuis leur arrivée en métropole, ils évoluent dans un appartement de type F4. Y partage sa chambre avec son petit frère. Madame est atteinte de surdité; son handicap a été source de difficultés pour elle, dans son rôle de mère, dans sa relation avec Y, qui n’a pas toujours respecté son autorité parentale, en ce qui concerne les sorties et les fréquentations notamment. Madame souligne en revanche que Y s’est toujours montré respectueux de sa personne. A compter du CMI, Y a commencé à rencontrer des difficultés de comportement, qui ont nécessité l’intervention des services de l’ASE; la prise en charge a débuté en décembre 2015.
Nous avons pu joindre son éducatrice référente, qui nous fait part d’un lien éducatif établi entre elle et lui. Elle relate qu’il y a 6 mois de cela Y a été séquestré et roué de coups dans une cave à […]. En lien avec la Juge des Enfants madame Montels il a été décidé que l’ADSEA puisse trouver un lieu de placement éducatif pour mettre à l’abri le jeune homme, l’éloigner des dynamiques du quartier dans lequel il était en train de s’encrer. Le service de l’ADSEA n’a pas trouvé de foyers pour lui; en revanche, une solution d’éloignement chez un tiers a été proposée. Y est parti habiter chez un oncle maternel à […] pendant 5 mois. Cette expérience a été très profitable, aux dires de son éducatrice comme selon Y. L’adolescent explique éprouver le plus grand respect pour son oncle et a tout fait pour lui donner satisfaction, être à son écoute vis-à-vis des règles de la maison et de la vie en collectif. Au bout de 5 mois, à la fin du mois de mai 2022, BA semblait s’être assagi, les tensions sur le quartier semblaient avoir diminuées : il a donc été pris la décision que l’adolescent puisse revenir habiter chez sa mère à […], au […]. Du côté de l’ADSEA, face aux progrès du jeune homme, le service a demandé la main levée d’un placement en juin, ce qui ne leur semblait plus pertinent. Y a également écrit à sa juge, pour lui signaler qu’il n’en avait plus besoin. Aussi en entretien avec madame ce jour, nous observons qu’elle n’est pas favorable à un placement pour son fils, elle craint qu’il puisse y faire de mauvaises rencontres.'« »Cette année 2021/ 22, Y a été scolarisé au lycée Lucie AUBRAC […] en 2nde Pro Aide et Service à la Personne. Le jeune homme a « décroché » de sa scolarité petit à petit. Néanmoins, il a demandé à pouvoir être ré orienté, recommencer une 2nde Professionnelle, ce qu’il a obtenu. Ainsi, pour la rentrée de septembre 2022, Y est attendu en 2nde Bac Pro Commerce au lycée d’Alembert d’Aubervilliers.
En dehors de sa scolarité, en laquelle, il ne semble pas croire, Y aimerait intégrer L’EPIDE
[établissement pour l’insertion dans l’emploi]. Il s’était renseigné pour être admis en prépa, ce qui est possible à partir de 16 ans et 3 mois. Y envisage de travailler pour l’armée ensuite, « ce projet me tient à coeur » dit il."
-“Y est un adolescent qui a rencontré de nombreuses difficultés familiales, sociales, scolaires et puis sur le quartier, l’environnement. Le travail mené avec l’ADSEA a aidé le jeune homme à se construire, à élaborer sur son parcours. En effet, Y élabore bien, comprend ses difficultés, se montre en capacité réflexive: il mesure les enjeux, il se montre sérieux, mature pour son jeune âge, face à la procédure qui s’ouvre ce jour. A ce jour, pour proposer des alternatives à l’incarcération, en lien avec son éducatrice de l’ADSEA, madame BC, la solution d’éloignement chez son oncle à […] nous paraît pertinente, puisqu’elle a déjà fa it ses preuves en ce 1er trimestre 2022. Aussi, en lien avec madame BD, cette dernière est actuellement en train d’appeler tous les membres de sa famille pour proposer d’autres alternatives. Enfin, madame nous fait part de son souhait pour un avenir proche : la famille va tout faire pour déménager au Canada prochainement « C’est plus calme là-bas » espère madame.”
- en alternative à l’incarcération, le service éducatif propose que Y X puisse aller chez sa tante, BE BF, jointe par téléphone, demeurant […] (37). Une copie de la pièce d’identité de l’intéressée et un justificatif de domicile sont joints au rapport.
Le casier judiciaire de Y X ne mentionne aucune condamnation.
MESURES DE SURETE
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 8 juillet 2022, Y X était placé
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en détention provisoire. C’est l’ordonnance dont appel.
Le même jour, le juge des libertés et de la détention ordonnait une mesure éducative judiciaire provisoire. Le service de l’UEMO […] était désigné pour assurer l’exécution et la coordination de cette mesure et rapporter son exécution et l’évolution du mineur.
***
Dans ses écritures en date du 21 juillet 2022, Mme l’Avocat général requiert la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Dans son mémoire régulièrement déposé le 1er août 2022, le conseil de Y X demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise, de mettre fin à la détention provisoire de l’intéressé et de le placer, à titre principal sous contrôle judiciaire, à titre subsidiaire assignation à résidence avec surveillance électronique, à titre infiniment subsidiaire dans un centre éducatif fermé.
A titre liminaire, il demande – demande non reprise dans le dispositif du mémoire – que les réquisitions du ministère public soient déclarées irrecevables, au motif qu’elles ne sont fondées sur aucune des dispositions du code de la justice pénale des mineurs, ce qui fait nécessairement grief à Y X, dont la qualité de mineur est niée.
Il fait valoir que la détention provisoire de Y X n’est justifiée par aucun des critères retenus par l’article 144 du code de procédure pénale: les victimes et témoins n’ont reconnu personne, de sorte qu’il n’y a pas de risque de pression ; les obligations d’un contrôle judiciaire sont suffisantes à prévenir tout risque de concertation frauduleuse ; Y X s’est présenté volontairement aux services de police; Y X avait aucune raison de s’en prendre aux victimes, de sorte qu’il n’y a pas de risque de renouvellement des faits; les faits datent d’il y a deux mois et il n’est pas démontré que la mise en liberté de Y X causerait un trouble à l’ordre public. Il fait état de l’absence d’indices graves ou concordants de nature à justifier le maintien en déte ntion provisoire de Y X. Il ajoute que le placement sous contrôle judiciaire de Y X doit être ordonné et que son placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique chez sa tante à Tours peut être prononcé.
Il joint une attestation d’hébergement de BE BG, tante de Y X, en date du 19 juillet 2022, avec une copie de sa carte d’identité et un justificatif de domicile, 1 rue Maurice Bedel à Tours (37), ainsi qu’une attestation d’hébergement de Z X, mère de Y X, demeurant 10 rue Voltaire à […], en date du 22 juillet 2022.
SUR CE, LA COUR,
Il résulte des éléments précis et circonstanciés précédemment rappelés des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que Y X ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des faits pour lesquels il est mis en examen, notamment :
- les déclarations de AI AJ AK, AO AP et les aveux de Y X, quant à la présence de celui-ci sur les lieux au moment des faits ; les déclarations de AI AJ AK désignant Y X comme ayant été porteur d’un couteau
-
puis comme en ayant participé à la rixe, même s’il s’est rétracté lors de la confrontation avec Y X, avant de revenir sur sa rétractation.
Les réquisitions du procureur général, en date du 21 juillet 2022, ont été déposées au greffe de la chambre de l’instruction et mises à la disposition de l’avocat de Y X dans le délai prévu par l’article 197 du code de procédure pénale. Elles font état des éléments résultant du recueil de renseignements socio-éducatifs, prenant donc en compte la minorité du mis en examen.
Il résulte des dispositions combinées des articles L334-2 et L 433-5 du code de la justice pénale des mineurs qu’un mineur âgé d’au moins 16 ans mis en examen pour des faits criminels ne peut être placé en détention provisoire que si cette mesure est indispensable et s’il est démontré au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et des éléments de personnalité préalablement recueillis, qu’elle
7
constitue l’unique moyen de parvenir à l’un des objectifs mentionnés à l’article 144 du code de procédure pénale et que ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou en cas d’assignation à résidence avec surveillance électronique.
Y X est né le […], les faits datent du 23 mai 2022, il encourt une peine criminelle.
Sa détention provisoire constitue, en l’état, l’unique moyen de :
- empêcher une concertation frauduleuse avec les coauteurs ou complices
Les investigations se poursuivent sur commission rogatoire afin d’identifier et d’interpeller les autres mis en cause, seules trois personnes étant mises en examen, alors que AG AH notamment a fait état d’une quinzaine de protagonistes. Y X, qui a fini par admettre sa présence sur les lieux des faits au moment de leur commission, conteste y avoir participé. AI AJ AK a mis en cause Y X comme ayant participé aux faits et ayant été porteur d’un couteau, avant de se rétracter lors de la confrontation avec l’intéressé, puis de le désigner à nouveau comme ayant participé à la rixe lors d’une dernière audition. Ainsi, seule la détention provisoire est à même d’empêcher toute concertation frauduleuse, dans un contexte de violences entre jeunes gens rivaux, de représailles et d’utilisation des réseaux sociaux.
- prévenir le renouvellement de l’infraction
Les faits apparaissent s’inscrire dans un contexte de conflits entre quartiers avec des agressions réciproques, dans le cadre d’actes de vengeance privée. La violence des coups a failli entraîner la mort d’un jeune homme, et en a blessé un autre, démontrant l’acharnement et la détermination de ses agresseurs, puisque seule l’intervention de tiers est parvenue à provoquer leur fuite. Les faits sont intervenus alors que Y X venait de revenir vivre à […] chez sa mère, car il « semblait s’être assagi, les tensions sur le quartier semblaient avoir diminuées », selon le rapport éducatif. L’ensemble de ces éléments est de nature à faire redouter une réitération des faits, nonobstant l’absence de condamnation figurant au casier judiciaire de Y X. Ni un retour au domicile maternel à […] ni le fait de partir vivre à Tours, chez une tante par alliance dont la qualité des liens avec le mineur n’est pas démontrée, ne sauraient suffire à prévenir de tels risques.
-- mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé
Les faits sont constitués par deux agressions extrêmement violentes sur la voie publique, à la vue des riverains, commises avec des armes (couteau, marteau et béquille). L’une des victimes a été prise en charge par les secours alors que son pronostic vital était engagé. Ces faits sont de ceux qui accroissent le sentiment d’insécurité des citoyens et le trouble exceptionnel et persistant qu’ils causent à l’ordre public serait ravivé en cas de mise en liberté du mis en examen."
Ainsi, la détention provisoire est justifiée au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l’unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d’être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités et ne permettant que des contrôles discontinus, intervenant a posteriori, le non respect de l’une ou de l’autre des obligations ne pouvant être révélés qu’après l’apparition de conséquences dont le caractère inéluctable serait alors avéré.
Au surplus, il sera rappelé que le placement en centre éducatif fermé est une modalité du contrôle judiciaire et que l’éducateur de l’UEMO […] a déclaré n’avoir trouvé aucun CEF prêt à accueillir Y X.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu les articles 122, 123, 135, 137 à 148-2, 148-4, 179, 183, 185, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 209, 216,
217 du code de procédure pénale ; Vu les articles L334-2 et L433-5 du code de la justice pénale des mineurs ;
EN LA FORME
DÉCLARE L’APPEL RECEVABAH
AU FOND
DIT L’APPEL MAL FONDÉ
CONFIRME L’ORDONNANCE ENTREPRISE
ORDONNE que le présent arrêt soit exécuté à la diligence de M. le procureur général.
AH GREFFIER D’APPEL
FOUR CODE CERTIFIÉE CONFORME LA PRÉSIDENTE Le Greffier
ARRÊT DU 27 juillet 2022
DOSSIER N° 2022/04422
C/ X Y
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