Infirmation partielle 1 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 1er déc. 2020, n° 17/01263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro : | 17/01263 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Blois, 18 septembre 2017 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | C.P.A.M. LOIR ET CHER CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU, S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCE |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ORLÉANS DOSSIER N° 17/01263 ARRÊT DU 1er DECEMBRE 2020 N° 20201 73
COUR D’APPEL D’ORLEANS
INTERETS CIVILS
Prononcé publiquement le MARDI 1er DECEMBRE 2020, par la Chambre des Appels Correctionnels, section des intérêts civils.
Sur appel d’un jugement sur intérêts civils du tribunal correctionnel de BLOIS du 18 SEPTEMBRE 2017.
PARTIES EN CAUSE DEAKT LA COUR :
Prévenu :
X Y
Né le […] à TRAPPES, YVELINES (078) Fils de X Z et de AA AB De nationalité française Demeurant […]
Prévenu, appelant
NON COMPARANT, REPRESENTE par Maître MORTELETTE Jean-François, PEL D’OR avocat au barreau de BLOIS
N
A
S
E
PARTIES CIVILES:
C.P.A.M. LOIR ET CHER CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
LOIR ET CHER – 6, rue Louis Armand – […] Partie civile, intimée
NON COMPARANTE, NON REPRESENTEE, mais a adressé un courrier en date du 24/09/2020
64, rue Defrance 94300 FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE
-
VINCENNES
Partie civile, appelant
NON COMPARANT, REPRESENTE par Maître COIRON Benjamin, avocat au barreau de TOURS
1
S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCE – 1, Avenue des Cités Unies
d’Europe – 41003 VENDOME CEDEX Partie civile, intimée
REPRESENTEE par Maître DESNOIX Emeric, avocat au barreau de TOURS
AC AD, en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, demeurant […]
Partie civile, appelant
REPRESENTE par Maître HAMELIN Audrey, avocat au barreau de BLOIS
AE AF épouse AC, en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, demeurant […] Partie civile, appelante
REPRESENTEE par Maître HAMELIN Audrey, avocat au barreau de BLOIS
AC AG, demeurant […]
Partie civile, appelant
REPRESENTE par Maître HAMELIN Audrey, avocat au barreau de BLOIS
AC AH, demeurant […] Partie civile, appelante
REPRESENTEE par Maître HAMELIN Audrey, avocat au barreau de BLOIS
AC AI, demeurant […] Partie civile, appelante
REPRESENTEE par Maître HAMELIN Audrey, avocat au barreau de BLOIS
SA PACIFICA, […] Partie civile, appelante
REPRESENTEE par Maître LEPAGE Alexis, avocat au barreau de TOURS, substitué par Maître JAMET, avocat au barreau de TOURS
AJ AB épouse X, représentante légale de X Y, demeurant […]
Partie intervenante, appelante
REPRESENTEE par Maître MORTELETTE Jean-François, avocat au barreau de BLOIS
X Z, représentant légal de X Y, demeurant […]
Partie intervenante REPRESENTE par Maître MORTELETTE Jean-François, avocat au barreau de BLOIS.
2
2.
COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats et du délibéré :
Présidente de Chambre : Madame Véronique AK AL
Assesseur Conseiller : Madame Magali FALLOU Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles : Madame Laure-Aimée GRUA
GREFFIER
lors des débats et au prononcé de l’arrêt : Mme Danielle BRANCHE
RAPPEL DE LA PROCÉDURE:
LES APPELS:
Appel a été interjeté par :
Monsieur X Y, le 22 septembre 2017 contre Madame AE AF, Monsieur AC AD, Monsieur AC AG, Madame AC AH, FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, SA PACIFICA, son appel étant limité aux dispositions civiles; SA PACIFICA, le 22 septembre 2017 contre Madame AJ AB, Monsieur X Y, C.P.A.M. LOIR ET CHER CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIR ET CHER, son appel étant limité aux dispositions civiles; Madame AJ AB, le 22 septembre 2017 contre Madame AE AF, Monsieur AC AD, Monsieur AC AG, Madame AC AH, FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCE, SA PACIFICA, son appel étant limité aux dispositions civiles ; FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, le 25 septembre 2017 contre Madame AJ AB, Monsieur X Y, S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCE, son appel étant limité aux dispositions civiles; Monsieur AC AD, le 25 septembre 2017 contre Madame AJ AB, Monsieur X Y, C.P.A.M. LOIR ET CHER CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIR ET CHER, son appel étant limité aux dispositions civiles ; Monsieur AC AG, le 25 septembre 2017 contre Madame AJ AB, Monsieur X. Y, C.P.A.M. LOIR ET CHER CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIR ET CHER, son appel étant limité aux dispositions civiles ; Madame AC AH, le 25 septembre 2017 contre Madame AJ AB, Monsieur X Y, C.P.A.M. LOIR ET CHER CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIR ET CHER, son appel étant limité aux dispositions civiles ; Madame AE AF, le 25 septembre 2017 contre Madame AJ AB, Monsieur X Y, C.P.A.M. LOIR ET CHER CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIR ET CHER, son appel étant limité aux dispositions civiles.
3
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
€
A l’audience publique du 06 OCTOBRE 2020 :
Les parties présentes ont sollicité de la Cour l’évocation de cette affaire devant la formation collégiale;
Madame AK AL a été entendue en son rapport sur les faits ;
Maître MORTELETTE Jean-François, avocat au barreau BLOIS, conseil de X Y, X Z et AA AM AN, avait transmis ses conclusions le 27 août 2020 ;
La CPAM avait adressé un courrier le 29 septembre 2020 sollicitant la confirmation du jugement de première instance, et avait joint un relevé réactualisé de leurs débours ;
Maître Emeric DESNOIX,, avocat au barreau de TOURS, conseil de la Sté MONCEAU GENERALE ASSURANCES, a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Benjamin COIRON, avocat au barreau de TOURS, conseil du FOND DE GARANTIE AUTOMOBILE, a été entendu en sa plaidoirie ;
Puis Maître LEPAGE, substitué par Maître JAMET, avocat au bareau de TOURS, pour la Sté PACIFICA, a été entendue en sa plaidoirie.
La Présidente a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 1er DECEMBRE 2020.
DÉCISION :
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 19 février 2016 à […] (41) est survenu un accident de la circulation impliquant le véhicule Audi modèle A5 conduit par M. Y AO, assuré auprès de la SA Monceau générale assurances, et le cyclomoteur assuré auprès de la SA Pacifica sur lequel se trouvaient deux mineurs, AG AP, conducteur qui sera grièvement blessé, et AQ AR, passager qui décédera des suites de ses blessures.
Par jugement rendu le 7 février 2017, le tribunal de grande instance de Blois a, notamment :
- déclaré M. Y AO coupable d’homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique au préjudice de AQ AR et de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique au préjudice de AG AP,
-pris acte de la demande de constat de nullité du contrat d’assurance du véhicule soulevée par la compagnie Monceau générale assurances et sursis à statuer de ce chef,
- déclaré recevables les constitutions de partie civiles des ayants droit de AQ AR,
- déclaré recevables les constitutions de partie civile de M. AD AP et Mme AF AR épouse AP en qualité de représentants légaux de leur fils AG AP et de leur fille AH AP, de M. et Mme AP en leur nom personnel, et d’AI AP, sœur de AG,
4
— déclaré M..Y AO responsable du préjudice subi par les victimes,
le condamnant à payer à M. et Mme AP en qualité de représentants légaux de AG une provision de 30 000 euros,
- déclaré le jugement commun à la société Monceau générale assurances, la société Pacifica, au Fonds de garantie automobile et à la Caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher,
- renvoyé l’affaire sur les intérêts civils.
Par jugement rendu le 18 septembre 2017, le tribunal a :
- déclaré recevable l’exception de nullité du contrat d’assurance soulevée par la société Monceau générale assurances,
- prononcé la nullité de la police n°F6584662204X à l’encontre de M. Z AO et de Mme AB AS pour fausse déclaration intentionnelle portant sur la personne du conducteur principal du véhicule lors de la souscription du contrat,
- dit que la société Pacifica, assureur du cyclomoteur, doit garantir les victimes de l’accident de l’ensemble de leurs préjudices,
- condamné solidairement M. Z AO et de Mme AB AS à payer à la compagnie Monceau générale assurances une indemnité de 5 578,28 euros, soit 578,28 euros à titre de frais de recherche des ayants droit et 5 000 euros à titre de préjudice moral,
- condamné M. Y AO à payer à M. et Mme AP, Melle AH AP, M. AG AP, Melle AI AP, chacun, une provision de
5 000 euros,
- condamné le même à payer une provision de 100 082,46 euros à la CPAM du
Loir et Cher,
- débouté la société Monceau générale assurance et la société Pacifica de leur demande d’indemnité de procédure,
- sursis à statuer sur le préjudice de AG AP et renvoyé l’affaire pour qu’il soit statué à nouveau,
- déclaré le jugement opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Appel de cette décision a été relevé selon déclaration reçue au greffe du tribunal les:
- 22 septembre 2017 par M. Y AO, Mme AB AT épouse AO et M. Z AO,
- 22 septembre 2017 par la société Pacifica,
- 25 septembre 2017 par le Fonds de garantie automobile,
- 25 septembre AG AP, AH AP, AI AP, M. et Mme AP.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 octobre 2020.
Toutes les parties étaient représentées par un avocat, qui a déposé des conclusions, hormis la CPAM qui a, par lettre recommandée avec avis de réception du 28 septembre 2020, sollicité la confirmation du jugement et adressé un relevé actualisé du montant de ses débours.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
M. Y AO, Mme AB AT épouse AO et M. Z AO, les consorts AO, demandent d’écarter des débats l’enquête réalisée par le cabinet Lefrançois, infirmer le jugement en ce qu’il prononce la nullité de la police d’assurance, condamner la société Monceau générale assurances à garantir Mme AB AT épouse AO et M. Z AO des conséquences de l’accident, débouter cette société de l’ensemble de ses demandes et la condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 5 000 euros.
5
La société Pacifica demande d’infirmer le jugement en ce qu’il prononce la nullité de la police d’assurance, condamner la société Monceau générale assurances à lui rembourser la somme de 113 971,72 euros versée aux ayants droit de AQ AR, infirmer le jugement en ce qu’il dit qu’elle doit garantir les victimes de l’accident de l’ensemble de leurs préjudices, pour le cas où la nullité de la police serait confirmée, dire la nullité inopposable aux tiers victimes comme à elle-même, dire qu’il appartient à la compagnie Monceau générale assurances d’indemniser les victimes de l’accident et donc de la garantir de ses condamnations éventuelles et la condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 4 000 euros.
Le Fonds de garantie demande d’infirmer le jugement, écarter des débats l’enquête réalisée par le cabinet Lefrançois, dire irrégulière, en tout cas mal fondée, la nullité prononcée par la société Monceau générale assurances au titre de la police, en tant que de besoin, la condamner à garantir Mme AB AT épouse AO et M. Z AO des conséquences de l’accident, si la nullité était prononcée, la dire inopposable aux tiers victimes et à lui, dire qu’il appartient à la société Monceau générale assurances d’indemniser les victimes, en tout état de cause, le mettre hors de cause, débouter toute partie de ses demandes, condamner la société, à défaut la société Pacifica à lui verser une indemnité de procédure de 3 500 euros.
Mme AF AR épouse AP, M. AD AP, M. AG AP, Melles AH et AI AP, les consorts AP, demandent de confirmer la décision en ce qu’elle leur alloue une provision, l’infirmer en ce qu’elle retient l’exception de nullité, et implicitement que cette nullité est opposable aux tiers victimes, débouter la société Monceau générale assurances de ses demandes et la condamner à garantir "M. AU AO des conséquences de l’accident, la condamner à leur verser à chacun une provision de 5 000 euros à valoir sur leur préjudice, subsidiairement, confirmer le jugement, y ajoutant, condamner la société Monceau générale assurances à leur verser une indemnité de procédure de 2 500 euros.
La société Monceau générale assurances demande de confirmer la décision, subsidiairement, la déclarer recevable en son exception de nullité, déclarer cette nullité opposable aux consorts AO, à la société Pacifica, la CPAM et au Fonds de garantie, en tout état de cause, débouter les parties de toute demande et condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de procédure de 10 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du contrat d’assurance :
- le rapport d’enquête privée :
Les consorts AO et le Fonds de garantie font grief au rapport d’enquête privée établi par le cabinet Lefrançois, missionné par la société Monceau générale assurances, de manquer de loyauté, pour ne pas indiquer dans quelles conditions l’enquêteur s’est présenté à Mme AS et Melle AV AW, compagne de M. Y AO, pour obtenir d’elles des attestations, et dans quel objectif, ne pas préciser les questions posées alors qu’en matière de procédure pénale, les questions posées par le juge d’instruction sont inscrites au procès-verbal. Ils ajoutent que l’enquêteur ne s’est pas présenté en qualité de mandant de l’assureur, n’a pas précisé la destination et l’utilisation des attestations; ce comportement constituant une atteinte aux droits de la défense.
Il est de principe, consacré à l’article 9 du code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, le principe de loyauté dans la recherche de la preuve interdit à une partie de produire un mode de preuve obtenu par un procédé déloyal. Dans les rapports entre un assureur et un assuré, la jurisprudence a consacré le principe selon lequel l’assureur, dont la préservation des droits est nécessaire et légitime, a l’obligation de défendre les intérêts de la collectivité des assurés. L’assureur peut donc démontrer la fraude par tous moyens, un rapport d’enquête privée constituant un mode de preuve admissible en justice, étant précisé que les dispositions applicables à la procédure d’instruction, notamment les articles 101 et suivants du code de procédure pénale régissant la forme des procès-verbaux d’audition par le juge d’instruction, notamment les questions posées, ne sont pas applicables en l’espèce puisque l’on se trouve hors procédure judiciaire.
Les procédés déloyaux qu’aurait utilisé l’enquêteur n’étant pas prouvés, la décision doit être confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu d’écarter son rapport des débats, d’autant que les appelants n’indiquent pas en quoi le contenu du rapport serait incompatible avec ce que l’assureur savait déjà puisque si Mme AS a attesté de ce que "Y avait l’habitude de conduire le véhicule qui était en parfait état, il l’utilisait quotidiennement pour aller au travail de […] à Blois« , ses dires ne faisaient que confirmer les propres déclarations de Y AO le 21 février 2016 lors de l’enquête de gendarmerie, PV 245/2016, »Je le prends régulièrement car je n’ai pas de voiture. Mes parents ont deux voitures, je prends l’A5. Je voulais cette voiture mais je ne peux pas l’assurer à mon nom. Elle est assurée tous risques tous conducteurs. J’ai juste une surfranchise si je la prends".
- La fausse déclaration intentionnelle :
Le 16 novembre 2015, M. Z AO et Mme AS ont acquis le véhicule Audi impliqué dans l’accident et souscrit le lendemain 17 novembre un contrat d’assurance automobile auprès de la société Monceau générale assurances, mentionnant la seconde comme conducteur principal, le premier comme conducteur désigné.
Les consorts AO soutiennent qu’à partir du moment où il n’est pas fait référence à la précision du conducteur du véhicule assuré, aucune fausse déclaration intentionnelle ne peut leur être reprochée et Mme AS pouvait penser que la conduite du véhicule par son fils n’était ni une faute ni une fraude, en regard du manque d’interrogation de l’assureur, pièce 8, sur le conducteur habituel et des dispositions générales du contrat, page 25.
Il convient de rappeler l’énoncé des articles suivants du code des assurances:
- article L. 113-2, l’assuré est obligé, 2° de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge, article L. 113-8, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous
-
réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre,
- article L. 113-9, L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
7
En se désignant conducteur principal du véhicule, Mme AS a, intentionnellement, de mauvaise foi, fait une fausse déclaration, puisqu’elle savait que c’était son fils AY AO qui en serait le conducteur principal, à savoir, aux termes des conditions générales du contrat, celui qui utilise le véhicule assuré de façon régulière et répétée, alors que le contrat souscrit pour son propre compte auprès de l’assureur le 28 octobre 2011 avait été suspendu suite à un sinistre le 20 septembre 2012 puis résilié le 20 septembre 2014 et savait, comme son fils qui l’a reconnu, qu’il ne pouvait assurer le véhicule pour son propre compte.
En indiquant M. Z AO conducteur désigné, à savoir, selon les conditions générales, un conducteur autre que le conducteur principal, alors qu’il n’est pas contesté que depuis un accident vasculaire cérébral survenu en 2011, celui-ci ne pouvait conduire un véhicule, puisqu’il se déplaçait en fauteuil roulant, Mme AS et M. Z AO ont, intentionnellement, de mauvaise foi, fait une fausse déclaration..
En effet, si la clause facultative n°1 stipulée aux conditions générales prévoit l’application d’une franchise de 800 euros si au moment de l’accident, le véhicule est conduit par une personne autre que le souscripteur ou le propriétaire du véhicule, son conjoint, concubin ou partenaire dans le cadre d’un pacs ou les conducteurs désignés aux conditions particulières, il est certain que M. Y AO, qui conduisait quotidiennement le véhicule pour se rendre à son travail, comme ci-dessus précisé, ne peut être qualifié conducteur occasionnel mais conducteur principal du véhicule.
La fausse déclaration intentionnelle faite de mauvaise foi par Mme AS pour assurer le véhicule que son fils ne pouvait assurer pour son propre compte a donc changé l’objet du risque ou en a diminué l’opinion que l’assureur pouvait se faire du risque à assurer.
En conséquence, il convient de confirmer la décision en ce qu’elle prononce la nullité de la police pour fausse déclaration intentionnelle portant sur la personne du conducteur principal du véhicule lors de la souscription, la cour approuvant l’analyse du premier juge relative à la modification du risque ou la diminution de l’opinion que pouvait se faire l’assureur du risque à assurer et à la renonciation de l’assureur à se prévaloir de la nullité du contrat, seules les investigations menées suite à l’accident lui ayant permis d’avoir connaissance de la fraude.
Sur les conséquences de la nullité du contrat :
Dans un arrêt du 20 juillet 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que la réglementation européenne "devait être interprétée en ce sens qu’elle s’opposait à une réglementation nationale qui aurait pour effet que soit opposable aux tiers victimes la nullité d’un contrat d’assurance de responsabilité civile automobile résultant de fausses déclarations initiales du preneur d’assurance en ce qui concerne l’identité du propriétaire et du conducteur habituel du véhicule concerné ou de la circonstance que la personne pour laquelle ou au nom de laquelle ce contrat d’assurance est conclu n’avait pas d’intérêt économique à la conclusion dudit contrat.”
La solution a été étendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation à toutes les hypothèses de nullité pour fausses déclarations. Elle a été reprise par la chambre criminelle selon arrêt n°19-84.493 du 8 septembre 2020.
La nullité prononcée étant inopposable aux victimes de l’accident, infirmant le jugement, il convient de condamner la société Monceau générale à les indemniser de leur préjudice.
Cette nullité leur étant, par contre, opposable, cette société ne peut être condamnée à garantir Mme AT et M. Z AO des conséquences de l’accident et ils seront déboutés de cette demande.
Les articles R. 421-4 et R. 421-18 du code des assurances prévoyant qu’en matière de dommages corporels et matériels, le Fonds de garantie ne peut être appelé à payer l’indemnité allouée à la victime ou à ses ayants droit « qu’en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie de non-assurance ou d’assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit », il s’en suit qu’en cas de nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle du risque, cette nullité est inopposable au Fonds de garantie.
En conséquence, le fonds de garantie sera mis hors de cause.
Sur la demande de la société Pacifica :
Il convient d’infirmer la décision en ce qu’elle condamne la société Pacifica à garantir les victimes de l’accident.
La société Monceau générale assurances sera condamnée à lui rembourser la somme de 113 971,72 euros versée aux ayants droits de AQ AR, décédé.
Sur la demande des consorts AP :
Infirmant la décision, il y a lieu de condamner la société Monceau générale assurances à verser à M. et Mme AP, Melle AH AP, M. AG AP, Melle AI AP, chacun, une provision de 5 000 euros.
Sur la demande de la CPAM:
Le principe du recours subrogatoire des organismes de sécurité sociale étant posé par l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, repris par l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, la nullité prononcée leur est inopposable.
La CPAM ayant conclu à la confirmation de la décision, laquelle a condamné M. Y AO à lui payer le montant de sa créance, il sera fait droit à sa demande.
Sur la demande de la société Monceau générale assurances :
La nullité étant opposable à ses assurés, la décision sera confirmée en ce qu’elle condamne solidairement M. Z AO et de Mme AB AS à lui payer une indemnité de 5.578,28 euros à titre de frais de recherche des ayants droit et de préjudice moral.
Sur les autres demandes :
La société Monceau générale assurances, déboutée de sa demande à ce titre, sera condamnée à payer, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, des indemnités de procédure de :
- 2 000 euros à M. et Mme AP, Melle AH AP, M. AG AP, Melle
AI AP,
- 1 500 euros à la société Pacifica,
- 1 500 euros au Fonds de garantie.
Toute autre demande sera rejetée.
Il sera rappelé que les dépens sont à la charge de l’Etat.
9
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par décision contradictoire à signifier la CPAM du Loir et Cher et contradictoire à l’égard des autres parties;
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats l’enquête réalisée par le cabinet Lefrançois ;
Confirme la décision, uniquement en ce qu’elle :
- déclare recevable la société Monceau générale assurances en son exception de nullité,
- prononce la nullité de la police n°F6584662204X à l’encontre de M. Z AO et de Mme AB AS pour fausse déclaration intentionnelle portant sur la personne du conducteur principal du véhicule lors de la souscription du contrat,
- condamne solidairement M. Z AO et de Mme AB AS à payer à la société Monceau générale assurances une indemnité de 5 578,28 euros,
- condamne M. Y AO à payer une provision de 100 082,46 euros à la CPAM du Loir et Cher,
- sursoit à statuer sur liquidation du préjudice de M. AG AP;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Déclare la nullité prononcée inopposable aux victimes de l’accident et condamne la société Monceau générale assurances à les indemniser de leur préjudice ;
Déboute Mme AB AT et M. Z AO de leur demande tendant à voir condamner la société Monceau générale assurances à les garantir des conséquences de l’accident;
Met le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages hors de cause;
Condamne la société Monceau générale assurances à rembourser à la société Pacifica la somme de 113:971,72 euros versée aux ayants droits de AQ
AR;
La condamne à payer à M. AD AP et Mme AF AP, Melle AH AP, M. AG AP, Melle AI AP, chacun, une provision de
5 000 euros;
Condamne la société Monceau générale assurances à payer des indemnités de procédure de :
2000 euros à M. AD AP et Mme AF AP, Melle AH AP, M. AG AP, Melle AI AP, 1 500 euros à la société Pacifica,
- 1 500 euros au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
10
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que les dépens sont à la charge de l’Etat.
LA PRESIDENTE, LA GREFFIERE,
Branche
Véronique AK AL Danielle BRANCHE
Copie certifiée conforme
à l’original
Le Greffier
Z
11
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