Confirmation 22 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. civ., 22 sept. 2022, n° 22/04631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro : | 22/04631 |
Texte intégral
ARRET
N°No 455
X
Y
C/
LA CAISSE REGIONALE
D’ASSURANCES.
M UTUELLES
AGRICOLES PARIS VAL
DE LOIRE, GROUPAMA
PARIS VAL DE LOIRE
COPIE EXECUTOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PB/VB AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour: N° RG 22/04631 N° Portalis DBV4-V-B7G-ISSM
Décision déférée à la cour: ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN
ETAT D’AMIENS DU VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT
DEUX
PARTIES EN CAUSE:
Monsieur Z X né le […] à EREVAN (ARMENIE) de nationalité Arménienne
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000160 du 09/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
Madame AA Y épouse X née le […] à EREVAN (ARMENIE) de nationalité Arménienne
[…]
Représentés par Me Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTS
ET
LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES
AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, GROUPAMA PARIS VAL DE
LOIRE Société d’Assurance Mutuelle immatriculée auprès du RCS de NANTERRE sous le numéro 382 285 260, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 1 bis avenue du Docteur Tenine
92184 ANTONY CEDEX
Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX membre de la SELARL DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
INTIMEE
Page 2
DEBATS:
A l’audience publique du 02 mai 2023, l’affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 juillet 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 04 juillet 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
**
DECISION:
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 avril 2019, M. Z AB a déclaré à son assureur, la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Paris Val de Loire (l’assureur) le vol de son véhicule Land-Rover immatriculé TVD6HSE survenus le même jour.
Par lettre recommandée du 16 octobre 2019, l’assureur a notifié son refus de garantie à son assuré au motif qui lui avait déclaré avoir acheté le véhicule pour la somme de 18 000 euros alors qu’il avait été acquis pour le prix de
16 000 euros.
Par acte d’huissier de justice du 8 mars 2022, M. AB et son épouse, Mme AA AC ont fait assigner l’assureur devant le tribunal judiciaire d’Amiens pour obtenir sa condamnation à leur payer l’indemnité d’assurance, soit la somme de 11 169 euros, outre une indemnité en application l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 2 juin 2022, l’assureur a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer la demande irrecevable, pour cause de prescription, sur le fondement des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances.
Par ordonnance en date du 22 septembre 2022, à laquelle la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en paiement de M. et Mme AB et les a condamnés à payer à l’assureur une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
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M. et Mme AB ont interjeté appel de l’ordonnance par déclaration en date du 11 octobre 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. et Mme AB notifiées par voie électronique le 23 février 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour de:
- infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance,
- à titre principal, déclarer nulles les conditions générales du contrat d’assurance souscrit auprès de l’assureur, pour vice du consentement, M. Z AB ne sachant ni lire ni écrire le français, renvoyer l’affaire par devant le juge de la mise en état près le Tribunal
-
judiciaire d’Amiens (RG 22/00728),
- condamner l’assureur à leur payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner l’assureur en l’ensemble des frais et dépens de la procédure.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de l’assureur notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de:
A titre principal
- déclarer M. et Mme AB mal fondés en leur appel et les en débouter,
- confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
- débouter M. et Mme AB de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre elle, En tout état de cause
- débouter M. et Mme AB de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre elle,
- condamner M. et Mme AB, solidairement ou l’un à défaut de l’autre, à lui régler la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de maître Fabrice Chivot, avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1. Selon l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court:
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là.
L’article L. 114-2 ajoute que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé
Page 4
électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
2. Le premier juge a considéré que le délai prescription de deux ans avait en l’espèce commencé à courir le 5 avril 2019 et qu’il avait été interrompu le 9 avril 2019 à la suite de la désignation d’un expert par l’assureur.
Il a retenu que le délai prescription avait recommencé à compter de cette date et que l’assureur n’avait été assigné en paiement de l’indemnité que par acte d’huissier du 8 avril 2022.
3. Pour faire droit à l’exception d’irrecevabilité pour cause de prescription de l’action soulevée par l’assureur et rejeter le moyen de défense des assurés tenant au fait que les informations relatives la prescription ne figurait pas dans les conditions particulières constituant le contrat d’assurance, le juge de la mise en état a retenu, d’une part, que M. AB avait signé le 20 décembre 2016 la mention figurant dans les conditions particulières du contrat d’assurance complétant les conditions générales et leurs annexes, selon laquelle il avait reçu, pris connaissance et accepté ces conditions générales et, d’autre part, que ces dernières rappelaient clairement les dispositions de l’article L.114-1 et L. 114-2 du code des assurances, notamment le délai de prescription biennale et les causes d’interruption de la prescription ainsi que celles prévues par les articles 2240, 2243 et 2244 du Code civil.
4. Les dernières conclusions récapitulatives de M. et Mme AB ne comportent aucune critique, a fortiori argumentée, de cette juste motivation.
5. Ces derniers soutiennent que les conditions générales et particulières du contrat leur sont inopposables pour être nulles. Ils font valoir qu’ils sont nés à […] et que, étant de nationalité arménienne, ils ne savent quasiment ni lire ni écrire le français. Ils ajoutent que pour les besoins de l’intégralité de la procédure, ils se sont faits assister d’un traducteur interprète qui en atteste.
Ils prétendent rapporter la preuve que le consentement de M. AB n’était pas libre ni éclairé lors de la conclusion du contrat et a été surpris par erreur. Les conditions générales du contrat sont donc nulles en application des articles 1128, 1130 et 1131 du code civil.
6. Ils produisent une attestation de Mme AD AE, traducteur interprète, rapportant avoir participé en qualité de traducteur interprète auprès de différents organismes pour M. et Mme AB
7. La cour note que M. et Mme AB lui demandent d’annuler les conditions générales du contrat d’assurance dont ils demandent par ailleurs l’exécution sur le fond du litige.
Ils ne peuvent, sans contradiction, demander l’exécution du contrat sur le fond et en solliciter l’annulation en réponse au moyen de prescription de l’assureur.
8. Au surplus, la seule attestation lapidaire de Mme AD AE est insuffisante pour rapporter la preuve certaine que M. AB a été dans l’incapacité de comprendre les documents contractuels qu’il a signés, étant à cet égard observé qu’il a su les comprendre pour en solliciter le bénéfice lorsqu’il a déclaré le vol de son véhicule le jour même de celui-ci.
Dans un courrier adressé au conseil de M. et Mme AB le 19 décembre
2019 (pièce n°4 de M. et Mme AB), l’assureur avait d’ailleurs répondu sur
Page 5
ce point en adressant l’attestation écrite et signée par M. AB dans laquelle il affirmait avoir acquis le véhicule pour la somme de 18 000 euros.
Leur acte introductif d’instance ne fait pas état d’une difficulté de compréhension du français, notamment pour expliquer la déclaration de M. AB concernant la valeur d’achat de son véhicule.
9. L’ordonnance est donc confirmée en toutes ses dispositions.
10. M. et Mme AB sont condamnés aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle.
Ils sont également condamnés à payer à l’assureur une somme de 1 200 euros en application l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance,
Y ajoutant,
Condamne M. Z AB et Mme AA AC, épouse AB, à payer à la somme de 1 200 euros en application l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Z AB et Mme AA AC, épouse AB aux dépens de l’instance d’appels qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
All En conséquence
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne
à tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force
Publique de préter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute du présent arrêt a été signée par le Président et le Greffier.
Suivent les signatures du Président et du Greffier
APPELD’AMIENS POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME. délivrée par nous.
Greffier en Chef de la Cour d’Appel d’Amiens’ soussigné
Le Greffier en Chef
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