Infirmation partielle 18 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 13e ch., 18 mai 2021, n° 18/24363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro : | 18/24363 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 septembre 2018, N° 17/00809 |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 4 – Chambre 13 (Anciennement pôle 2 – chambre 1)
ARRÊT DU 18 MAI 2021
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/24363 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6X57
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 17/00809 APPELANTS Madame X J…
… Madame Y J… NÉE B…
… Monsieur Z J…
…
Association LA FEDERATION DES COMITES ALEXIS AA POUR LA PROTECTION DE L’ENFANCE […] Association INNOCENCE EN DANGER […]
Représentée par Me AD-claire LE JEUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0394 Ayant pour avocat plaidant Me Grégory THUAN DIT DIEUDONNE, avocat au barreau de STRASBOURG, case 172
INTIMÉ AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT 6, rue Louise Weiss – Télédoc 331 75703 Paris Cedex 13
Représenté par Me Xavier NORMAND BODARD de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141, substitué par Me Laura GIOVANNONI de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS […]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre chargée du rapport et Mme AE-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
- Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
- Mme AE-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
- Mme Estelle MOREAU, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
X J… est née le […] de l’union de AB J… et AC D…. Précédemment, en 1983, AD – AE D… avait tué un enfant qui lui était né d’un viol par un oncle, infanticide pour lequel elle avait été condamnée en 1988 à une peine de 8 ans de réclusion criminelle en exécution de laquelle elle a été incarcérée durant cinq années.
Dès sa naissance, le comportement de Mme J… avec X et sa stabilité mentale ont fait l’objet d’un signalement de l’hôpital, transmis au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rennes, suivi d’un autre émanant des services sociaux l’année suivante.
Le 15 septembre 1998 a été pris un jugement d’assistance éducative, mesure à laquelle il a été mis fin moins de deux ans plus tard, en mai 2000.
Le 2 octobre 2003, un signalement a été adressé au procureur de la République par les services sociaux, faisant l’état d’inquiétudes relatives au comportement sexué de X – alors âgée de six ans – vis à vis d’autres enfants, ces inquiétudes étant confirmées par un courrier de sa tante Y B…-J… adressé le 2 octobre 2003 au procureur de la République, l’enquête ouverte le 31 octobre 2003 aboutissant le 15 mars 2004 à un classement sans suite.
A nouveau, le 16 avril 2004, un signalement du centre départemental d’action sociale parvenait au Parquet, faisant état d’un signalement anonyme d’enfant en danger reçu le 3 février 2002, et d’informations du 18 septembre 2003 relatives à des agressions sexuelles commises par X sur d’autre enfants, et un jugement du 2 juin 2004 a décidé d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert.
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En janvier 2005, un nouveau signalement anonyme était effectué, dénonçant la fréquentation par le couple J… d’un M. B…, déjà condamné pour pédophilie et vivant partiellement à leur domicile. Après audition de X, l’enquête de police a été classée sans suite le 13 février 2006.
Sur un nouveau signalement émanant du service de psychiatrie adulte de l’hôpital de Rennes adressé le 20 avril 2005 au procureur de la République, soulignant la situation précaire de l’enfant au regard de l’hospitalisation de sa mère dans ce service pour une
“décompensation anxieuse d’un probable trouble psychiatrique chronique”, le juge des enfants de nouveau saisi prolongera pour un an la mesure d’AEMO, celle-ci prenant fin le 2 juin 2006.
En 2009, plusieurs signalements ont été effectués auprès du parquet de Rennes par la directrice de l’école de X, par le CHU de Rennes et par sa tante Y J…, sur la base desquels une enquête préliminaire a été ouverte par le Parquet de Rennes le 18 mai 2009. L’audition de X dénonçait alors les abus commis par AF B… et la connaissance qu’avaient ses parents de la situation, les atteintes sexuelles étant corroborées par l’examen médico-légal de l’enfant, dont l’examen psychologique établissait par ailleurs le traumatisme.
Le 7 octobre 2010, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rennes a requis l’ouverture d’une information judiciaire des chefs de viol sur mineure de 15 ans, dans le cadre de laquelle AF B… a été mis en examen le 26 juillet 2011, Z et Y J…, oncle et tante de la mineure, titulaires de l’autorité parentale sur l’enfant depuis le 5 août 2010, se constituant partie civile dans la procédure.
M. B… a été renvoyé devant la cour d’assises de Rennes des chefs de viols et agressions sexuelles par une ordonnance de mise en accusation du 15 mai 2015 , les époux J… étant eux mêmes poursuivis du seul chef de subornation de témoin, tous les recours des parties civiles aux fins de les voir renvoyés devant la cour d’assises aux côtés de M. B… pour complicité ayant été successivement rejetés.
AF B… a été condamné le 6 juillet 2018 par la cour d’assises de Rennes à une peine de 30 ans de réclusion criminelle dont les deux tiers de peine de sûreté. Quant aux intérêts civils, il a été mis à sa charge la somme totale de 246 930 euros pour réparer les divers chefs de préjudices subis par X, les parents J…, poursuivis du chef de subornation de témoin, étant eux mêmes condamnés à payer à leur fille 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par acte du 26 décembre 2016, X J…, Y J… et Z J…, la fédération des comités AG AH pour la protection de l’enfance et l’association Innocence en danger ont fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir réparation des préjudices nés des fautes lourdes et déni de justice découlant du dysfonctionnement, qu’ils estiment caractérisé, du service public de la justice. Par jugement du 17 septembre 2018, le tribunal saisi a
- déclaré la fédération des comités AG AH pour la protection de l’enfance et l’association Innocence en danger irrecevables à agir ;
- constaté que Y J… et Z J… ne forment aucune demande ;
- déclaré prescrite l’action intentée par X J… sur le fondement de la faute lourde ;
- condamné l’agent judiciaire de l’Etat à verser à X J… la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice subi au titre du déni de justice ;
- condamné l’agent judiciaire de l’Etat à verser à X J… la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné Mme Y B… épouse J…, M. Z J…, la fédération des comités AG AH pour la protection de l’enfance et l’association Innocence en danger aux dépens de l’instance engagée par eux ;
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— condamné l’agent judiciaire de l’État aux dépens de l’instance engagée par X J….
Par déclaration du 19 novembre 2018, Mme X J…, Mme Y B… épouse J…, M. Z J…, la fédération des comités AG AH pour la protection de l’enfance et l’association Innocence en danger ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 22 février 2020, Mme X J…, Mme Y B… épouse J…, M. Z J…, la fédération des comités AG AH pour la protection de l’enfance et l’association Innocence en danger demandent à la cour
- de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
- d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; et, statuant à nouveau,
- de dire et juger que M. Z J… et Mme Y B… épouse J… ont formulé des demandes indemnitaires ;
- de dire et juger que la prescription quadriennale n’est pas acquise et, subsidiairement, dans le cas où la cour d’appel de céans estimerait le contraire, de l’écarter au profit de la prescription décennale susvisée ;
- de dire et juger que l’Etat a commis une faute lourde du fait de l’inactivité fautive du parquet pour ne pas avoir donné une suite efficace aux multiples signalements d’enfant en danger, et du manque de communication entre le Parquet et le juge des enfants, empêchant une protection effective de X par les autorités judiciaires ;
- de dire et juger que l’Etat a commis un déni de justice pour durée excessive de la procédure en cause ;
- de condamner l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat, à réparer leur entier préjudice, et, en conséquence,
- de condamner l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat, à verser à Mme X J…, au titre de la réparation de son dommage moral un montant total de 100 000 € pour faute lourde ;
- de condamner l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat, à verser à Mme X J…, au titre de la réparation de son dommage moral un montant total de 50 000 € pour déni de justice ;
- condamner l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat, à verser à M. Z J… et Mme Y B… épouse J…, au titre de la réparation de leur dommage moral un montant total de 50 000 € chacun pour faute lourde ;
- de condamner l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat, à verser à M. Z J… et Mme Y B… épouse J…, au titre de la réparation de leur dommage moral un montant total de 25 000 € chacun pour déni de justice ;
-de condamner l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat, à verser à la fédération des comités AG AH pour la protection de l’enfance et l’association Innocence en danger, au titre de la réparation de leur dommage moral un montant total de 1 € chacun ;
- de condamner l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat, à verser à M. Z J… et Mme Y B… épouse J… et à Mme X J… la somme de 5 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat, à verser à la fédération des comités AG AH pour la protection de l’enfance et l’association Innocence en danger la somme de 2 500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure ;
- d’ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 29 mai 2020, l’agent judiciaire de l’État demande à la cour
- de dire et juger les appelants mal fondés en leur appel et les en débouter ;
- de le recevoir en son appel incident et en ses conclusions et l’y déclarer bien fondé ;
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et, en conséquence, sur l’action de Mme X J… ,
- d’ infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a considéré comme excessif à hauteur de 10 mois le délai dans lequel le parquet a pris son réquisitoire introductif d’instance ;
- d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à verser à Mme X J… la somme de 12 000 € en réparation de son préjudice ,
et, statuant à nouveau sur l’action de Mme X J…, à titre principal,
- de dire et juger son action en responsabilité pour faute lourde à l’encontre de l’Etat prescrite, la déclarer irrecevable et l’en débouter ;
- de dire et juger que le parquet n’a pas commis de faute constituant une violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
-de dire et juger qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un délai déraisonnable imputable à l’Etat de nature à constituer un déni de justice ;
- de la débouter de l’intégralité de ses demandes, et, à titre subsidiaire sur la faute lourde,
- de dire et juger que le parquet n’a commis aucune faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’État ;
- de débouter Mme X J… de l’intégralité de ses demandes ; et, à titre infiniment subsidiaire,
- de dire et juger que son préjudice moral a déjà été indemnisé par la cour d’assises ;
- de la débouter de sa demande de condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 100 000 € au titre de son préjudice moral pour faute lourde et de 50 000 € au titre de son préjudice moral pour déni de justice ; et, en tout état de cause,
- de la débouter de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires ; sur l’action des époux J…,
- de dire et juger que les demandes nouvelles qu’ils forment dans le cadre de la procédure d’appel sont irrecevables et les en débouter ;
- de les débouter de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires ;
sur l’action de la fédération des comités AG AH pour la protection de l’enfance et de l’association Innocence en danger,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déclarées irrecevables à agir ;
- de les débouter de l’intégralité de leurs demandes ; Et, en tout état de cause :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions.
Dans son avis du 22 septembre 2020, le ministère public demande à la cour
- de confirmer le jugement entrepris sur l’irrecevabilité de l’action de la fédération des comités AG AH pour la protection de l’enfance et de l’association Innocence en danger, et la prescription de l’action sur le fondement de la faute lourde ;
- d’infirmer ce dernier s’agissant du déni de justice, qui n’apparaît pas établi en l’espèce ;
- et de statuer ce que de droit sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des deux associations
Le tribunal, constatant qu’il n’était justifié ni que les associations auraient été parties lors de la procédure pénale en cause, ni qu’elles se seraient constituées partie civile devant le juge d’instruction, a considéré qu’elles n’avaient pas qualité à agir.
Les appelants font valoir
- que la fédération des comités AG AH pour la protection de l’enfance s’est constituée partie civile dans le cadre de la procédure pénale de manière non équivoque,
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et que l’association Innocence en danger n’a été empêchée de le faire que parce qu’elle n’avait pas encore les cinq années d’existence requises pour agir en qualité de partie civile,
- que dans la mesure où leur objet social vise la protection et la défense de l’enfance sous toutes ses formes, elles ont la qualité pour agir requise par l’article 31 du code de procédure civile, qui justifie de leur présence aux côtés de X J… dans le cadre de son action fondée sur l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire. L’agent judiciaire de l’Etat déclare s’en rapporter sur ce point à l’appréciation de la cour.
Le ministère public considère que les associations appelantes, ne justifiant ni d’un dommage direct, ni d’un dommage par ricochet du fait de la procédure, sont irrecevables à agir.
L’action en responsabilité de l’Etat fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire est une action spécifique qui n’est ouverte qu’à l’usager du service public de la justice. Il ne suffit donc pas aux associations de justifier de leur habilitation légale à exercer les droits reconnus à la partie civile du fait de leur objet social, avec les droit, qualité et intérêt pour agir dans le contexte d’une action en responsabilité délictuelle qui en découleraient, mais d’établir qu’elles étaient parties à l’instance pénale du fait de laquelle la présente action est engagée. En l’espèce, s’il est justifié que tant la fédération des comités AG AH pour la protection de l’enfance que l’association Innocence en danger se sont portées parties civiles, seule la première y a été déclarée recevable, la constitution de l’association Innocence en danger ayant donné lieu à une ordonnance d’irrecevabilité prise par le juge d’instruction au regard de ce qu’elle n’existait que depuis moins de cinq ans à la date du déroulement des faits objet de la procédure, commis entre 2002 et 2004. Même s’il ne s’agit que d’un obstacle procédural, cet obstacle subsiste devant la cour, avec cette conséquence que, dans le contexte examiné, l’association concernée n’a pas la qualité d’usagère du service public de la justice. Il en résulte, par infirmation partielle du jugement sur ce point, que la Fédération des comités AG AH pour la protection de l’enfance est recevable à agir, la décision des premiers juges étant en revanche confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de l’association Innocence en danger. Sur la recevabilité des demandes des époux J… Le tribunal a constaté que « Y J… et Z J… ne forment aucune demande ».
Les appelants font valoir que c’est par une erreur de plume que la demande de condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat à verser la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts était libellée, dans le dispositif des conclusions, au nom de “ Mr et Mme AB J…”, alors que cette demande ne pouvait à l’évidence être formée autrement que pour Z et Y J…, oncle et tante de X J…, concluants.
L’agent judiciaire de l’Etat soutient que le dispositif des conclusions produites par les requérants en première instance ne comportait aucune demande indemnitaire au nom de M. Z J… et de Mme Y B… épouse J…, de sorte que le tribunal a parfaitement constaté que ceux-ci ne formulaient aucune demande, et que la cour ne peut donc accueillir en appel leur demandes à ce titre, formulées pour la première fois et donc nouvelles. Y et Z J… sont les oncle et tante de X J…. Ils ont participé à la procédure pénale et initié aux côtés de leur nièce la présente procédure. Aucune équivoque n’existe sur leur identité, ni sur le fait qu’elle ne peut se confondre avec celle de M.et Mme AB J…, parents de X par abstention d’agir.
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Il n’y a donc aucune cohérence à ce que concluant dans le cadre de la procédure, les époux Z J… n’aient formé aucune demande pour eux-mêmes, et l’avoir fait au nom des époux AB J…, ainsi qu’il résulte de la lecture littérale du dispositif de leurs conclusions, relèverait de la plus totale aberration. S’agissant d’une pure erreur matérielle sur laquelle le tribunal aurait pu et dû solliciter les observations des parties pour la rectifier, tant elle est évidente et indiscutable, il y a lieu pour la cour, opérant cette rectification, de constater que les demandes indemnitaires formées devant le tribunal au nom de “M.et Mme AB J…” étaient bien celles des époux Z J…. Elles ne peuvent donc être sérieusement qualifiées de “demandes nouvelles” ainsi que le prétend l’agent judiciaire de l’Etat, les appelants étant ainsi recevables à les présenter à nouveau devant la cour dans le cadre du réexamen de la décision des premiers juges.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée pour faute lourde
Le tribunal, notant qu’il était fait grief au parquet, au titre de la faute lourde, de ne pas avoir donné suite à tous les signalements qui ont été effectués depuis la naissance de X J…, retient
- qu’en tout état de cause, une enquête ayant été ouverte le18 mai 2009, et une information le 7 octobre 2010, la prescription quadriennale de l’action contre l’Etat a commencé à courir à partir de la saisine du juge d’instruction qui a pu instruire sur les signalements ;
- qu’ à cette date, M. et Mme J…, titulaires de l’autorité parentale sur leur nièce, pouvaient donc agir en son nom, puisqu’elle était encore mineure, et qu’ils ne peuvent soutenir qu’ils n’étaient pas informés de la procédure, ayant été convoqués en tant que parties civiles le 20 octobre 2011 pour une audition le 3 novembre suivant ;
- que la prescription était donc acquise au 31 décembre 2015, sans qu’il soit possible, ni de lui substituer les dispositions de l’article 2226 du code civil puisque la réparation demandée à l’Etat concerne le préjudice moral résultant de la faute qui aurait été commise par le service public de la justice et non le préjudice corporel de X J…, ni d’en reporter le point de départ à l’âge de la majorité de celle-ci, dès lors qu’il appartenait à son représentant légal d’agir pour préserver ses droits.
Les appelants soutiennent
- que la prescription quadriennale n’a pas couru depuis l’ouverture de l’instruction, réalisée sur la seule base des signalements faits au parquet en 2009, aucun élément antérieur, notamment ni l’ensemble des signalements précédents ni les jugements rendus en matière d’assistance éducative, ne figurant au dossier à ce stade initial ;
- que l’ensemble des dossiers en assistance éducative concernant X J… n’ont été joints au dossier d’instruction qu’à la date du 13 novembre 2013, suite à un soit transmis du juge d’instruction en date du 17 octobre 2013, les parties n’ayant pu en prendre connaissance qu’à compter du mois de décembre 2013 ;
- que c’est donc seulement à compter de ce moment que Mme Y J… a été en situation de connaître les faits qui ont été à la source du dommage, en sorte que l’exception d’ignorance légitime de l’ensemble des éléments de la procédure doit jouer jusqu’à cette date, avant laquelle la prescription n’a pu commencer à courir contre elle;
- que le délai, courant donc à compter du 1er janvier 2014, n’expirait qu’au 31 décembre 2017, en sorte que l’action engagée par assignation du 26 décembre 2016 n’est pas prescrite ;
- qu’en toute hypothèse, en ce qu’elle porte atteinte à l’égalité des armes entre le particulier et l’Etat, qui dispose d’un délai plus long lorsqu’il est en demande contre un justiciable, la prescription quadriennale, instaurant ainsi au profit de l’Etat une discrimination injustifiée, est en opposition à l’article 14 de la déclaration des droits de l’homme
- que subsidiairement doit s’appliquer la prescription décennale de l’article 2226 en matière de dommages corporels, suspendue pendant la minorité de la victime.
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L’agent judiciaire de l’Etat, partant de ce que la faute lourde alléguée par les appelants résulterait de l’absence de suite donnée à différents signalements adressés au parquet, et rappelant les termes de l’article 1er de la loi 68-1250 du 31 décembre 1968, soutient qu’en l’espèce toute réclamation au titre de ces signalements est prescrite, en effet
- le délai de prescription suite au signalement du […], qui au demeurant a été adressé aux services sociaux et non au Parquet en sorte qu’il ne saurait en résulter aucun grief à l’encontre du système judiciaire, a commencé à courir le 1er janvier 1998 pour s’achever le 31 décembre 2001 ;
- pour le signalement du 7 juillet 1998, qui a donné lieu à la saisine du juge des enfants qui a rendu un jugement en assistance éducative le 31 mai 2000, le délai de prescription s’est achevé le 31 décembre 2004 ;
- pour le signalement du 2 octobre 2003, qui a donné lieu à l’ouverture d’une enquête pénale classée sans suite le 18 février 2004 et à la saisine du juge des enfants qui a institué une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert le 2 juin 2004, renouvelée le 30 juin 2005 jusqu’au 30 juin 2006, le délai de prescription a expiré le 31 décembre 2010 ;
- s’agissant de la lettre du centre départemental d’action sociale du 16 avril 2004, il ne s’agit pas d’un signalement, mais d’une lettre qui a été jointe à la procédure en assistance éducative ;
-en ce qui concerne le signalement du centre d’action sociale du 24 janvier 2005, suite à l’appel d’une femme qui alertait sur la présence de M. B… au domicile des époux J…, qui a donné lieu à l’ouverture d’une enquête préliminaire le 20 janvier 2005 classée sans suite le 13 février 2006, le délai de prescription a expiré le 31 décembre 2010 ;
- enfin quant à la lettre du Dr AI du 25 avril 2005 qui signalait la carence affective dont pouvait être victime X J… en raison de l’état de sa mère, et qui a été jointe à la procédure pendante devant le juge des enfants, le délai de prescription a expiré le 31 décembre 2010 ;
- que les époux J… ne peuvent prétendre que la prescription a commencé à courir les concernant lorsque l’ensemble des procédures d’assistance éducative de X ont été jointes à l’instruction le 13 novembre 2013, alors qu’ils n’ignoraient pas l’existence de ces procédures puisqu’ils en ont eux-mêmes demandé la communication , que Y J… était elle même à l’origine de la majeure partie des signalements dont elle critique le traitement par le Parquet de Rennes, et qu’ils ne peuvent se prévaloir d’aucun empêchement à agir au sens de la loi du 31 décembre 1968 ;
- qu’en ce qui concerne X J…, il ne peut être prétendu que la prescription n’aurait pas commencé à courir à son endroit en raison du fait que les préjudices n’étaient pas consolidés, dans la mesure où le préjudice dont elle fait état est un préjudice moral, son préjudice corporel ayant été indemnisé par la cour d’assises ;
- que le motif tiré de la prétendue contrariété de la prescription quadriennale à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme n’est pas plus pertinent, alors que la Cour européenne a déjà reconnu l’importance des délais de prescription et que le Conseil constitutionnel a affirmé la constitutionnalité de la loi du 31 décembre 1968.
Le ministère public acquiesce au raisonnement du tribunal et de l’agent judiciaire de l’Etat, retenant comme ultime point de départ possible du délai de prescription la date de leur convocation devant le juge d’instruction en tant que partie civile, soit le 20 octobre 2011, soit une prescription acquise au 31 décembre 2015, avant la date d’engagement de la procédure.
Est applicable aux litiges mettant en cause la responsabilité de l’Etat la prescription quadriennale de la loi 68- 1250 du 31 décembre 1968, qui dispose que “sont prescrites, au profit de l’Etat … toutes les créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans, à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis”, ces derniers termes s’entendant, dans le cadre d’une action en responsabilité, comme l’année suivant celle au cours de laquelle s’est produit le fait générateur du dommage allégué.
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L’article 3 de même texte précise que la prescription ne court cependant ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être regardé comme ignorant de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement, et ce n’est d’ailleurs qu’en raison de l’existence de ces exceptions que sont admises la constitutionnalité et la conventionnalité de cette prescription spécifique. La computation des délais proposée par l’agent judiciaire de l’Etat pour chacun des signalements fondant les allégations de dysfonctionnement, d’où il tire que la prescription serait acquise pour chacun des éléments de la faute lourde alléguée, fait abstraction de ce qu’aux dates où les signalements ont été réalisés, X J… ,mineure, n’avait d’autres représentants légaux que ses parents : Il y avait donc un empêchement manifeste d’agir qui n’a cessé qu’à partir du moment où les époux Z J… ont été investis de l’autorité parentale sur l’enfant, soit à partir du 5 août 2010. Capables d’agir à compter de cette date, les époux J… devaient encore, pour lancer au nom de la mineure l’action contre l’Etat, avoir la connaissance du dommage susceptible d’y donner naissance. Comme le fait par ailleurs valoir à juste titre l’agent judiciaire de l’Etat, le dommage que la présente action vise à réparer n’est pas celui qui résulte des agissements de M. B…, mais celui qui découle de l’absence ou de l’insuffisance de la réaction du système judiciaire aux divers signalements et plaintes formulés au cours de la période 2003-2006, qui laissaient suspecter ces agissements. Il en résulte que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal et que soutient aujourd’hui l’agent judiciaire de l’Etat, la connaissance qu’avaient les époux Z J… des agissements de M. B… ne suffit pas à retenir la date de l’ouverture, en octobre 2010, de l’information qui a en définitive conduit à les sanctionner, comme le point de départ du délai à partir duquel ils pouvaient agir en réparation de ses éventuels dysfonctionnements. En effet, le dossier auquel ils ont eu accès en tant que parties civiles ne se fondait à cette date que sur les signalements réalisés en 2009, et ce n’est que plus tard, sur les observations de Mme Y J…, que le juge d’instruction s’est intéressé aux faits commis sur la période 2003-2005 et a demandé communication à cette fin des dossiers d’assistance éducative antérieurs, dossiers confidentiels dont il n’est pas allégué que les époux Z J… aient pu précédemment connaître le contenu. Ce n’est donc qu’à la date où les éléments collectés sur cette période 2002-2006 ont ainsi été joints au dossier, soit en novembre 2013, que les appelants ont eu connaissance des exactes modalités selon lesquelles avait été gérée la situation, dont les ratés sont la source de leur action. C’est donc également par référence à cette date qu’il faut situer le point de départ de la prescription, en l’occurrence le1er janvier 2014, en sorte que l’action initiée moins de quatre années plus tard, le 26 décembre 2016, n’est pas prescrite, la décision des premiers juges sur ce point étant infirmée.
Sur la responsabilité de l’Etat
Sur la faute lourde
Les appelants, rappelant le rôle de protection de personnes qui incombe au service public de la justice et les obligations qui en découlent au titre tant du droit national que des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, soutiennent qu’en l’occurrence l’autorité judiciaire a manqué à sa mission de protection de X J… en raison de l’inactivité fautive du parquet et du manque de communication entre le parquet et le juge des enfants. Le nombre et la répétitivité des signalements d’enfant en danger adressés par diverses sources au parquet de Rennes et laissés sans suites montrent que l’institution est restée inactive, et a manqué de discernement et de professionnalisme. Notamment, lors du signalement du 2 octobre 2003, l’enquête s’est focalisée sur l’aspect
“dénonciation calomnieuse” reprochée à Y J…, en mettant de côté les faits dénoncés eux- mêmes, ainsi que l’a relevé le Défenseur des droits dans son rapport sur l’affaire.
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De même l’absence de réaction à l’annonce de ce que M. B… était hébergé chez les parents de X J…, et spécialement l’absence de tout recoupement entre cette situation et l’arrestation de ce même M. B… en Avril 2005 pour des abus sexuels commis sur sa propre fille, le tout justifié a posteriori par le fait que X n’avait rien dit et avait dénié sa présence au domicile familial lors de son audition en février 2005, sont significatifs d’un traitement de la procédure particulièrement négligent et inapproprié à la nature des faits en cause. Quant au manque de communication entre le parquet et le juge des enfants, il résulte, de façon avérée, de ce que : suite au signalement du 02 octobre 2003, le Parquet n’a pas saisi directement le juge des enfants, alors même que le centre départemental d’aide sociale lui indiquait la nécessité d’un placement de X, le défenseur des droits ayant relevé qu'« en l’absence de transmission d’information de la part du parquet, hormis le signalement du 24 janvier 2005, le juge des enfants ne se trouvait donc pas parfaitement informé sur la situation pénale de M. B… » ; la situation de grande détresse dans laquelle se trouvait l’enfant s’est trouvée occultée alors qu’elle aurait dû être parfaitement connue des autorités compétentes en matière de protection de l’enfance, dont l’attention avait été à de multiples reprises attirée sur sa situation.
L’agent judiciaire de l’Etat répond
- que le signalement du […] n’a pas été adressé au parquet, mais aux services sociaux ;
- que celui du 7 juillet 1998 a immédiatement entraîné une saisine du juge des enfants et un suivi par ce dernier, de sorte qu’aucune faute lourde ne saurait être caractérisée ;
- que le signalement du 2 octobre 2003 a donné lieu à l’ouverture d’une enquête préliminaire le 31 octobre 2003 et à une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert prononcée par le juge des enfants du 2 juin 2004 au 30 juin 2006, le juge des enfants saisi par le parquet ayant pris les mesures appropriées à la situation familiale ;
- que la lecture des procès-verbaux d’enquête montre que le parquet ne pouvait qu’en conclure que les faits dénoncés n’étaient pas caractérisés, étant rappelé que la faute lourde doit s’apprécier non au regard des événements postérieurement survenus et non prévisibles à la date des décisions incriminées, mais dans le contexte soumis aux magistrats et aux enquêteurs ;
- que le classement sans suite ne résulte pas, comme l’affirment les appelants, du classement d’une procédure pour dénonciation calomnieuse qui n’aurait pas traité les soupçons de maltraitance, mais bien d’un classement pour « recherches infructueuses » ;
- que le signalement du 24 janvier 2005 a été joint à l’enquête préliminaire ouverte le 20 janvier 2005, suite au signalement téléphonique fait auprès du CDAS le 5 janvier 2005, et dans le cadre de cette enquête préliminaire, les appelants ne démontrent pas que le parquet disposait à l’époque d’éléments permettant de soupçonner M. B… d’attouchements sexuels et de viols sur X J…, alors que
- celle-ci a dit connaître M. B… mais n’a pas indiqué qu’il habitait la maison familiale,
- elle ne présentait, selon le certificat médical produit, aucune trace de coups ou de violences suspectes,
- l’APASE en charge de la mesure éducative en milieu ouvert ne faisait état d’aucun élément de nature à corroborer les faits allégués à l’encontre de M. B….
- que le parquet n’a donc commis aucune faute lourde en décidant de classer l’affaire et d’ordonner un rappel à la loi à l’encontre des auteurs du signalement.
Le ministère public considère également que les éléments du dossier établissent que le Parquet a toujours réagi à chaque signalement, en sorte que le grief d’inactivité fautive n’est pas établi, les mesures prises sur les signalements d’octobre 2003 et janvier 2005 paraissant, dans leur contexte, adaptées la situation de l’enfant, le Parquet n’ayant eu connaissance des agissements criminels de M. B… sur X qu’en 2009 .
De l’examen des diverses circonstances qui, de sa naissance en 1997 au moment où l’information contre M. B… a été ouverte, ont amené à la connaissance des autorités judiciaires la situation de X J…, la cour tire les constats suivants :
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— X a fait l’objet dès sa naissance en 1997 d’un signalement aux services sociaux émanant des médecins de la maternité, alertés par le comportement anormal de sa mère. Dès l’année suivante, le 7 juillet 1998, un deuxième signalement a donné lieu à la saisine du juge des enfants qui a pris une mesure d’assistance éducative et préconisé, après expertise psychiatrique des parents, un suivi psychothérapeutique de la mère. S’il n’est pas contestable que les griefs allégués à l’encontre du fonctionnement du service public de la justice doivent s’apprécier à la date de son intervention, et que la réaction judiciaire à ce stade initial peut être tenue pour appropriée, pour autant ces signalements précoces révélaient dès l’origine une situation de l’enfant structurellement très préoccupante compte tenu du contexte parental, justifiant la mise en place d’un suivi particulièrement vigilant de la famille, ce facteur ne pouvant être méconnu pour apprécier l’attitude ultérieure des services du parquet et du juge des enfants dans leurs diverses interventions concernant l’enfant. A l’encontre de cette vigilance, alors qu’aucune évolution favorable n’était remarquée et que le suivi psychothérapeutique préconisé pour la mère de X n’avait pas été mis en place, il a été mis fin à la mesure par un jugement du 31 mai 2000, au motif qu'“une intervention éducative judiciaire en l’état n’est pas nécessaire”.
- Lorsqu’en avril 2003 une dénonciation anonyme vient évoquer des abus sexuels incestueux sur l’enfant , et un comportement sexué de X très atypique pour une enfant de six ans, le juge des enfants à nouveau saisi s’en tient à prendre un an plus tard, le 2 juin 2004 une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert pour un an, et l’enquête pénale fait l’objet d’un classement sans suite, sur la base des assurances tirées des déclarations de l’enfant et de la bonne impression faite par les parents, ceux-ci déniant toute accusation, expliquant spontanément le déroulement du suivi des services sociaux dont ils étaient l’objet et se prévalant d’un certificat médical spontanément produit par leurs soins, attestant de ce que l’enfant ne portait aucune trace de coups, que son état psychologique n’était pas altéré, et qu’elle ne souffrait d’aucun retard scolaire. Force est de constater qu’alors, aucune investigation complémentaire n’a été menée auprès de l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ou du voisinage de la famille, qu’aucun examen psychologique ni gynécologique de l’enfant n’a été envisagé, ni apparemment aucune vérification auprès des services sociaux, pour contrôler la réalité de la situation, le Parquet s’accommodant, pour classer sans autre précaution ni réserve, d’une enquête exclusivement fondée sur les propos d’une enfant de six ans et de ses parents visés par la dénonciation : au regard de la nature des faits dénoncés, et quoi qu’il en soit de l’anonymat du dénonciateur, cette réaction n’apparaît ni clairvoyante, ni adaptée .
- un nouveau signalement fait le 16 avril 2004 par le centre départemental d’action sociale, faisant état d’événements antérieurs montrant que X était souvent livrée à elle même, et que des familles du voisinage se plaignaient d’agressions sexuelles et de violences qu’elle commettait sur d’autres enfants, a simplement été joint au dossier du juge des enfants sans enclenchement d’investigations particulières, qui auraient dû être demandées soit par le juge, soit directement par le parquet.
- quant au signalement émanant de la même source daté du 24 janvier 2005, à la suite d’un appel anonyme alertant sur la présence de M. B… au domicile des époux J…, si le juge des enfants prévenu par l’association en charge du suivi de X a aussitôt averti le Parquet et, ultérieurement, reconduit pour un an la mesure d’assistance éducative prise en juin 2004, l’enquête préliminaire ouverte a de nouveau donné lieu, un peu plus d’ un an plus tard, le 13 février 2006, à un classement sans suite, dans des conditions qui, contrairement à la tentative de justification développée par l’agent judiciaire de l’Etat, ne relèvent pas du traitement diligent et consciencieux d’une procédure de cette nature. En effet, une nouvelle fois, les enquêteurs s’en sont essentiellement tenus aux dénégations de X, âgée de huit ans et entendue par une brigadière de police, sans apparemment suspecter qu’elle puisse avoir subi des pressions de la part de ses parents, et à celles des époux J…, appuyées à nouveau d’un certificat médical rassurant sur l’état de l’enfant, s’y ajoutant les assurances de M. B… se déclarant brouillé avec les époux J… depuis novembre 2004. Si l’agent judiciaire de l’Etat ne voit aucune faute dans cette seconde décision de classement, le parquet ayant fait selon lui “une juste appréciation des éléments recueillis lors de l’enquête qui ne permettaient pas de caractériser l’existence d’une infraction pénale” la cour y trouve pour sa part la démonstration de la superficialité de l’enquête
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conduite, reprenant à son compte à cet égard les observations du Défenseur des droits, qui a évoqué “une enquête minimaliste sur le plan des actes diligentés et exempte de toute mise en débat des données recueillies”, en relevant l’absence d’un psychologue lors des auditions, et en faisant judicieusement remarquer que «le fait pour les parents de se présenter aux deux convocations, à la gendarmerie puis au commissariat de police, en 2003 et en 2005, avec spontanément des certificats médicaux établis la veille concernant l’intimité de la fillette, aurait pourtant pu interroger les enquêteurs sur ce qui se passait au domicile, et entraîner un approfondissement de l’enquête». Ces insuffisances avérées sont couronnées par le fait que M. B…, qui tranquillisait ainsi les enquêteurs, faisait l’objet depuis le 21 mai 2004 d’une plainte déposée par sa fille AJ AK pour viols et agressions sexuelles commis de 1999 à 2002. Dans ce cadre, un mandat de recherche émis à son encontre le 15 février 2015 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Meaux en charge du dossier a conduit à son arrestation et à son audition le 12 avril 2005 par la même brigade des mineurs que celle qui avait auditionné X le 9 février précédent, sans qu’ aucun recoupement effectif ne soit fait entre les deux situations, dont la quasi concomitance aurait dû déclencher des investigations complémentaires et faire apparaître alors ses agissements sur X.
- Quant à la lettre du Dr AI du 25 avril 2005 signalant la carence affective dont pouvait être victime X J… en raison de l’état psychiatrique de sa mère, elle a simplement fait l’objet d’une jonction à la procédure pendante devant le juge des enfants, sans déclencher de sa part aucune réaction particulière.
- Enfin c’est à juste titre qu’il faut également relever le défaut de communication entre le juge des enfants et le Parquet dont a souffert le traitement du dossier : N’étant ni systématiquement saisi des signalements concernant X, ni parfaitement informé, lorsqu’il devait statuer sur sa situation, de l’environnement qui était le sien, étant en particulier laissé dans l’ignorance de la situation pénale de M. B…, le juge des enfants a en effet manqué d’éléments pour décider en toute connaissance de cause des mesures à prendre, s’en tenant à des mesures d’assistance éducative là où un placement de l’enfant qui l’aurait soustraite à son milieu familial aurait dû s’imposer . La succession des insuffisances ci-dessus analysées, dans le travail d’enquête et dans la communication interservices, et le manque de clairvoyance qui a gouverné l’appréciation de la situation et les prises de décisions, constituent des fautes lourdes engageant la responsabilité de l’Etat vis à vis de X J… et de ses oncle et tante, victimes par ricochet.
Sur le déni de justice
Le tribunal a retenu un déni de justice dans le délai, qu’il a jugé anormal à hauteur de dix mois, mis par le Parquet à prendre un réquisitoire introductif , daté du 7 octobre 2010 quant X avait été entendue le 3 juin 2009, et les rapports d’examens médico-légal et psychologique de la mineure déposés les 16 septembre 2009 et 9 octobre 2009. Pour la suite de la procédure, il s’est dit dans l’incapacité d’apprécier si la durée de la procédure d’instruction était ou non constitutive d’un déni de justice, faute de production des actes d’instruction, et il a souligné que la longueur de la procédure, après l’ordonnance de mise en accusation du juge d’instruction en date du 15 mai 2015, résultait des recours engagés par X J… et sa tante pour tenter d’obtenir le renvoi des parents de X aux assises pour complicité.
Les appelants soutiennent qu’outre l’inertie du parquet dans l’ouverture de l’information retenue par les premiers juges, le déni de justice est également constitué par
- le délai manifestement excessif pour instruire l’affaire, M. B… n’ayant été placé en garde à vue que le 29 mars 2011, 5 mois après l’ouverture de l’information judiciaire, puis mis en examen le 26 juillet 2011, tandis que l’essentiel des actes d’instruction ont été réalisés au cours des années 2011 et 2012, sans autre acte significatif d’instruction jusqu’à l’ordonnance de mise en accusation rendue le 15 mai 2015 ;
- l’insuffisance des diligences du juge d’instruction, qui ont obligé Y et Z J… – jamais entendus dans le cadre de l’instruction- à solliciter des auditions supplémentaires et le versement à la procédure du dossier de l’enquête préliminaire de 2003 ;
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— le délai de plus de neuf ans séparant l’ouverture de l’enquête pénale, le 18 mai 2009, de l’audience devant la cour d’assises d’Ille et Vilaine le 6 juillet 2018. Ils considèrent ne pouvoir se voir reprocher une contribution à la durée de la procédure, alors qu’ils n’ont fait qu’exercer leur droit d’épuiser les voies de recours juridictionnelles prévues par la loi, et ne sont pas responsables des délais d’audiencement, particulièrement longs au regard de la nature de l’affaire.
L’agent judiciaire de l’Etat répond
- que le point de départ de la procédure pénale est la date de la constitution de partie civile de la personne impliquée, à savoir le 18 mai 2009 pour X J…, et le 26 octobre 2010 pour Y et Z J… ;
- que la longueur de la procédure s’explique par la complexité évidente du dossier, et le comportement des parties qui a contribué à l’allonger, ainsi
- il n’y a pas eu absence d’acte entre octobre 2009 et octobre 2010, les enquêteurs ayant dans ce délai procédé à des auditions, des recherches et des déplacements au domicile de AB et AC J… et de AF B… ;
- le placement en garde à vue de M. B…, intervenu 5 mois après l’ouverture de l’information judiciaire, n’a pas été tardif , et l’information judiciaire du 7 octobre 2010 au 15 mai 2015 a été conduite avec efficacité et célérité, le juge d’instruction ayant procédé lui-même ou via 8 commissions rogatoires à de nombreux actes, auditions et expertises :
- à compter du 20 août 2013, le juge d’instruction ayant indiqué aux parties que l’information lui paraissait terminée, celle-ci ne s’est poursuivie qu’à l’initiative des parties qui ont émis des demandes d’actes complémentaires jusqu’au 20 novembre 2014, la saisine d’un second juge d’instruction a dû être demandée, l’ordonnance de soit communiqué aux fins de règlement a été prise le 28 novembre 2014, le réquisitoire définitif du parquet le 16 décembre 2014, et l’ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises le 15 mai 2015
- ensuite sur la période du 15 mai 2015 à l’arrêt de la Cour de cassation du 7 juin 2017, le délais sont dûs à l’appel par les époux J… de l’ordonnance de mise en accusation, confirmée six mois plus tard par la chambre de l’instruction, le 27 novembre 2015 ; la Cour de cassation a cassé l’arrêt le 16 mars 2016 ; la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux a confirmé l’ordonnance le 9 février 2017 et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de X, Z et Y J… le 7 juin 2017 ;
- AB et AC J… et AF B… ont été condamnés 13 mois plus tard par la cour d’assises ;
- que la longueur de la procédure s’explique ainsi sans que soit caractérisé aucun délai anormal constitutif d’un déni de justice, le jugement devant donc être confirmé à cet égard sauf en ce qu’il l’a retenu à hauteur de 10 mois pour le délai mis par le parquet à prendre le réquisitoire introductif.
L’avis du ministère public est sur la même ligne, n’étant pas établi que le juge d’instruction ait laissé le dossier à l’abandon ou fait preuve d’une manque de diligence, et les parties civiles ayant largement contribué à l’allongement des délais.
Compte tenu des éléments dont la cour dispose pour apprécier les délais de la procédure, il ne peut être utilement contesté que le délai d’un an écoulé entre le début de l’enquête et le réquisitoire introductif ait été anormalement long, comme l’a déjà relevé le tribunal qui a considéré la durée de cette phase de la procédure excessive à hauteur de dix mois après avoir constaté que les actes essentiels pour permettre au parquet de prendre position étaient accomplis fin octobre 2009 . De la même manière, il n’apparaît pas justifiable que neuf mois se soient écoulés entre l’ouverture de l’information et la mise en examen de M. B…, après une enquête de plus de un an et alors qu’il était parfaitement identifié , aucune difficulté pour le localiser et le convoquer ou l’interpeller n’étant alléguée : ce délai parait excessif de six mois. Par la suite l’instruction a été conduite dans des conditions de célérité satisfaisantes, l’essentiel des actes d’information étant réalisés sur les années 2011 et 2012, sous réserve du délai mis à joindre l’ensemble des dossiers de l’assistance éducative de X, ce qui n’a été fait que le 3 novembre 2013 , non pas spontanément, mais à la demande du conseil
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des époux Z J… formulée la première fois le 20 juillet 2012, puis renouvelée le 16 octobre 2012, soit un délai de transmission de 16 mois, excessif de dix mois. L’allongement de la procédure est ensuite lié aux demandes d’actes des consorts J…, puis, de l’ordonnance de mise en accusation du 15 mai 2015 à la confirmation définitive du renvoi par l’arrêt de la Cour de cassation du 7 juin 2017, à leur recours contre l’ordonnance de mise en accusation. Sans reprocher aux consorts J… d’avoir ainsi exercé les recours qui leur étaient ouverts et qu’ils étaient certes parfaitement en droit d’épuiser, la cour ne peut pour autant que confirmer, comme l’a fait le tribunal, que l’Etat, tenu de suivre sur ces recours, n’a pas lui même fait choix de l’allongement de la durée de la procédure qui en est résulté et ne peut donc en être tenu responsable. La cour, en confirmation de la décision du tribunal sur ce point, retient donc le principe d’un déni de justice en raison de délais de procédure qu’elle considère toutefois excessifs à hauteur non pas de dix mois, mais de vingt six mois.
Sur le lien de causalité et le préjudice
Le tribunal n’a retenu pour certain que le préjudice lié au déni de justice qu’il a relevé et l’a indemnisé à hauteur de la somme de 12000 euros.
Les appelants invoquent
- le préjudice moral de X J…, lié à l’inactivité fautive du parquet, qui l’a rendue victime d’un important traumatisme physique et psychologique, d’un préjudice scolaire, de préjudices corporels, d’angoisses et de tensions psychologiques fortes qui persistent aujourd’hui, alors qu’elle a fait à l’âge de 12 ans une tentative de suicide, tous ces dégâts ayant été aggravés par la durée de la procédure pénale, et par sa perte de confiance dans l’institution judiciaire, l’ensemble justifiant le montant de ses demandes.
- le préjudice moral propre de ses oncle et tante, titulaires de l’autorité parentale, qui l’ont accompagnée tout au long de la procédure, ayant activement participé aux dénonciations adressées au parquet et à l’autorité judiciaire, en vain, Mme B…- J… ayant même dû faire face à une procédure pour dénonciation calomnieuse. Ils réclament 50 000 € pour la faute lourde, et 25 000 € pour le déni de justice.
L’agent judiciaire de l’Etat estime que le lien de causalité avec les fautes alléguées n’est pas caractérisé, seuls les agissements criminels de M. AF B… et le comportement de AB et AC J… étant la cause de l’atteinte à l’intégrité physique, des traitements inhumains et dégradants, et de l’atteinte à la vie privée subis par X J…: le préjudice moral dont la réparation est demandée ne peut l’être au titre de la responsabilité de l’Etat , puisqu’il résulte directement de ces faits et a déjà donné lieu à condamnation de la cour d’assises au titre des intérêts civils.
Si les agissements criminels de AF B… et l’attachement des époux AB J… à ne pas les dénoncer ni les laisser révéler alors qu’ils atteignaient leur propre enfant sous leur propre toit sont la cause des divers chefs de préjudice dont se plaint X J…, il n’est pas contestable que les fautes lourdes et déni de justice caractérisés ci-avant ont participé à leur aggravation. Ces fautes lourdes ont en effet permis que les faits commis se prolongent, à partir de 2002, pendant plus de deux années, alors qu’à défaut d’une action préventive qui aurait pu les empêcher, le système judiciaire, s’il avait su remplir son rôle de protection, aurait à tout le moins dû réagir de manière à y mettre fin dès leur première dénonciation en 2003 ; or c’est seulement l’incarcération de M. B… en avril 2005 pour les mêmes faits précédemment commis sur sa fille qui en a libéré X, laquelle qui a encore dû attendre jusqu’à 2009 pour voir ses souffrances entendues. D’autre part, l’allongement du délai de la procédure, pour la part de vingt six mois retenue au titre du déni de justice, n’a pu manquer d’accroître le stress et l’angoisse importants liés à la crainte des développements de la procédure, et de ne pas en connaître l’aboutissement. Il en résulte, dans un cas comme dans l’autre, un préjudice moral qui atteint directement X J…, et par ricochet ses oncle et tante ainsi que l’association Fédération des comités AG AH, en charge de la protection de l’enfance, en ce qui concerne la faute
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lourde, et un préjudice moral propre à chacune des appelants quant au déni de justice, qui seront réparés par l’allocation à X J…, des sommes de 40 000 euros pour la faute lourde, et 15 000 euros pour le déni de justice, et aux époux Z et Y J…, des mêmes chefs, chacun les sommes de 10 000 euros et 6000 euros, la Fédération des comités AG AH pour la protection de l’enfance se voyant allouer la somme de 1 euro symbolique qu’elle demande.
L’équité justifie la condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat à payer à chacun des consorts J… la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2500 euros étant allouée à ce même titre à la Fédération des comités AG AH pour la protection de l’enfance.
L’agent judiciaire de l’Etat, partie succombante, est condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, à l’exception de ceux engagés par l’association Innocence en danger. PAR CES MOTIFS
Infirme la décision dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a déclaré l’association Innocence en danger irrecevable à agir, Statuant à nouveau,
Dit la Fédération des Comités AG AL pour la protection de l’enfance recevable à agir, Dit les époux Y et Z J… recevables en leurs demandes, Dit non prescrite l’action fondée sur la faute lourde, Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à verser à X J…
- la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la faute lourde
- la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi au titre du déni de justice
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à verser à chacun des époux Z et Y J…
- la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la faute lourde
- la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice subi au titre du déni de justice Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à la Fédération des comités AG AH pour la protection de l’enfance la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à X J…, Y J…, Z J…, chacun, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à la Fédération des comités AG AH pour la protection de l’enfance la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens de première instance et d’appel sauf en ce qui concerne ceux engagés par l’association Innocence en danger, que celle-ci devra supporter. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Cour d’Appel de Paris ARRÊT DU 18 Mai 2021 Pôle 4 – Chambre 13 N° RG 18/24363 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6X57 - 15ème page
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