Cour d'appel de Paris, Pôle 5 3e chambre, 28 octobre 2020, n° 16/18624
CA Paris
Confirmation 28 octobre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Ratification des baux par les nues-propriétaires

    La cour a estimé que le silence et la tolérance des nues-propriétaires ne valaient pas ratification des baux, car ils n'avaient pas été informés de leur nature et de leur durée.

  • Rejeté
    Droit au renouvellement du bail commercial

    La cour a jugé que le bail dérogatoire ne pouvait pas être transformé en bail commercial statutaire sans l'accord des nues-propriétaires, ce qui n'était pas le cas.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité d'éviction en cas de refus de renouvellement

    La cour a relevé que l'indemnité d'éviction n'est due qu'en cas de refus de renouvellement d'un bail commercial, ce qui ne s'applique pas ici.

  • Rejeté
    Responsabilité des nues-propriétaires

    La cour a constaté qu'aucune faute n'était imputable aux nues-propriétaires, et que la nullité des baux ne donnait pas droit à indemnisation.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité d'occupation

    La cour a jugé que la SARL PRIMO devait payer une indemnité d'occupation pour l'utilisation des locaux, en raison de la nullité des baux.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 3e ch., 28 oct. 2020, n° 16/18624
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro : 16/18624

Sur les parties

Texte intégral

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