Cour d'appel d'Angers, Chambre securite sociale, 24 novembre 2022, n° 21/00292
TGI Le Mans 14 avril 2021
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CA Angers
Confirmation 24 novembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve de l'objectivation de la maladie par IRM

    La cour a estimé que la preuve de l'IRM et de l'objectivation de la maladie a été suffisamment rapportée par les éléments fournis par la caisse.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour établir le lien entre la maladie et le travail

    La cour a jugé que la demande de complément d'expertise était sans objet, car la preuve de l'IRM avait déjà été établie.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société [4] conteste la prise en charge par la CPAM de la maladie professionnelle déclarée par une salariée, demandant son inopposabilité. Le tribunal de première instance a rejeté cette demande, déclarant la décision de prise en charge opposable à la société. La cour d'appel, examinant les éléments de preuve, a confirmé que la maladie était bien couverte par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, en se fondant sur l'avis du médecin-conseil et l'IRM réalisée. Elle a jugé que la preuve de l'objectivation de la maladie était suffisante et a donc confirmé le jugement de première instance, rendant sans objet la demande de complément d'expertise de la société. La cour a également condamné la société aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. securite soc., 24 nov. 2022, n° 21/00292
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 21/00292
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Le Mans, 14 avril 2021, N° 19/353
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2012-937 du 1er août 2012
  2. Code de procédure civile
  3. Code de la sécurité sociale.
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