Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 27 août 2025, n° 25/00633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 25 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 385/2025
N° RG 25/00633 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDLG
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Virginie PARENT, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Philippe RENAULT, greffier,
Statuant sur l’appel formé le 26 Août 2025 à 14h11 par :
M. [U] [F]
né le 13 Juin 2004 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 25 Août 2025 à 16h44 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 24 août 2025 à 24h00 ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, en la personne de Mme [T] [H] de la Préfecture d’Ille & Vilaine dûment mandatée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur M. Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 août 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [U] [F], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 27 Août 2025 à 12 H 00 l’appelant, son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
M. [U] [F] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Finistère du 28 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire, qui lui a été notifié le 28 mai 2025.
Le 11 juin 2025, M. [U] [F] s’est vu notifier par le Préfet du Finstère une décision datée du même jour de placement en rétention administrative au centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par ordonnance rendue le 15 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [F] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 15 juin 2025 à 24h00. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel de Rennes le 17 juin 2025.
Par ordonnance rendue le 11 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [F] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours à compter du 10 juillet 2025 à 24h00. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel de Rennes le 12 juillet 2025.
Par ordonnance rendue le 10 août 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [F] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours à compter du 9 août 2025 à 24h00. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel de Rennes le 12 août 2025.
Par requête motivée en date du 22 août 2025, reçue le 24 août 2025 à 11h 41 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le préfet du Finistère a saisi le juge chargé des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de M. [U] [F].
Par ordonnance rendue le 25 août 2025, le magistrat chargé des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [F] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours supplémentaires, à compter du 24 août 2025 24h00.
Par déclaration de son conseil reçue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 26 août 2025 à 14 h 11, M. [U] [F] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, les moyens suivants :
— non respect des conditions légales pour demander une quatrième prolongation, considérant qu’il n’est pas caractérisé la survenance de menace à l’ordre public au cours de la prolongation exceptionnelle,
— absence de diligences pendant la troisième prolongation de 15 jours,
— absence de perspectives d’éloignement, considérant qu’il n’a aucune chance d’obtenir un laissez-passer consulaire dans les 15 jours restants.
Il sollicite la condamnation du préfet du Finistère à payer à son conseil une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 26 août 2025, sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience, le Préfet du Finistère comparaît représenté par Mme [T] [H] et formule ses observations.
M. [U] [F] assisté de son conseil Me Klit DELILAJ maintient les termes de son appel et insiste notamment sur l’absence de diligences du Préfet durant la dernière période de prolongation, ce qui, par suite, rend illusoires toutes perspectives d’éloignement.
SUR QUOI :
— sur la recevabilité
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
— sur le moyen tiré du non-respect des conditions pour demander une quatrième prolongation de la rétention administrative
Selon les dispositions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de la loi du 26 janvier 2024, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
La Cour de cassation a retenu dans un arrêt de la première chambre du 9 avril 2025 (pourvoi n° 24-50-053) qu’il se déduit de l’article L742-5 du CESEDA que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations permettant la prolongation de celle-ci, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
L’existence de cette menace, au regard des condamnations multiples dont l’intéressé a fait l’objet, rappelée par le premier juge dans la décision critiquée, a été caractérisée par les décisions précitées.
Le moyen est donc inopérant.
— sur le moyen tiré de l’absence de diligences
L’article L741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement. En effet, le préfet du Finistère justifie avoir, dès le 11 juin 2025, au moment du placement en rétention administrative de M. [F], saisi directement les autorités consulaires guinéennes et l’Unité centrale d’identification, dont les réponses sont désormais attendues. Il est justifié en outre d’une relance le 2 juillet 2025 et d’une relance le 4 août 2025.
A raison, le premier juge rappelle que l’autorité préfectorale n’est pas responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consultaires pour répondre aux sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Régulièrement relancées les autorités consulaires saisies sont donc susceptibles de délivrer des documents de voyage à bref délai.
Le moyen tiré d’une violation de l’article L 741-3 du CESADA est écarté.
— sur l’absence de perspectives d’éloignement
La Préfecture ayant satisfait son obligation de diligences, l’affirmation d’une absence de perspectives d’éloignement par M. [F], sans autre élément, ne peut lui permettre de prétendre utilement à ce qu’il soit mis à la rétention.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu de confirmer l’ordonnance ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [F], à compter du 24 août 2025, pour une période d’un délai maximum de 15 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 25 août 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 2], le 27 Août 2025 à 16h00
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, délégué,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [U] [F], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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