Confirmation 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 22 juin 2023, n° 21/00482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 7 juillet 2021, N° 19/00300 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00482 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E4BB.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 07 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 19/00300
ARRÊT DU 22 Juin 2023
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ [5]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substitué par Me ODONNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [E], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 22 Juin 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [B] [W] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le 20 septembre 2018, pour une « tendinopathie chronique épaule droite avec rupture complète de supraépineux et partielle d’infraépineux avéré par IRM » sur la base d’un certificat médical initial en date du 25 août 2018.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a pris en charge cette maladie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) et a notifié sa décision le 4 février 2019 à l’employeur, la société [5].
Cette dernière a saisi la commission de recours amiable aux fins d’inopposabilité de cette décision, puis sur décision implicite de rejet, le pôle social du tribunal de grande instance du Mans le 25 juin 2019.
Par jugement en date du 7 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans désormais compétent a :
' rejeté tous les moyens d’inopposabilité ;
' dit n’y avoir lieu à expertise ;
' déclaré opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [W] le 25 août 2018 et de l’ensemble des soins et arrêts de travail subséquents au titre de la législation du travail ;
' condamné la société [5] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 19 juillet 2021, la société [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 11 juillet 2021.
Ce dossier a été plaidé à l’audience du conseiller rapporteur du 2 mars 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 30 janvier 2023, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [5] demande à la cour de :
' déclarer recevable son appel ;
' constater que la caisse ne rapporte pas la preuve qu’elle disposait des éléments suffisants pour retenir que la condition relative à l’exposition au risque de la maladie déclarée par M. [W] telle que prévue par le tableau 57 des maladies professionnelles se trouvait satisfaite préalablement à sa décision de prise en charge ;
En conséquence,
' infirmer le jugement ;
Statuant à nouveau,
' lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [W] ;
' mettre les dépens de l’instance à la charge de la caisse.
Au soutien de ses intérêts, la société [5] affirme que les interventions courantes décrites par M. [W] comme étant réalisées tout au long de la journée ne correspondent pas à celles qu’elle a décrites dans son questionnaire comme nécessitant un décollement des bras dans un angle de 90°. Elle prétend ainsi que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, les questionnaires complétés par le salarié comme par l’employeur ne sont pas concordants au regard de la fréquence de réalisation des mouvements allégués. Elle reproche également à la caisse de n’avoir tenu compte que des allégations du salarié et de ne pas avoir mis en 'uvre une enquête complémentaire.
Par conclusions reçues au greffe le 10 février 2023, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe conclut :
' à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
' à la constatation que les conditions prévues par le tableau 57 des maladies professionnelles sont remplies ;
En conséquence,
' à la confirmation du bien-fondé de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de M. [W] du 3 juillet 2018 et qu’elle soit dite opposable à la société [5] ;
' au rejet de l’ensemble des demandes présentées par la société [5].
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe fait valoir que M. [W] travaillait au sein de la société [5] depuis le 30 octobre 2010 en qualité de technicien garage et qu’il a indiqué dans son questionnaire réaliser des mouvements avec un angle de 60 et 90° toute la journée. Elle souligne que l’employeur reconnaît dans son questionnaire que M. [W] effectue des mouvements avec un angle de 90° à chaque intervention dans la fosse pour réaliser différentes tâches sur les véhicules, tout en précisant que « la fréquence et la durée de la gestuelle est très variable en fonction des journées du mécanicien ». Elle considère que l’entretien des véhicules nécessite la réalisation de mouvements avec un décollement de bras pendant 2 heures en cumulé, alors que la journée de travail de M. [W] est de 7 heures. Elle présente dans ses écritures 3 photos caractérisant l’activité d’un mécanicien sur lesquelles il doit être constaté un décollement de bras avec un angle de plus de 90° dans la fosse et 60° pour les réparations hors fosse. Elle ajoute que la variété des mouvements n’empêche nullement leur répétitivité et que M. [W] postérieurement a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour l’épaule gauche.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que la cour n’est pas saisie d’une contestation relative à la désignation de la maladie et à l’imputabilité des arrêts de travail et des soins à celle-ci. Les dispositions du jugement ayant statué sur ces deux points sont donc définitives.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que 'est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
En cas de contestation par l’employeur de la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article précédemment évoqué, pèse sur l’organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur.
En l’espèce, la société [5] conteste que la condition d’exposition au risque soit remplie.
Le tableau 57 des maladies professionnelles prévoit au titre de l’exposition au risque la liste limitative suivante des travaux susceptibles de provoquer la maladie :
« travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant une heure par jour en cumulé. »
M. [W] décrit son activité professionnelle en tant que mécanicien poids lourd depuis le 31 août 2010 au sein de la société [5], dans le questionnaire salarié. Il explique que pendant sa journée de travail il réalise le montage et le démontage de pneus sur jante, le démontage de la roue pour la dépose des disques de freins et leur remontage, le remplacement des lames de ressort des remorques, l’entretien du « Manitou » et le dépannage de véhicule notamment la nuit. Il indique par conséquent réaliser le décollement du bras dans toutes les directions en abduction dans un angle supérieur à 60° et 90° toute la journée à droite comme à gauche.
L’employeur, dans son questionnaire, reconnaît que le salarié effectue des gestes impliquant une élévation des épaules avec un angle supérieur à 90° à chaque intervention dans la fosse pour réaliser différentes tâches sous les véhicules, mais précise que la « fréquence et la durée de la gestuelle est très variable en fonction des journées des mécaniciens (type de dépannage ou d’intervention). Il admet également la réalisation par le salarié de mouvements circulaires de l’avant-bras de manière non cadencé et non répétitif avec une fréquence et une durée impossible à évaluer.
Ainsi, à la lecture des 2 questionnaires, il n’y a pas de réelles contradictions entre les descriptions de l’activité de M. [W]. Ce dernier réalise bien, selon lui, les mouvements pathogènes décrits au tableau 57 des maladies professionnelles et dans les conditions de durée requises. L’employeur reste quant à lui très évasif sur la durée de l’exposition au risque, mais ses indications ne constituent pas une contestation formelle de la réalisation des gestes limitativement listés au tableau 57 des maladies professionnelles. En tout état de cause et à l’évidence, le métier de mécanicien poids lourd expose à la réalisation des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction à 60° et à 90° tout au long de la journée de travail et donc dans les conditions du tableau 57. Si besoin en était, les photographies incluses dans les conclusions de la caisse attestent de cette situation, que le mécanicien travaille dans la fosse ou à l’extérieur de celle-ci. Comme le souligne d’ailleurs la caisse, la variété des mouvements ne peut pas utilement expliquer l’absence d’exposition au risque. De la même manière, ce n’est pas parce que M. [W] n’a pas évoqué dans son questionnaire le travail dans la fosse, qu’il n’utilise pas ce moyen d’intervention sur les véhicules, alors que l’employeur lui le précise expressément pour caractériser le décollement du bras par rapport au corps dans un angle supérieur à 90°. En somme, la caisse ne s’est nullement fondée que sur les seules allégations du salarié pour apprécier la réalité de l’exposition au risque, mais elle a aussi tenu compte du peu d’informations stratégiquement délivrées par l’employeur dans son questionnaire.
Les premiers juges ont donc parfaitement retenu que la condition de l’exposition au risque est remplie.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [W] le 25 août 2018 et en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens.
La société [5] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l’appel, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 7 juillet 2021 en ce qu’il a déclaré opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [W] le 25 août 2018 et en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens ;
Y ajoutant ;
Condamne la société [5] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
Viviane BODIN E. GENET
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