Confirmation 25 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 25 janv. 2024, n° 21/00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 22 février 2021, N° 18/00165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00388 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E3LN.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d’Angers, décision attaquée en date du 22 Février 2021, enregistrée sous le n° 18/00165
ARRÊT DU 25 Janvier 2024
APPELANTE :
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier CHENEDE de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représenté par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 25 Janvier 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 21 octobre 2011, l’URSSAF de Loire-Atlantique a établi une lettre d’observations portant redressement de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant de 89 565 euros à l’égard de la SAS [9] ([9]) pour les établissements des [Localité 7] et de [Localité 6].
Le 24 janvier 2012, l’URSSAF a adressé à la société deux mises en demeure :
— une adressée au site de [Localité 6] pour un montant de 74 148 euros ;
— l’autre adressée au site [Localité 7] pour un montant de 15 417 euros.
Le 14 février 2012, la SAS [9] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation des mises en demeure, laquelle a rejeté ce recours le 23 juillet 2013.
Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 26 janvier 2018, la SAS [9] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire d’une contestation du redressement.
Par jugement en date du 22 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers désormais compétent a :
— validé la procédure de contrôle effectué par l’URSSAF des Pays-de-la-Loire ;
— confirmé l’ensemble des chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 21 octobre 2011 ;
— dit que l’URSSAF devra recalculer le chef de redressement n°1 en prenant en compte le montant exact de la contribution de la caisse d’entraide pour l’année 2010 à savoir 6792 euros ;
— débouté la société [9] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique en date du 8 juillet 2021, la SAS [9] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 8 juin 2021.
L’affaire a été plaidée à l’audience du conseiller rapporteur du 16 novembre 2023, toutes les parties étant présentes ou représentées à cette audience.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n°2 reçues au greffe le 13 novembre 2023, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [9] demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
statuant à nouveau :
— déclarer recevable son recours et y faire droit ;
à titre principal :
— annuler le contrôle dont elle a fait l’objet pour les motifs de fond et de forme précédemment explicités ;
à titre subsidiaire :
— recalculer le montant du redressement sur la base d’assiettes dûment recalculées ;
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la [9] invoque l’annulation de l’opération de contrôle au motif que l’URSSAF a procédé à un redressement déloyal, alors qu’elle l’avait sollicitée pour un crédit de cotisations Fillon dont elle pouvait bénéficier d’un montant de 19 382 euros.
Elle ajoute que l’URSSAF de Loire-Atlantique qui n’opérait pas dans son périmètre de compétence, ne justifie pas de l’adhésion de l’URSSAF de Maine-et-Loire, compétente territorialement à cette date, à la convention générale de réciprocité visée à l’article L. 213 '1 du code de la sécurité sociale qui n’a pas été publiée.
Elle soutient que l’URSSAF est dans l’incapacité de justifier de la remise de la charte du cotisant et de la lettre contresignée de sa remise effective.
Elle fait valoir que la lettre d’observations a été notifiée à [Localité 2], à son siège social et non pas au siège administratif du lieu du contrôle basé à [Localité 4].
Elle considère aussi que la lettre d’observations n’est pas suffisamment détaillée en ce qu’elle ne comporte pas de ventilation par année des cotisations dues et en ce que les annexes sont peu explicites.
Elle prétend également que l’URSSAF doit produire le rapport de contrôle et que le cotisant ne peut pas bénéficier de moins de droits que ceux dont il bénéficierait dans le cadre d’une procédure de solidarité financière liée au constat d’un travail dissimulé.
La [9] conteste également la régularité des mises en demeure. Elle explique que les deux mises en demeure reçues le 30 janvier 2012 font référence à une lettre d’observations du 24 octobre 2011 qu’elle n’a jamais reçue. Elle ajoute que sur le fondement de la mise en demeure, l’URSSAF a imposé un délai d’un mois pour le règlement de la somme, délai qui selon elle n’existe pas.
Elle invoque l’annulation de la procédure de contrôle en raison de l’absence de toute délibération de la commission de recours amiable, ainsi que les différences de montant du redressement indiquées par cette commission.
Elle fait en outre valoir l’antériorité des contrôles dont elle a fait l’objet en 1995, 1999, 2003 et 2007. Elle prétend ne pas avoir modifié ses pratiques sociales qui ne peuvent plus être remises en cause pour le passé dans le cadre du présent contrôle. Elle soutient pouvoir bénéficier de la garantie d’antériorité du cotisant visée à l’article R. 243 ' 59 du code de la sécurité sociale.
Sur le fond, elle conteste les points 1, 3, 4 et 5 du redressement et reproche à l’URSSAF d’avoir procédé à un mode de calcul forfaitaire.
Par conclusions reçues au greffe le 9 octobre 2023, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire conclut :
— à la confirmation du jugement en tous ses points ;
— à la validation de la procédure de contrôle ;
— au rejet de la demande de production du procès-verbal de contrôle formulée par la société [9] ;
— à la confirmation du bien-fondé de l’ensemble des chefs de redressement contestés, tant sur la forme que sur le fond ;
— au rejet de l’ensemble des demandes présentées par la société [9].
Au soutien de ses intérêts, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire fait valoir que le redressement a été opéré de manière loyale, sans lien avec une demande de remboursement présentée le 31 décembre 2010 par la société.
Elle explique que l’URSSAF de Maine-et-Loire et l’URSSAF de Loire-Atlantique ont adhéré à une convention de réciprocité et que l’URSSAF de Loire-Atlantique est bien compétente pour procéder au contrôle.
Elle ajoute que la charte du cotisant contrôlé a bien été remise à la société par l’intermédiaire de son responsable des ressources humaines.
Elle conteste devoir produire le rapport de contrôle.
Elle précise que l’avis de passage et la lettre d’observations ont été envoyés au siège social de la société, soit à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle conformément à l’article R. 243 ' 59 du code de la sécurité sociale.
Elle considère que la lettre d’observations contient de façon explicite et détaillée toutes les composantes des redressements de cotisations envisagés, y compris leur mode de calcul, notamment dans les annexes.
Elle répond que les mises en demeure ne font pas référence à une lettre d’observations du 24 octobre 2011 mais à la date de notification de cette lettre datée du 21 octobre 2011. Elle soutient également que les mises en demeure sont parfaitement régulières et que les montants indiqués par celles-ci correspondent à ceux de la lettre d’observations en tenant compte des crédits de cotisations.
Elle soutient que la commission de recours amiable a parfaitement délibéré sur le recours de la société [9] en rejetant celui-ci et en notifiant sa décision le 8 novembre 2013. Elle précise que la société a prétendu n’avoir jamais reçu cette décision et que la commission de recours amiable la lui a à nouveau adressée par courrier du 19 avril 2018. Elle conteste par ailleurs que la décision de cette commission mentionne, par motif de redressement, les montants qui sont annulés et ceux dont le cotisant reste redevable. Elle ajoute qu’il n’existe aucune différence de montant des sommes réclamées car il a été tenu compte du crédit Fillon dégagé pour les deux établissements à hauteur de 19'382 euros.
Elle fait valoir qu’il n’y a pas eu de décision d’acceptation tacite antérieure et que la société n’en rapporte pas la preuve.
Sur le fond, elle considère que la contestation du redressement opéré au titre de la « caisse d’entraide » est injustifiée puisque celle-ci ne revêt pas un caractère collectif, certains salariés non cadres en étant exclus.
Elle explicite enfin dans ses conclusions les modes de calculs opérés pour les différents chefs de redressement et rejette tout abus de droit. Elle fait valoir la réintégration des indemnités de repas qui ont été exonérées à tort de l’assiette des cotisations et des contributions, alors que les salariés ne sont pas systématiquement en situation de déplacement professionnel au moment des repas et ne sont pas exposés à des dépenses supplémentaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le redressement prétendument déloyal
Il n’est pas contesté que par courrier en date du 31 décembre 2010, la société [9] a présenté une demande de remboursement au titre des cotisations Fillon.
Elle recevait par courrier du 23 février 2011 un avis de contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires AGS à compter du 1er janvier 2008.
Dans le cadre du contrôle, l’URSSAF a effectivement examiné la demande de régularisation des montants déclarés au titre de la réduction Fillon en 2009 et 2010, ce qui a donné lieu au point n°2 dans la lettre d’observations et à la reconnaissance d’un crédit à ce titre au bénéfice de la société d’un montant de 12 774 euros pour l’établissement des Ponst-de-Cé et de 6 608 euros pour celui de [Localité 6].
En premier lieu, l’URSSAF décide de l’opportunité des contrôles qu’elle souhaite mettre en oeuvre, tant du point de vue de l’identité des cotisants que des périodes à contrôler. En second lieu, il est logique que dans le cadre de ce contrôle, l’URSSAF ait prévu d’examiner la demande de crédit de réduction Fillon pour y répondre mais également compte tenu du montant du crédit réclamé. En tout état de cause, parallèlement aux opérations de contrôle, la société [9] n’a pas transmis des informations à l’URSSAF qui auraient pu être utilisées de manière déloyale par l’organisme social. Bien au contraire, elle ne peut effectuer aucun reproche à l’URSSAF sur ce point, puisque sa demande a bien été examinée et a connu une suite favorable conduisant à la reconnaissance d’un crédit dont le montant n’est pas contesté.
Le moyen tiré de la déloyauté du redressement doit donc être rejeté.
Sur la convention de réciprocité
L’article L. 213'1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur prévoit qu’en « matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret ».
L’article D. 213-1-1 dispose que : « pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 213-1, la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d’une convention générale de réciprocité ouverte à l’adhésion de l’ensemble des unions, pour une période d’adhésion minimale d’un an, renouvelable par tacite reconduction ».
L’URSSAF doit être en mesure de démontrer qu’elle a bien adhéré à cette convention avant l’envoi de l’avis de contrôle, sous peine de nullité de contrôle.
De plus, l’union de recouvrement issue de la fusion de plusieurs unions de recouvrement antérieurement existantes, est substituée à celles-ci pour la mise en oeuvre de la convention générale de réciprocité à laquelle elles avaient souscrit.
En l’espèce, l’avis de contrôle a été adressé à la SAS [9] le 23 février 2011 à l’entête de l’URSSAF de Loire-Atlantique. Dans ce courrier il est précisé que « l’URSSAF de [Localité 2] a adhéré à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétence en matière de contrôle à tous les autres organismes de recouvrement et qu’à ce titre tous les établissements de [votre]entreprise sont susceptibles d’être vérifiés », conformément aux dispositions des articles L. 213'1 et D. 213'1'1 du code de la sécurité sociale.
Il est versé aux débats la liste des organismes adhérents à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétence en matière de contrôle au 1er janvier 2009 sur laquelle apparaissent l’URSSAF de Loire-Atlantique et l’URSSAF de Maine-et-Loire.
Il est également versé aux débats la convention générale de réciprocité conclue par le directeur de l’URSSAF d'[Localité 4] le 13 mars 2002 et portant délégation des compétences de cet organisme de recouvrement « à toutes les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ainsi qu’aux caisses générales de sécurité sociale visées à l’article L. 742'4 6°, en matière de contrôle des employeurs et des travailleurs indépendants prévu à l’article L. 213'1 4° du code de la sécurité sociale, pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction ».
Ainsi, l’URSSAF des Pays de la Loire justifie de l’existence d’une convention de réciprocité entre l’URSSAF de Loire-Atlantique et l’URSSAF de Maine-et-Loire au moment du contrôle. Il n’existe aucune ambiguïté quant à la réalité de la délégation de compétence accordée par l’URSSAF de Loire-Atlantique à l’URSSAF de Maine-et-Loire pour le contrôle effectué au sein de la SAS [9] et de la volonté d’étendre ce contrôle à tous les établissements de cette société présents sur le territoire de Maine-et-Loire.
Il n’y a pas lieu non plus de retenir le moyen tiré du défaut de publication de cette convention de réciprocité dès lors de la société [9] a été parfaitement informée de son existence et de sa mise en oeuvre dans l’avis de contrôle.
Le moyen présenté par la société [9] tiré de l’absence de convention de réciprocité doit être rejeté. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la remise de la charte du cotisant
L’article R. 243'59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable prévoit qu’un « document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu’ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle ».
En l’espèce, la société [9] prétend que l’URSSAF ne justifie pas de la remise de cette charte, qu’un seul des deux inspecteurs ayant diligenté le contrôle est cité dans l’accusé de réception avec la mention de l’URSSAF de [Localité 2] qui n’a aucune existence juridique. Il est noté également qu’aucune copie de l’exemplaire de la charte remise n’est annexée à l’accusé de réception.
Cependant, l’URSSAF produit aux débats l’accusé de réception de la charte du cotisant contrôlé signé le 28 mars 2011 par M. [I] [Z], responsable des ressources humaines au sein de la société [9]. Cet accusé de réception signé par un responsable de la société [9] atteste bien de la remise de cette charte, sans qu’il soit nécessaire que celle-ci lui soit annexée.
Par ailleurs, la mention dans cet accusé de réception de la remise de la charte par un seul des deux inspecteurs ayant procédé aux opérations de contrôle est sans effet sur la régularité de la procédure. L’accusé de réception indique simplement que la charte du cotisant a été remise par M. [P], inspecteur du recouvrement.
Enfin, la mention dans cet accusé de réception de l’appartenance de M. [P] à l’URSSAF de [Localité 2] n’a également aucun effet sur la régularité de la procédure de contrôle puisque l’URSSAF de [Localité 2] est sans aucune ambiguïté l’URSSAF de Loire-Atlantique et que les deux dénominations sont utilisées indifféremment.
Il convient donc de rejeter le moyen tiré de l’absence de justification de la remise de la charte du cotisant. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la remise du rapport de contrôle et les droits attachés à la solidarité financière
L’article R. 243'59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable prévoit que « L’inspecteur du recouvrement transmet à l’organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de celle de l’inspecteur du recouvrement.»
À la lecture de ce texte, il n’est nullement fait obligation à l’URSSAF de communiquer au cotisant le rapport de contrôle. La communication de la lettre d’observations du 21 octobre 2011 suffit à respecter le principe du contradictoire.
Le moyen tiré de l’absence de remise du rapport de contrôle doit donc être rejeté, tout comme celui lié à l’application de la situation de solidarité financière. Il ne s’agit nullement en l’espèce d’une situation de travail dissimulé avec sous-traitance et de la responsabilité de la société donneuse d’ordre qui ne s’est pas assurée de la situation sociale et fiscale du sous-traitant.
Sur le destinataire de la notification du redressement
Sur le fondement des dispositions de l’article R. 243'59 du code de la sécurité sociale, la communication des observations de l’agent de contrôle de l’URSSAF doit être adressée à la personne contrôlée et constitue une formalité substantielle qui a pour but de conférer un caractère contradictoire à l’enquête, de sauvegarder les droits de la défense et de permettre un apurement souhaitable avant tout recours, son omission affectant la régularité tant de la procédure subséquente que des opérations de contrôle et de redressement elles-mêmes.
En l’espèce, la lettre d’observations du 21 octobre 2011 a été adressée au siège social de la [9] à [Localité 2]. Elle a donc bien été adressée au siège social de la personne morale contrôlée ce qui a permis à la société [9] de faire valoir ses droits, en saisissant notamment la commission de recours amiable.
Le moyen soulevé de ce chef par la société [9] doit donc être rejeté. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la régularité de la lettre d’observations
La société [9] prétend que la lettre d’observations n’est pas suffisamment détaillée, notamment en indiquant la ventilation par année des cotisations dues dans le respect des droits attachés à la solidarité financière. Elle invoque également le caractère peu explicite des annexes.
Comme il a été indiqué précédemment, la société [9] n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions applicables en matière de solidarité financière. Ce moyen doit donc être rejeté.
Au demeurant, la lettre d’observations est parfaitement détaillée quant aux chefs de redressement opérés. Elle présente pour chaque année la ventilation des sommes réclamées. Ce moyen doit donc être rejeté.
Enfin, le moyen tiré du caractère peu explicite des annexes n’est pas étayé. Ces annexes divisées en 4 parties selon les chefs de redressement comportent pourtant les éléments pris en compte par l’URSSAF pour procéder au redressement, nécessairement à partir des informations détenues par la société. Ce moyen doit donc également être rejeté.
Sur la régularité des mises en demeure
Sur le fondement des dispositions de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, la [9] reproche aux deux mises en demeure du 30 janvier 2012 d’une part, de faire référence à une lettre d’observations datée du 24 octobre 2011 qui n’existe pas, et d’autre part, d’imposer un règlement de la dette sous un délai d’un mois.
Or, les deux mises en demeure du 24 janvier 2012 ne font nullement référence à une lettre d’observations datée du 24 octobre 2011 mais à un redressement notifié le 24 octobre 2011, date de réception de la lettre d’observations.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen.
Par ailleurs, les mises en demeures comportent l’avis suivant : 'à défaut de règlement des sommes dues dans un délai d’un mois suivant la date de réception de la présente nous serons fondés à engager des poursuites sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso'. Cette mention ne constitue nullement un délai de paiement mais informe le cotisant de l’éventuelle suite de la procédure. La [9] ne démontre pas en quoi cette mention lui aurait été préjudiciable.
Ce moyen tiré de l’irrégularité des mises en demeure doit donc être rejeté.
Sur la commission de recours amiable
La [9] reproche à la commission de recours amiable de ne pas avoir rendu de décision régulière et de faire référence à des sommes incohérentes.
En premier lieu, l’URSSAF des-Pays-de-la-Loire produit aux débats les deux décisions rendues par la commission de recours amiable le 8 novembre 2013 mais elle ne peut justifier de l’accusé de réception auprès de la [9].
En tout état de cause, l’absence de transmission des décisions de la commission de recours amiable ne peut justifier l’annulation de la procédure de contrôle. Comme l’ont à juste titre rappelé les premiers juges, l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoit que 'lorsque la décision du conseil d’administration ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d’un mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l’article L. 142-2.'
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen.
En cause d’appel et à titre subsidiaire, la société [9] invoque de prétendues différences de chiffrage dans les décisions de la commission de recours amiable et notamment d’une dette qui s’élèverait à la somme de 108 947 euros alors qu’elle n’est que de 89 556 euros dans la lettre d’observations.
Cependant, la société [9] ne peut ignorer que l’écart de 19 382 euros correspond précisément au crédit Fillon dégagé pour ses deux établissements, crédit non évoqué à juste titre par la commission de recours amiable.
La commission de recours amiable n’a donc commis aucune imprécision. En tout état de cause, un tel moyen qui doit être rejeté, ne peut justifier l’annulation du redressement.
Sur la garantie d’antériorité du cotisant
L’article R. 243'59 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur prévoit à son dernier alinéa que « l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ».
La société [9] indique qu’elle a déjà été contrôlée le 9 mars 1995 pour les années 1992, 1993 et 1994, le 16 avril 1999 pour les années 1996 à 1998, le 7 janvier 2003 pour les années 2000 et 2001, le 15 janvier 2007 pour les années 2003, 2004, 2005 et 2006.
Cependant, la société [9] ne précise l’existence d’aucune pratique ayant été validée par les services de l’URSSAF dans les contrôles précédents. La production aux débats des lettres d’observations pour certains redressements antérieurs ne suffit pas à démontrer qu’une pratique précise aurait été validée par les services de l’URSSAF à l’occasion de ces contrôles.
La lettre d’observations du 9 mars 1995 adressée à la [5] est trop ancienne pour qu’il en soit tiré le moindre argument.
De la même manière, il ne peut être tiré aucun argument de la lettre d’observations pour cette même société du 10 janvier 2003, les chefs de redressement identifiés à cette époque ne sont pas réellement transposables à la situation du présent litige.
Il n’est pas démontré que la lettre d’observations adressée à la SA [5] le 15 janvier 2007 puisse servir à analyser les pratiques de la [9] à travers la lettre d’observations du 21 octobre 2011.
En tout état de cause, comme l’ont à juste titre relevé les premiers juges, il n’est nullement démontré qu’en ayant eu accès aux bulletins de salaire mentionnant les frais de déplacement, que l’agent de l’URSSAF avait vérifié aux cours des précédents contrôles, les conditions d’exonération des indemnités de découchers et de repas du soir et avait donc approuvé les pratiques litigieuses. Au demeurant, ce redressement doit faire l’objet d’une appréciation in concreto à partir des justificatifs versés par la société pour démontrer que les conditions d’exonération sont bien remplies. Cela n’a pas grand sens dans ce cas de figure d’invoquer une prétendue pratique antérieure alors que le redressement dépend de la présentation de tels justificatifs appréciés au cas par cas.
Par conséquent, la société [9] ne justifie pas pouvoir bénéficier des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 243'59. Le moyen qu’elle a présenté de ce chef doit donc être rejeté. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé du redressement
À titre liminaire, la société invoque l’application de l’article L. 243 ' 7 ' 2 du code de la sécurité sociale au motif que la divergence d’appréciation sur les règles d’assiette des cotisations est au nombre des contestations susceptibles de donner lieu à la procédure d’abus de droit. Pourtant il n’en est rien. Il a été déjà jugé exactement le contraire (Cass. 2ème civ. 12 octobre 2017, n°16 ' 21. 469).
La [9] conteste les points de redressement suivants :
— 1/ taxe prévoyance : régularisation participation caisse d’entraide à la mutuelle non cadre ;
— 3/ caisse d’entraide : remboursement frais d’optique et dentaires ;
— 4/ frais professionnels non justifiés : indemnités de grande déplacement 'ligne’ ;
— 5/ frais professionnels : grands déplacements 'tourisme'.
Concernant le point n°1, la lettre d’observations souligne qu’une caisse d’entraide a été instituée pour les salariés des établissements des [Localité 7], de [Localité 6] et de [Localité 8], dont l’une des activités est de participer au financement de la mutuelle non cadres mise en place par l’employeur. Le redressement opéré concerne aussi bien la taxe de prévoyance que la régularisation des cotisations et contributions sociales dans la mesure où ce système de prévoyance n’a pas de caractère collectif, certains salariés en sont exclus.
La [9] conteste ce redressement mais se contente de procéder par simple affirmation pour soutenir qu’il ne peut y avoir cumul entre le versement de la taxe de prévoyance et l’intégration du financement patronal dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et que ces deux assujettissements sont 'antinomiques'. C’est pourtant bien à la [9] de procéder à cette démonstration juridique pour contester le redressement opéré de ce chef. Le paiement de la taxe de prévoyance est justifiée par le financement d’un régime de prévoyance complémentaire et la réintégration du financement patronal dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale par le fait que les conditions d’exonération ne sont pas remplies.
De même, la [9] se contente d’affirmer que le régime de prévoyance qu’elle a mis en place est bien collectif alors que l’inspecteur du recouvrement a parfaitement mis en évidence que les salariés non cadres isolés (sans enfant ni conjoint) ainsi que les 'familles’ ne sont pas concernés par ce régime complémentaire de prévoyance.
En outre, la [9] invoque l’application d’une instruction du 16 avril 2020 et les dispositions de l’article L. 133-4-8 du code de la sécurité sociale dans une version postérieure au contrôle. Ces textes ne peuvent bien évidemment recevoir aucune application dans le présent litige.
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu’il a validé ce chef de redressement. La cour relève que les dispositions du jugement concernant le recalcul du chef de redressement n°1 ' en prenant en compte le montant exact de la contribution de la caisse d’entraide pour l’année 2010 à savoir 6792 euros’ ne sont pas discutées par les parties.
S’agissant du point de redressement n°3, la lettre d’observations prévoit la réintégration dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, des sommes remboursées aux salariés par la caisse d’entraide au titre des frais d’optique et de prothèses dentaires, soit celles qui restent à la charge des salariés après intervention de la sécurité sociale et de la mutuelle.
La [9] conteste ce chef de redressement au motif que les sommes remboursées l’ont été par un organisme tiers et ne transitent pas par sa comptabilité. Elle invoque également un double assujettissement de ces sommes, soit au niveau du financement patronal des garanties puis au niveau de la prestation.
Or, comme l’ont à juste rappelé les premiers juges, sur le fondement des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et des textes applicables en matière d’exonérations des cotisations de sécurité sociale, les sommes versées par l’intermédiaire d’une caisse d’entraide au titre des frais d’optique et de prothèses dentaires doivent être intégrées dans l’assiette des cotisations et contributions sociales. Par ailleurs, il n’y a nullement double assujettissement puisque les sommes versées pour le remboursement de frais d’optique et de prothèses dentaires n’ont rien à voir avec le financement patronal des garanties.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a validé ce chef de redressement.
S’agissant du point 4 du redressement, la [9] fait valoir l’absence d’annexes précises et claires. Pourtant, l’annexe 2 de la lettre d’observations intitulée « grand déplacement 'ligne'» précise sous la forme de tableaux la régularisation des frais de repas et de découchers pour les années 2009 et 2010 pour les salariés nommément désignés avec le montant exact de la régularisation pour chaque mois. Par conséquent, la société est parfaitement capable de faire une comparaison entre ses propres déclarations et la régularisation qui a été opérée par l’URSSAF. Cette annexe renvoie expressément au chef de redressement n°4 pour lequel il est rappelé l’application de la réglementation : pour bénéficier de l’exonération des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement, il faut que le salarié soit en situation de grand déplacement hors des locaux de l’entreprise, que les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu de travail et l’obligent à exposer des frais supplémentaires.
Dans la lettre d’observations, l’inspecteur du recouvrement a simplement fondé le redressement sur le fait que les conditions d’exonération définies par l’arrêté du 25 juillet 2005 ne sont pas réunies et qu’il n’est pas de fait démontré que les salariés sont en situation de grand déplacement les obligeant à exposer des dépenses supplémentaires de nourriture et d’hébergement.
La [9] n’apporte aux débats aucun élément de nature à remettre en cause les constations réalisées par l’URSSAF lors du contrôle. Elle ne justifie pas plus que ces frais peuvent être qualifiés d’avantages en nature pouvant entraîner une minoration du redressement alors qu’il s’agit au contraire de remboursement de sommes d’argent dont les salariés ont eu la libre disposition.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a validé ce chef de redressement.
S’agissant du redressement n°5, la lettre d’observations renvoie à l’annexe 3 qui retrace pour chaque salarié concerné et chaque mois des années 2009 et 2010, les frais à réintégrer dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, de sorte que la [9] est parfaitement en mesure de déterminer la nature et le montant des irrégularités reprochées.
La lettre d’observations relève que la [9] n’est pas en mesure de justifier que les salariés engagent, lors des grands déplacement en dehors des lignes régulières et scolaires, des dépenses supplémentaires de nourriture et de logement 'puisque ces frais sont pris en charge, soit par le client, soit par la société au moyen d’une carte bancaire mise à disposition des salariés ou par remboursement des frais engagés sur justificatifs'.
Devant les premiers juges comme en cause d’appel, la [9] n’apporte aux débats aucun élément de nature à contester les constatations faites lors du contrôle. Encore une fois, elle sollicite l’application de la réglementation relative aux avantages en nature à réintégrer dans l’assiette des cotisations sur la base de leur valeur forfaitaire, pour tenter d’obtenir une minoration du redressement. Il a déjà été indiqué plus haut qu’un tel raisonnement qui ne repose sur aucun fondement juridique ne pouvait pas être validé tant les conditions d’exonération n’étaient de toute façon pas remplies.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a validé ce chef de redressement.
Enfin, la société [9] prétend que l’URSSAF a procédé à des calculs forfaitaires au motif que les annexes ne sont pas suffisamment détaillées. Elle soutient que ces annexes devraient faire état de l’ensemble des notes de frais et bulletins de salaire des collaborateurs pour réintégrer dans le détail les bonnes sommes.
La cour a déjà répondu sur ce point en retenant que les annexes étaient suffisamment détaillées pour permettre à la [9] de faire un rapprochement entre les frais remboursés et ceux réintégrés dans l’assiette des cotisations. En aucune manière, l’URSSAF n’a adopté un mode de calcul forfaitaire du redressement. La société [9] qui se contente de procéder par affirmation n’apporte aux débats aucun élément de nature à remettre en cause les calculs opérés par l’URSSAF dans le cadre du redressement.
Il y a donc lieu de valider dans son intégralité le redressement opéré par l’URSSAF des Pays-de-la-Loire.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 et les dépens
Le jugement est confirmé sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La [9] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
La demande présentée par la [9] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers du 22 février 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette le moyen tiré de la déloyauté du redressement, de l’absence d’application des droits attachés à la mise en oeuvre de la solidarité financière, de l’irrégularité de la lettre d’observations, de la nullité des mises en demeure, de l’absence de remise du rapport de contrôle, et de l’imprécision du montant des dettes évoqué par la commission de recours amiable dans ses décisions ;
Rejette la demande présentée par la [9] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [9] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Spiritueux ·
- Vin ·
- Fonds de commerce ·
- Achat ·
- Agent commercial ·
- Clause de non-concurrence ·
- Activité ·
- Clause ·
- Fond
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Réparation ·
- Condition de détention ·
- Liberté ·
- Linguistique ·
- Isolement ·
- Facture ·
- Contentieux ·
- Chine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Salaire ·
- Vieillesse ·
- Carrière ·
- Assurances ·
- Sécurité sociale ·
- Report ·
- Calcul ·
- Compte ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Transaction ·
- Établissement ·
- Salarié ·
- Licenciement économique ·
- Mandataire ·
- Demande ·
- Code du travail ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Sauvegarde
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Veuve ·
- Exploitation ·
- Salaire ·
- Créance ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Exploitant agricole ·
- Qualités ·
- Décès
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Valeur ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Comparaison ·
- Indivision ·
- Remploi ·
- Parcelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds commun ·
- Savoir-faire ·
- Cession de créance ·
- Prêt ·
- Société de gestion ·
- Caution ·
- Retrait ·
- Immobilier ·
- Crédit immobilier ·
- Saisie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Parlement européen ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Annulation ·
- Procédure civile ·
- Infirmation ·
- Exception de nullité ·
- Dispositif ·
- Procédure ·
- Mise en état
- Location ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Dispositif ·
- Erreur matérielle ·
- Siège social ·
- Hors de cause ·
- Chirographaire ·
- Adresses ·
- Expédition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Lotissement ·
- Air ·
- Association syndicale libre ·
- Voirie ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Réseau ·
- Servitude ·
- Commune ·
- Polynésie française
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Piscine ·
- Demande de radiation ·
- Exécution ·
- Propriété ·
- Mesures conservatoires ·
- Jonction ·
- Radiation du rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Intimé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.