Confirmation 30 août 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 30 août 2017, n° 16/01976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/01976 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 29 juin 2016, N° F15/00728 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe BRUNEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 30/08/2017
RG n° : 16/01976
PHB/DB
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 30 août 2017
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 29 juin 2016 par le conseil de prud’hommes de REIMS, section encadrement (n° F 15/00728)
[…]
[…]
représentée par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMÉ :
Monsieur Z X
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 mai 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 août 2017, Monsieur B C et Monsieur Cédric LECLER, conseillers rapporteurs, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur B C, président
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur B C, président, et Monsieur Daniel BERNOCCHI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur Z X a été embauché en qualité de chef de secteur le 3 janvier 2011 par une société Paramount Farms France devenue par la suite Wonderful Brands. Par avenant du 8 janvier 2014, il a été convenu que Monsieur Z X serait placé sous convention de forfait en jours. La rémunération annuelle fixe de Monsieur Z X était portée à 47.000 euros, payable sur 13 mois, outre une rémunération variable d’un montant fixe de 6.000 euros.
Les contrats de travail des salariés de la société Wonderful Brands ont été transférés à la société Solinest au 1er janvier 2015 par application de l’article L.1224-1 du code du travail.
Monsieur Z X, qui s’est trouvé en arrêt de travail à partir du 20 avril 2015, a pris acte de la rupture de son contrat aux torts de son employeur par courrier en date du 7 septembre 2015.
Monsieur Z X saisit le conseil de prud’hommes le 30 Septembre 2015 et sollicite :
— dire et juger que la prise d’acte de la rupture en date du 7 septembre 2015 doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
En conséquence :
— condamner la SAS Solinest à lui payer les sommes suivantes :
— 52.992 euros nets de toutes charges sociales, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— 4.704,09 euros bruts à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 13.248 euros bruts (3 mois de salaire), à titre de préavis ;
— 1.324,80 euros bruts, à titre de congés payés sur préavis ;
— 6.000 euros bruts, rappel de salaire sur primés d’objectifs ;
— 600 euros bruts à titre de congés payés sur primes d’objectifs ;
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— constater que l’exécution provisoire est de droit pour le surplus ;
— prononcer l’exécution provisoire ;
— fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire perçus à 4.416 euros.
La SAS Solinest demande de :
— Déclarer irrecevable et mal fondée la demande de Monsieur Z X ;
— Dire et juger que la prise d’acte de rupture doit s’analyser comme une démission de la part du salarié ;
— Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur X à lui payer un montant de 13.250 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctionner la brusque rupture de son fait ;
— Condamner le demandeur et défendeur à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le conseil de prud’hommes par jugement réputé contradictoire et en premier ressort du 29 juin 2016 :
— Donne droit à Monsieur Z X pour sa demande de prise d’acte de la rupture en date du 7 septembre 2015 produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse à l’encontre et aux torts de la SAS Solinest ;
— Condamne la SAS Solinest , à payer à Monsieur Z X les sommes suivantes :
— 26.476 euros nets de toutes charges sociales au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— 4.704,09 euros bruts au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 13.248 euros bruts (3 mois de salaire), à titre de préavis ;
— 1.324,80 euros bruts, au titre de congés payés sur préavis ;
— 3.000 euros au titre de la prime de l’exercice 2015 ;
— 300 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonne l’exécution provisoire ;
— Déboute Monsieur Z X du surplus de ses demandes ;
— Déboute la SAS Solinest de sa demande reconventionnelle ;
— Condamne la SAS Solinest aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution visés à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
Le 7 juillet 2016, la SAS Solinest a régulièrement interjeté appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :
— le 17 mars 2017 pour la SAS Solinest ;
— le 4 mai 2017 pour Monsieur Z X ;
et soutenues oralement à l’audience.
Par voie d’infirmation, la SAS Solinest réitère ses demande de première instance et demande aussi de dire et juger qu’elle n’a pas modifié de manière essentielle le contrat de travail et n’a commis aucun manquement grave empêchant la poursuite du contrat de travail ; et subsidiairement de constater que Monsieur Z X ne justifie pas de son préjudice et donc de rejeter ses demandes indemnitaires.
Monsieur Z X demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la SAS Solinest à lui payer la somme de 26.476 euros nets de toutes charges sociales au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la somme de 3.000 euros au titre de la prime d’exercice 2015 et de 300 euros à titre de congés payés afférents.
Il demande d’infirmer le jugement de ces derniers chefs. Et statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
— condamner la SAS Solinest à payer à Monsieur Z X les sommes suivantes :
— 52.992 euros nets de toutes charges sociales, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— 6.000 euros bruts, à titre de rappel de salaire sur primes d’objectifs ;
— 600 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
— débouter la SAS Solinest de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SAS Solinest aux entiers dépens d’appel et à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
MOTIFS :
Parmi les motifs invoqués par le salarié dans sa lettre en date du 7 septembre 2015 prenant acte de la rupture du contrat de travail, figure notamment un grief relatif à l’absence de fixation des objectifs individuels et un grief relatif à la charge de travail par élargissement de la zone géographique qui lui était attribuée ainsi que du nombre de commerciaux placés sous sa responsabilité.
Au contrat de travail du salarié, il est stipulé que, au titre de sa rémunération, il « pourra percevoir une rémunération variable de 6.000 euros annuels dont les conditions d’attribution et le calcul sont définis en annexe du contrat et dépendent de l’atteinte d’objectifs qualitatifs et quantitatifs ». Le contrat précise encore que ces objectifs ainsi que les conditions d’attribution et de calcul de cette rémunération variable seront modifiés chaque année et donneront lieu à la signature par les parties d’un avenant au contrat. L’avenant au contrat de travail en date du 8 janvier 2014 qualifie cette rémunération variable comme « une rémunération variable d’un montant fixe de 6.000 euros » et précise que « les objectifs qualitatifs et quantitatifs seront modifiés chaque année et feront l’objet d’une communication écrite au salarié au plus tard le 31 août ».
Il n’est pas contesté que Monsieur X, pendant la période au cours de laquelle il a été salarié de la société Wonderful Brands, a perçu, de façon constante, cette rémunération variable qui lui était servie de façon trimestrielle ainsi qu’en atteste d’ailleurs les bulletins de salaire qu’il produit pour l’année 2014. Il est également constant que cette rémunération variable ne lui a pas été servie à compter du 1er janvier 2015 par son nouvel employeur la société Solinest. À ce titre, par mise en demeure en date des 22 avril et 15 mai 2015, Monsieur X a sollicité de l’employeur la fixation des objectifs qui lui étaient attribués pour l’année 2015, élément préalable au versement de la rémunération variable. S’il est exact que, comme il a été rappelé ci-dessus, l’avenant au contrat de travail prévoit que l’objectif est déterminé au plus tard le 31 août de chaque année, au regard de la pratique constante consistant à payer la rémunération variable de façon trimestrielle, l’employeur ne pouvait raisonnablement suspendre unilatéralement un tel paiement alors qu’il n’est pas allégué que les résultats du salarié, dont les objectifs n’avaient pas été fixés, n’auraient pas été satisfaisants.
C’est d’ailleurs à ce titre que, dans sa réponse du 6 mai 2015, l’employeur faisait savoir au salarié que le défaut de fixation d’objectifs n’aurait aucun impact sur le versement de la prime pour le premier trimestre. Toutefois, force est de constater que tel n’a pas été le cas puisque l’examen des bulletins de salaire des quatre premiers mois de l’année 2015, avant que Monsieur X ne soit placé en arrêt de travail, ne font pas mention du versement de la rémunération variable. Force est de constater également que, à la date à laquelle le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, soit le 7 septembre 2015, le délai contractuellement laissé à l’employeur pour déterminer l’objectif attribué au salarié était expiré. L’employeur ne peut se prévaloir du fait que le supérieur hiérarchique direct de Monsieur X aurait quitté ses fonctions dans le courant du mois de mars 2015, une telle circonstance ne faisant obstacle ni à la détermination d’objectifs par un autre responsable hiérarchique ni à l’exécution, par l’employeur, de l’engagement unilatéral résultant de la lettre du 6 mai 2015 et relatif au paiement de la prime pour le premier trimestre. L’absence du salarié à compter de son placement en arrêt de travail le 20 avril 2015 ne faisait pas plus obstacle à la détermination de ces objectifs, ceux-ci pouvant en toute hypothèse être remplis par les membres de l’équipe placés sous sa responsabilité.
Il résulte de ces éléments que Monsieur X est fondé à soutenir que de façon unilatérale, la société Solinest a modifié ses conditions de rémunération.
Parmi les motifs invoqués dans la lettre de prise d’acte figure également un grief relatif à la charge de travail imposée au salarié après la reprise de la société Wonderful Brands au 1er janvier 2015 par la société Solinest. Il résulte des documents produits par Monsieur X -et il n’est d’ailleurs pas contesté par l’employeur que, au moment du transfert de son contrat de travail, il avait en charge une zone comprenant 24 départements et un total de 506 points de vente alors que, à compter du 1er janvier 2015, en conséquence du transfert de son contrat à la société Solinest, il s’est vu affecter la prise en charge de 34 départements correspondant à 860 points de vente. Le nombre de salariés placés sous sa responsabilité est également passé de quatre commerciaux à six commerciaux. La circonstance que, comme le soutient la société Solinest, les frais de déplacement du salarié sur les trois premiers mois de l’année 2015 n’auraient pas sensiblement augmenté est sans incidence, l’augmentation de la charge de travail ne s’appréciant pas exclusivement en termes de déplacement s’agissant d’un salarié responsable d’une équipe. La modification du secteur géographique étant susceptible d’avoir un impact sur la rémunération du salarié, son accord devait nécessairement être sollicité, le contrat de travail prévoyant en outre que « dans l’hypothèse d’une modification d’un changement de secteur, la société respectera un délai de prévenance de six mois afin de permettre au salarié de s’organiser notamment d’un point de vue personnelle ».
Au-delà, la cour observe que, initialement, le contrat de travail de Monsieur X lui attribuait en qualité de chef de secteur, un secteur géographique correspondant à sept départements relevant de la région Champagne-Ardenne outre la Meuse et la Meurthe-et-Moselle. Monsieur X indiquant dans ses conclusions que, à la date du transfert de son contrat, la zone qui lui était attribuée correspondait à 24 départements, il est vraisemblable que l’évolution de ses responsabilités, manifestée notamment par la signature de l’avenant du 8 janvier 2014 qui, en l’état de la copie produite -peut-être de façon partielle- devant la cour, augmente très sensiblement sa rémunération et lui attribue la qualité de cadre niveau sept au sens de la convention collective applicable, a eu pour conséquence, nécessairement avec l’accord du salarié, un élargissement de sa zone géographique de compétence.
Toutefois, à compter du 1er janvier 2015, force est de constater que, alors que le contrat de travail initial, en fixant dans une annexe à laquelle il renvoyait le secteur géographique qui lui était attribué, lui conférait ainsi une valeur contractuelle, la société Solinest n’établit pas avoir, par avenant au contrat ou de toute autre façon, recueilli l’accord du salarié à ce titre aux fins d’extension, dans les proportions importantes ci-dessus indiquées, de son secteur géographique. Un tel accord, qui, à supposer que la détermination du secteur géographique n’ait pas relevé du contrat travail, était requis à tout le moins au regard de l’impact de cette extension sur la rémunération du salarié, ne saurait résulter du fait que, comme l’indique la société Solinest, l’état de la force de vente lui avait été présenté le 7 octobre 2014 dans le cadre d’une réunion où il lui avait été précisée que tous les chefs de secteur seraient rattachés aux différents responsables régionaux, alors même qu’il résulte de documents produits par le salarié (courriel de Monsieur X à sa hiérarchie Messieurs Y et Partouche en date du 5 décembre 2014 dont les termes n’apparaissent pas avoir été contestés) que, à la date de cette réunion et encore ultérieurement, aucune certitude n’existait quant à la détermination exacte des secteurs géographiques après intégration.
Monsieur X est donc fondé à faire grief à la société Solinest d’avoir modifié unilatéralement son secteur géographique sans son accord.
L’un et l’autre de ces griefs, en ce qu’ils ont une incidence directe sur la rémunération du salarié qui constitue un élément essentiel du contrat de travail, justifient à eux seuls et sans qu’il y ait lieu d’examiner le surplus des griefs invoqués dans la lettre du 7 septembre 2015, la prise d’acte aux torts de l’employeur. Celui-ci ne peut de bonne foi soutenir que le placement en arrêt de travail du salarié à partir du 20 avril 2015 et de façon ininterrompue jusqu’à la date de la prise d’acte aurait constitué une circonstance insurmontable alors que, s’il est vrai que la société Solinest, dans sa lettre du 19 mai 2015, a proposé à Monsieur X une réunion afin d’évoquer les problèmes soulevés par celui-ci dans ses courriers des 22 avril et 15 mai 2015, réunion proposée pour le 29 mai suivant, Monsieur X, compte tenu de son arrêt de travail, a proposé que cette réunion se fasse sous forme téléphonique. La société Solinest n’a pas acquiescé à une telle façon de faire de telle sorte qu’elle ne peut reprocher au salarié d’avoir refusé toute négociation.
À défaut pour l’employeur d’avoir utilement réagi aux mises en demeure envoyées par le salarié, celui-ci a été fondé à considérer que, au regard de leur impact sur sa rémunération, les griefs ci-dessus retenus à l’égard de l’employeur ne permettaient pas la poursuite du contrat de travail.
Il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de Monsieur X et considéré que la prise d’acte du 7 septembre 2015 produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C’est à juste titre que, la prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur à payer à Monsieur X les sommes de 4.704,09 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, 13.248 euros à titre de préavis outre 1.324,80 euros au titre des congés payés afférents, les montants ainsi déterminés n’étant pas contestés dans leur principe par l’employeur et le salarié demandant la confirmation du jugement à ce titre.
Par ailleurs, en allouant au salarié une somme de 26.476 euros à titre de dommages-intérêts le conseil de prud’hommes a fait une juste appréciation du préjudice subi par celui-ci en conséquence de la rupture du contrat travail étant observé que, comme l’indique Monsieur X lui-même, il a conclu à compter du 2 novembre 2015 soit moins de deux mois après la rupture un nouveau contrat de travail à durée indéterminée même si la rémunération prévue est inférieure à celle qui était la sienne, les dommages intérêts alloués par le conseil prenant justement en compte l’ensemble des préjudices subis dont cette baisse de rémunération.
Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.
Enfin, l’employeur s’étant engagé par lettre du 6 mai 2015 à ce que la prime d’objectif du salarié pour le premier trimestre ne soit pas remise en cause et alors que, par ailleurs, comme il a été dit ci-dessus c’est du fait de l’employeur que, à défaut de fixation d’objectifs, le salarié n’a pu prétendre au versement de la prime d’objectif pour les trimestres suivants, le conseil de prud’hommes a fait une juste appréciation des circonstances de fait en condamnant de ce chef l’employeur à payer à Monsieur X la somme de 3.000 euros au titre de la prime de l’exercice 2015 outre 300 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera confirmé également à ce titre.
Dès lors qu’il est fait droit à la demande du salarié, la société Solinest n’est pas fondée à demander reconventionnellement sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation de travail.
Il résulte de l’ensemble de ces observations que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable que le salarié conserve à sa charge le montant des frais irrépétibles engagés pour les besoins de l’instance suivi devant la cour d’appel. La société Solinest sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Solinest à payer à Monsieur X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Solinest aux dépens de la présente instance qui pourront être recouvrée directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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