Infirmation partielle 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 18 avr. 2024, n° 21/00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 19 mai 2021, N° F19/00519 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00340 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E3A7.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 19 Mai 2021, enregistrée sous le n° F 19/00519
ARRÊT DU 18 Avril 2024
APPELANTE :
OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE [Localité 3] exerçant sous l’enseigne [Localité 3] METROPOLE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS, avocat postulant et par Maître QUIVAUX , avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [F] [M] épouse [B] [Y] Profession: Chargée de clientèle
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau de SAUMUR – N° du dossier 17-108B
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 18 Avril 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
L’Office Public de l’Habitat de la Communauté Urbaine [Localité 3], [Localité 3] Métropole Habitat, (ci-après dénommé l’OPH [Localité 3] Métropole Habitat), est un établissement public industriel et commercial. Il a pour activité principale la construction et la réhabilitation de logements locatifs destinés aux personnes à revenus modestes. Il assure également des constructions pour l’accès à la propriété et mène des opérations d’urbanisme et d’aménagement du territoire.
Pour mener à bien son activité, l’OPH [Localité 3] Métropole Habitat dispose d’un effectif de plus de 200 salariés, trois agences de proximité et une agence commerciale. Chaque agence de proximité dispose d’un responsable d’agence avec une équipe d’environ 35 collaborateurs composée des postes suivants :
— des chargés d’emménagement et d’accueil,
— un référent gestion technique,
— un référent gestion locatif,
— des chargés de maintenance/qualité,
— des correspondants de sites,
— des chargés de vie sociale et un correspondant de proximité constituent un pôle social.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 9 janvier 2009 à effet au 29 décembre 2008, Mme [F] [B] [Y] a été engagée par l’OPH [Localité 3] Métropole Habitat en qualité d’agent d’accueil, statuts non-cadre, à l’antenne des Sablons.
En dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait selon avenant n° 11 au contrat de travail les fonctions de chargée d’emménagement et d’accueil, fonctions classées sous l’emploi de chargé de clientèle, catégorie technicien-agent de maîtrise, catégorie II, niveau 1 de la convention collective du personnel des offices publics de l’habitat et des sociétés de coordination, à temps partiel à hauteur de 24,5 heures hebdomadaires en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 1 419,10 euros.
S’estimant victime de harcèlement moral, Mme [B] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans par requête du 23 décembre 2019 afin d’obtenir la condamnation de l’OPH [Localité 3] Métropole Habitat, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’OPH [Localité 3] Métropole Habitat s’est opposé aux prétentions de Mme [B] [Y] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 mai 2021, le conseil de prud’hommes du Mans a :
— ordonné le rejet de la pièce n° 93 communiquées tardivement par la partie défenderesse,
— dit que les agissements de l’employeur à l’encontre de Madame [B] [Y] sont constitutifs de harcèlement moral,
— condamné l’OPH [Localité 3] Métropole Habitat à verser à Madame [B] [Y] les sommes suivantes :
* 10 000 € à titre de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral,
* 1600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’Office Public de l’Habitat de la Communauté Urbaine [Localité 3] devenu l’Office Public de l’Habitat de [Localité 3] Métropole de sa demande,
— dit que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement à savoir le 19 mai 2021, s’agissant de créances indemnitaires,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision au visa de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté l’OPH [Localité 3] Métropole Habitat de ses demandes,
— dit que l’OPH [Localité 3] Métropole Habitat, succombant à la présente instance, en supportera les entiers dépens.
L’OPH Le Mans Métropole Habitat a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 18 juin 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.
Par décision du 28 juin 2021, la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe a mis en demeure Mme [Z], la directrice générale de l’OPH [Localité 3] Métropole Habitat de procéder à une évaluation des risques portant sur l’ensemble des facteurs psychosociaux susceptibles d’être à l’origine des constats effectués concernant le management de la direction générale et d’élaborer et mettre en 'uvre un plan d’action prenant en compte les résultats de l’évaluation et les principes généraux de prévention.
Cette décision a fait l’objet d’un recours hiérarchique devant le ministère du travail lequel a procédé à sa confirmation par décision du 17 septembre 2021. L’OPH [Localité 3] Métropole Habitat a saisi le tribunal administratif de Nantes d’un recours en annulation contre cette décision ministérielle lequel est actuellement pendant.
Pour statuer en ce sens, le conseil des prud’hommes a notamment considéré que les éléments communiqués par Madame [B] [Y] démontrent l’existence d’agissements répétitifs constitutifs de harcèlement moral.
Madame [B] [Y] a constitué avocat en qualité d’intimé le 8 septembre 2021.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 novembre 2023 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 28 novembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’OPH [Localité 3] Métropole Habitat, dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 21 janvier 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de le recevoir en son appel, le dire bien fondé, écarter des débats la pièce n° 138 communiquée par Mme [B] [Y] et y faire droit, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
— débouter Mme [B] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [B] [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [B] [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris ceux éventuels d’exécution, lesdits dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Madame [B] [Y], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 28 avril 2022 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— débouter l’OPH [Localité 3] Métropole Habitat de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes dans l’ensemble de ces dispositions,
— condamner l’OPH [Localité 3] Métropole Habitat à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’OPH [Localité 3] Métropole Habitat aux dépens.
MOTIFS
Sur le retrait des débats de la pièce n° 93 de l’OPH [Localité 3] Métropole Habitat et la pièce n° 138 de Madame [B] [Y]
S’agissant de la pièce n° 93, l’OPH [Localité 3] Métropole Habitat demande d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a écarté des débats sa pièce n° 93 relative à un mail de M. [T] en date du 16 novembre 2020, responsable d’agence supérieur hiérarchique de Madame [B] [Y].
Dans la mesure où Madame [B] [Y] ne sollicite pas le retrait des débats de la pièce concernée, la cour infirmera le jugement déféré de ce chef.
S’agissant de la pièce n° 138, l’OPH [Localité 3] Métropole Habitat demande d’écarter cette pièce des débats dont il souligne la communication tardive la veille de l’ordonnance de clôture. Il explique qu’il s’agit du rapport du conseil d’administration de l’OPH [Localité 3] Métropole Habitat du 1er juin 2021 qui porte sur la situation individuelle de Madame [Z] avec mention de sa rémunération annuelle brute forfaitaire exacte et les modalités financières de son départ dans le cadre d’une rupture conventionnelle de contrat.
Il prétend que cette pièce méconnaît tant le principe de loyauté que le principe de licéité de la preuve. Il fait observer que Madame [B] [Y], placée à la disposition permanente du syndicat CFDT depuis le 21 mai 2021, n’a pas pu avoir connaissance de ce rapport dans l’exercice de ses fonctions ni n’a pu en être rendue destinataire de la part de l’Office. Il en déduit qu’elle a obtenu ce document de façon déloyale et illicite.
Il considère également que la communication de cette pièce heurte l’obligation de confidentialité des membres du conseil d’administration ainsi que la vie privée de Madame [Z]. De surcroît, il estime que la production de cette pièce n’est aucunement nécessaire à la préservation des intérêts en justice de Madame [B] [Y].
Madame [B] [Y] ne formule aucune observation.
Il est de jurisprudence que « dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence » (Cass. Ass. Plén., 22 déc. 2023, n° 20-20.648). Il est donc possible de produire des éléments de preuve portant atteinte à la vie personnelle du salarié ou de l’employeur à la condition que cette production soit indispensable c’est à dire qu’elle soit le seul moyen d’établir la réalité du fait allégué et que l’atteinte ainsi portée à la vie privée soit proportionnée au but poursuivi.
En l’occurrence, la cour constate que Madame [B] [Y] qui produit la pièce litigieuse, ne soutient pas que son irrecevabilité porterait atteinte à son droit à la preuve et qu’elle est le seul moyen d’établir la réalité des faits de harcèlement moral dont elle s’estime victime.
En conséquence, la cour écartera des débats la pièce n° 138 produite par l’intimée.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
En vertu de l’article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié qui s’estime victime de harcèlement moral d’établir la matérialité de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code civil. Dans l’affirmative, il lui revient d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il est de principe que le harcèlement est constitué indépendamment de l’intention de son auteur et de l’existence d’une intention malveillante. Les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique peuvent caractériser un harcèlement moral dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Au titre du harcèlement moral dont elle s’estime victime de la part de son employeur et de sa hiérarchie, Madame [B] [Y] fait valoir que dès le début de ses responsabilités syndicales, elle a rencontré de nombreuses difficultés avec son employeur et sa hiérarchie que ce soit dans l’exécution de son contrat de travail ou dans l’exercice de ses mandats syndicaux. Elle prétend ainsi :
— avoir fait l’objet de remarques relationnelles humiliantes, agressives, dénigrantes et menaçantes,
— avoir obtenu avec difficulté des informations de la part du service des ressources humaines,
— avoir été exclue de l’accès à la formation,
— avoir été confrontée à des difficultés dans le cadre du réaménagement de son poste de travail.
Elle considère que l’ensemble de ces faits caractérisent le harcèlement moral dont elle a été victime lequel a détérioré ses conditions de travail et altéré son état de santé.
L’OPH [Localité 3] Métropole Habitat conteste tous faits de harcèlement moral.
Il convient d’examiner successivement les divers faits invoqués au titre du harcèlement moral par Madame [B] [Y] étant au préalable spécifié qu’à compter de 2009, l’intéressée a été titulaire de plusieurs mandats représentatifs. Elle a été ainsi déléguée syndicale suppléante ; membre suppléant du comité d’entreprise ; déléguée du personnel titulaire et déléguée syndicale de 2011 à 2014 pour le syndicat CFDT ; déléguée du personnel titulaire et déléguée syndicale de 2014 à 2018 tout en étant suppléante au Comité Economique (CE) ; suppléante au Comité Social et Economique (CSE) et représentante syndicale suppléante à compter de 2018 dans le cadre d’un mandat de quatre ans et représentante de la section syndicale CFDT.
Par convention du 27 mars 2019 prenant effet le 1er avril 2019, Mme [B] [Y] a été mise à la disposition de la CFDT Pays de la Loire pour l’exercice d’un mandat syndical interprofessionnel à raison de 7h24 par semaine, soit une journée : le lundi.
A compter du 21 mai 2021, elle a été placée à la disposition permanente de la CFDT Pays de la Loire. Depuis décembre 2022, la CFDT n’a plus d’activité syndicale au sein de l’Office [Localité 3] Métropole Habitat.
En outre, les faits dénoncés se sont produits dans un climat global délétère au sein de l’OPH [Localité 3] Métropole Habitat avec un très fort antagonisme syndical comme en témoigne le rapport du CHSCT du 23 janvier 2017 (pièce 20 de l’intimée), la mise en demeure adressée le 28 juin 2021 par la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe à la directrice générale de l’office public des HLM, Madame [Z], cette décision confirmée par le ministre du travail le 17 septembre 2021 (pièce 127 et 128) faisant l’objet d’une procédure devant les juridictions administratives.
Enfin, il sera précisé que par décision de la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Sarthe, Mme [B] [Y] a été reconnue en qualité de travailleur handicapée du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2019, prolongée au 31 octobre 2024 en raison de son état de santé non lié à une maladie ou un accident d’origine professionnelle. Parallèlement et à compter du 1er février 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe (ci-après la caisse) lui a accordé une pension d’invalidité catégorie 1.
Cela effectué,
1 – Sur les remarques relationnelles humiliantes, agressives, dénigrantes et menaçantes
Madame [B] [Y] prétend avoir été victime, lors des réunions des délégués du personnel, de remarques relationnelles humiliantes, agressives, dénigrantes et menaçantes de la part de Madame [Z], directrice générale de l’OPH [Localité 3] Métropole Habitat, et par Madame [R], responsable des ressources humaines.
Pour en justifier, elle produit plusieurs attestations qui décrivent selon elle le ton employé, le langage corporel utilisé par la direction à son égard et ce, dans un contexte particulièrement complexe.
Ainsi :
— M. [N] [U] (pièce 32), dans son attestation du 19 juillet 2017, témoigne de ce que lors des réunions des délégués du personnel qui se sont tenues au siège de l’Office de 2011 à 2014, « le directeur général avait un comportement verbal agressif envers Madame [B] [Y] », ce comportement étant réitéré lors des réunions plénières des délégués du personnel. Il indique avoir ressenti une « forme d’intimidation et de mépris à l’égard de Madame [B] [Y] laquelle était ciblée régulièrement à titre personnel et vis-à-vis de ses mandats ». Il précise que lorsque le directeur général de l’office n’a plus assuré la présidence des réunions des délégués du personnel, ce comportement de mépris et d’agressivité s’est poursuivi par sa responsable de ressources humaines, Mme [R], laquelle s’adressait à Madame [B] [Y] lors de la réunion du délégué du personnel du 19 janvier 2017 en ces termes « il faut que le personnel arrête de solliciter le service et le nouveau prestataire Collecteam (Mutuelle Prévoyance) ».
Ce dernier, lors de son audition le 2 janvier 2018 par le commissariat [Localité 3] dans le cadre de la plainte pour harcèlement moral déposée par Mme [B] [Y], confirme que « Madame [Z] faisait des attaques ciblées envers Madame [B] [Y] et non vers le syndicat qu’elle représente lors des réunions des délégués du personnel ». À la question des enquêteurs, « pouvez-vous nous donner la teneur de harcèlement auquel vous auriez assisté ' », M. [U] répond : « En fait, ce n’est pas personnel, rien de personnel n’est énoncé par Madame [Z] ou Madame [R] mais c’est plus du tacle permanent envers Madame [B] [Y] quand elle demande la parole, c’est comme une sorte d’humiliation ».
Il réitère ses propos dans une attestation du 27 octobre 2020 (pièce 85).
— M. [V] [W] (pièce 34), suppléant de Madame [B] [Y], affirme lors de son audition le 15 décembre 2017 par le commissariat [Localité 3] dans le cadre de la plainte pour harcèlement moral déposé par Madame [B] [Y] que « Madame [Z] a pris en grippe Madame [B] [Y] depuis plusieurs années. À chaque réunion, on peut dire qu’à chaque prise de parole de Madame [B] [Y], aussitôt Madame [Z] la taclait ou l’attaquait ».
— Mme [G] (pièce 26) dans son attestation du 6 novembre 2019 « atteste avoir été témoin, de façon régulière, de remarques désobligeantes et dénigrantes de la part de Madame [Z], Directeur Général de [Localité 3] Métropole Habitat à l’encontre de Madame [B] [Y] ».
Dans son attestation du 9 novembre 2020 (pièce 88), elle « atteste avoir constaté la « méthode » très singulière pour dire « bonjour » utilisée par Madame [Z] pour indiquer sa supériorité, son mépris ou sa haine envers les personnes à qui elle s’adresse ».
— Mme [S] (pièce 38) indique lors de son audition du 21 décembre 2017 par le commissariat [Localité 3] dans le cadre de la plainte pour harcèlement moral déposée par Madame [B] [Y] que « Madame [Z] haussait la voix avec [F]. Pour les réponses, souvent, elle s’adressait à moi. Elles ne se sont pas entendues dès le départ. Chacun campait sur ses positions. [F] haussait le ton envers la directrice mais il n’y a jamais eu de manque de respect de l’une comme de l’autre. Par contre, il est vrai que Madame [Z] la remettait à sa place en mettant en avant sa position de directrice ». À la question, « considériez-vous le comportement de Madame [Z] comme du harcèlement moral, au vu de votre expérience de délégué du personnel et syndicaliste ' », Madame [S] répond : « [F] m’avait demandé de faire mon témoignage en juin que j’ai refusé car je n’étais plus dans l’entreprise. Je suis bien embêtée pour vous répondre car c’était à la limite du harcèlement. Et en plus comme je vous l’indique [F] n’était parfois pas tendre ». À la question, « avez-vous constaté du harcèlement dans le travail d'[F] en dehors de sa représentation ' », Madame [S] répond : « non ».
— Mme [J] (pièce 86) dans son attestation du 9 novembre 2020 déclare avoir mal vécu la période où elle était élue déléguée du personnel suppléante en raison du climat désagréable et des tensions existantes lors des réunions auxquelles elle a assisté entre la direction et les élus du personnel. Elle affirme que lorsque Madame [B] [Y] posait des questions, il y avait des soupirs pour faire comprendre qu’elle agaçait notre direction, que ses questions étaient ridicules » que le dialogue social était compliqué lorsque Madame [B] [Y] demandait des précisions sur une réponse.
— Mme [L] (pièce 88) dans son attestation du 27 octobre 2020 indique que lors des réunions entre les délégués du personnel et la direction, le climat n’était pas serein, il existait des tensions et souvent les prises de parole d'[F] [B] [Y] faisaient l’objet de réactions d’agacement voire de mépris.
Elle justifie également d’une vive altercation avec son responsable d’agence, M. [T], le 11 mai 2016 au cours de laquelle ce dernier l’a traitée de « fouteuse de merde » « en quête de ragots ». Ce fait unique, qui a donné lieu à sanction des deux protagonistes, – Madame [B] [Y] ayant remis en cause le management de son supérieur hiérarchique en ces termes « 25 ans, mais il faut aller voir ailleurs », « c’est pas top comme management de vouloir réunir tout le monde » – ne peut en tout hypothèse être constitutif de faits de harcèlement moral.
L’analyse des attestations précitées révèle qu’elles sont rédigées en des termes très généraux, vagues, non circonstanciés aucun propos tenu régulièrement par Mme [Z] à l’encontre de Madame [B] [Y] n’étant d’ailleurs décrit étant précisé que l’attestation de M. [K] [B] [Y] du 18 octobre 2018, mari de Madame [B] [Y], est dénuée de toute force probatoire puisque ce dernier n’a jamais été salarié de l’OPH [Localité 3] Métropole Habitat de sorte qu’il n’a pas pu être témoin de faits précis et circonstanciés tant dans le cadre de l’exécution du contrat de travail de son épouse que dans le cadre de l’exercice de ses mandats syndicaux.
Il sera observé que les faits que Madame [B] [Y] reproche à Mme [Z] et à Mme [R], sous l’autorité desquelles elle n’était pas placée dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de chargée d’emménagement et d’accueil, ne sont pas datés. Ils se sont déroulés exclusivement lors des réunions entre la direction de l’office et les délégués du personnel lesquelles se tenaient une fois par mois sans qu’il soit précisé qui de Mme [Z] ou de Mme [R] en assurait la présidence. Or, de l’aveu même des attestants, le climat de ces réunions était très tendu en raison d’un très fort antagonisme syndical ' les organisations syndicales représentatives avaient de très fortes dissentions lesquelles conduisaient à une radicalité des positions -, et en raison également de la mésentente existante entre Madame [B] [Y] et Mme [Z], Madame [B] [Y] étant décrite comme n’hésitant pas à « élever le ton à l’égard de Mme [Z] » et « comme pas tendre » avec elle. Lors de ces réunions, les deux femmes affichaient et défendaient leurs opinions opposées. Leurs échanges donnaient lieu à des confrontations d’idées mais aucune d’elles ne s’est exprimée en des termes injurieux, dénigrants, humiliants, agressifs, leur liberté d’expression respective dans le cadre d’un dialogue social révélant uniquement une situation d’affrontement d’idées.
2 – Sur l’obtention difficile d’informations de la part des ressources humaines
Mme [B] [Y] affirme que le service de ressources humaines de l’Office a été peu diligent dès lors qu’il s’agissait de ses demandes. Tel a été le cas pour son attestation de salaire pour le mois d’octobre 2016 qui n’a été transmise que très tardivement à la caisse pour le calcul de ses indemnités journalières de la sécurité sociale dans le cadre de son temps partiel thérapeutique.
Elle ajoute que lors de sa reprise, elle a dû solliciter maintes fois le service des ressources humaines pour connaître les modalités de prise de ses congés payés dans ce contexte. De la même manière, elle a eu des difficultés pour savoir comment la prévoyance allait prendre en charge son temps partiel thérapeutique.
Elle fait également observer qu’elle reçoit régulièrement la validation de ses demandes d’absences après le ou les jours demandés.
Enfin, elle prétend que la gestion de ses demandes de congés payés et syndicaux, a été à nouveau problématique lorsqu’elle a été placée en arrêt de travail réservé aux personnes vulnérables lors de la crise sanitaire.
S’agissant de la transmission tardive de son attestation de salaire, Madame [B] [Y] produit le courriel du 8 novembre 2016 de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe laquelle lui indique ne pas avoir encore reçu l’attestation de salaire du mois d’octobre 2016 de la part de son employeur.
S’agissant des difficultés à obtenir des informations sur la prise en charge de la mutuelle prévoyance, elle justifie avoir formulé une demande de renseignements le 14 décembre 2016, d’avoir réitéré sa demande par lettre du 3 janvier 2017 et par courriel du 17 janvier 2017. Toutefois, la cour observe qu’aux dates où elle formule ses demandes, son dossier est toujours en cours d’instruction auprès des services de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe de sorte qu’en l’absence de décision définitive la concernant, le service des ressources humaines de l’office n’était pas en capacité de lui apporter une réponse.
S’agissant de la prise de ses congés payés, Madame [B] [Y] produit le courriel qu’elle a adressé le 22 novembre 2016 à son supérieur hiérarchique, M. [T], par lequel elle demande que « son solde de congés 2016 non pris soit à titre exceptionnel reporté sur l’année 2017 » ainsi que le courriel qu’elle lui a fait parvenir le 14 décembre 2016 dans lequel elle précise « qu’en l’absence de réponse [elle] considère qu’il y a acceptation de [la part de M. [T]] pour un report de ses congés 2016 sur 2017 ». Contrairement à ce que Madame [B] [Y] soutient, la teneur de ses correspondances révèle outre le fait qu’elle savait, et ce d’autant plus qu’elle exerçait à l’époque des fonctions de représentant syndical, qu’elle ne disposait pas de ce droit, qu’elle se place dans une posture d’exigence et de relations conflictuelles à l’égard de sa hiérarchie, décidant de son propre chef que ses congés 2016 sont de facto reportés en 2017.
S’agissant de la réception tardive de la validation de ses demandes d’absence, Madame [B] [Y] en justifie par la production de divers documents. Cependant, ces documents ne démontrent pas que ses demandes d’absence obéissent à un traitement différent de celui accordé à ses collègues. Outre le fait qu’elle ne l’invoque pas, la cour observe surtout qu’elle reconnaît qu’elle a toujours pu s’absenter aux dates sollicitées.
S’agissant de la gestion de ses congés payés et syndicaux durant la crise sanitaire, l’analyse des pièces qu’elle a versées aux débats à ce titre révèle qu’elle se plaint, non pas de ne pas avoir bénéficié de ses congés, mais de l’absence de mise à jour de ses demandes et des réponses y apportées sur l’applicatif KELIO. Or, la mise à jour tardive de cet applicatif par le service des ressources humaines très fortement sollicité en période de crise sanitaire et lui aussi désorganisé ne saurait constituer des faits de harcèlement moral à l’égard de Madame [B] [Y] laquelle ne prétend ni ne prouve être la seule à avoir connu en cette période difficile un traitement différent de celui réservé à ses collègues.
3 – Sur l’accès à la formation
Madame [B] [Y] soutient encore que l’OPH [Localité 3] Métropole Habitat n’a pas fait droit à ses différentes demandes de formations lesquelles correspondent exactement aux savoir-faire et savoirs attendus par ses fonctions de chargée d’emménagement/mutation.
Les évaluations professionnelles de Madame [B] [Y] établissent les besoins de formation qu’elle a exprimés lors de son entretien avec son supérieur hiérarchique, M. [T]. Elles ne constituent nullement les demandes de formation qu’elle a effectivement formulées ni celles qui lui ont été accordées voire refusées. À cet égard, la cour observe qu’elle n’allègue ni ne démontre de refus de sa hiérarchie à ses demandes de formation dont elle n’établit pas l’existence étant remarqué qu’elle conteste avoir suivi des formations dont l’enquête pénale diligentée suite à sa plainte pour harcèlement moral a établi le suivi. Par ailleurs, la cour observe également qu’elle s’abstient de produire les attestations de formation qui lui ont été délivrées à la suite des stages effectués ou formations suivies.
4 – Sur le réaménagement du poste de travail de la salariée
Enfin, Mme [B] [Y] fait valoir que l’OPH [Localité 3] Métropole Habitat a fait preuve de légèreté blâmable en refusant délibérément d’aménager son poste de travail conformément aux préconisations du médecin du travail du 3 mai 2016.
Il est exact que la fiche médicale d’aptitude délivrée par le médecin du travail le 3 mai 2016 déclare Madame [B] [Y] « apte à la reprise du travail avec aménagement ». Pour autant, il ne définit pas l’aménagement à réaliser. Il ne préconise pas de fournir un matériel particulier à Madame [B] [Y], se contenant de définir les modalités du temps partiel thérapeutique dans le cadre duquel la reprise a lieu. C’est si vrai, que Madame [B] [Y] se rapproche le 9 août 2016 (sa pièce n° 66) du médecin du travail pour lui demander d’appuyer sa demande d’aménagement de son bureau qu’elle a formulé auprès son employeur en raison de sa pathologie pour qu’il la prenne en compte et qu’elle a obtenu le 9 septembre 2016, de son rhumatologue, un certificat médical au terme duquel il indique « que le poste de travail sur ordinateur de Madame [B] [Y] doit être adapté tant en ce qui concerne le siège que la hauteur de la table et de l’ordinateur, de la souris permettant une meilleure ergonomie ». Il en résulte que lorsque Madame [B] [Y] a formulé une demande d’aménagement de son poste de travail auprès de son employeur, celui-ci n’était donc pas exigé par le médecin du travail.
C’est seulement le 9 mai 2017 (sa pièce n°72) que le médecin du travail a préconisé l’aménagement du poste de Madame [B] [Y] en ces termes : « apte sur ce temps partiel à 50 %. Matériel à fournir : le siège, l’agrafeuse électrique et le repose documents à mettre en place suite à l’aménagement vu avec le SAMETH ».
Or, antérieurement à cette date, le référent Hygiène et Sécurité de l’office prenait en compte la demande de Madame [B] [Y]. Ainsi, l’OPH [Localité 3] Métropole Habitat sollicitait l’intervention du SAMETH 72 (sa pièce n° 67) lequel « propose à l’employeur de prendre contact avec Pitchpin pour l’essai des matériaux proposés et de voir avec son fournisseur habituel s’il peut mettre également en essai ». SAMETH « rappelle qu’il est important de commencer par la réorganisation du bureau avant de mettre le matériel à disposition surtout pour le siège ». SAMETH « propose à l’employeur de revenir vers lui dès que les essais auront été réalisés pour l’étude et l’aide à la demande de cofinancement Agefiph sur devis ».
Dès le 8 décembre 2016, une proposition de disposition du bureau en accord avec Madame [B] [Y] était effectuée par Madame [P], chargée de mission au SAMETH (sa pièce n° 68).
Le 6 février 2017, l’entreprise mandatée par l’OPH [Localité 3] Métropole Habitat a installé un nouveau bureau pour Madame [B] [Y]. Cette entreprise n’ayant pas avisé l’agence de sa venue, l’ancien bureau de Madame [B] [Y] n’avait pas pu être enlevé (sa pièce n°69).
Le lendemain, Madame [B] [Y] avisée des difficultés liées à l’installation de son nouveau bureau pour avoir été rendue destinataire du courriel de Mme [A], assistante du responsable de l’agence des Bords de l’Huisne adressé la veille notamment à M. [T], son supérieur hiérarchique, informe Mme [D] de ce que son ancien bureau a été retiré et que M. [T] « a contacté le service GSI de façon à brancher le matériel informatique. Cela a été fait très rapidement » (sa pièce n° 70).
Parallèlement, elle est dotée d’un écran ajustable en hauteur, d’un Roller Mouse – souris ergonomique se plaçant devant le clavier -, d’un poste téléphonique, d’un casque sans fil avec le décrochage automatique (sa pièce n° 71).
Aussi, la chronologie ci-dessus relatée démontre que Madame [B] [Y] a disposé d’un aménagement de son poste travail avant même que le médecin du travail ne le préconise.
Il résulte de ces développements que seul est matériellement établi le fait qu’au 8 novembre 2016, Madame [B] [Y] n’avait pas encore perçu de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe les indemnités journalières auxquelles elle avait droit. Ce fait unique est insuffisant à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral, étant de surcroît précisé que la plainte pour harcèlement moral déposée par Mme [B] [Y] a été classée sans suite.
Par conséquent, la cour infirmera le jugement déféré en ce qu’il a dit que les agissements de l’employeur à l’encontre de Mme [B] [Y] sont constitutifs d’un harcèlement moral et, statuant à nouveau, la déboutera de sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
La cour, considérant que Madame [B] [Y] doit être déboutée de sa demande au titre du harcèlement moral, infirmera le jugement déféré en ce qu’il lui a alloué la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation, s’agissant d’une demande incidente à sa demande principale.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure allouée à Madame [B] [Y] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Ledit jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’OPH [Localité 3] Métropole Habitat de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
Madame [B] [Y], partie succombante, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter l’OPH [Localité 3] Métropole Habitat de sa demande d’indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
ECARTE des débats la pièce n° 138 produite par Madame [B] [Y] relative au rapport du conseil d’administration de l’OPH [Localité 3] Métropole Habitat du 1er juin 2021 portant sur la situation individuelle de Madame [Z] dans le cadre de la rupture conventionnelle de son contrat de travail ;
INFIRME le jugement rendu le 19 mai 2021 par le conseil de prud’hommes du Mans sauf en ce qu’il a débouté l’OPH Le Mans Métropole Habitat de sa demande d’indemnité de procédure au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE Madame [B] [Y] de toutes ses demandes ;
DEBOUTE l’OPH [Localité 3] Métropole Habitat de sa demande d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE Madame [B] [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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