Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 4 déc. 2025, n° 25/01504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 2 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1512
N° RG 25/01504 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RIHO
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 04 décembre à 14h00
Nous L.IZAC, conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 02 décembre 2025 à 16h21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[S] [X] alias x se disant [G] [F], alias x se disant [S] [X]
né le 15 Août 1974 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 02 décembre 2025 à 16h33
Vu l’appel formé le 03 décembre 2025 par courriel reçu au greffe à 16h16, par Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 04 décembre 2025 à 09h45, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
[S] [X] alias x se disant [G] [F], x se disant [S] [X]
comparant et assisté de Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [U] [O] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 décembre 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [S] [R] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [S] [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 décembre 2025 à 16h16, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants':
— absence d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
— absence de diligences utiles de l’autorité administrative';
— absence de perspectives d’éloignement de l’intéressé';
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 4 décembre 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de la HAUTE-GARONNE qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise';
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue';
— menace pour l’ordre public';
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger';
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité';
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement';
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport';
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Ce texte précise que la durée maximale de la rétention n’excède pas 60 jours, puis la prolongation de la rétention peut être renouvelée une troisième fois, dans les mêmes conditions. La durée totale de la rétention ne pouvant alors excéder 90 jours.
Il convient de rappeler que les conditions posées par ce texte sont alternatives. De sorte que si l’autorité préfectorale invoque plusieurs des motifs prévus par l’article L. 742-4 du CESEDA, la démonstration de l’exactitude de l’un d’entre eux suffit à justifier la prolongation de la mesure de rétention administrative.
En l’espèce, le représentant de la préfecture fait valoir à l’audience que l’autorité administrative entend s’appuyer principalement sur l’absence de délivrance du LPC nécessaire à l’éloignement de M. [S] [R].
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Les autorités tunisiennes ont été saisies le 11 septembre 2025 puis relancées le 17 octobre 2025 et le 31 octobre 2025. Etant observé que ces mêmes autorités avaient auparavant délivré un LPC au profit de l’intéressé le 26 juillet 2019. De sorte que son identification comme ressortissant tunisien ne fait aucun doute.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article L. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Dès lors, le défaut de transmission de photos d’identité récentes et d’un relevé d’empreintes digitales invoqué par le conseil de l’intéressé à propos de la saisine des autorités tunisiennes le 11 septembre 2025 (ces dernières ayant réclamé ces éléments par courriel en réponse du 4 octobre 2025) ne peut être utilement invoqué à ce stade de la procédure.
En outre, il sera observé que, d’une part, ces documents ainsi que le LPC de 2019 ont été transmis aux autorités consulaires tunisiennes le 6 octobre 2025 et que, d’autre part, l’absence de transmission initiale de ses empreintes digitales résulte du fait que l’intéressé s’est dans un premier temps refusé à la prise d’empreintes dactyloscopiques lorsque le 11 septembre 2025, quelques jours avant sa levée d’écrou, un APJ s’est rendu à cette fin au centre de détention de [Localité 2].
Sur les perspectives éloignements
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche.
A ce titre, il convient de rappeler que, si les troisième et quatrième prolongations, telles qu’elles étaient prévues avant l’entrée en vigueur de la loi n°2025-796 du 11 août 2025, présentaient un caractère exceptionnel et exigeaient de l’autorité administrative qu’elle démontre le fait que la délivrance des documents de voyage devait intervenir à bref délai, tel n’est plus le cas en vertu des dispositions désormais applicables à la troisième et dernière prolongation, laquelle est en effet régie par le même texte que celui applicable à la deuxième prolongation.
De sorte qu’il se déduit des conditions identiques en matière de deuxième et troisième prolongations, que le législateur a entendu également soumettre leur appréciation à un seul et même régime.
Par ailleurs, il ressort de l’arrêt «'[H]'» (n°C-35/09, §67) rendu le 30 novembre 2009 par la CJCE à propos de l’interprétation de l’article 15 §4 de la directive européenne 2008/115/CE dite «'Retour'» que la perspective raisonnable d’éloignement doit s’entendre eu égard au délai maximal de rétention fixé par la législation de l’état membre (lequel peut aller jusqu’à 6 mois selon les dispositions de l’article 15 §5 de cette même directive). C’est ainsi au regard du délai de 30 jours de la troisième prolongation que doit être appréciée la perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, la préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat tunisien, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de M. [S] [R] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [S] [R] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 décembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [S] [X] alias x se disant [G] [F], x se disant [S] [X], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL L.IZAC.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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