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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 13 févr. 2025, n° 21/07986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 décembre 2020, N° 18/09055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07986 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMNE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/09055
APPELANT
Monsieur [R] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Emmanuelle FARTHOUAT – FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G097
INTIMÉE
Association ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCE DE PERSONNES VENANT AUX DROITS DU GIE S12M
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Monsieur Laurent ROULAUD conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de la chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
M. [R] [W] est ingénieur-conseil en informatique immatriculé en qualité d’entrepreneur individuel au répertoire Sirene depuis le mois d’avril 2005. A ce titre, il est intervenu au sein du groupement d’intérêt économique (GIE) SI2M en qualité de prestataire de services pour le compte de la société Partek ingénierie avec laquelle il a conclu un contrat d’assistance technique en date du 5 mars 2008.
La société Partek ingénierie a notamment pour activité le recrutement de consultants pour ses clients.
M. [W] a réalisé des prestations au profit du GIE SI2M du 10 mars 2008 au 30 novembre 2017.
Le 29 novembre 2018, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin que soit constaté l’existence d’un contrat de travail entre lui et le GIE SI2M.
Par jugement du 15 décembre 2020, le conseil de prud’hommes a :
Débouté M. [W] de sa demande de requalification du contrat de prestation le liant au GIE SI2M par le biais de la société Partek en contrat à durée indéterminée,
Débouté le GIE SI2M de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [W] au paiement des entiers dépens.
L’association de moyens assurance de personnes (ci-après désignée l’Amap) est venue aux droits du GIE SI2M.
Le 24 septembre 2021, M. [W] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 12 novembre 2024, M. [W] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
En conséquence, statuant à nouveau :
Constater l’existence d’un contrat de travail le liant au GIE SI2M
Fixer son salaire brut mensuel à 5.923 euros,
Requalifier le contrat le liant au GIE SI2M en contrat à durée indéterminée,
Dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Dire et juger que le GIE SI2M n’a pas mis en 'uvre la procédure de licenciement,
Dire et juger que doit être écarté le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L. 1235-3 du Code du travail en raison de son inconventionnalité,
Condamner l’Amap venant aux droits du GIE SI2M à lui payer les sommes suivantes :
* 5.923 euros à titre d’indemnité de requalification,
* 35.538 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 21.321 euros d’indemnité compensatrice de congés payés pour les années 2015, 2016 et 2017,
* 37.216 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 35.538 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 3.553 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 71.076 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.000 euros à titre de dommages-intérêts du non-respect de la procédure de licenciement (à titre subsidiaire),
* 17.769 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois pour la période de 30 novembre 2014 au 30 novembre 2017,
* 4.182 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté pour la période de 30 novembre 2014 au 30 novembre 2017,
* 740 euros à titre de rappel d’allocation de vacances pour la période de 30 novembre 2014 au 30 novembre 2017,
* 28.749 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période allant du 30 novembre 2014 au 30 novembre 2017,
* 2.874 euros au titre des congés payés sur les heures supplémentaires pour la période allant du 30 novembre 2014 au 30 novembre 2017,
* 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens,
* avec intérêts de droit au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les sommes de nature salariale et à compter du jugement pour les sommes de nature indemnitaire,
Ordonner à l’Amap venant aux droits du GIE SI2M de lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, des bulletins de salaire, un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi,
Débouter l’Amap venant aux droits du GIE SI2M de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 15 octobre 2024, l’Amap demande à la cour de :
A titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
Fixer le salaire de référence de M. [W] à hauteur de 2.990 euros conformément à la convention collective nationale du travail du personnel des institutions de retraites complémentaires du 9 décembre 1993,
Apprécier les demandes indemnitaires de M. [W] dans de biens plus justes proportions en les limitant à la somme de 8.970 euros (salaire de référence x 3) si le licenciement devait être jugé sans cause réelle et sérieuse,
Apprécier l’ensemble des demandes indemnitaires et salariales conformément au salaire de référence de M. [W] (indemnité de requalification, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, congés payés, 13ème mois, allocations vacances) ou aux dispositions conventionnelles applicables à la date des faits (rappel de prime d’ancienneté),
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
A titre infiniment subsidiaire,
Fixer le salaire de référence de M. [W] à hauteur de 4.538 euros conformément à la convention collective nationale du travail du personnel des institutions de retraites complémentaires du 9 décembre 1993,
Apprécier les demandes indemnitaires de M. [W] dans de biens plus justes proportions, en les limitant à la somme de 13.614 euros (salaire de référence x 3) si le licenciement devait être jugé sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
Condamner M. [W] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 13 novembre 2024.
Les parties ayant été entendues à l’audience du 4 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025 sous réserve pour les parties d’entrer en voie de médiation.
MOTIFS :
Par messages RPVA en date des 17 décembre 2024, les parties ont fait part à la cour d’appel de leur accord pour entamer une médiation sans indiquer néanmoins le nom d’un médiateur.
Mme [Z] [D], médiatrice présente au jour de l’audience du 4 décembre 2024, sera désignée à cette fin.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant M. [R] [W] à l’association de moyens assurance de personnes venant aux droits du GIE SI2M,
DESIGNE :
Mme [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
07 87 60 10 69
[Courriel 7]
médiatrice inscrite sur la liste de la cour d’appel de Paris,
en qualité de médiatrice avec les missions suivantes :
— réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,
— après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l’élaboration d’un accord,
DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l’article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d’une durée de trois mois suivant la première réunion de médiation,
FIXE à 1.500 euros HT, soit 1.800 euros TTC, la provision à valoir sur la rémunération de la médiatrice, somme qui devra être versée directement dans les mains de la médiatrice dans le délai de quinze jours suivant la date de cet arrêt, à raison de deux tiers pour l’employeur, un tiers pour le salarié (sauf meilleur accord entre les parties),
RAPPELLE qu’à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation de la médiatrice sera caduque et l’instance se poursuivra,
RAPPELLE à la médiatrice désignée son obligation d’informer la cour sans délai de toute difficulté qu’elle pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci elle devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose,
DIT que le rapport de fin de mission établi par la médiatrice, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l’une ou l’autre des parties, sera remise à la cour sans délai,
INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par la voie électronique,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du mercredi 2 juillet 2025 à 9h00, salle d’audience Fenelon – 1F04, à laquelle les débats seront rouverts,
DIT qu’en cas de désistement, les parties doivent communiquer leurs conclusions de désistement et conclusions d’acceptation du désistement au plus tard 48 heures ouvrables avant l’audience lorsqu’un désistement est demandé et accepté,
DIT qu’en cas de demande d’homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d’accord en original dans un délai maximum de 15 jours avant l’audience du 2 juillet 2025 afin d’une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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