Infirmation 15 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 15 août 2025, n° 25/01443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01443 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLJA
N° de Minute : 1460
Ordonnance du vendredi 15 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [D]
né le 25 Octobre 1997 à [Localité 5] ALBANIE
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Valentine DEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [R] [X] interprète en langue albanaise, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
dûment avisé, absent, non représenté,
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Patrick SENDRAL, Conseiller à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Marion DARROMAN, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 15 août 2025 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le vendredi 15 août 2025
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 13 août 2025notifiée à à M. [W] [D] rejetant la demande de mainlevée de la rétention administrative;
Vu l’appel interjeté par M. [W] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 13 août 2025 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [D], de nationalité albanaise, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-[Localité 1] le 8 juillet 2025 pour l’exécution d’un éloignement vers le pays de destination au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le 25 juin 2025.
Vu l’ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 13 août
2025 à 11h15 rejetant la demande de mise en liberté de l’intéressé
Vu l’appel interjeté par M. [W] [D] le même jour
dans sa requête d’appel complétée par les observations verbales de son avocat à l’audience il expose :« je suis en France depuis fin 2019. Le 08/07/2025, un arrêté de placement en rétention de la préfecture du Pas-de-[Localité 1] m’a été notifié. Le 12/07/2025 mon maintien en rétention a été prolongé une première fois pour une durée de 26 jours par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. Le 24/07/2025, j’ai été emmené à l’aéroport [2] pour un vol vers l’Albanie, mais je n’ai pas pu prendre l’avion pour une raison inconnue. J’ai été retourné au CRA de [Localité 3]… je n’ai pas été emmené à l’aéroport le 11/08/2025 et la police m’a expliqué que mon vol était de nouveau annulé, sans m’en donner les raisons…».
Il en conclut que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol et qu’il n’a jamais fait obstruction à son éloignement vers l’Albanie. Il ajoute qu’aucun autre vol n’a été réservé depuis alors que l’administration dispose de son passeport et que son éloignement ne serait pas compliqué.
Il ressort du dossier que dès le lendemain du placement en rétention de M. [D], un routing a été sollicité auprès du pôle central de l’éloignement pour un vol initialement fixé le 24 juillet 2025 mais le vol a été annulé par décision de la compagnie aérienne. Un nouveau routing a été immédiatement sollicité, le nouveau vol étant fixé cette fois-ci le 11 août mais il a été de nouveau annulé par la compagnie. La préfecture indique qu’un nouveau vol est prévu le 25 août mais elle n’en justifie pas.
Il résulte de ce qui précède que le délai de rétention de l’intéressé est déraisonnable et que l’administration ne justifie d’aucun obstacle insurmontable expliquant l’absence effectif d’un éloignement qui aurait pu s’effectuer par toute autre voie que la voie aérienne.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
ORDONNONS la mainlevée de la rétention de M.[D]
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [D] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Marion DARROMAN, greffière
Patrick SENDRAL, Conseiller
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 15 août 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [R] [X]
Le greffier
N° RG 25/01443 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLJA
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 15 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [W] [D]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 3] pour notification à M. [W] [D] le vendredi 15 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] et à Maître Valentine DEVILLE le vendredi 15 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 15 août 2025
N° RG 25/01443 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLJA
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