Infirmation partielle 9 février 2022
Cassation 17 janvier 2024
Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 27 janv. 2026, n° 25/02476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02476 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 17 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 27 JANVIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02476 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLC7W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 octobre 2017 rendu par le Conseil de prud’hommes de Meaux, confirmé partiellement par un arrêt de la Cour d’appel de Paris – Pôle 6 – Chambre 6 en date du 09 février 2022, cassé et annulé en toutes ses dispositions par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 17 janvier 2024
DEMANDERESSE À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A.S. [9]
prise en la personne de son président en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas SALOMÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
DÉFENDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN, toque : 102
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [N] a été engagé par la société [7] par un contrat de travail à durée déterminée du 25 juin 1985 en qualité de coursier manutentionnaire ce à compter du 5 août 1985 et jusqu’au 6 septembre 1985.
Le 1er octobre 1985, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée, M. [N] étant engagé en la même qualité au statut employé, niveau II, coefficient 155 et son ancienneté étant reprise au 5 août 1985.
Il occupait en dernier lieu les fonctions d’employé courrier, statut employé.
M. [N] a fait valoir ses droits à la retraite le 1er avril 2013.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la biscotterie, biscuiterie, chocolaterie dite ' [5] ' et à la convention collective de l’industrie laitière dite [6] (fédération nationale de l’industrie laitière).
Considérant que la société avait modifié unilatéralement sa prime d’ancienneté, qu’un rappel de salaire lui était dû à ce titre ainsi que des dommages et intérêts en raison du préjudice subi, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux qui, par jugement du 11 octobre 2017 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— dit et jugé qu’il était recevable en ses demandes à savoir qu’il percevait une prime d’ancienneté qui dans un premier temps résultait d’un usage puis d’un accord collectif ;
— constaté qu’à partir de juillet 1997, la SAS [9] a modifié de manière unilatérale le mode de calcul de la prime d’ancienneté ;
— dit que les contrats de travail élaborés à compter de juillet 1997 pour les nouveaux entrants au sein de la société et après modification de ladite prime, étaient conformes et n’était pas remis en cause au regard du caractère tardif de la demande et d’aucune contestation dans un délai raisonnable ;
— condamné la SAS [9] à lui payer les sommes suivantes :
* 2 738 euros titre de rappel de salaire sur la prime d’ancienneté,
* 273,80 euros au titre des congés payés y afférents ;
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et que ces intérêts seront capitalisés au sens de l’article 1154 du code civil ;
*150,59 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi ;
*1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et que ces intérêts seront capitalisables au sens de l’article 1154 du code civil ;
— dit qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire prévue à l’article 515 du code de procédure civile ;
— débouté M. [R] [N] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société [9] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS [9] aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d’exécution du présent jugement par voie d’huissier ainsi que les frais de timbres fiscaux à hauteur de 35 euros.
La société [9] ayant interjeté appel de ce jugement, par arrêt du 9 février 2022, la cour d’appel de Paris autrement composée a :
— confirmé le jugement entrepris sauf sur le quantum des dommages-intérêts pour exécution déloyale ;
— infirmé le jugement de ce chef,
Statuant à nouveau,
— condamné la société [9] à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, avec intérêts au taux légal sur la somme de 150,59 euros à compter du jugement et sur le surplus à compter du présent arrêt ;
— condamné la société [9] à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [9] aux dépens d’appel.
La société [9] ayant formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision, par arrêt du 17 janvier 2024, la Cour de cassation a notamment :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 février 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
— condamné M. [N] aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande,
au motif suivant :
' Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 fevrier 2016:
5. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
6. Pour condamner l’employeur à payer au salarié un rappel de prime d’ancienneté, l’arrêt, après avoir constaté que, jusqu’en 1997, ladite prime avait été assise sur le salaire minimum applicable au coefficient du salarié auquel était appliqué un pourcentage variant en fonction de l’ancienneté,défini par l’employeur de manière plus favorable que celui de la convention collective, et que ce dernier avait appliqué à cette prime deux coefficients résultant d’un usage et un coefficient issu d’un accord d’entreprise, retient que la formule suivante a été appliquée : ' salaire minima FNIL du coeff x taux [8] correspondant au nombre d’années d’ancienneté '. ll en conclut que la prime d’ancienneté versée aux salariés était détachée de celle prévue par la convention collective en ce qu’elle n’avait pas la même base de calcul et constituait une norme interne indivisible. ll ajoute qu’à la suite d’un avenant à la convention collective, du 23 mai 1997, de nouvelles dispositions, consistant en un barème de prime révisable fixant le montant de la prime en fonction du coefficient du salarié et de son ancienneté, auquel l’employeur a appliqué les améliorations dites K et un nouveau ratio k', ont modifié la norme interne indivisible plus favorable aux salariés. ll retient que, pour procéder à une telle modification, l’employeur devait dénoncer les usages et accord d’entreprise ayant créé cette norme interne indivisible plus favorable aux salariés et qu’en l’absence d’une telle dénonciation, le salarié a droit à la prime d’ancienneté calculée selon les règles antérieures à cette modification.
7. En statuant ainsi, alors, d’une part, que le salarié tenait son droit à la prime d’ancienneté de la convention collective et qu’il résultait de ses constatations que seules les modalités de calcul que celle-ci prévoyait avaient été modifiées par les usages et accord d’entreprise auxquels elle fait référence, ce dont il se déduisait que la prime litigieuse n’était pas détachée de la convention collective, d’autre part, que l’avenant n° 32 du 23 mai 1997 à la convention collective, qui a le même objet que la ' norme interne indivisible ' née des usages et accord d’entreprise ayant amélioré les modalités de calcul de la prime d’ancienneté prévues par des dispositions conventionnelles antérieures, a eu pour effet de mettre en cause ladite ' norme ', peu important qu’elle ait été ou non préalablement dénoncée et peu important que ses dispositions aient été plus favorables, la cour d’appel a violé le texte susvisé.'
La société [9] a saisi la cour d’appel de Paris par déclaration au greffe le 12 mars 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société [9] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit et jugé que la prime d’ancienneté résultait dans un premier temps d’un usage puis d’un accord collectif ;
* constaté que le mode de calcul de la prime a été modifié unilatéralement à partir de juillet 1997 et l’a condamnée à payer à M. [N] les sommes suivantes :
. 2 738 euros à titre de rappel de salaire sur la prime d’ancienneté,
. 273,80 euros au titre des congés payés y afférents,
. 150,59 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,
. 1 500 eurosuros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau,
— débouter M. [N] de ses demandes tendant à faire reconnaître que le versement de la prime d’ancienneté résultait d’abord d’un usage puis d’un accord collectif ;
— débouter M. [N] de sa demande tendant à faire constater qu’à compter de juillet 1997, la société aurait unilatéralement modifié le montant de la prime ;
— débouter M. [N] de sa demande tendant à ce que la prime d’ancienneté lui soit versée sur la base des modalités antérieures ;
— débouter M. [N] de ses demandes de versement de rappel de prime d’ancienneté, congés payés et de tous dommages et intérêts ;
— débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [N] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [N] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [N] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en en ce qu’il a :
* dit et jugé qu’il était recevable en ses demandes, à savoir qu’il percevait une prime d’ancienneté qui, dans un premier temps, résultait d’un usage puis d’un accord collectif ;
* constaté qu’à partir de juillet 1997, la société [9] a modifié de manière unilatérale le mode de calcul de la prime d’ancienneté ;
* condamné la société [9] à lui verser les sommes suivantes :
. 2 738 euros à titre de rappel de salaire sur la prime d’ancienneté,
. 273,42 euros au titre des congés payés y afférents,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et que ces intérêts seront capitalisables au sens de l’article 1154 du code civil ;
* condamné la société [9] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté la société [9] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société [9] aux entiers dépens, y compris aux éventuels frais d’exécution du présent jugement par voie d’huissier ainsi que les frais de timbres fiscaux à hauteur de 35 euros ;
— réformer le jugement en ce qu’il a limité à la somme de 150,59 euros le montant des dommages et intérêts dus en réparation du préjudice subi ;
— statuer à nouveau et de :
* condamner la société [9] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect par l’employeur de son obligation d’exécuter le contrat de travail, de bonne foi,
* débouter la société [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* condamner la société [9] à lui verser la somme de 3 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société [9] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 octobre 2025 avant l’ouverture des débats.
MOTIVATION
Sur le rappel de salaire sur prime d’ancienneté
Les salariés de la société [9] perçoivent une prime d’ancienneté dont le montant est obtenu par la multiplication de plusieurs paramètres. A la suite de l’avenant à la convention collective du 23 mai 1997 étendu par arrêté du 3 octobre 1997, la société a modifié un de ces paramètres sans dénoncer le mode de calcul antérieur. M. [N] sollicite un rappel de prime d’ancienneté sur la base de celui-ci.
La société [8] soutient qu’elle a appliqué les dispositions de la convention collective [6] concernant la prime d’ancienneté ainsi définie : salaire minimum du coefficient x % ancienneté du palier FNIL. Elle fait valoir qu’elle y a apporté des améliorations en instaurant un coefficient de valorisation dit K ( K= 48/40 x 1,05 x 1,02325 = 1,2589295). Elle précise que le coefficient 1,02325 a été instauré à compter de 1995 par application d’un accord d’entreprise du 22 décembre 1994 relatif à la prime annuelle du mois de juin. Elle ajoute que la prime d’ancienneté a été encore améliorée par la mise en place de paliers d’ancienneté plus avantageux que ceux définis par la convention collective. Elle en déduit que si le coefficient K résulte pour les deux premiers coefficients d’un usage et pour le coefficient 1,02325, de l’accord collectif, la prime d’ancienneté n’a pas été pour autant détachée de la convention collective dont elle résulte. A ce titre, elle conteste les dires du salarié selon lequel dès 1974 une prime d’ancienneté aurait été versée aux salariés soit avant la convention collective, en faisant valoir que la convention collective a été adoptée en 1955, les bulletins de paie produits ne permettent pas d’identifier la société et la seule mention du mot ancienneté ne permet pas de démontrer qu’il s’agissait de la prime d’ancienneté objet du litige. Elle ajoute que la prime d’ancienneté conventionnelle existait avant le 1er décembre 1976 comme le démontre selon elle l’article 9 de son annexe 2. Elle soutient ensuite qu’elle a modifié le mode de calcul de la prime en tenant compte de la modification de l’article 42 devenu depuis l’article 6.6 par l’avenant du 23 mai 1997, portant sur l’assiette de calcul de cette prime en ce qu’au lieu d’être déterminée sur la base du salaire minimum mensuel, elle est fondée sur un barème des primes d’ancienneté conventionnelles annexé à la convention collective. Ainsi pour chaque coefficient, le montant de prime devant être versée au regard de l’ancienneté du salarié est indiqué. Elle fait valoir que l’avenant du 23 mai 1997 avait le même objet que la ' norme interne ' c’est à dire la prime d’ancienneté améliorée par différents coefficients payée aux salariés dans l’entreprise, de sorte que cet avenant a eu pour effet de dénoncer cette norme interne et qu’il n’y avait pas lieu de procéder ni à une information ni à une dénonciation.
M. [N] soutient que la prime d’ancienneté versée par la société n’a jamais trouvé sa source dans l’article 42 de cette convention collective et constitue une norme interne car :
— elle était versée aux salariés au moins à compter du 1er septembre 1974 soit avant l’instauration par la société d’une prime d’ancienneté à partir du 1er décembre 1976 ;
— la prime d’ancienneté payée au sein de la société et celle disposée par la convention collective sont différentes ce dont il déduit que la société n’a jamais fait application de l’article 42 ; il indique à ce titre que :
* l’article 42 dispose que la prime d’ancienneté est assise sur le salaire minimum de la catégorie professionnelle suivant des taux par durée acquise d’ancienneté,
* la prime payée au sein de la société a été calculée jusqu’en décembre 1994 suivant le calcul suivant : ' salaire minima FNIL du coeff x 48/40 x 1,05 x taux correspondant au nombre d’années d’ancienneté ', le taux appliqué étant différent de celui résultant de la convention collective ;
— lors de la modification de la prime annuelle en 1994 par un accord d’entreprise, il a été convenu que la prime d’ancienneté serait affectée d’un coefficient supplémentaire de 1,02325, la formule de calcul devenant : ' salaire minima FNIL du coeff x 48/40 x 1,05 x taux correspondant au nombre d’années d’ancienneté x 1,02325 ', ces nouvelles modalités de calcul ne se référant pas non plus à l’article 42 de la convention collective ;
— si la société avait fait application de l’article 42, elle n’aurait pas continué à calculer la prime d’ancienneté payée aux salariés suivant sa norme interne à compter de l’avenant à la convention collective du 23 mai 1997 étendu par arrêté du 3 octobre 1997 qui a eu pour conséquence de calculer cette prime sur la base d’un barême fixe régulièrement révisé et non plus en fonction des variations du salaire minimum conventionnel car la prime d’ancienneté telle que prévue par la convention collective modifiée s’y serait substituée.
Il soutient ensuite que la prime payée par la société [9], indépendante de celle prévue par la convention collective, a d’abord résulté d’un engagement unilatéral puis d’un usage qui n’a pas été dénoncé de sorte que la prime doit être versée suivant les modalités internes. Il ajoute qu’en 1994, cet usage a été contractualisé par l’effet de l’accord d’entreprise. Il fait valoir que si les dispositions d’un accord collectif d’entreprise qui ont pour objet d’améliorer le mode de calcul d’une prime d’ancienneté prévue par une convention collective de branche ne survivent pas à l’avenant de la convention collective de branche qui modifie le mode de calcul de cette prime, ce n’est pas le cas en l’espèce puisque la prime d’ancienneté payée ne trouve pas sa source dans la convention collective. Il souligne que la société n’a pas dénoncé l’accord d’entreprise de sorte qu’il continue de produire ses effets et qu’étant plus favorable que la convention collective, il la supplante ce qui aurait dû conduire la société à poursuivre le paiement de la prime d’ancienneté suivant les modalités antérieures.
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En outre, il résulte de l’article L. 132-7 du code du travail pour la période antérieure au 1er mai 2008 et de l’article L. 2261-8 du même code pour la période postérieure à cette date que l’avenant portant révision de tout ou partie d’une convention ou d’un accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l’accord qu’il modifie et est opposable à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l’accord sous certaines conditions disposées par l’article L.131-10 pour la première période et par l’article L. 2231-6 pour la seconde.
Afin de démontrer que la prime d’ancienneté en vigueur au sein de la société [9] ne trouve pas sa source dans la convention collective et plus précisément dans son article 42 mais constitue une ' norme interne ', M. [N] produit aux débats quatre bulletins de salaire concernant les mois de septembre 1974, janvier, mars et décembre 1975 destinés à Mme [H] employée de la société [11]. Il indique que cette société est la société [12] qui a changé de dénomination le 24 janvier 1995 pour devenir la société [9], la société considérant que l’absence de numéros [10] sur ces bulletins de salaire ne permet pas d’identifier précisément l’employeur. En tout état de cause, si la cour constate que sur ces bulletins de paie, figure la mention ' Ancienneté ' au regard du paiement d’une somme, ces documents ne suffisent pas à justifier le paiement institué dans l’entreprise d’une prime d’ancienneté dès lors qu’ils ne concernent qu’une salariée pendant quelques mois, qu’il n’est pas justifié par exemple par une note interne d’une décision de l’employeur quant au versement d’une telle prime ni du paiement de cette prime à l’ensemble des salariés selon des critères définis. Il est également inopérant de soutenir que la prime d’ancienneté payée par la société est différente de celle prévue par la convention collective dès lors qu’il est constant que seule la base de calcul de cette prime correspond à celle définie par la convention collective, des améliorations ayant été apportées par la société afin de verser aux salariés un montant de prime d’ancienneté supérieur. La cour observe à ce titre que le salarié ne justifie pas d’une différence entre la notion de ' salaire minima Fnil du coefficient ' et la notion de ' salaire minimum de la catégorie professionnelle ' mentionnée dans l’article 42 de la convention collective qu’il produit alors que cette disposition renvoie à l’annexe 1 indiquant le montant du salaire en fonction du coefficient d’emploi. De même, il est indifférent que l’article 42 de cette convention collective ne soit pas cité.
En conséquence, d’une part, la cour retient que M. [N] tenait son droit à la prime d’ancienneté de la convention collective, les modifications apportées ne concernant que ses modalités de calcul ce dont il se déduit que la prime d’ancienneté telle que calculée au sein de la société dénommée ' norme interne ' par M. [N] n’est pas détachée de la convention collective. D’autre part, l’avenant n°32 du 23 mai 1997 à la convention collective a le même objet que cette ' norme interne ' de sorte qu’il a eu pour effet de la mettre en cause, peu important qu’elle ait été préalablement dénoncée ou que ses dispositions aient été plus favorables.
Dès lors, M. [N] sera débouté de sa demande de rappel de prime d’ancienneté.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect par l’employeur de son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi,
M. [N] fait valoir qu’il est interdit à l’employeur de modifier de manière unilatérale la rémunération d’un salarié résultant d’un usage et d’un accord collectif et que la société a fait preuve de déloyauté en n’informant pas les salariés de cette modification de sorte que leur réclamation est pour partie prescrite. Il soutient qu’il a subi de ce fait un préjudice tant économique que moral.
La société soutient qu’elle n’avait pas à informer individuellement les salariés de la modification résultant de l’avenant n°32 du 23 mai 1997.
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
La bonne foi étant présumée, il appartient à M. [N] qui l’invoque de prouver la mauvaise foi de l’employeur.
La cour a précédemment retenu que la société n’a pas commis de faute en ce qu’elle a modifié un des paramètres de calcul de la prime d’ancienneté par application de l’avenant n°32 du 23 mai 1997 à la convention collective. Elle a également rappelé que l’employeur n’avait pas l’obligation de dénoncer auprès des salariés la ' norme interne '. Enfin, M. [N] ne prouve pas la mauvaise foi de l’employeur.
En conséquence, M. [N] sera débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect par l’employeur de son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, M. [R] [N] sera condamné au paiement des dépens. Le jugement sera infirmé à ce titre.
Aucune circonstance tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne conduit à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre pour ce qui concerne la demande présentée par M. [N] et confirmée pour ce qui concerne la demande présentée par la société [9].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société [9] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [R] [N] de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [R] [N] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, modifiée par avenant n° 34 du 29 juin 2006. Etendue par arrêté du 10 décembre 2007 JORF 18 décembre 2007
- ANNEXE I BIS SALAIRES Avenant n° 15 du 23 mai 1997
- SALAIRES Avenant n° 32 du 24 septembre 2001
- Convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004 (1) (2)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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