Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 5 décembre 2024, n° 24/00234
CPH Saumur 24 avril 2024
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CA Angers
Infirmation 5 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve d'un trouble manifestement illicite

    La cour a estimé que la société Avenir Communication n'a pas démontré l'existence d'un trouble manifestement illicite, rendant ainsi la demande de faire appliquer la clause de non-concurrence infondée.

  • Accepté
    Existence de contestations sérieuses

    La cour a relevé que la clause de non-concurrence ne peut être appliquée en raison des contestations sérieuses qui l'entourent, ce qui empêche de considérer la situation comme un trouble manifestement illicite.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner la société Avenir Communication à verser une somme à Monsieur [D] pour couvrir ses frais irrépétibles, compte tenu de la décision rendue.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. prud'homale, 5 déc. 2024, n° 24/00234
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 24/00234
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saumur, 24 avril 2024, N° 23/00013
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
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Sur les parties

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