Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 5 déc. 2024, n° 24/00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saumur, 24 avril 2024, N° 23/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00234 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FKAJ.
Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 24 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/00013
ARRÊT DU 05 Décembre 2024
APPELANT :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Claire LE QUERE de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier 230232
INTIMEE :
S.A.S. AVENIR COMMUNICATION
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe POUZET de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR – N° du dossier 24/00234
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame PORTMANN chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 05 Décembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de travail à durée déterminée, Monsieur [D] a été embauché sur la période du 2 novembre 2016 au 1er février 2017 en qualité de chargé de clientèle commercial à temps complet par la société Avenir Communication, qui exploite une activité de commerce de produits publicitaires.
A compter du 2 février 2017, les parties se sont inscrites dans le cadre d’une relation à durée indéterminée, Monsieur [D] étant positionné sur un poste de commercial, niveau V, statut employé, convention collective du commerce de gros.
Par avenant du 25 juillet 2018, la société Avenir Communication et le salarié ont convenu d’une clause de non-concurrence.
Par nouvel avenant du 1er février 2022, M. [D] était promu responsable commercial secteur, statut cadre niveau VII, échelon 1.
Le 4 avril 2023, M. [D] remettait, en mains propres contre décharge, sa démission effective au 4 juillet 2023, après exécution du préavis.
Par courriel du 12 septembre 2023, il informait la société Avenir Communication de son embauche par la SARL Destination Nord Sud -aussi appelée société DSN, mettant un terme au règlement de l’indemnité de non-concurrence.
Le 15 septembre 2023, Monsieur [D] était mis en demeure par la société Avenir Communication de mettre fin à son contrat de travail avec la société Destination Nord Sud, en raison de la clause de non-concurrence s’imposant à lui.
Par courrier notifié à la même date, la société Avenir Communication mettait également en demeure la société Destination Nord Sud de mettre un terme à sa relation contractuelle avec M. [D].
Le 12 octobre 2023, la société Avenir Communication saisissait la formation de référé près le conseil de prud’hommes de Saumur pour voir juger que la clause de non concurrence est valable et en obtenir l’exécution.
Selon ordonnance de référé du 24 avril 2024, ledit conseil de prud’hommes a :
— Dit recevable et bien fondée l’action en justice de la société Avenir Communication à l’encontre de Monsieur [D] ;
— Dit que la clause de non concurrence contractuelle entre la société Avenir Communication et Monsieur [D] est valable et applicable ;
— Condamné Monsieur [D] à exécuter la clause de non concurrence ;
— Condamné Monsieur [D] à rapporter la preuve de la rupture du contrat de travail avec la société Destination Nord Sud sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance, se réservant le pouvoir de la liquider,
— Ordonné l’exécution provisoire de l’ensemble du dispositif de l’ordonnance ;
— Condamné Monsieur [D] à verser à la société Avenir Communication la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Débouté la défenderesse de toutes fins, prétentions et conclusions.
Monsieur [D] a interjeté appel de cette décision le 30 avril 2024. Il a démissionné de son emploi le 6 mai suivant.
Saisi au fond, le conseil de prud’hommes a, par décision du 17 septembre 2024, ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la présente décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, M. [D] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance et en conséquence de :
— Constater que la société Avenir Communication ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite à l’appui de ses demandes ;
— Constater l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle à ce que la formation de référé connaisse des demandes présentées par la Société Avenir Communication et, par suite, renvoyer les parties à en débattre devant la formation statuant au fond ;
— Dire non recevable et en tout état de cause mal fondée la société Avenir Communication en son action en justice à son encontre ;
— Débouter la société Avenir Communication de ses entières demandes, fins et conclusions ;
— Débouter la société Avenir Communication de toute demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant devant la formation de référé du conseil de prud’hommes qu’en cause d’appel, et à titre éminemment subsidiaire, réduire ses prétentions à plus justes proportions ;
— Condamner la société Avenir Communication au paiement d’une indemnité de 6 000 € en sa faveur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
— Condamner la même aux entiers dépens.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la société Avenir Communication demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée, à savoir :
— Constater que la clause de non-concurrence de Monsieur [D] est valable et applicable ;
— Constater le trouble manifestement illicite et1'absence de contestation sérieuse ;
— Condamner Monsieur [X] [D] à appliquer la clause de non-concurrence ;
— Condamner Monsieur [X] [D] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance ;
Et y ajouter :
La condamnation de Monsieur [X] [D] à lui verser la somme de 2.500 € sur 1e fondement de 1'article 700 du code de procédure civile pour la cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 10 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS :
Il sera d’abord relevé que les demandes tendant à voir 'constater’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile, mais de simples moyens. Il n’y sera donc pas répondu dans le dispositif de la décision.
I-Sur l’intérêt du litige :
Même si le litige est devenu, au principal, sans objet, aux motifs, d’une part, que M. [D] a démissionné de son nouvel emploi le 6 mai 2024, et, d’autre part, que la clause de non concurrence cessait de recevoir application postérieurement au 4 juillet 2024, il n’en demeure pas moins que le salarié conserve un intérêt à agir, non seulement pour déterminer la partie tenue aux frais de l’instance, mais aussi pour apprécier si, au jour où les premiers juges ont statué, la société Avenir communication pouvait se prévaloir d’un trouble manifestement illicite, dont il conteste l’existence.
Ses demandes sont donc recevables.
II-Sur le trouble manifestement illicite :
M. [D] fait valoir que si l’employeur dispose de la possibilité, en cas de violation d’une clause de non concurrence, de solliciter la cessation d’une activité concurrente, devant la formation de référé du conseil de prud’hommes, cela suppose que soient constatées :
— l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
et
— l’absence de contestation sérieuse ;
Conditions cumulatives non remplies en l’espèce selon lui.
M. [D] prétend en outre que la société Avenir Communication ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’effectivité d’une activité concurrente, ni de faits avérés de concurrence.
La société Avenir Communication prétend que la société pour laquelle travaille M. [D] a la même activité qu’elle, ce que confirme la demande d’arrêt du versement de la contrepartie de la clause et suffit à constituer un trouble manifestement illicite, se prévalant en outre de l’attestation de l’une de ses salariées.
Sur ce,
Aux termes de l’article R.1455-6 du code du travail :
'La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
Il s’en suit que les deux conditions visées par le texte, à savoir un trouble manifestement illicite et l’absence de contestation sérieuse ne sont pas cumulatives. Cependant, si la validité de la clause se heurte à une contestation sérieuse, sa violation ne peut s’analyser en un trouble manifestement illicite.
En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d’un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d’une norme obligatoire dont l’origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l’appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés.
S’agissant de la clause de non concurrence, elle doit être justifiée par les intérêts légitimes de l’entreprise. Elle doit expressément faire référence à une limitation dans le temps et dans l’espace. Elle doit comporter une contrepartie financière.
La clause de non-concurrence porte une atteinte à la liberté du travail qui compte parmi les libertés essentielles. En conséquence, les restrictions apportées à cette liberté ne peuvent qu’être d’interprétation stricte.
En tout état de cause, le juge des référés ne peut ordonner une mesure contraignant l’ancien salarié à rompre le contrat de travail conclu avec son nouvel employeur ; il peut seulement lui ordonner de cesser de commettre des actes de concurrence.(Soc., 30 mai 2013, pourvoi n° 12-14.289)
La clause de non-concurrence litigieuse est libellée dans les termes suivants à l’article 1 de l’avenant au contrat de travail signé le 25 juillet 2018 :
'Compte tenu de l’activité de la Société et des fonctions exercées par le salarié, celui-ci s’engage, postérieurement à la rupture de son contrat de travail quelle qu’en soit la cause, à ne pas travailler en qualité de salarié ou de non salarié pour une entreprise concurrente à celle de la société AVENIR COMMUNICATION et à ne pas créer, directement ou indirectement, par personne interposée, d’entreprise ayant des activités concurrentes ou similaires à celles de la Société à savoir l’activité de vente d’objets publicitaires et de cadeaux d’affaires.
Cet engagement est limité à une durée d’une (1) année, et à la Région PAYS DE LA LOIRE et NORMANDIE ainsi que les départements suivants : 49 53 72 14 28 27 76 50.
[…]
En contrepartie de l’engagement pris par le salarié, la Société s’engage à lui verser mensuellement pendant la durée de la clause, 25% de sa rémunération mensuelle brute étant précisé que, pour le calcul de l’indemnité, il sera pris la rémunération moyenne mensuelle perçue par le salarié (prime et gratification comprises) au cours des douze (12) derniers mois précédent la rupture'.
Selon la société Avenir communication, il n’y a pas à tenir compte de l’activité effective de M. [D] au sein de la société DSN, dès lors que ce dernier est devenu salarié d’une entreprise ayant au moins partiellement une activité concurrente.
Or, cette analyse ne ressort pas expressément de la clause de non concurrence précitée et nécessiterait qu’il soit procédé à une interprétation de cette clause selon la commune intention des parties au jour de la signature de l’avenant, ce qui n’entre pas dans les compétences du juge des référés.
Il n’est donc pas démontré avec l’évidence requise en matière de référé qu’il convient de faire l’impasse sur les fonctions effectives de M. [D] pour ne s’attacher qu’aux activités des sociétés pour apprécier la violation de sa clause de non concurrence.
En outre, selon son extrait Kbis (pièce 1 de l’employeur), la société Avenir Communication a pour activités principales : 'conception, création, réalisation, vente d’objets publicitaires, conseil en communication, réalisation de sérigraphie, activité d’entreposage en son propre nom et pour le compte d’autrui'. L’avenant au contrat de travail signé le 25 juillet 2018, mentionne néanmoins qu’elle 'développe une activité de vente de produits publicitaires et de cadeaux d’affaires personnalisés'.
Elle produit des extraits de sites internet (pièces 18 et 19), faisant apparaître que parmi les activités de la société DSN, il y a 'l’objet publicitaire', mais aussi le textile publicitaire, la PLV (publicité sur lieu de vente), la conception et la fabrication de vêtements professionnels, l’impression et le marquage, les opérations fidélité, la fabrication de linge éponge, de lit et de maison.
L’extrait produit par le salarié (pièce 17) démontre que son activité principale est la 'commercialisation sous toutes ses formes d’affiches tee-shirts ou tout autre support textiles (hors linge de maison) stylisme en décoration', alors que l’activité principale de la société Avenir Communication est : 'conception, création, réalisation, vente d’objets publicitaires, conseil en communication, réalisation de sérigraphie, activité d’entreposage en son nom propre et pour le compte d’autrui'. (Pièce 18 du salarié).
Les deux sociétés ont donc une activité commune, à savoir la vente d’objets publicitaires, mais en outre, la société DSN conçoit et fabrique des vêtements et du linge éponge, met en oeuvre des opérations fidélité et réalise du stylisme en décoration.
M. [D] exerçait au sein de la société Avenir communication les fonctions de responsable commercial secteur.
Si le contrat de travail signé par lui avec la société DSN n’est pas produit, pas plus d’ailleurs que sa fiche de poste, il indique dans sa lettre de démission du 6 mai 2024, qu’il occupait le poste de 'chargé de clientèle'.
Il s’agit de fonctions qui ne sont pas strictement identiques.
Surtout, la société Avenir communication ne démontre pas que pendant la période couverte par la clause de non concurrence, M. [D] a exercé des fonctions qui ont porté concurrence aux produits qu’elle plaçait.
Cette situation ne saurait résulter :
— de l’attestation de Mme [H] qui se borne à indiquer : 'nous avons appris par des clients fidèles qu’il les avait appelé, démarché et envoyer un mail avec la présentation de sa nouvelle société', ce document qui doit être pris avec circonspection comme émanant d’une salariée de l’entreprise, étant beaucoup trop vague quant à l’objet des démarches et l’identité des clients notamment,
— du courriel par lequel M. [D] a informé son ancien employeur qu’il avait signé un contrat de travail avec la société DSN, et précisé que 'cette embauche met évidemment un terme au versement de l’indemnité de non-concurrence', alors que parallèlement, il conteste la validité de cette clause.
Il n’est donc pas justifié de l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il y aurait lieu de faire cesser.
Par suite, il convient d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, y compris en ce qu’elle a condamné M. [D] aux dépens et à payer à son adversaire une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, l’entreprise sera condamnée aux dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de mettre à sa charge une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par M. [D] en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
— Infirme la décision rendue le 24 avril 2024 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Saumur en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Déboute la société Avenir communication de l’intégralité de ses demandes, comme ne tendant pas à faire cesser un trouble manifestement illicite,
— Renvoie les parties au fond,
— Condamne la société Avenir communication aux dépens d’instance et d’appel,
— Condamne M. [D] à payer à la société Avenir communication une somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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