Irrecevabilité 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 3 avr. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n 13/25
— --------------------------
03 Avril 2025
— --------------------------
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HHG3
— --------------------------
S.A.R.L. ATLASS ECLAIRAGE
C/
[N] [S]
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le trois avril deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt mars deux mille vingt cinq, mise en délibéré au trois avril deux mille vingt cinq.
ENTRE :
S.A.R.L. ATLASS ECLAIRAGE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant assisté de Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Juliette CAILLON, avocate au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant)
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [N] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Sandrine BRUNET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDEUR en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Par requête en date du 30 janvier 2023, Monsieur [N] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle pour demander la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et contester son licenciement.
Selon jugement en date du 7 novembre 2024 le Conseil de prud’hommes a :
condamné la SAS ATLASS ECLAIRAGE à verser à Monsieur [N] [S] les sommes suivantes :
7 749,34 euros brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
774,93 euros brut au titre des congés payés afférents ;
1 204,41 euros brut d’indemnité compensatrice au titre de ta contrepartie obligatoire en repos ;
215,92 euros brut au titre des heures de nuit ;
324,73 euros brut au titre des arriérés de salaire pour les journées des 4 et 5 juin 2022 et du 1 er août 2022 ;
32,47 euros au titre des congés payés y afférents ;
2 095,87 euros net au titre du licenciement irrégulier et injustifié.
condamné la SAS ATLASS ECLAIRAGE à rembourser à Monsieur [N] [S] la somme de 35 euros au titre de l’amende de stationnement indûment retenue sur son solde tout compte ;
débouté Monsieur [N] [S] de sa demande de remboursement de frais de gasoil ;
dit que la SAS ATLASS ECLAIRAGE ne s’est pas rendue coupable de travail dissimulé ;
débouté Monsieur [N] [S] de sa demande d’indemnité ;
débouté Monsieur [N] [S] de sa demande de réparation au titre du préjudice financier ;
condamné la SAS ATLASS ECLAIRAGE à verser à Monsieur [N] [S] la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice moral ;
condamné la SAS ATLASS ECLAIRAGE à délivrer à Monsieur [N] [S] à compter de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, les bulletins de salaire des mois de juin et juillet 2022, le reçu pour solde tout compte et l’attestation France Travail rectifiés ainsi qu’un bulletin de salaire pour le mois d’août, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
condamné la SAS ATLASS ECLAIRAGE à verser à Monsieur [N] [S] la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 CPC ;
ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
condamné la SAS ATLASS ECLAIRAGE aux entiers dépens.
La SARL ATLASS ECLAIRAGE a interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 3 décembre 2024.
Par exploit en date du 31 janvier 2025, la SARL ATLASS ECLAIRAGE a fait assigner Monsieur [N] [S] devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers, aux fins d’obtenir, par application des dispositions des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025.
La SARL ATLASS ECLAIRAGE soutient qu’il existerait plusieurs moyens sérieux de réformation.
Elle fait valoir que le conseil de prud’hommes n’aurait pas pris en considération la spécificité de l’activité de la société, laquelle impliquerait une prestation de travail segmentée, de sorte que seuls les temps d’intervention réel devraient être rémunérés et que Monsieur [N] [S] devrait être débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des congés payés y afférents, des repos compensateurs et des heures de nuit.
Elle soutient que le conseil de prud’hommes aurait, à tort, requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et ainsi qualifié la rupture en licenciement abusif, en retenant que le contrat de Monsieur [N] [S], qui devait trouver son terme le 31 juillet 2022, se serait poursuivi le 1er août 2022, alors même que ce dernier se serait contenté de récupérer sa voiture personnelle stationnée au dépôt.
Elle fait valoir que le conseil de prud’hommes aurait renversé la charge de la preuve en la condamnant au titre des rappels de salaire pour les journées des 4 et 5 juin 2022, au motif qu’elle n’apportait aucun élément suffisant pour justifier que Monsieur [N] [S] n’était pas en poste et alors même qu’il s’agissait de rencontres préalables à l’embauche.
Elle soutient que Monsieur [N] [S] ne justifierait ni d’une faute, ni d’un préjudice, ni d’un lien de causalité pour prétendre à des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Elle ajoute que l’exécution provisoire de la décision dont appel aurait pour elle des conséquences manifestement excessives eu égard à l’absence de faculté de remboursement de Monsieur [N] [S], lequel n’aurait pas retrouvé d’emploi et se serait vu refusé l’allocation de chômage.
Elle soutient que le risque de conséquences manifestement excessives serait survenu postérieurement à la décision dont appel en ce que la situation financière de Monsieur [N] [S] serait devenue perenne depuis lors.
Elle sollicite, à titre subsidiaire, que la mise en 'uvre de l’exécution provisoire soit subordonnée à la constitution, par Monsieur [N] [S], d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, en application des dispositions de l’article 517 du code de procédure civile.
Elle sollicite, à titre infiniment subsidiaire, l’autorisation de consigner les sommes mises à sa charge en application du jugement, entre les mains de Madame le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux, en application des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [S] s’oppose à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Il fait valoir que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes bénéficierait de l’exécution provisoire de plein droit en ce qui concerne les condamnations suivantes :
7 749,34 euros brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
774,93 euros brut au titre des congés payés afférents ;
1 204,41 euros brut d’indemnité compensatrice au titre de ta contrepartie obligatoire en repos ;
215,92 euros brut au titre des heures de nuit ;
324,73 euros brut au titre des arriérés de salaire pour les journées des 4 et 5 juin 2022 et du 1 er août 2022 ;
32,47 euros au titre des congés payés y afférents ;
la remise, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, des bulletins de salaires des mois de juin et juillet 2022, le reçu pour solde de tout compte et l’attestation France Travail rectifiés ainsi qu’un bulletin de salaire pour le mois d’août.
Et que le surplus de la décision bénéficierait de l’exécution provisoire facultative, celle-ci ayant été ordonnée pour les condamnations suivantes :
2 095,87 euros net au titre du licenciement irrégulier et injustifié,
35 euros au titre de l’amende de stationnement ;
1 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient, à titre principal, s’agissant des condamnations bénéficiant de l’exécution provisoire de plein droit, que la demande de la SARL ATLASS ECLAIRAGE serait irrecevable en ce qu’elle n’aurait fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance et qu’elle ne justifierait pas, outre l’existence de moyens sérieux de réformation, de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision de première instance.
Il fait valoir, à titre subsidiaire, que la demande de la SARL ATLASS ECLAIRAGE serait mal fondée, en ce qu’elle ne justifierait d’aucun moyen sérieux de réformation.
Il expose, concernant la demande au titre des heures supplémentaires, des congés payés y afférents, des repos compensateurs et des heures de nuit, que le conseil de prud’hommes aurait appliqué le mécanisme de la preuve en prenant en considération les éléments communiqués par les parties, de sorte qu’il aurait à juste titre déduit qu’il fournissait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre utilement et le cas échéant de fournir ses propres éléments et ainsi jugé que la demande en paiement était justifiée.
Il indique, concernant la demande au titre du rappel de salaire pour les journées des 4 et 5 juin 2022, qu’il aurait parfaitement expliqué avoir préparé les caravanes au dépôt de [Localité 2] les 4 et 5 juin 2022 et communiqué le tableau reprenant ces journées de travail, de sorte que la société ATLASS ECLAIRAGE, qui ne contredirait pas le fait qu’il était présent sur le lieu de travail, prétendrait, sans preuve, qu’il s’agissait de rencontres préalables à l’embauche.
Il soutient que la SARL ATLASS ECLAIRAGE aurait eu connaissance de sa situation financière en première instance et qu’elle ne démontrerait pas avoir découvert, postérieurement à la décision contestée, des faits nouveaux qui pourraient entraîner en cas d’exécution provisoire, des conséquences manifestement excessives.
Il ajoute que la SARL ATLASS ECLAIRAGE procèderait par allégation sans apporter de preuve.
Il fait valoir, s’agissant des condamnations pour lesquelles l’exécution provisoire a été ordonnée, que la SARL ATLASS ECLAIRAGE ne justifierait d’aucun moyen sérieux de réformation.
Il indique, concernant la demande au titre de la rupture du contrat de travail, avoir travaillé sur le site du festival Les Escales à [Localité 5] jusqu’au 31 juillet 2022 inclus et ramené la caravane de [Localité 5] au dépôt de [Localité 2] le 1er août 2022 où il aurait rangé le matériel, de sorte qu’il aurait exécuté une prestation pour le compte de son employeur.
Il ajoute avoir également participé, ce jour-là, au démontage des caravanes-loges, de sorte que le conseil de prud’hommes aurait parfaitement considéré qu’il apportait les éléments permettant de conclure que sa relation s’était poursuivie au-delà du terme de son contrat à durée déterminé.
Il expose, concernant la demande au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral, que le conseil de prud’hommes aurait relevé, à juste titre, des manquements de la part de la société ATLASS ECLAIRAGE, de sorte que la faute de cette dernière, le préjudice moral subi par lui et l’existence d’un lien de causalité seraient parfaitement établis.
Il soutient que la SARL ATLASS ECLAIRAGE n’établirait pas le risque de non-restitution des sommes qu’elle invoque.
Il fait ainsi valoir que les condamnations relevant de l’exécution provisoires facultative se chiffreraient à la somme de 5 230,87 euros et que sa situation financière aurait évoluée favorablement depuis l’audience prud’homale.
Il indique que la SARL ATLASS ECLAIRAGE n’aurait pas mentionné sur l’attestation pôle emploi l’intégralité des heures qu’il aurait effectuées, de sorte que les services de pôle emploi, considérant qu’il n’avait pas atteint le seuil minimum d’heures pour déclencher l’ouverture du droit aux allocations, lui auraient refusé le bénéfice de l’allocation chômage.
Il soutient que la SARL ATLASS ECLAIRAGE ne lui aurait toujours pas remis les documents rectifiés conformément au jugement rendu par le conseil de prud’hommes et malgré l’exécution provisoire de droit, de sorte que la situation lui serait préjudiciable.
Il conclut au rejet des demandes de garantie et de consignation sollicitées par la société ATLASS ECLAIRAGE en faisant valoir qu’elle ne démontrerait pas l’existence d’un motif légitime susceptible de justifier la mise en 'uvre d’une garantie ou d’une consignation.
Il sollicite la condamnation de la SARL ATLASS ECLAIRAGE à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions écrites des parties déposées lors de l’audience pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.
Motifs :
En l’espèce, le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de La Rochelle en date du 7 novembre 2024 bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit s’agissant des condamnations suivantes :
7 749,34 ' brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
774,93 ' brut au titre des congés payés afférents ;
1 204,41 ' brut d’indemnité compensatrice au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
215,92 ' brut au titre des heures de nuit ;
324,73 ' brut au titre de l’arriéré de salaire pour les journées des 04 et 05 juin 2022 et du 1er août 2022 ;
32,47 ' au titre des congés payés y afférents.
Ainsi que la condamnation, sous astreinte de 150 ' par jour de retard, à remettre les bulletins de salaire des mois de juin et juillet 2022, le reçu pour solde de tout compte et l’attestation France travail rectifiés ainsi qu’un bulletin de salaire pour le mois d’août,
Ledit jugement bénéficie de l’exécution provisoire facultative s’agissant des autres condamnations, à savoir :
— 2 095,87 ' net au titre du licenciement irrégulier et injustifié,
— 35,00 ' au titre de l’amende de stationnement ;
— 1 500,00 ' de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— 1 600,00 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les condamnations assorties de l’exécution provisoire de droit :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il en découle que l’arrêt de l’exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l’exécution de cette décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Concernant la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, le deuxième alinéa de l’article 514-3 précité prévoit, plus strictement, qu’elle ne sera recevable à demander l’arrêt de l’exécution provisoire qu’à la condition d’établir, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, au regard des éléments versés aux débats, il apparaît que la SARL ATLASS ECLAIRAGE n’a pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire en première instance, ce qu’elle ne conteste pas.
Elle doit ainsi démontrer, pour être reçue en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, que les circonstances manifestement excessives dont elle se prévaut sont apparues postérieurement au jugement de première instance.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que le risque de conséquences manifestement excessives invoqué par la SARL ATLASS ECLAIRAGE, tenant à l’absence de faculté de restitution de Monsieur [N] [S], préexistait au jugement rendu par le conseil des prud’hommes.
En effet, tel que le rappelle la SARL ATLASS ECLAIRAGE aux termes de ses conclusions, Monsieur [N] [S] avait lui-même indiqué en première instance que l’allocation chômage lui avait été refusée, qu’il n’avait pas retrouvé d’emploi, qu’il était sans ressource et qu’il n’avait ni patrimoine ni épargne.
Le fait que cette situation se soit pérennisée depuis le jugement rendu par le conseil de prud’hommes, ne permet pas de considérer que les conséquences manifestement excessives invoquées se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Ainsi, la SARL ATLASS ECLAIRAGE ne fait pas état de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
Faute de cette démonstration, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement contesté qu’ils exposent, leur demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire sera déclarée irrecevable, s’agissant des condamnations assorties de l’exécution provisoire de droit.
Sur les condamnations assorties de l’exécution provisoire facultative :
L’article 517-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Contrairement aux dispositions applicables en matière d’exécution provisoire de droit, l’article 517-1 du code de procédure civile ne subordonne pas la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire à la démonstration, en l’absence d’observation devant le premier juge sur l’exécution provisoire, que les conséquences manifestement excessives alléguées sont survenues après le prononcé de la décision attaquée.
Il en résulte que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la SARL ATLASS ECLAIRAGE, portant sur les condamnations faisant l’objet d’une exécution provisoire facultative, ordonnée par le conseil de prud’hommes, est recevable.
Sur l’irrégularité du licenciement, le conseil des prud’hommes rappelle aux termes de sa motivation, les dispositions de l’article L.1243-11 du code du travail selon lequel « lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminé, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée ». Il retient ainsi que « Monsieur [S] a rapporté des éléments permettant de conclure que sa relation de travail avec l’entreprise ATLASS ECLAIRAGE s’était poursuivie au-delà du terme de son contrat de travail à durée déterminée », en qu’il a ramené, le 1er août 2022, « un camion chargé de matériel et une caravane loge pour le compte de la société ATLASS ECLAIRAGE », de sorte que « la relation de travail s’est ['] bien poursuivie après le terme du contrat à durée déterminée fixé le 31 juillet 2022, transformant ainsi le contrat en contrat à durée indéterminé ».
Concernant l’indemnisation accordée au titre du préjudice moral, le conseil de prud’hommes a considéré « que Monsieur [S] a subi des manquements de la part de [la SARL ATLASS ECLAIRAGE] qui l’ont contraint à saisir le conseil de prud’hommes ». Ce sont donc en raison des manquements retenus à l’encontre de la SARL ATLASS ECLAIRAGE, lesquels s’apparentent à une faute, que le conseil de prud’hommes a établi l’existence d’un préjudice moral, considérant que Monsieur [N] [S] avait été contraint de se défendre en justice. La motivation du conseil de prud’hommes est donc de nature à établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Il en résulte que la SARL ATLASS ECLAIRAGE ne justifie d’aucun moyen sérieux de réformation s’agissant des condamnations assorties de l’exécution provisoire facultative.
Les conditions d’application de l’article 517-1 du code de procédure civile étant cumulatives, faute pour la SARL ATLASS ECLAIRAGE de rapporter la preuve d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, il n’y a pas lieu d’examiner les autres conditions liées aux risques de conséquences manifestement excessives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Sur la demande de constitution d’une garantie réelle :
L’article 517 du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Le pouvoir d’aménager l’exécution provisoire est laissé à la discrétion de la juridiction du premier président.
L’article 517 du code de procédure civile concerne les décisions dont l’exécution provisoire est facultative.
En l’espèce, la SARL ATLASS ECLAIRAGE ne justifie pas d’un motif impérieux justifiant la mise en 'uvre d’une garantie réelle ou personnelle.
En conséquence, il convient de débouter la SARL ATLASS ECLAIRAGE de sa demande de constitution d’une garantie bancaire.
Sur la demande de consignation :
L’article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Il convient de rappeler, à nouveau, que le pouvoir d’aménager l’exécution provisoire est laissé à la discrétion de la juridiction du premier président.
S’agissant des condamnations au titre des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, de l’indemnité compensatrice au titre de la contrepartie obligatoire en repos, des heures de nuit, de l’arriéré de salaire pour les journées des 4 et 5 juin 2022 et du 1er août 2022 et des congés payés afférents, elles présentent, dans leur intégralité, une nature alimentaire et ne peuvent, pour cette raison, faire l’objet d’une consignation.
Pour le surplus, soit les condamnations au titre du licenciement irrégulier et injustifié et en réparation du préjudice moral, qui ne sont pas de nature alimentaire, la SARL ATLASS ECLAIRAGE ne justifie pas d’un motif impérieux imposant une consignation du montant des condamnations.
En conséquence, la demande de la SARL ATLASS ECLAIRAGE de consigner le montant des sommes mises à sa charge par le jugement déféré sera rejetée.
Succombant à la présente instance, la SARL ATLASS ECLAIRAGE sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [N] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement du conseil de prud’hommes de La Rochelle du 7 novembre 2024,
Déclarons recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire facultative attachée au jugement du conseil de prud’hommes de La Rochelle du 7 novembre 2024 ;
Déboutons la SARL ATLASS ECLAIRAGE de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud’hommes de La Rochelle du 7 novembre 2024, dans la limite des condamnations assorties de l’exécution provisoire facultative ;
Déboutons la SARL ATLASS ECLAIRAGE de sa demande tendant à ce que la mise en oeuvre de l’exécution provisoire soit subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, pour Monsieur [N] [S] ;
Déboutons la SARL ATLASS ECLAIRAGE de sa demande de consignation ;
Condamnons la SARL ATLASS ECLAIRAGE aux dépens ;
Condamnons la SARL ATLASS ECLAIRAGE à payer à Monsieur [N] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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