Cour d'appel de Poitiers, Referes premier président, 3 avril 2025, n° 25/00007
CA Poitiers
Irrecevabilité 3 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de moyens sérieux de réformation

    La cour a estimé que l'appelant n'a pas démontré l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision de première instance.

  • Rejeté
    Absence de motif impérieux

    La cour a jugé que l'appelant ne justifie pas d'un motif impérieux justifiant la mise en œuvre d'une garantie.

  • Rejeté
    Nature alimentaire des condamnations

    La cour a estimé que les condamnations au titre des rappels de salaire et congés payés sont de nature alimentaire et ne peuvent faire l'objet d'une consignation.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, réf. premier prés., 3 avr. 2025, n° 25/00007
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 25/00007
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Poitiers, Referes premier président, 3 avril 2025, n° 25/00007