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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 20 nov. 2024, n° 24/00617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. HABITAT SOLUTION ENERGIE c/ S.A. COFIDIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/TD
DECISION : Juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] du 07 Novembre 2023
Ordonnance du 20 novembre 2024
N° RG 24/00617 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FJRZ
AFFAIRE : S.A.S. HABITAT SOLUTION ENERGIE C/ [E], [H], S.A. COFIDIS
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 20 novembre 2024
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.S. HABITAT SOLUTION ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS
Appelant
ET :
Monsieur [Z] [E]
né le 16 Mai 1978 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [P] [H]
née le 05 Août 1982 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mickaël BOULAY de la SELARL SELARL MICKAEL BOULAY, avocat au barreau d’ANGERS
S.A. COFIDIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social.
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d’ANGERS
Intimés,
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 23 otobre 20224 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 20 Novembre 2024, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 3 avril 2024, la SAS Habitat solution énergie a relevé appel à l’égard de M. [E], de Mme [H] et de la SA Cofidis d’un jugement rendu le 7 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers, signifié le 6 mars 2024, en ce qu’il a déclaré le contrat de vente souscrit par M. [E] auprès d’elle le 1er juin 2021 portant sur un pack GSE Solar, un ballon thermodynamique solaire, un pack GSE LED et un pack GSE E-Connect pour un montant total de 19 000 euros caduc du fait de l’exercice par M. [E] de sa faculté de rétractation, l’a condamnée à démonter et reprendre l’ensemble du matériel installé dans le cadre de ce contrat et à remettre les lieux dans l’état antérieur et ce à ses frais, l’a déboutée de sa demande en paiement (par M. [E] et Mme [H] d’une somme de 19 000 euros correspondant au montant de ses prestations), a déclaré en conséquence le contrat de crédit souscrit par M. [E] et Mme [H] auprès de la SA Cofidis et affecté au paiement de cette commande caduc, l’a condamnée à verser à M. [E] et Mme [H] la somme de 2 000 euros et à la SA Cofidis celle de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’a déboutée de sa demande sur le même fondement et l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Les intimés ont constitué avocat les 15 et 26 avril 2024.
L’appelante n’ayant pas conclu, les parties ont été invitées le 19 août 2024 à présenter leurs observations écrites en vue de l’audience de mise en état du 23 octobre 2024 sur la caducité de la déclaration d’appel, susceptible d’être relevée d’office en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile.
Sur l’audience, le conseil de l’appelante a indiqué qu’il ne concluerait pas, celle-ci abandonnant la procédure, tandis que les conseils respectifs des intimés se sont prononcés en faveur de la caducité de la déclaration d’appel.
Sur ce,
Selon l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel.
Aux termes de l’article 908 du même code, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office.
En l’espèce, l’appelante qui n’a pas conclu dans les trois mois de sa déclaration d’appel encourt la caducité de sa déclaration d’appel prévue par l’article 908, ce dont ne disconvient pas son conseil.
Partie perdante, elle supportera les entiers dépens d’appel.
Par ces motifs
Déclarons caduque la déclaration d’appel faite le 3 avril 2024 par la SAS Habitat solution énergie.
La condamnons aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
T. DA CUNHA C. MULLER
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