Infirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 8 avr. 2026, n° 26/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 08 AVRIL 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00064 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMPXQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2025-Tribunal des activités économiques de Paris- RG n° 2024078096
APPELANTS
Monsieur [L] [R]
Né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
SOCIETE NOUVELLE DES GALERIES G.S.A.S.
Prise en la personne de son Président la société NOGINVEST elle-même prise en la personne de M. [I] [K]
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 559 200 860
Dont le siège social est au [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Dimitri PINCENT de la SELARL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G 326
Assistés de Maîtres Dimitri PINCENT et Bertrand LOTZ de la SELARL PINCENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque : G326
INTIMÉS
Monsieur [H] [Z] En sa qualité de Président Directeur Général de la SA [O] INVESTISSEMENT
Né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [E] [C] [B] En sa qualité d’administrateur de la SA [O] INVESTISSEMENT
Née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6]
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [U] [J] épouse [P] En sa qualité d’administrateur de la SA [O] INVESTISSEMENT
Née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 8]
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 9]
Monsieur [X] [D] Es-qualités d’administrateur de la SA [O] INVESTISSEMENT
Né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 6]
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 10]
Représentés par Me Benjamin MOISAN, de la SELARL BAECHLIN-MOISAN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Assistés de Me Marine CHEREAU substituant Me Laure HUE DE LA COLOMBE de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0313
S.A.R.L. BM PATRIMOINE
Prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 391 690 211
Dont le siège social est au [Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Fanny CAJA substituant Me Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, toque : b 0036
S.A. [O] INVESTISSEMENT
Prise en la personne de son représentant légal
Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 424 084 036
Dont le siège social est au [Adresse 8]
[Localité 7]
Elisant domicile au cabinet de la SELARL LX [Localité 13] [Localité 14] [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 9]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Diane LAMARCHE du LLP WHITE AND CASE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J 002
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Madame Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Alexandra PELIER-TETREAU dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par M. Thomas REICHART, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
La SA [O] investissement exerce une activité de foncière immobilière.
Elle avait, au moment des faits litigieux, M. [H] [Z] pour président directeur général et Mme s [E] [C] [B] et [U] [P] ainsi que M. [X] [D] pour administrateurs.
Depuis 2022, la société Pierre investissement est détenue à hauteur de 70% par la société [O] & [Localité 16] et à hauteur de 30% par des investisseurs individuels.
Ces investisseurs sont des personnes physiques entrées au capital via la souscription de produits financiers, sur conseil de leur conseiller en investissement financier (CIF), la société BM Patrimoine.
Ces souscripteurs, désignés collectivement ci-après « les appelants » sont : la société Nouvelle des Galeries G. et M. [L] [R].
La société [O] & Marines est quant à elle détenue à hauteur de 27% par la société Marne & Finance, représentée par la SCP BTSG2 et la SELARL Asteren, ès qualités de liquidateur judiciaire.
Les appelants ont fait assigner, devant le tribunal des activités économiques de Paris, la société BM Patrimoine, les sociétés BTSG2 et Asteren, ès qualités de liquidateurs de la société Marne et finances ainsi que la société [O] Investissement et ses dirigeants, à savoir [H] [Z], [E] [C] [B], [W] [A] [J] épouse [P] et [X] [D] aux fins, notamment d’imputer à [O] investissement et à ses dirigeants une gestion illégale d’un « Autre FIA » pour laquelle ils sollicitent le versement de dommages et intérêts au titre des préjudices financier et moral qu’ils auraient subis.
Aux termes de ses conclusions en défense, Mme [U] [P] a invoqué les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile pour faire valoir qu’en sa qualité de juge consulaire au sein du tribunal économiques de Paris, ce texte imposait le dépaysement de l’affaire au profit du tribunal des activités économiques de Nanterre.
Par jugement du 19 décembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a :
— Ordonné la disjonction de la présente instance entre les prétentions visant la responsabilité de la société BM Patrimoine et celles dirigées contre la société [O] investissement et M. [H] [Z] pour président directeur général et Mme s [E] [C] [B] et [U] [P] ainsi que M. [X] [D] ;
— Dit recevable la demande d’incompétence formée par la société BM Patrimoine et renvoyé l’affaire concernant la responsabilité de celle-ci devant le tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc ;
— Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les demandeurs relatives à la recevabilité des demandes de dépaysement formées par M. [H] [Z] pour président directeur général et Mme s [E] [C] [B] et [U] [P] ainsi que M. [X] [D] ;
— Renvoyé l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Nanterre pour qu’il soit statué au fond sur les demandes formées contre ces parties à la société [O] investissement.
Par déclaration au greffe du 3 janvier 2026, les appelants ont interjeté appel de ce jugement et obtenu d’assigner à jour fixe à l’audience du 19 février 2026.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2026, les appelants demandent à la cour de :
— Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société BM Patrimoine,
— Infirmer les chefs du jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 19 décembre 2025 suivants :
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par les demandeurs (défendeurs aux incidents) relatives à la recevabilité des demandes de dépaysement formées par M. [Z], Mme [P], Mme [C] et M. [D] ;
Renvoie l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Nanterre ;
Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réserve les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties ;
Condamne in solidum les demandeurs (défendeurs aux incidents) aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— Débouter la société BM Patrimoine de son exception d’incompétence territoriale,
— Déclarer irrecevable comme tardive la demande de dépaysement formée par Mme [P], M. [Z], Mme [C] et M. [D] par conclusions d’incident du 1er septembre 2025,
— Renvoyer l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris ;
A titre subsidiaire,
— Renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Créteil ;
— Débouter [O] investissement, M. [Z], Mme [P], Mme [C] et M. [D] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum M. [Z], Mme [P], Mme [C], M. [D] et la société BM Patrimoine à verser à la société Nouvelle des Galeries G. et M. [L] [R] une somme globale de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’incident de dépaysement de première instance et d’appel ;
— Condamner in solidum M. [Z], Mme [P], Mme [C], M. [D] et la société BM Patrimoine aux dépens de l’incident de dépaysement de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2026, M. [H] [Z], Mme [U] [P], Mme [E] [C] [B] et M. [X] [D] demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris le 19 décembre 2025 (RG n°2024078096) en ce qu’il a :
' Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les demandeurs (défendeurs aux incidents) relatives à la recevabilité des demandes de dépaysement formées par M. [Z], Mme [P], Mme [C] et M. [D] ;
' Renvoyé l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Nanterre pour qu’il soit statué au fond sur les demandes formées contre ces parties et [O] investissement ;
' Dit que le greffe procèdera à la notification de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
' Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
' Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai le dossier sera transmis aux juridictions susvisées dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile ;
' Réservé les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Rejeté les autres demandes des parties ;
' Condamné in solidum les demandeurs aux dépens.
— Prendre acte que M. [H] [Z], Mme [U] [P], Mme [E] [C] [B] et M. [X] [D] s’en rapportent à justice s’agissant de la disjonction d’instance dont il est sollicité l’infirmation ;
— Débouter la société Nouvelle des Galeries G. et M. [L] [R] de l’ensemble des demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société Nouvelle des Galeries G. et M. [L] [R] à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Nouvelle des Galeries G. et M. [L] [R] aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2026, la société [O] investissement demande à la cour de :
— Prendre acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur les demandes qui sont formulées par les parties devant la cour ;
— Condamner la société Nouvelle des Galeries G. et M. [L] [R], à lui verser à la une somme totale de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Nouvelle des Galeries G. et M. [L] [R], aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2026, la société BM Patrimoine demande à la cour de :
A titre principal,
Vu l’article 920 du code de procédure civile,
— Déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Nouvelle des Galeries G. et M. [L] [R] à l’encontre de la société BM Patrimoine ;
A titre subsidiaire,
Vu l’article L. 721-3 du code de commerce,
Vu les articles 42, 46, 51, 74 et 75 et 367 du code de procédure civile,
— Déclarer irrecevable la demande de disjonction de l’instance ;
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques en date du 19 décembre 2025 ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Nouvelle des Galeries G. et M. [L] [R] à verser à la société BM Patrimoine la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— Condamner tous succombants aux dépens de première instance et d’appel s’agissant du présent incident.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Moyens des parties :
La société BM Patrimoine énonce que l’assignation à jour fixe qui lui a été signifiée le 13 janvier 2026 ne contenait ni la requête, ni l’ordonnance, ni la déclaration d’appel, en contradiction avec les prescriptions de l’article 920 du code de procédure civile. Elle conclut à l’irrecevabilité de la saisine de la cour. Elles ajoutent que le document produit à l’instance par les appelants comporte 20 pages alors que le procès-verbal signifié aux autres défendeurs mentionne 37 feuillets.
La société Nouvelle des Galeries G. et M. [L] [R] répliquent que ces documents ont bien été signifiés à la société BM Patrimoine, indiquant que l’acte remis contenait l’assignation à jour fixe avec les conclusions d’appelant, le procès-verbal de de signification et l’ordonnance sur requête, indiquant 20 feuillets, conformément à ce qui est mentionné sur le procès-verbal.
Réponse de la cour :
L’article 920 du code de procédure civile dispose que L’appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.
Copies de la requête, de l’ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d’appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d’appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l’article 919, sont joints à l’assignation (').
En l’espèce, la société BM Patrimoine ne rapporte pas la preuve que l’assignation à jour fixe signifiée le 13 janvier 2026 ne contenait ni la requête, ni l’ordonnance, ni la déclaration d’appel, en contradiction avec les prescriptions de ci-dessus rappelées, alors que les documents indiquent le nombre de feuillets correct.
Il est en tout état de cause observé que le décompte des pages n’est pas probant, tout dépendant de la méthode de comptage retenue par le commissaire de justice, laissant une marge d’appréciation.
Aussi, convient-il de rejeter la fin de non-recevoir tiré du défaut de pièces jointes à l’assignation à jour fixe et de l’irrégularité formelle de l’assignation.
Sur la disjonction
Moyens des parties :
La société BM Patrimoine énonce que la décision de disjonction prise par les premiers juges est une décision d’administration judiciaire insusceptible de recours, de sorte que l’appel portant sur la disjonction entre « les prétentions visant la responsabilité de BM Patrimoine et celles dirigées contre la société [O] investissement et M. [H] [Z] pour président directeur général et Mme s [E] [C] [B] et [U] [P] ainsi que M. [X] [D] » n’est pas recevable.
La société Nouvelle des Galeries G. et M. [L] [R] ne répliquent pas à ce moyen.
Réponse de la cour :
Il résulte de l’article 368 du code de procédure civile que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire et sont dès lors insusceptibles d’appel.
L’appel portant sur la disjonction entre « les prétentions visant la responsabilité de BM Patrimoine et celles dirigées contre la société [O] investissement et M. [H] [Z] pour président directeur général et Mme s [E] [C] [B] et [U] [P] ainsi que M. [X] [D] » n’est dès lors pas recevable.
Toutefois, la cour, sans infirmer la décision des premiers juges de ce chef, laissera l’opportunité au tribunal – pour une bonne administration de la justice – de procéder à la jonction des deux affaires entre les prétentions visant la responsabilité de la société BM Patrimoine, et celles dirigées contre la société [O] investissement, et M. [Z], Mme [P], Mme [C] et M. [D].
Sur l’incompétence du tribunal des activités économiques de Paris
Moyens des parties :
La société BM Patrimoine expose que si le demandeur a le choix dans la juridiction saisie en cas de pluralité de défendeurs, d’une part, le demandeur doit exercer une action directe et personnelle contre chacune des parties, d’autre part, la question à juger doit être la même pour toutes les parties ; que l’option de compétence suppose donc que soit établie l’existence d’un lien de connexité entre les demandes dirigées contre des codéfendeurs. Elle soutient que l’action engagée à l’encontre de la société [O] investissement sur la base de fautes de gestion de son dirigeant ne saurait être considérée comme sérieuse, en ce que cette dernière n’a pas n’a pas qualité à défendre dans le cadre de la présente instance, en ce que les appelants ne démontrent pas subir un préjudice distinct de celui de la société, leurs demandes étant fondées sur la perte de valeur alléguée des parts qu’ils détiennent, en ce qu’ils ne démontrent pas non plus avoir qualité à agir. Elle ajoute que l’action dirigée contre la société [O] investissement n’est pas plus sérieuse au fond au motif que les tentatives des appelants visant à remettre en cause, par voie contentieuse, une appréciation déjà tranchée par l’autorité de régulation compétente apparaissent non seulement infondées, mais encore dénuées de tout sérieux juridique. Enfin, elle expose que l’extension de la compétence territoriale du tribunal des activités économiques de Paris est d’autant plus injustifiée que la question de droit à juger n’est pas la même pour l’ensemble des parties, faute de connexité entre les demandes, en ce que les fondements juridiques, les griefs, les périodes considérées, les produits considérés et les préjudices réclamés sont distincts.
La société Nouvelle des Galeries G. et M. [L] [R] répliquent que la société BM Participation n’a pas son siège social établi dans le ressort des juridictions parisiennes, de sorte que la compétence territoriale du tribunal des activités économiques est uniquement fondée sur le siège social de la société [O] investissement situé à Paris 75007 ; qu’ils reprochent à la société [O] investissement – en sa qualité de gestionnaire des fonds investis dans les produits « ICBS » – son président directeur général et ses administrateurs de gérer de manière illégale un fonds d’investissement alternatifs (FIA), pour ne pas avoir été autorisée par l’AMF ; qu’ils recherchent également la responsabilité contractuelle du CIF en raison des manquements de ce dernier à ses obligations d’information et de conseil. Ils concluent que la double action en responsabilité dirigée directement et personnellement tant contre la société [O] investissement, que contre le CIF sont liées par une unicité d’objet du litige, ce dont il se déduit que le tribunal des activités économiques de Paris était compétent pour trancher l’entier litige, alors même que seule la société [O] investissement a son siège social situé à Paris.
Les autres parties ne répondent pas à cette prétention.
Réponse de la cour :
Par application de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
Selon l’alinéa 2 de cet article, en cas de pluralité de défendeurs, la compétence territoriale du juge est déterminée, au choix de la partie demanderesse, par le lieu où demeure l’un des codéfendeurs.
Cette option de compétence est reconnue au demandeur dès lors que celle-ci met en 'uvre une action directe et personnelle contre chacune des parties assignées et que la question à juger est la même pour toutes, quelle que soit la mesure en laquelle chacune peut être engagée.
En l’espèce, il est relevé que la société BM Patrimoine a son siège social [Adresse 10] et est inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 391 690 211.
Il s’ensuit que cette société n’est pas établie dans le ressort des juridictions parisiennes, ni les appelants qui ont leur domicile dans le ressort des tribunaux de commerce de Rennes, de sorte que la compétence territoriale du tribunal des activités économiques est uniquement fondée sur le siège social de la société [O] investissement situé [Adresse 11] à Paris 75007.
Toutefois, il est constant que les appelants reprochent à la société [O] investissement – en sa qualité de gestionnaire des fonds investis dans les produits « ICBS » – son président directeur général et ses administrateurs de gérer de manière illégale un fonds d’investissement alternatifs (FIA) composé depuis les fusions-absorptions survenues fin 2022, des actions P dont sont à ce jour titulaires les investisseurs ICBS d’origine, laquelle activité de gestion d’actifs serait illégale pour ne pas avoir été autorisée par l’AMF, en infraction avec l’article L. 573-1 I-bis du code monétaire et financier.
Ils soutiennent à ce titre que la société [O] investissement – gestionnaire clandestin d’actifs – et ses dirigeants ne seraient pas titulaire d’une police d’assurance responsabilité pourtant obligatoire dès lors qu’elle ne dispose pas de fonds propres suffisants (article 317-2 IV- 2° du RGAMF homologué par arrêté du 12 novembre 2004), ces agissements délictueux étant de nature à constituer, selon eux, des préjudices financiers et moraux.
Les appelants recherchent en outre la responsabilité contractuelle du CIF en raison des multiples manquements de ce dernier à ses obligations d’information et de conseil édictées à l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier tant lors de la phase de recommandation du produit « ICBS » que lors de la conduite par le CIF de sa mission de suivi des investissements effectivement souscrits, leur causant un préjudice économique. Ils font notamment état d’une faute d’incompétence du CIF qui n’a pas relevé que la société Marne et finance à l’origine, puis la société [O] investissement à compter de fin 2022, se livraient à une activité de gestion illégale de FIA constitutive d’une infraction pénale au préjudice des investisseurs ICBS.
Il s’ensuit que lorsque le juge du fond se prononcera sur la responsabilité civile de la société [O] investissement et de ses dirigeants, il devra également juger la question de savoir si ces derniers ont causé un préjudice aux investisseurs au titre de leur activité continue de gestion illicite de FIA. De même, lorsqu’il se prononcera sur la responsabilité civile du CIF, il devra trancher la question de savoir si ce dernier est ou non fautif pour n’avoir pas déconseiller à ses clients d’investir dans un FIA clandestin.
Ainsi, au titre de ces deux actions personnelles et directes, la qualification de la société [O] investissement de « Autres FIA » au sens de l’article L. 214-24 III du code monétaire et financier devra être tranchée avant l’examen de la responsabilité personnelle de la société [O] investissement et de ses dirigeants d’une part, et de la responsabilité personnelle du CIF au titre de manquements à ses obligations d’information et de conseils prévues à l’article L. 541-8-1 du même code d’autre part.
Il existe par conséquent une unicité d’objet du litige initié par les appelants contre le CIF d’une part et le FIA illicite auto-géré la société [O] investissement d’autre part.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le tribunal des activités économiques de Paris était compétent pour trancher l’entier litige, alors même que seule la société [O] investissement, qui assure la gestion du capital investi par les concluants et des actifs financés par leurs investissements, a son siège social situé à Paris.
Aussi, convient-il d’infirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour trancher les demandes dirigées contre la société BM Patrimoine et en ce qu’il a renvoyé l’affaire concernant la responsabilité de cette dernière devant le tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc. La cour, statuant à nouveau, le déclarera compétent pour statuer sur l’entier litige dont il a été initialement saisi.
Sur la demande de dépaysement
Moyens des parties :
La société Nouvelle des Galeries G. et M. [L] [R] soutiennent que Mme [G] [P] a été élue juge consulaire à [Localité 13] en 2021 ; que l’acte introductif d’instance date du 6 décembre 2024 ; que sa demande n’a pourtant été formée pour la première fois que le 1er septembre 2025, alors qu’elle ne pouvait ignorer, en raison de ses fonctions, cette cause de renvoi ; que sa demande formée selon ce calendrier, soit plus de dix mois après l’assignation, est donc tardive et doit, par conséquent, être déclarée irrecevable. Ils ajoutent que ce délai n’est pas justifié par la pluralité de défendeurs de la présente espèce, qui est sans incidence sur une demande de dépaysement, qui est de droit pour qui la forme en temps utile et justifie d’une qualité de juge exerçant devant la juridiction saisie ; que le tribunal ne pouvait pas non plus fonder sa décision sur un risque de suspicion quant à la neutralité ou l’impartialité du tribunal des activités économiques de Paris alors que cette condition ne figure pas à l’article 47 du code de procédure civile. Ils soutiennent enfin que la demande de renvoi s’inscrit dans une stratégie de défense dilatoire visant à différer l’examen au fond des affaires en cause.
M. [H] [Z], Mme [U] [P], Mme [E] [C] [B] et M. [X] [D] répliquent que l’article 47 du code de procédure civile est de droit lorsque qu’un magistrat est partie au litige, de sorte que la demande ne peut être rejetée ; qu’en outre, la demande de renvoi est une simple faculté, ce dont il découle qu’il ne peut être tiré argument du fait qu’elle n’aurait pas, dans une procédure distincte, formé de demande de dépaysement ; que, de plus, la demande n’a pas été formée tardivement, la date de l’audience d’orientation ne pouvant qu’être la seule date prise en considération pour apprécier la prétendue tardiveté de la demande dans la mesure où l’audience d’orientation permet de s’assurer que l’assignation signifiée a bien été enrôlée et, en conséquence, de s’assurer de la saisine effective de la juridiction ; que la demande de dépaysement a été présentée par conclusions du 1er septembre 2025, soit dans un délai de moins de huit mois après l’audience d’orientation du 19 décembre 2024 ; que la demande a été présentée avant tout débat au fond dans leurs premières écritures ; qu’en outre la pluralité de défendeurs conduit nécessairement à un temps de préparation de défense supérieur à l’hypothèse dans laquelle il n’y a qu’un seul défendeur à la procédure ; qu’il est contradictoire pour les appelants de se prévaloir d’une prétendue stratégie dilatoire alors qu’ils ont initié un contentieux sériel délivrant plus d’une trentaine d’assignations ayant toutes le même objet et le même fondement ; qu’enfin la requête en dépaysement est rendue nécessaire par le risque que les appelants se prévalent a posteriori d’une prétendue partialité du tribunal des activités économiques de Paris et alors que la neutralité de cette juridiction a été remise en cause à plusieurs reprises par le conseil des appelants.
La société [O] investissement fait valoir que la demande des appelants de rejet de la requête en dépaysement est ambigüe en raison des déclarations récentes de leur conseil dans la presse et surtout après qu’il a soutenu, devant le tribunal de commerce de Montpellier, dans une procédure portant sur les mêmes demandes que celles à l’origine du présent litige, que M. [H] [Z] ne pouvait sérieusement demander à être renvoyé devant le tribunal des activités économiques de Paris alors que Mme [U] [P] y est juge consulaire ; qu’il en résulte que l’opposition des appelants au dépaysement au motif qu’ils n’ont pas revendiqué ni ne revendiquent une quelconque cause de suspicion légitime et que la demande a été présentée tardivement est contradictoire ce qui semble s’inscrire dans une stratégie procédurale consistant à assigner une société et ses dirigeants à de nombreuses reprises et à quelques mois d’intervalle par l’intermédiaire de petits groupes de souscripteurs, devant des juridictions différentes, mais sur des fondements similaires, afin de mobiliser de manière excessive les ressources de l’entreprise.
La société BM Patrimoine énonce n’avoir pas conclu sur l’incident en première instance et s’en remettre à la sagesse de la cour sur la recevabilité et le bien-fondé de l’appel.
Réponse de la cour :
Selon l’article 47 du code de procédure civile, Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
Il est de principe que le juge ne peut rejeter la demande de dépaysement dès lors que les conditions prévues à l’article précité sont réunies.
En l’espèce, il est constant que Mme [G] [P] a été élue juge consulaire à [Localité 13] en 2021.
Il n’est pas non plus contesté que l’acte introductif d’instance a été délivré les 28 novembre et 6 décembre 2024.
Or, sa demande de renvoi devant une autre juridiction n’a été formée pour la première fois que le 1er septembre 2025, soit plus de dix mois après l’assignation, alors qu’elle ne pouvait ignorer, en raison de ses fonctions, cette cause de renvoi.
Si le renvoi est de droit, encore eût-il fallu que la demande de Mme [G] [P] soit formée dès qu’elle avait connaissance de la cause de renvoi.
La circonstance selon laquelle il n’existerait aucun risque de suspicion quant à la neutralité ou l’impartialité du tribunal des activités économiques de Paris est inopérante dès lors que cette condition ne figure pas à l’article 47 du code de procédure civile, étant au surplus observé que l’impartialité ou l’absence de neutralité de la juridiction dans son entièreté n’était pas alléguée et que le recours en récusation ou en renvoi pour cause de suspicion légitime n’a pas été exercé.
En outre, s’il appartenait au tribunal, en vertu de l’article 722-20 du code de commerce, de prendre toute mesure nécessaire à garantir l’absence d’immixtion de ce juge consulaire dans les affaires auxquelles elle est partie, il n’en demeure pas moins que la demande de renvoi n’a pas été formée dans le respect des dispositions de l’article 47 précité.
Enfin, le fait que la demande de renvoi soit qualifiée de stratégie de défense dilatoire est inopérant au regard des conditions d’application de cette disposition.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande formée près de sept mois après l’assignation est tardive et doit, par conséquent être déclarée irrecevable. La cour renverra dès lors les parties devant le tribunal des activités économiques de Paris pour la poursuite de la procédure au fond.
La demande formée à titre subsidiaire de renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Créteil ne sera dès lors pas examinée.
Sur les frais de la procédure
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur le sort des dépens et des frais non compris dans les dépens.
M. [H] [Z], Mme [U] [P], Mme [E] [C] [B] et M. [X] [D] seront condamnés à payer à la société Nouvelle des Galeries G. et M. [L] [R] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de M. [H] [Z], Mme [U] [P], Mme [E] [C] [B] et M. [X] [D].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par la société Nouvelle des Galeries G. et M. [L] [R] à l’encontre de la société BM Participation ;
Déclare irrecevable l’appel portant sur la disjonction entre « les prétentions visant la responsabilité de la société BM Participation et celles dirigées contre [O] investissement et M. [Q], Mme [C] et M. [D] » ;
Infirme le jugement en ses autres dispositions frappées d’appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare le tribunal des activités économiques de Paris compétent pour statuer sur l’entier litige ;
Déclare irrecevable comme tardive la demande de renvoi devant une autre juridiction du ressort et renvoie les parties devant le tribunal des activités économiques de Paris pour la poursuite de la procédure ;
Condamne M. [H] [Z], Mme [U] [P], Mme [E] [C] [B] et M. [X] [D] à payer à la société Nouvelle des Galeries G. et M. [L] [R] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [Z], Mme [U] [P], Mme [E] [C] [B] et M. [X] [D] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le Président,
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