Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 expropriation, 24 juin 2025, n° 24/03614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, EXPRO, 5 avril 2024, N° 23/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
Ch civ.1-4 expropriation
ARRET N°
Contradictoire
DU 24 JUIN 2025
N° RG 24/03614 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WSSQ
AFFAIRE :
DÉPARTEMENT DES YVELINES
C/
[N] [X] veuve [B]
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Avril 2024 par le juge de l’expropriation de [Localité 17]
RG n° : 23/00013
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dominique LE BRUN,
Me Philippe CHATEAUNEUF,
Mme [O] [G]
(Commissaire du gouvernement)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DÉPARTEMENT DES YVELINES
Hôtel du Département
[Adresse 3]
[Localité 12]
Autre qualité : Appelante dans le RG24/04458 (Fond)
Représentant : Me Dominique LE BRUN de la SELARL CABINET LE BRUN, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 4 et Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Madame [N] [X] veuve [B]
[Adresse 14]
[Localité 13]
Autre qualité : Intimée dans le RG24/04458 (Fond)
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 et Me Fanny EHRENFELD et Me Camille MIALOT de la SELARL MIALOT AVOCATS, Plaidants, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [W] [B]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Autre qualité : Intimé dans le RG24/04458 (Fond)
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 et Me Fanny EHRENFELD et Me Camille MIALOT de la SELARL MIALOT AVOCATS, Plaidants, avocats au barreau de PARIS
Madame [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Autre qualité : Intimée dans le RG24/04458 (Fond)
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 et Me Fanny EHRENFELD et Me Camille MIALOT de la SELARL MIALOT AVOCATS, Plaidants, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Autre qualité : Intimé dans le RG24/04458 (Fond)
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 et Me Fanny EHRENFELD et Me Camille MIALOT de la SELARL MIALOT AVOCATS, Plaidants, avocats au barreau de PARIS
Madame [R] [B] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Autre qualité : Intimée dans le RG24/04458 (Fond)
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 et Me Fanny EHRENFELD et Me Camille MIALOT de la SELARL MIALOT AVOCATS, Plaidants, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉS
****************
Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Madame [O] [G], direction départementale des finances publiques.
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Charlène TIMODENT
****************
Mme [N] [X] veuve [B], M. [W] [B], Mme [E] [B], M. [Y] [B] et Mme [R] [B] épouse [J], ci-après dénommés 'les consorts [B]', étaient propriétaires de deux parcelles cadastrées BE n° [Cadastre 7] et [Cadastre 9], situées [Adresse 14] à [Localité 15] (78), d’une surface utile de 1 175 m², comprenant une maison d’habitation construite en 1870 et un terrain. Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 septembre 2021, ils ont entendu exercer leur droit de délaissement prévu aux articles L 152-2 et L 230-1 du code de l’urbanisme, et on mis en demeure le département des Yvelines d’acquérir ces parcelles, pour un prix de 1 100 000 euros. Ce dernier a proposé, le 12 janvier 2022, une acquisition pour une somme de 630 000 euros, ce que les consorts [B] ont refusé.
Saisi par les consorts [B] selon mémoire parvenu au greffe le 13 mars 2023, le juge de l’expropriation de [Localité 17] a par jugement en date du 5 avril 2024 :
— prononcé le transfert de propriété des deux parcelles susvisées au bénéfice du département des Yvelines ;
— fixé le montant de l’indemnité principale à 887 584 euros, celui de l’indemnité de remploi à 89 759 euros, celui de l’indemnité pour frais de déménagement à 6 178 euros, celui de l’indemnité pour perte d’arbres à 13 410 euros, et celui de l’indemnité pour perte de puits à 1 000 euros ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;
— condamné le département des Yvelines à payer aux consorts [B] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le département des Yvelines aux dépens.
Par déclaration en date du 11 juin 2024, régularisée par acte électronique, et par déclaration d’appel datée du 11 juin 2024 parvenue au greffe le 13 juin 2024, le département des Yvelines a relevé appel de ce jugement.
En son mémoire parvenu au greffe le 9 septembre 2024, qui a été notifié en une lettre recommandée du 31 octobre 2024 dont le commissaire du gouvernement et les consorts [B] ont accusé réception le 4 novembre 2024, le département des Yvelines expose :
— que les biens des consorts [B] constituent une unité foncière, alors que la constructibilité de la parcelle BE n° [Cadastre 9] est résiduelle ; qu’il ne peut s’agir d’un terrain à bâtir faute d’être effectivement desservi par une voie d’accès, même si une servitude de passage existe ;
— que le premier juge a donc procédé à tort à une valorisation dissociant les deux parcelles ; qu’il y a lieu d’utiliser la méthode d’évaluation 'terrain intégré’ ;
— que s’agissant de la maison, les consorts [B] présentent quatre termes de comparaison portant sur des biens en meilleur état ;
— que pour sa part, il offre un prix de 4 000 euros/m² terrain intégré, en se basant sur des termes de comparaison constitués de maisons d’habitation situées dans un périmètre de 500 m ;
— que si, subsidiairement, il y avait lieu d’évaluer la parcelle BE n° [Cadastre 9] de manière distincte, devrait être prise en considération une valeur moindre que celle proposée par les consorts [B] ; que les éléments de comparaison par eux invoqués ne sont pas donnés avec leurs références de vente ; qu’il n’y a pas lieu non plus d’utiliser des termes de comparaison anciens (remontant aux années 2017 et 2019) ;
— que ceux produits par le commissaire du gouvernement portent sur des biens sis dans un lotissement et pour lesquels un permis de construire avait été obtenu ; que les droits à construire étaient donc inclus dans l’évaluation ;
— qu’il y a lieu en conséquence de retenir un prix de 4 000 euros/m².
Le département des Yvelines demande en conséquence à la Cour de :
— fixer le prix de cession en valeur libre à 559 560 euros ;
— allouer une indemnité de remploi de 56 956 euros ;
— allouer une indemnité pour frais de déménagement de 4 000 euros ;
— allouer une indemnité pour perte d’arbres de 13 410 euros ;
— fixer le total de l’indemnité de dépossession en valeur libre de 633 926 euros.
Dans leur mémoire parvenu au greffe le 28 janvier 2025, qui a été notifié en une lettre recommandée du 30 janvier 2025 dont le commissaire du gouvernement et le département des Yvelines ont accusé réception le 4 février 2025, les consorts [B] répliquent :
— que le département des Yvelines n’a pas sollicité l’infirmation du jugement déféré dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel ; que la déclaration d’appel est donc caduque, et subsidiairement qu’il y a lieu de confirmer le jugement ;
— que sur le fond, la parcelle BE n° [Cadastre 9] est un terrain à bâtir, qui doit être valorisé séparément de la maison ; qu’en effet la parcelle est située dans une zone constructible ;
— que la largeur du passage permettant l’accès à cette parcelle est comprise entre 5 et 6 m ; qu’en outre, s’il y a enclave, il existe une servitude de passage de plein droit comme il est dit à l’article 682 du code civil ;
— qu’il y a lieu d’évaluer le bien avec la méthode par comparaison ;
— que le juge de l’expropriation a écarté à bon droit des termes de comparaison trop anciens ou correspondant à des constructions récentes, non comparables ;
— qu’un abattement pour vente en bloc de 10 % a été appliqué à bon droit ;
— qu’ils ont perdu la jouissance d’un puits et doivent être indemnisés à ce titre ;
— que les frais de déménagement sont dus.
Les consorts [B] demandent en conséquence à la Cour de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
— subsidiairement, confirmer le jugement faute de demande d’infirmation de celui-ci ;
— sur le fond, confirmer le jugement ;
— condamner le département des Yvelines au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens, qui seront recouvrés par Maître [Localité 16].
Le commissaire du gouvernement n’a pas déposé de mémoire.
Par mention au dossier la Cour a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n° 24/04458 et 24/03614.
MOTIFS
En vertu de l’article R 311-26 du code de l’expropriation :
A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure.
Le commissaire du Gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
(…)
Aux termes de l’article R 311-29 du code de l’expropriation, sous réserve des dispositions de la présente section et des articles R 311-19, R 311-22 et R 312-2 applicables à la procédure d’appel, la procédure devant la cour d’appel statuant en matière d’expropriation est régie par les dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile. Il s’ensuit que la section 1 du chapitre 1 s’applique en matière d’expropriation, sous réserve qu’elle ne soit pas incompatible avec des dispositions du code de l’expropriation.
En vertu de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Ainsi, dans la procédure d’appel avec représentation obligatoire, les prétentions des parties sont déterminées par leurs écritures régulièrement déposées et notifiées par le greffe, dans les délais impartis par l’article R 311-26 du code de l’expropriation, qui définissent l’objet du litige. En outre, conformément à l’alinéa 3 de l’article 954 du code de procédure civile en sa version alors applicable, la juridiction n’est saisie que des prétentions reprises dans le dispositif et n’est tenue de répondre qu’aux moyens expressément présentés dans la partie discussion des dernières conclusions et non à des moyens implicitement réitérés ou figurant par erreur dans les autres parties des conclusions. Par ailleurs, une partie ne peut formuler de nouvelles demandes dans un mémoire ultérieur mais seulement répliquer aux mémoires adverses.
Au cas présent, il n’est pas demandé au dispositif du premier mémoire du département des Yvelines, appelant, d’infirmer ou d’annuler en tout ou partie le jugement du 5 avril 2024.
Dans ces conditions, la Cour n’a pas été saisie de demandes tendant à remettre en cause la décision dont appel par l’intéressé.
Par ailleurs, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article R 311-26 du code de l’expropriation, dans les délais prescrits, et ce à peine de caducité de la déclaration d’appel, s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile. Il en résulte que la demande d’infirmation de la décision, qui est une prétention, doit être formée dans le premier mémoire d’appelant.
Dès lors que le département des Yvelines n’a pas pas réclamé l’infirmation du jugement dont appel dans les délais, sa déclaration d’appel est caduque (V. en ce sens Cass civ. 2e, 9 juin 2022).
L’équité ne commande pas d’allouer une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile aux consorts [B].
Le département des Yvelines sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
— DECLARE la déclaration d’appel caduque ;
— REJETTE la demande de Mme [N] [X] veuve [B], M. [W] [B], Mme [E] [B], M. [Y] [B] et Mme [R] [B] épouse [J] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE le département des Yvelines aux dépens d’appel, qui seront recouvrés par Maître [Localité 16] comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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