Irrecevabilité 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 16 déc. 2024, n° 24/00623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 16 Décembre 2024
N° 2024/80
Rôle N° RG 24/00623 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBDI
S.A.S. GROUPE FERAUD
C/
[P] [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 16 Décembre 2024
à :
Me Axel DAURAT de la SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 29 Novembre 2024.
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE FERAUD, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Axel DAURAT de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [P] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024 en audience publique devant Caroline CHICLET, Président de chambre, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024.
Signée par Caroline CHICLET, Président de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’appel interjeté le 19 novembre 2024 par la SAS Groupe Féraud (ci-après nommée la société) à l’encontre d’une ordonnance de référé prononcée le 7 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Marseille dans une affaire l’opposant à Mme [P] [I] ;
Vu l’assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence signifiée à l’intimé (remise à sa personne) le 29 novembre 2024 par la société pour l’audience du lundi 9 décembre 2024 à 9h à l’effet de voir arrêter l’exécution provisoire dont est assortie la décision frappée d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de Mme [I] visées par le greffe le 9 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience ;
MOTIFS :
L’article 514-3 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable en l’espèce, dispose que : 'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Mme [I] conclut à l’irrecevabilité de la demande formée par la société en invoquant l’absence d’observations sur l’exécution provisoire formulées par cette dernière devant le premier juge.
Il résulte de l’article R.1455-10 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 que les articles 484, 486, 488 à 492 et 514 du code de procédure civile sont applicables au référé prud’homal.
L’article 514 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article R.1455-10 précité, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par ailleurs, l’article 514-1 alinéa 2 du même code prévoit que, par exception aux dispositions de l’alinéa 1, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
Il s’évince de l’ensemble des textes précités que l’ordonnance de référé prud’homale est exécutoire de droit par provision et que le juge qui statue en référé n’a pas le pouvoir de l’écarter.
Les observations d’une partie sur l’exécution provisoire devant le juge des référés ne pouvant jamais être suivies d’effet puisque ce juge n’a pas le pouvoir de l’écarter, les dispositions de l’article 514-3 alinéa 2 précitées ne peuvent s’appliquer en matière de référé prud’homal et la fin de non-recevoir opposée par Mme [I] est rejetée.
Il résulte de l’article 514-3 alinéa 1 précité que l’arrêt de l’exécution provisoire est subordonné aux conditions cumulatives de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et d’une exécution risquant d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Or, la société ne produit aux débats aucun élément comptable mettant en évidence la fragilité de sa situation économique et elle ne produit pas davantage d’élément susceptible de démontrer une baisse significative de son chiffre d’affaires qu’elle évalue, sans offre de preuve, à 600.000 euros.
En outre, dès lors qu’elle n’apporte aucun élément sur la situation économique et sociale de Mme [I], le risque de non restitution des fonds en cas d’infirmation reste théorique et elle ne justifie pas d’un risque financier grave dans l’hypothèse, non étayée, où les fonds ne lui seraient pas restitués.
La société ne démontrant pas que l’exécution de l’ordonnance risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le premier président, statuant publiquement et contradictoirement par délégation ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande d’arrêt d’exécution provisoire de l’ordonnance de référé prud’homale opposée par Mme [I] ;
Déboute la société Groupe Féraud de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamne la société Groupe Féraud aux dépens du référé et à payer à Mme [I] une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
PAR DELEGATION
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