Désistement 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 29 févr. 2024, n° 21/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 16 décembre 2020, N° 19/00424 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00032 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EYEY.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 16 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00424
ARRÊT DU 29 Février 2024
APPELANT :
Monsieur [E] [S]
lieudit [Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Marie-caroline MARTINEAU de la SELARL SELARL MARIE-CAROLINE MARTINEAU & MAGALIE MINAUD, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 2019255
INTIMEE :
URSSAF DE [Localité 2] venant aux droits de l’URSSSAF des [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 29 Février 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 11 mars 2016, M. [E] [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans d’une opposition à une contrainte du 11 février 2016, signifiée le 4 mars 2016 par la caisse du régime social des indépendants, relative aux cotisations et contributions sociales se rapportant aux 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2009, 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2010 et des régularisations 2010, 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2011, 1er, 2e trimestres 2012 et les régularisations 2011 et 2012, d’un montant de 150'619 euros.
Le dossier a fait l’objet d’une radiation du rôle des affaires par jugement du 18 octobre 2017, puis, par jugement du 16 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans désormais compétent a :
— déclaré l’opposition recevable en la forme ;
— validé la contrainte délivrée le 11 février 2016 par l’URSSAF des [Localité 3] à M. [S] d’un montant de 133'282 euros ;
— condamné M. [S] à régler à l’URSSAF des [Localité 3] la somme de 133'282 euros en principal et 74,16 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
— débouté M. [S] et l’URSSAF de leur demande en paiement de frais irrépétibles ;
— condamné M. [S] aux dépens de l’instance.
Par déclaration électronique en date du 11 janvier 2021, M. [E] [S] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 7 janvier 2020.
L’affaire a été plaidée à l’audience du conseiller rapporteur du 10 novembre 2022.
Par arrêt en date du 28 février 2023, la cour a :
— confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 16 décembre 2020 en ce qu’il a jugé que les mises en demeure du 11 décembre 2012 ne sont pas prescrites et en ce qu’il a reconnu l’affiliation de M. [E] [S] à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 1er février 2005 jusqu’au 23 juin 2012 ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale du 1er juin 2023 à 9 heures afin que l’URSSAF de [Localité 2] venant aux droits de l’URSSAF des [Localité 3] s’explique sur la taxation forfaitaire des cotisations de sécurité sociale pour les années 2009, 2010 et 2011 et sur le calcul des cotisations 2009 et 2010.
Le dossier a été réexaminé à l’audience du 1er juin 2023.
Par arrêt en date du 7 septembre 2023, la cour, compte tenu de la nature du litige et les sommes en jeu, a proposé aux parties une mesure de conciliation et a ordonné leur comparution personnelle à l’audience du 14 décembre 2023 à 9 heures.
Par conclusions adressées par RPVA le 29 novembre 2023, M. [S] a informé la cour de son désistement et a sollicité que chacune des parties garde la charge de ses propres dépens. Il explique qu’un accord est intervenu entre les parties et que l’URSSAF de [Localité 2] a été désintéressée de sa créance.
Par courrier reçu au greffe le 6 décembre 2023, l’URSSAF de [Localité 2] a indiqué à la cour que la fourniture des déclarations sociales manquantes a permis de lever la taxation d’office et de procéder à un nouveau calcul des cotisations sociales. Il est précisé que M. [S] s’est acquitté des sommes restant dues et qu’une remise du solde des majorations de retard lui a été accordée. L’URSSAF de [Localité 2] ajoute qu’elle accepte le désistement de M. [S] et sollicite une dispense de comparution à l’audience compte tenu de l’éloignement géographique.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fondement des dispositions combinées de l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article R. 142'10'4 du code de la sécurité sociale, la cour autorise l’URSSAF de [Localité 2] à formuler ses observations par écrit sans se présenter à l’audience. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement de M. [S] ayant été accepté, il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance.
M. [S] est condamné au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
DISPENSE de comparution à l’audience l’URSSAF de [Localité 2] ;
CONSTATE le désistement de M. [E] [S] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance d’appel ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNE M. [E] [S] au paiement des dépens d’appel, faute d’accord contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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