Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 30 avr. 2025, n° 21/10065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 avril 2021, N° 15/18581 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n° /2025, 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10065 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYJR
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 avril 2021- tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 15/18581
APPELANTE
S.A.S. VIGILIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Représentée à l’audience par Me Gilles ROUMENS de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023
INTIMÉS
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]-[Adresse 3] – [Adresse 2] – 2 A 12, dit 'Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15]', prise par son Syndic, le Cabinet CONCILIA, ayant son siège social prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
S.A.R.L. CO GES CO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représentée à l’audience par Me Sylvie DOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1073
Monsieur [B] [H] en qualité de Mandataire liquidateur de la S.A.S. ACAST CONSULT ayant son siège social est [Adresse 8] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel le 20 juillet 2021 à étude
PARTIE INTERVENANTE
PWC GIBRALTAR, en qualité d’adminitrateur de la société ELITE INSURANCE COMPANY en liquidation judiciaire dont le siège social est [Adresse 10], en sa succursale française [Adresse 7] prise
[Adresse 9]
[Adresse 9]
N’a pas constituée avocat – signification de la déclaration d’appel le 22 octobre 2021 par acte de transmission a autorité compétente étrangère en application de l’article 684 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Viviane SZLAMOVICZ dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— par défaut.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 26 mars 2025 et prorogé au 30 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Courant 2011, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 2], [Adresse 6] et [Adresse 4] (le syndicat) a confié à la société Acast Consult (la société Acast) une mission de diagnostic des services généraux et colonnes montantes électriques de l’immeuble et de consultation d’entreprises aux fins de réaliser des travaux de réhabilitation de l’installation électrique des sept cages d’escalier des immeubles.
Au cours d’une assemblée générale des copropriétaires en date du 21 juin 2012, la société Dodim, alors syndic de l’immeuble, a été remplacée par la société Co Ges Co et le principe des travaux d’électricité dans les cages d’escalier a été voté pour un budget de 200 000 euros selon l’analyse des offres établie par la société Acast.
Ces travaux ont été confiés à la société Vigilis maintenance multitechnique (la société Vigilis) selon marché en date du 25 janvier 2013, pour un montant de 200 000 euros TTC, prévoyant un démarrage de chantier au 4 février 2013 et une livraison des ouvrages le 31 janvier 2014.
La société Acast était chargée d’une mission complète de maîtrise d''uvre comprenant la conception du projet avec rédaction du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et le suivi d’exécution avec assistance à la réception.
Les travaux, qui supposaient par leur nature l’accord préalable du prestataire Electricité réseau de France (ERDF) et la constitution du dossier y afférent, ont fait l’objet d’ordres de service le 4 février 2013.
Courant avril 2013, un test de cheminement des goulottes électriques en PVC dans les cages d’escalier des immeubles a été refusé par le syndicat et revu par la société Vigilis, qui a adressé au syndicat, au mois de novembre 2013, une facture de travaux supplémentaires d’un montant de 64 025,50 euros TTC.
En parallèle et à compter du mois d’octobre 2013, la société Vigilis a cessé d’intervenir sur le chantier, dans l’attente d’une validation par ERDF des études soumises et par le maître d’ouvrage des plus-values résultant des modifications demandées et des préconisations de ce prestataire.
Le 20 mars 2014, la société Vigilis a adressé la société Co Ges Co un devis actualisé à hauteur de 383 729,46 euros TTC.
Le 8 avril 2014, le syndicat a fait procéder par huissier de justice à un constat de l’état du chantier.
Par lettre en date du 9 avril 2014, la société Co Ges Co a contesté ce devis et mis en demeure la société Vigilis de débloquer le dossier auprès de ERDF dans les meilleurs délais.
La société Co Ges Co s’est par ailleurs enquise par courrier en date du 14 mai 2014 de la situation du dossier auprès de ERDF, qui a procédé à une visite technique le 4 juin 2014 et signalé, par lettre consécutive en date du 10 juin 2014, l’exécution de travaux sans autorisation sur les installations électriques par la société Vigilis.
Par lettre en date du 22 juillet 2014, la société Co Ges Co a adressé à la société Vigilis le courrier de ERDF et l’a mis en demeure de remettre en état le réseau sans surcoût.
Une réunion a été organisée le 4 septembre 2014 au cours de laquelle le bureau d’études ERTEM a été chargé de la présentation d’un nouveau dossier technique à ERDF, qui a donné son accord sur le projet de travaux de mise en conformité des sept cages d’escalier entre les mois d’octobre 2014 et mai 2015.
Par lettre en date du 17 juin 2015, la société Co Ges Co a mis en demeure la société Vigilis de reprendre les travaux conformément à son devis initial à hauteur de 200 000 euros TTC.
La société Acast a mis en demeure la société Vigilis aux mêmes fins par courrier en dates des 12 juin et 17 juillet 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 2015, la société Vigilis a refusé de reprendre les travaux conformément au devis initial compte tenu du caractère indispensable des travaux complémentaires réalisés et à réaliser pour la bonne fin des ouvrages et a conditionné cette reprise à l’acceptation du devis actualisé à hauteur de 383 729,46 euros TTC.
Malgré de nouveaux échanges de correspondances, les parties ne sont pas parvenues à s’entendre, le syndicat sollicitant la poursuite des travaux selon devis initial et la société Vigilis sollicitant la validation de son devis actualisé.
Par actes en date du 15 décembre 2015, le syndicat a fait assigner la société Acast et la société Vigilis devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de résiliation du marché signé le 25 janvier 2013 et indemnisation du préjudice subi par le syndicat.
Par acte en date du 16 février 2016, la société Acast a fait assigner en intervention forcée son assureur la société Elite Insurance Company Limited (la société Elite).
Par conclusions d’incident en date du 22 mai 2017, le syndicat a sollicité du juge de la mise en état une expertise judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 5 septembre 2017 désignant pour y procéder M. [I].
Par jugement en date du 2 mai 2018, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Acast et designé Maître [H] en qualité de mandataire liquidateur. Le syndicat a déclaré sa créance entre les mains de Maître [H] le 10 juillet 2018.
Par ordonnance en date du 18 février 2019, les opérations d’expertise judiciaire ont été étendues à ces parties.
Monsieur [I] a déposé son rapport le 6 septembre 2019.
Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Prononce la résiliation à compter de la présente décision du contrat signé entre le syndicat et la société Acast le 15 décembre 2011 ;
Prononce la résiliation à compter de la présente décision du contrat signé entre le syndicat et la société Vigilis le 25 janvier 2013 ;
Déclare la société Acast et la société Vigilis responsables et tenues in solidum à réparation du préjudice matériel du syndicat évalué à 60 362,96 euros ;
Condamne la société Vigilis à payer au syndicat la somme de 60 362,96 euros en réparation de ce préjudice ;
Fixe au passif de la société Acast représentée par son mandataire liquidateur Maître [H] la créance du syndicat à hauteur de la même somme de 60 362,96 euros, sous réserve des paiements déjà effectues par son codébiteur in solidum ;
Condamne la société Vigilis à payer au syndicat la somme de 10 000 euros au titre des pénalités de retard ;
Fixe au passif de la société Acast la créance de garantie de la société Vigilis à hauteur de 70 % de la somme due au syndicat au titre du préjudice matériel soit 42 254,07 euros ;
Condamne in solidum la société Vigilis et Maître [H] ès qualités à payer au syndicat la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Vigilis et Maître [H] ès qualités aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
Dit que la charge finale des dépens et frais irrépétibles sera repartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
Admet les avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 27 mai 2021, la société Vigilis a interjeté appel du jugement (RG 21/10065), intimant devant la cour :
— le syndicat,
— la société Co Ges Co,
— la société Elite,
— la société Acast,
— Me [H], ès qualités.
Par déclaration en date du 26 août 2021, la société Vigilis a interjeté appel du même jugement, intimant les mêmes parties (RG 21/15974).
Par ordonnance du 13 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 21/10065 et 21/15974 et a ordonné qu’elles se poursuivront sous le numéro RG 21/10065.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2022, la société Vigilis demande à la cour de :
Dire et juger la société Vigilis recevable et bien fondée en son appel.
En conséquence et y faisant droit,
Juger que les reproches formulés par le syndicat quant à une prétendue défaillance de la société Vigilis dans les diligences auprès de ERDF et quant à une faute technique sont infondés, et qu’il ne justifie ni d’un préjudice, ni de l’existence d’un lien de causalité ;
Juger que ce dernier par son attitude fautive est directement à l’origine du blocage du chantier ;
En conséquence :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation à compter de la décision, du contrat signé entre le syndicat et la société Acast, le 15 décembre 2011 ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation à compter de la décision, du contrat signé entre le syndicat et la société Vigilis, le 25 janvier 2013 ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société Acast et la société Vigilis responsables et tenues in solidum à réparation du préjudice matériel du syndicat, évalué à 60 362,96 euros ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Vigilis à payer au syndicat, la somme de 60 362,96 euros en réparation dudit préjudice ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la société Acast, représentée par son mandataire liquidateur, Me [H], la créance du syndicat, à hauteur de la même somme de 60 362,96 euros sous réserve des paiements déjà effectués par son codébiteur in solidum ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société à payer au syndicat, la somme de 10 000 euros au titre des pénalités de retard ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la société Acast la créance de garantie de la société Vigilis à hauteur de 70 % de la somme due au syndicat, au titre du préjudice matériel soit 42 254,07 euros ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la société Vigilis et Me [H], ès qualités, à payer au syndicat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la société Vigilis et Me [H], ès qualités, aux dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes, rejetant à cette occasion la demande de condamnation de la société Vigilis à l’encontre du syndicat au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la charge finale des dépens et frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, admettant les avocats des parties en ayant fait la demande au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire ;
Confirmer en revanche le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes du syndicat tendant au remboursement des prestations payées à la société Vigilis et à la société Acast et à la prise en charge par ces dernières des travaux induits ;
Et, en conséquence, statuant à nouveau :
Débouter le syndicat de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Vigilis ainsi que de son appel incident ;
Condamner le syndicat à payer à la société Vigilis la somme de 58 205 euros HT, soit 69 846 euros TTC au titre des travaux supplémentaires avec intérêts moratoires et capitalisation à compter du 7 octobre 2013, date de la demande de paiement et celle de 23 045,60 euros au titre de la marge brute que l’entreprise a perdue du fait de la résiliation, avec intérêts à compter du 18 août 2015 ;
Débouter la société Co Ges Co de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Vigilis ainsi que de son appel incident ;
A titre subsidiaire,
Juger qu’en l’absence de fautes concourant à un même préjudice, il ne peut y avoir de solidarité entre la société Acast et la société Vigilis ;
A titre encore plus subsidiaire,
Juger la société Vigilis fondée à être garantie par la société Acast, responsable en sa qualité de Maître d''uvre en raison des fautes commises et par son assureur ;
Fixer la créance de la société Vigilis à l’encontre de la société Acast et son assureur, la société Elite à hauteur de toute condamnation qui pourrait être prononcée au profit du syndicat ;
Juger la société Elite assureur de la société Acast tenue à indemniser in solidum avec son assurée ;
En toute hypothèse :
Condamner le syndicat ou toute autre partie succombante, à payer à la société Vigilis la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat ou toute autre partie succombante, aux entiers dépens et autoriser Me Joyce Labi de la SCP Courteaud-Pellissier à en poursuivre directement le recouvrement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2021, le syndicat demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris ;
Dire et juger le syndicat recevable et bien fondé en toutes ses demandes ainsi qu’en tous ses dires, fins et conclusions ;
Débouter la société Vigilis de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Prononcer aux torts exclusifs de la société Vigilis et de la société Acast, la résiliation judiciaire du contrat conclu entre le syndicat et la société Acast, et d’autre part la résiliation judiciaire du contrat conclu entre le syndicat, et la société Vigilis ;
Dire et juger que la société Co Ges Co a commis des négligences et des fautes de gestion graves et répétées, qui engagent sa responsabilité à l’égard du syndicat ;
Autoriser le syndicat à faire reprendre les travaux par l’entreprise Gyrard sous la maîtrise d''uvre de la société Carabox ;
Condamner in solidum la société Acast, représentée par son mandataire liquidateur, Me [H], et son assureur, la société Elite, ainsi que les sociétés Vigilis et Co Ges Co à payer au syndicat, la somme de 98 778,26 euros TTC à titre de dommages et intérêts en remboursement des sommes payées à la société Vigilis et la société Acast ;
Condamner in solidum la société Acast, représentée par son mandataire liquidateur, Me [H], et son assureur, la société Elite, ainsi que les sociétés Vigilis et Co Ges Co, à payer au syndicat la somme de 250 000 euros au titre préjudice moral et esthétique du syndicat ;
Condamner la société Vigilis à payer au syndicat, la somme de 50 000 euros au titre des pénalités telles que stipulées à l’article 5 de l’acte d’engagement ;
Débouter notamment la société Vigilis de sa demande en paiement de la somme de 64 025,50 euros TTC au titre des travaux supplémentaires ;
Condamner en sus et in solidum la société Acast, représentée par son mandataire liquidateur, Me [H], et son assureur, la société Elite, ainsi que les sociétés Vigilis et Co Ges Co à payer au syndicat la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les sociétés Acast, représentée par son mandataire liquidateur, Me [H], et son assureur, la société Elite, ainsi que les sociétés Vigilis et Co Ges Co aux entiers dépens comprenant les honoraires de l’expert ;
Fixer la créance du syndicat au passif de la liquidation de la société Acast représentée par son mandataire liquidateur, Me [H], et de la société Elite son assureur à la somme de 98 778,26 euros TTC à titre de dommages et intérêts et celle de 250 000 euros au titre de son préjudice esthétique et moral, soit au total à la somme de 348 778,26 euros.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2021, la société Co Ges Co demande à la cour de :
Accueillir l’ensemble des demandes, dires, fins et conclusions de la société Co Ges Co ;
Rejeter à contrario l’intégralité des demandes, dires, fins et conclusions de toutes les autres parties à la présente instance et particulièrement du syndicat ;
Par conséquent,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 6 avril 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté les demandes d’article 700 de la société Co Ges Co ;
Par suite,
Rejeter notamment les demandes indemnitaires formées par le syndicat contre la société Co Ges Co, la société Co Ges Co n’ayant commis aucune faute en lien avec les préjudices allégués, préjudices non établis et pour lesquels le syndicat n’est pas toujours recevable à agir (cf. préjudice immatériel) ;
Subsidiairement,
Condamner in solidum la société Elite, la société Vigilis et Me [H] ès qualités de liquidateur de la société Acast à garantir la société Co Ges Co de toutes condamnations pécuniaires et ce si par extraordinaire une quelconque somme devait être mise ici à la charge de la société Co Ges Co, ancien syndic ;
Condamner in solidum et en tout état de cause le syndicat, la société Elite, la société Vigilis et Me [H] ès qualités, à payer à la société Co Ges Co une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum et en tout état de cause le syndicat, la société Elite, la société Vigilis et Me [H] ès qualité de liquidateur de la société Acast, aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel dont les frais d’expertise.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées à la société PWC Gibraltar, en qualité d’administrateur judiciaire de la société Elite, selon les modalités de l’article 684 du code de procédure civile, par actes des 22 octobre 2021 et 10 février 2022.
La société Elite n’a pas constitué avocat.
La société Acast, représentée par Me [H] en qualité de liquidateur judiciaire, n’ayant pas constitué avocat, a reçu la signification de la déclaration d’appel le 20 juillet 2021, par dépôt de l’acte à l’étude.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 janvier 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
1°) Sur les responsabilités et les demandes au titre du préjudice matériel
A/ Sur les demandes formées à l’encontre de la société Vigilis
Moyens des parties
La société Vigilis soutient que le maître d’ouvrage est un professionnel averti, l’office public HLM [Localité 14] habitat représentant plus de la moitié des tantièmes de la copropriété et qu’il a entendu limiter l’enveloppe des travaux de rénovation. Elle observe que si certaines économies n’ont pas pu être envisagées en raison d’un changement de position de la société Enedis sur l’application de la norme C 14-100 et des choix esthétiques du maître d’ouvrage, cette situation ne résulte pas d’un manquement à l’obligation de conseil. Elle expose, en outre, qu’il n’y a pas de désordre ou surcoût consécutif à un tel manquement, le blocage du chantier résultant de la seule décision du syndicat de ne pas payer le prix réel des travaux.
Elle oppose aux conclusions de l’expert, selon lequel les nouvelles dispositions de la norme devaient s’appliquer en raison de l’importance de la rénovation du fait de la vétusté de l’installation, le fait qu’aucune des autres entreprises consultées en 2012 n’a chiffré ces prestations, que la lettre du 12 février 2013 d’ERDF ne tranche pas la question de l’application des nouvelles dispositions de la norme NFC 14-100 aux travaux projetés et que l’expert a, dans un premier temps, accepté les arguments de l’avocat de la société Vigilis. Elle maintient que les nouvelles dispositions de la norme doivent s’appliquer aux constructions neuves, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque cette conformité s’apprécie au moment de la demande de permis de construire ou de déclaration préalable de travaux.
Elle relève que la diminution par deux du montant des travaux montre qu’il ne pouvait y avoir de méprise sur le niveau des prestations demandées, observant que la création d’une colonne provisoire envisagée dans le chiffrage initial, a été ensuite supprimée et que l’appel d’offre initial indique concernant les goulottes, un cheminement « de bonne qualité », devenu « utilitaire » dans l’offre ultérieure. Elle souligne que dans un premier temps, le syndicat ne s’est pas offusqué de la plus-value demandée.
Elle expose qu’à considérer qu’elle ait commis une faute, il n’est justifié d’aucun préjudice et lien de causalité, la seule conséquence de cette situation étant un décalage de six mois sur le coût afférent à la mise en place du coffret coupe circuit extérieur. Elle ajoute que la demande tendant au remboursement de la somme de 98 778,26 euros est injustifiée, la décision de réaliser une autre prestation que celle envisagée à l’origine étant sans lien avec la qualité des prestations effectuées.
Le syndicat souligne que la société Vigilis est responsable de l’arrêt du chantier à partir du 26 septembre 2013, observant qu’aux termes du DCE du 10 juillet 2012, il incombait à cette société de mettre au point un projet de travaux à faire valider par EDF avant tous travaux. Il souligne que les travaux préparatoires ont été réalisés en février 2013 dans la précipitation avant d’obtenir de ERDF l’autorisation d’intervenir, que le dossier envoyé en mars 2013 par la société Vigilis à ERDF ne tenait pas compte du nouveau cheminement des goulottes, que le devis de la société Vigilis n’était pas conforme à la norme NFC 14.100 et que cette société a refusé de modifier le projet pour prévoir une colonne provisoire conformément aux demandes d’ERDF. Il souligne que le refus de la société Vigilis de reprendre le chantier au montant initial du marché à forfait caractérise l’abandon de chantier.
Il fait valoir que les modifications apportées au marché à forfait de la société Vigilis n’ont fait l’objet d’aucun devis préalable qui lui aurait été soumis et que la perte de gain n’est établie par aucune pièce comptable. A titre subsidiaire, il sollicite que soit suivi l’avis de l’expert selon lequel l’absence d’achèvement des travaux justifie une réfaction de 40 %.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
A cet égard, il est établi que tout entrepreneur est tenu à l’égard du maître de l’ouvrage d’un devoir de conseil qui doit éventuellement l’amener à refuser l’exécution de travaux dépassant ses capacités (3e Civ., 15 décembre 1993, pourvoi n° 92-14.001).
Il appartient à l’entrepreneur de se renseigner, même en présence d’un maître d''uvre, sur la finalité des travaux qu’il accepte de réaliser (3e Civ., 15 février 2006, pourvoi n° 04-19.757, Bull. 2006, III, n° 37).
Enfin, il appartient à celui qui est contractuellement tenu d’une obligation d’information ou de conseil de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation (1re Civ., 17 février 1998, pourvoi n° 95-21.715, Bull n° 67 ; 1re Civ., 9 octobre 2001 pourvoi n° 00-14.553 Bull n° 252).
Selon l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
Au cas d’espèce, le syndicat reproche à la société Vigilis d’avoir envoyé à ERDF un dossier en mars 2013 qui ne tenait pas compte du nouveau cheminement des goulottes.
Le tribunal a cependant relevé à juste titre que la gestion administrative de l’autorisation n’incombait pas à la société Vigilis. En outre, le syndicat fonde ce moyen sur le compte rendu de chantier n° 5 du 18 avril 2013 alors que l’examen de cette pièce par la cour ne permet pas d’établir en quoi elle serait de nature à caractériser la faute alléguée (étant observé que cette pièce « N°24 ACAST » n’a pas été produite par le syndicat mais a été retrouvée par la cour parmi les pièces produites par la société Vigilis sous un numéro différent).
Il fait également grief à la société Vigilis d’avoir refusé de reprendre le chantier au montant initial du marché à forfait et d’avoir subordonné la reprise du chantier à l’acceptation d’un devis actualisé de 383 729,46 euros, soit plus de 50 % du montant des travaux initialement convenu à hauteur de 200 000 euros.
Cependant, le syndicat ne peut invoquer le caractère forfaitaire du marché conclu avec la société Vigilis en référence aux clauses du CCTP pour exiger la réalisation au même prix par la société Vigilis de travaux de nature différente. Par conséquent, dès lors qu’aucun accord n’était intervenu entre les parties sur les modalités financières de la réalisation de ces nouveaux travaux, la société Vigilis n’a pas commis de faute en ne poursuivant pas le chantier, qui ne pouvait se poursuivre selon les modalités initialement convenues.
Il en résulte que la société Vigilis qui a exécuté les travaux conformément au CCTP n’a pas commis de faute dans l’exécution du contrat.
Néanmoins le tribunal a retenu, à juste titre, qu’il appartenait à la société Vigilis, dans le silence du CCTP et en raison de sa compétence technique en matière d’électricité de relever la nécessité de prévoir les prestations nécessaires au respect de la norme NFC14 100, en prévoyant des colonnes montantes provisoires et des coffrets de façade ainsi que de solliciter des plans indicatifs du cheminement des goulottes PVC pour les services généraux.
Si la société Vigilis affirme que le syndicat ne pouvait se méprendre sur la nature des prestations demandées en raison de la baisse importante du deuxième devis par rapport au premier et que cela correspondait à une volonté d’économie du syndicat, elle ne produit cependant pas aux débats le chiffrage initial, de telle sorte qu’elle n’apporte pas la preuve que la comparaison des deux devis aurait permis au syndicat de choisir « l’offre économique » en toute connaissance de cause.
Le fait que la majorité des tantièmes de la copropriété soit détenue par un office d’HLM ne constitue pas un élément probant de nature à établir que le syndicat serait un maître d’ouvrage averti dans le domaine de l’électricité, ainsi que l’allègue la société Vigilis.
Quant au respect de la norme NFC 14 100, le tribunal a justement relevé que le CCTP prescrivait le respect de cette norme et que la lettre du 12 février 2013 d’ERDF à la société Co Ges Co rappelait que les travaux devaient être réalisés par une entreprise agréée maîtrisant la norme NFC 14 100. Il a également rappelé les conclusions de l’expert selon lesquelles du fait de l’antériorité des ouvrages datant de la construction des immeubles et de l’état de vétusté des installations, il paraissait évident de remettre complètement aux normes les colonnes montantes. Si la société Vigilis conteste cette conclusion de l’expert, elle n’apporte aucun élément technique à l’appui de son affirmation selon laquelle cette norme ne s’appliquerait pas aux travaux objet du présent litige, le fait que les autres entreprises sollicitées lors de l’appel d’offre n’aient pas chiffré ces prestations étant sans incidence ni le fait que l’expert ait indiqué dans son rapport « si dans un première temps j’accepte vos arguments quant à la non-imposition de remise aux normes des colonnes montantes' ».
Concernant l’absence de plan indicatif de cheminement des goulottes dans le CCTP, l’affirmation de la société Vigilis selon laquelle il n’y aurait, le plus souvent, pas de plan indicatif dans les appels d’offres, n’est étayée par aucune preuve corroborant cette affirmation.
Par conséquent il convient d’entériner le constat de l’expert selon lequel la société Vigilis aurait dû s’assurer de l’existence de plans indicatifs du cheminement des goulottes.
Il est donc établi que la société Vigilis a manqué à son obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage en s’abstenant d’attirer son attention sur les difficultés techniques résultant des stipulations du CCTP quant à l’absence de mise en place de coffrets de façade pour les colonnes montantes et de plans graphiques sur le cheminement des goulottes ainsi que sur la nécessité de mettre en place des colonnes provisoires.
Ce manquement de la société Vigilis à ces obligations de conseil alors que ces obligations incombaient également et principalement au maître d''uvre ne revêt pas une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Vigilis.
A défaut de contestation des parties quant à l’extinction de leurs obligations réciproques du fait de la résiliation du contrat, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat sans préciser que cette résiliation était prononcée aux torts exclusifs de la société Vigilis.
Le tribunal a également, par des motifs pertinents que la cour adopte, rejeté la demande du syndicat d’être autorisé à faire reprendre les travaux par une entreprise tierce, qui n’est fondée sur aucun moyen de droit, l’autorisation de justice n’étant requise, en application de l’article 1144 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2015, que lorsqu’il s’agit d’exécuter l’obligation aux dépens du débiteur, ce qui n’est pas la demande, outre qu’une telle demande ne saurait prospérer dès lors que le contrat a été résilié. Au surplus la demande d’autorisation porte sur des travaux pour lesquels la société Vigilis ne s’est pas engagée.
Les manquements à l’obligation de conseil ne peuvent donner lieu à indemnisation du syndicat que si ce dernier établit la preuve d’un préjudice en lien de causalité direct et certain avec ce défaut de conseil.
Au cas d’espèce, le syndicat sollicite l’indemnisation de son préjudice évalué à 98 778,26 euros correspondant aux sommes versées aux sociétés Vigilis et Acast, qu’il estime sans contrepartie puisque les travaux effectués seraient inexploitables et devraient être repris.
L’expert a conclu son rapport ainsi : « compte tenu de la situation, on peut légitimement prévoir la refonte complète des installations existantes et à venir sur la base d’une reconsultation d’entreprises à travers un CCTP conforme aux normes en vigueur et d’un programme à établir par le maître d’ouvrage ».
L’expert a estimé, en page 14 de son rapport, que la valeur des travaux réalisés s’élevait à 38 415,30 euros, en se fondant sur la facturation de travaux supplémentaires pour la modification du cheminement des goulottes à hauteur de 64 025,50 euros et en opérant une réfaction de 40 %, les travaux n’étant pas terminés. Cependant l’expert indique en page 17 de son rapport que ce montant de 38 415,30 euros correspondrait à l’ensemble des travaux réalisés au jour de l’interruption de chantier et qui porteraient sur :
— La réalisation des cheminements par goulotte PVS dans les services généraux des immeubles pour les circuits courants forts et faibles ;
— La dépose d’une partie des cheminements existants des branchements abonnés issus des colonnes montantes existantes ;
— La mise en place d’armoires service généraux dans le sous-sol.
Il indique, par ailleurs, qu’il ne peut retenir aucun préjudice de non-conformité concernant les colonnes montantes dès lors que ces dernières n’ont pas été réalisées et ne pas pouvoir se prononcer sur l’offre de la société Gyrard, pour un montant de 458 670,25 euros, à défaut de connaître le déroulement de l’appel d’offres et l’existence ou non d’offres concurrentes. Il précise « le delta est beaucoup trop important et aurait nécessité une analyse approfondie du devis ou des devis ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le syndicat ne rapporte pas la preuve que si la société Vigilis avait respecté son obligation de conseil à son égard, le coût total des travaux aurait été moindre.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Vigilis à payer au syndicat la somme de 60 362,96 euros au titre de son préjudice matériel.
B/ Sur les demandes formées à l’encontre de la société Co Ges Co
Moyens des parties
Le syndicat soutient que la société Co Ges Co a commis des fautes de gestion en signant le 25 janvier 2013 le marché de travaux de la société Vigilis, sans aucun mandat de l’assemblée générale des copropriétaires. Il souligne qu’elle a également refusé en avril 2014 le nouveau devis de la société Vigilis sans en référer à l’assemblée générale des copropriétaires alors que la société Vigilis subordonnait la reprise du marché abandonné en septembre 2013 à l’acception du nouveau devis. Il ajoute que la société Co Ges Co a également commis une faute en assignant les sociétés Vigilis et Acast sans mandat de l’assemblée générale.
Il observe que les sociétés Acast et Co Ges Co ont manqué à leur devoir de conseil en n’attirant pas l’attention du syndicat sur l’absence de fiabilité du deuxième devis de la société Vigilis dont le montant avait été baissé de plus de 50 % par rapport au premier devis pour obtenir la signature du marché.
Il en déduit que la responsabilité de l’arrêt du chantier incombe à la société Co Ges Co du fait d’un défaut de maîtrise du planning du chantier.
La société Co Ges Co fait valoir que la société Vigilis a été choisie par les copropriétaires sur le fondement du rapport de la société Acast et que lors de l’assemblée générale de 2013 l’assemblée des copropriétaires a, en tout état de cause, validé la désignation de cette société.
Elle observe que si elle ne peut choisir le devis, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir choisi le devis correctif au double du prix fixé initialement par le contrat et qu’en outre le syndicat a choisi en 2016 d’assigner la société Vigilis en résiliation du contrat.
Elle soutient que l’arrêt du chantier est imputable aux sociétés Vigilis et Acast en raison de l’absence de respect de la norme NFC 14-100, qui ne peut lui être reprochée, n’étant pas un professionnel de l’électricité.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, en relevant que :
— l’assemblée générale avait entendu le 21 juin 2012 s’en remettre à l’analyse des offres de la société Acast pour déterminer le choix de l’entreprise et délégué au conseil syndical le choix de l’entreprise ;
(la cour relève en outre que l’assemblée générale a, le 18 avril 2013, pris acte a posteriori que les travaux avaient été confiés à la société Vigilis) ;
— la baisse du prix du devis de la société Vigilis entre la première et la seconde offre ne pouvait susciter d’interrogations particulières alors que cette seconde offre avait reçu l’approbation de la société Acast, seule spécialiste en matière de construction et d’électricité ;
— l’absence de relation de causalité entre le préjudice invoqué par le syndicat et l’absence de soumission à l’assemblée générale du devis actualisé de la société Vigilis ;
(la cour observe, en outre, que le syndicat n’apporte pas la preuve que s’il avait eu connaissance de l’existence d’un devis correctif de la société Vigilis, cela aurait eu une incidence sur le déroulement ultérieur du chantier et l’aurait facilité de quelque manière que ce soit) ;
— l’assignation de la société Vigilis avait été régularisée a posteriori par l’assemblée générale des copropriétaires et aucun lien de causalité avec les préjudices allégués n’était invoqué par le syndicat ;
— les correspondances produites aux débats démontraient les diligences accomplies par la société Co Ges Co pour suivre la demande d’autorisation auprès d’ERDF, de même que l’établissement d’un constat d’huissier en avril 2014, les mises en demeure de la société Vigilis et l’introduction d’une procédure judiciaire dès 2015.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société Co Ges Co.
C/ Sur les demandes formées à l’encontre de la société Acast et de la société Elite
Si le syndicat sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas prononcé la résiliation judiciaire du contrat « aux torts exclusifs » de la société Acast, cette demande apparaît comme un moyen fondant la demande de dommages et intérêts, à laquelle le tribunal a fait droit en estimant que la société Acast avait commis des fautes ayant contribué à l’entier dommage résultant pour le syndicat des désaccords financiers et surcoûts engendrés comme des délais de validation des travaux par ERDF, eux-mêmes à l’origine de l’arrêt des travaux.
Il n’y a donc pas lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat entre le syndicat et la société Acast sans préciser dans le dispositif la cause de cette résiliation alors qu’en page 17 du jugement le tribunal relève que les manquements de la société Acast constituent des erreurs graves de conception justifiant la résiliation du contrat, mais d’ajouter au jugement que la résiliation est bien prononcée aux torts exclusifs de la société Acast.
Quant au montant du préjudice matériel fixé par le jugement et contesté par le syndicat, le tribunal a déduit de la somme de 98 778,26 euros, la somme de 38 415,30 euros, correspondant, selon l’expert, à la valeur des travaux réalisés et qui ne nécessitent pas d’être repris.
Le syndicat n’apportant pas la preuve que ces travaux ainsi valorisés par l’expert devraient être repris, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a limité son indemnisation à la somme de 60 362,96 euros.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Au cas d’espèce, si le syndicat sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation de la société Elite dans le dispositif de ses conclusions, elle n’invoque dans la discussion aucun moyen de nature à infirmer la décision du tribunal qui a rejeté ces demandes au motif qu’il n’était pas démontré que les garanties de l’assureur étaient engagées.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté toutes les demandes formées à l’encontre de la société Elite.
2°) Sur les demandes au titre du préjudice moral et esthétique subi par les copropriétaires
Moyen des parties
Le syndicat soutient que les sociétés Co Ges Co, Acast et Vigilis ont commis des fautes dès lors qu’elles n’ont pas « géré le planning de l’intégralité du chantier sans interruption », que la société Vigilis a voulu avancer sur le chantier en présumant de l’accord ultérieur d’ERDF et que les sociétés Acast et Co Ges Co ont laissé faire.
Il souligne que les copropriétaires et les locataires vivent depuis septembre 2013 dans des immeubles aux parties communes dangereuses et esthétiquement saccagées comme l’atteste le constat d’huissier produit. Il affirme que la valeur locative annuelle des immeubles peut être évaluée à 500 000 euros par an et que les préjudices collectifs des occupants perdurent depuis cinq ans.
La société Vigilis expose que le préjudice de jouissance collectif n’est pas justifié.
Réponse de la cour
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, en relevant que, si le constat d’huissier du 8 avril 2014 et les photographies réalisées par la société Acast établissent des défauts esthétiques dans la réalisation des travaux, il n’en est pas pour autant établi que ceux-ci seraient de nature à créer un préjudice de jouissance pour les occupants. L’utilisation en cause d’appel des termes « préjudice moral » ou « préjudice esthétique » au lieu de « préjudice de jouissance » ne permet pas davantage d’établir la preuve du préjudice allégué par le syndicat.
Il convient en conséquence de confirmer la décision en ce qu’elle a rejeté la demande au titre du préjudice immatériel.
4°) Sur les pénalités de retard
Moyens des parties
Le syndicat soutient qu’il est fondé à solliciter 3,3 fois le montant HT du marché de 200 718,87 euros, soit 662 372 euros HT, soit 728 698 euros TTC et que par conséquent le montant de la pénalité ne peut être fixée à moins de 50 000 euros.
La société Vigilis soutient que les pénalités de retard ont pour objet de sanctionner un retard de chantier et ne peuvent s’appliquer alors que c’est le maître d’ouvrage qui a décidé d’arrêter le chantier.
Réponse de la cour
Le contrat signé entre le syndicat et la société Vigilis stipule que l’entrepreneur subira en cas de non-respect du délai global d’exécution une pénalité hors taxe de cinq millièmes du montant du marché hors taxe par jour calendaire de retard.
Les ouvrages devaient être livrés le 31 janvier 2014.
Ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise et démontré ci-dessus, le chantier a été interrompu en octobre 2013 dans l’attente de l’accord d’ERDF sur les travaux envisagés et n’a pu reprendre en avril 2014 en raison des désaccords entre les parties sur les conditions financières du marché, sans que ce défaut de reprise de chantier ne puisse être imputé à la société Vigilis.
Par conséquent le retard d’exécution ne lui étant pas imputable, la société Vigilis ne peut être redevable de pénalités de retard et le jugement sera infirmé, la demande formée à l’encontre de la société Vigilis au titre des pénalités de retard devant être rejetée.
5°) Sur les demandes reconventionnelles de la société Vigilis
Moyens des parties
La société Vigilis soutient qu’elle doit être indemnisée de tous les travaux effectués et notamment des travaux supplémentaires à hauteur de 58 205 euros HT qui ont été acceptés par le maître d’ouvrage ainsi que de la perte de bénéfice de brut de 20 % sur le montant de 115 228 euros HT qui n’a pas été réalisé.
Le syndicat soutient, qu’eu égard au caractère forfaitaire du marché et faute d’acceptation expresse et non équivoque, aucun devis préalable ne lui ayant été soumis, les travaux supplémentaires ne sont pas dus à la société Vigilis.
Il reprend la motivation du tribunal soulignant l’absence de pièce comptable permettant d’établir la réalité du taux de marge allégué pour justifier d’une perte de gain.
Réponse de la cour
En application de l’article 1793 du code civil, lorsqu’un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un ouvrage, il ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires que si ces travaux ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l’ouvrage ou si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés (3e Civ., 8 juin 2023, pourvoi n° 22-10.393, publié au Bulletin).
L’accord doit non seulement porter sur la nature des travaux mais également sur le prix, pour respecter les dispositions de l’article 1793 du code civil (3e Civ., 29 octobre 1973, pourvoi n° 72-13.079, Bull. III n° 553).
Au cas d’espèce, le tribunal a relevé à juste titre qu’aucun accord n’était intervenu sur le prix des travaux supplémentaires relatifs au cheminement des goulottes, la société Vigilis n’apportant pas davantage la preuve d’un accord sur le prix en cause d’appel.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Vigilis de paiement des travaux supplémentaires.
Quant à la demande d’indemnisation au titre de la perte de gains, le tribunal a, à juste titre, rejeté la demande de la société Vigilis au motif que la réalité de la perte de gains alléguée n’était pas démontrée, en l’absence de toute pièce comptable produite aux débats. La société Vigilis ne produisant pas davantage de pièce justificative en cause d’appel, le jugement sera confirmé de ce chef.
6°) Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sauf en ce que le tribunal a condamné la société Vigilis sur ces fondements.
La société Vigilis ne sera pas condamnée aux dépens de première instance et les demandes formées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
En cause d’appel, le syndicat, partie succombante, sera condamné aux dépens et à payer à la société Vigilis et à la société Co Ges Co, chacune, la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il :
Déclare la société Vigilis maintenance multitechnique responsable et tenue in solidum avec la société Acast Consult à réparation du préjudice matériel du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 2], [Adresse 6] et [Adresse 4] évalué à 60 362,96 euros ;
Condamne la société Vigilis maintenance multitechnique à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 2], [Adresse 6] et [Adresse 4] la somme de 60 362,96 euros en réparation de ce préjudice ;
Condamne la société Vigilis maintenance multitechnique à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 2], [Adresse 6] et [Adresse 4] la somme de 10 000 euros au titre des pénalités de retard ;
Condamne la société Vigilis maintenance multitechnique in solidum avec Maître [H] ès qualités à payer au syndicat la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Vigilis maintenance multitechnique in solidum avec Maître [H] ès qualités aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
Dit que la charge finale des dépens et frais irrépétibles sera repartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
L’infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la résiliation du contrat signé entre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 2], [Adresse 6] et [Adresse 4] et la société Acast le 15 décembre 2011 est prononcée aux torts exclusifs de la société Acast ;
Rejette toutes les demandes formées à l’encontre de la société Vigilis maintenance multitechnique ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 2], [Adresse 6] et [Adresse 4] aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du[Adresse 1]n, [Adresse 3], [Adresse 2], [Adresse 6] et [Adresse 4] et le condamne à payer à la société Vigilis maintenance multitechnique et à la société Co Ges Co la somme de 5 000 euros, chacune.
La greffière, Le président de chambre,
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